Court convicts defendant for voluntary assault causing work incapacity and orders civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of voluntary assault causing work incapacity and ordered civil compensation. The prosecution alleged the defendant struck two victims on October 3, 2021, resulting in personal work incapacity, while the defendant was absent from the initial hearing. The court found the facts established by the police report and medical information sufficient to uphold the criminal charges and the civil claims for damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 392 et 399 du Code pénal; Articles 2, 3, 151, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may convict for voluntary assault causing work incapacity and order civil damages when the facts are sufficiently established by police reports and medical evidence, even if the defendant was absent from the initial hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 477/2023
Audience publique du vendredi, 3 novembre 2023
(Not.: 647/22/XD) - SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi trois novembre deux mille vingt-trois, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 31
mai 2023,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef de coups et blessures volontaires,
défendeur au civil, et
opposant,
en présence de
1) PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.),
2) PERSONNE3.),
né le DATE3.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE5.),
3) PERSONNE4.),
né le DATE4.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE6.),
parties civiles.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de
droit dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 25
novembre 2022 rendu par défaut à l’égard du prévenu sous le numéro
495/2022, et dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 11985 du 3
octobre 2021 dressé par le commissariat de police de Diekirch / Vianden.
Vu la citation à prévenu du 10 août 2022 (not. 647/22/XC) régulièrement notifiée au
prévenu PERSONNE1.) par la voie postale le 16 août 2022, jour du dépôt de l’avis de
réception par l’agent des postes en son domicile.
Malgré que PERSONNE1.) eût été régulièrement cité à comparaître, il ne s’est pas
présenté à l’audience, ni en personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer
par défaut à son égard.
Vu les informations adressées le 9 novembre 2022 à la Caisse Nationale de Santé.
Au pénal
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
le 03/10/2021, vers 02.27 heures, à L-ADRESSE7.), dans l’enceinte de « ADRESSE8.) »,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
I.) en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la circonstance
que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE3.),
né le DATE3.), notamment en lui portant au moins un coup de poing au visage, causant
ainsi une incapacité de travail personnel,
II.) en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la circonstance
que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),
né le DATE2.), notamment en lui portant au moins un coup de poing au visage, causant
ainsi une incapacité de travail personnel,
III.)
Principalement
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la circonstance
que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.),
né le DATE4.), notamment en lui portant au moins un coup de poing au visage et en
l’égratignant au niveau de la poitrine, causant ainsi une incapacité de travail personnel,
Subsidiairement
en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,
en l'espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.),
né le DATE4.), notamment en lui portant au moins un coup de poing au visage et en
l’égratignant au niveau de la poitrine,
IV.)
Principalement
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la circonstance
que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l'espèce avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE5.),
né le DATE5.), notamment en lui portant au moins un coup de poing, causant ainsi une
incapacité de travail personnel,
Subsidiairement
en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,
en l'espèce avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE5.),
né le DATE5.), notamment en lui portant au moins un coup de poing. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier
soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à
l’audience, notamment des dépositions faites à la barre par les témoins entendus sous la
foi du serment.
A l’audience du 14 octobre 2022, les témoins PERSONNE3.), PERSONNE4.) et
PERSONNE6.) ont en effet confirmé la teneur de leurs déclarations faites en octobre
2021 à la police grand-ducale.
Les témoins ont ainsi déclaré qu’ils se trouvaient la nuit du 2 au 3 octobre 2021 à un bal
organisé dans les locaux de la « ADRESSE8.) » à ADRESSE9.), et qu’ils avaient posé
par terre à leurs pieds entre dix et vingt verres en plastique vides empilés les uns dans
les autres, dont ils entendaient obtenir le remboursement de la consigne à la buvette. A
un moment donné, le prévenu s’approcha d’eux et se baissa pour se saisir des gobelets
en question. Après que PERSONNE3.) eut dit à PERSONNE1.) de ne pas toucher à ces
verres en plastique, ce dernier se redressa et lui mit un coup de poing direct au visage de
nature à le mettre KO. Voyant ce qui venait de se produire, PERSONNE2.) s’approcha
de son frère pour lui venir en aide, et il fut assommé à son tour par un coup de poing
direct au visage de la part du prévenu. PERSONNE4.) intervint à son tour, et il fut
également accueilli par un coup de poing au visage. PERSONNE4.) réussit néanmoins à
contrôler PERSONNE1.) et à l’immobiliser au sol en attendant l’arrivée des agents de
sécurité. Pendant ce temps d’attente, le prévenu réussit toutefois à se libérer en saisissant
et en tirant PERSONNE4.) par la peau de la poitrine, et il prit à nouveau la fuite.
PERSONNE5.) se trouva sur le chemin de fuite du prévenu et il leva sa main pour lui
faire signe de s’arrêter. PERSONNE1.) lui donna un coup de poing pour dégager le
terrain.
Les agents de sécurité du bal réussirent finalement à arrêter PERSONNE1.) et à le
remettre aux agents de police.
PERSONNE3.) a subi du fait des agissements du prévenu une plaie cutanée à la lèvre
supérieure gauche de 2 cm et une plaie endo buccale à la lèvre supérieure gauche
également de 2 cm. Il a en outre été en incapacité de travail jusqu’au 13 octobre 2021.
PERSONNE2.) a subi du fait des agissements du prévenu une commotion cérébrale, une
plaie ouverte à l’arrière de la tête, une fracture de la paroi antérieure du sinus maxillaire
gauche, ainsi qu’une anisocorie posttraumatique, et il a été en incapacité de travail
jusqu’au 22 octobre 2021.
PERSONNE4.) a subi du fait des agissements du prévenu une dermabrasion sous
mamelonnaire du côté droit, une contusion à la tête et une contusion de la malléole
externe du pied droit. Il a en outre dû porter une attelle pendant deux semaines en raison
de cette entorse au pied droit, de sorte qu’il a subi de facto une incapacité de travail
personnel.
Le dossier ne renseigne pas les blessures exactes de PERSONNE5.) à la suite de
l’agression dont il avait fait l’objet de la part du prévenu, de sorte que la chambre
correctionnelle estime qu’il n’y a pas lieu de retenir la prévention reprochée au prévenu
au point IV.) Principalement à l’encontre de PERSONNE1.), mais celle libellée en ordre
subsidiaire.
Au regard du résumé des faits qui précède résultant des dépositions des témoins faites
sous la foi du serment et des éléments du dossier, PERSONNE1.) est déclaré convaincu :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
le 3 octobre 2021 vers 2.27 heures, à ADRESSE7.), dans l’enceinte de la
« ADRESSE8.) »,
1) en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui avec la
circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE3.) en lui portant au moins un coup de poing au visage et en lui
causant ainsi une incapacité de travail personnel.
2) en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui avec la
circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.) en lui portant au moins un coup de poing au visage et en lui
causant ainsi une incapacité de travail personnel.
3) en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui avec la
circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail
personnel,
en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE4.) en lui portant un coup de poing au visage et en lui étirant la peau
au niveau sous mamelonnaire du côté droit, et en lui causant ainsi une incapacité
de travail personnel.
4) en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups à autrui,
en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups à PERSONNE5.) en lui
portant un coup de poing.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre
elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui
dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 398 du Code pénal, l’infraction de coups et blessures volontaires
sans incapacité de travail personnel est punie d’un emprisonnement de huit jours à six
mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures volontaires ayant
entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement de deux
mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue à l’article 399 du Code pénal.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la
chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa
charge et d’autre part de sa situation personnelle.
A l’audience de la chambre correctionnelle du 14 octobre 2022, le représentant du
Parquet a requis une peine d’emprisonnement de 24 mois ainsi qu’une amende.
Au vu des circonstances de l’espèce, et en particulier de la gratuité de ses agissements,
de la brutalité de ses actes, et de ses nombreux antécédents judiciaires, la chambre
correctionnelle décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de
dix-huit mois ainsi qu’à une amende d’un montant de 1.500 euros.
Au civil
1) Partie civile de PERSONNE2.)
A l’audience du 14 octobre 2022, Maître Marc BECKER en remplacement de Maître
Jean-Luc GONNER, tous les deux avocats à la Cour demeurant à Diekirch, s’est constitué
partie civile pour le compte de son client PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle de Diekirch, est
conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande civile eu
égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le délai de la
loi.
PERSONNE2.) réclame, suivant le détail des conclusions écrites déposées, un montant
total de 18.596 euros à titre de réparation de son dommage corporel, matériel et moral
subi en raison des agissements de PERSONNE1.), ainsi qu’une indemnité de procédure
de 1.500 euros. En cas d’institution d’une expertise, PERSONNE2.) réclame une
indemnité provisionnelle d’un montant de 5.000 euros.
Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif que PERSONNE2.) a subi une
commotion cérébrale, une plaie ouverte à l’arrière de sa tête, et une fracture de la paroi
antérieure du sinus maxillaire gauche, et qu’il a été en incapacité de travail jusqu’au 22
octobre 2021, à la suite des faits commis par PERSONNE1.) le 3 octobre 2021.
Il résulte encore des éléments du dossier répressif, des pièces versées par la partie civile
à l’audience, et de la constitution de partie civile elle-même, que PERSONNE2.) a, suite
aux faits du 3 octobre 2021, subi un préjudice matériel que le demandeur au civil chiffre
aux sommes de 228 euros du chef de ses frais médicaux non remboursés, et de 387,50
euros du chef de frais de route et de stationnement. PERSONNE2.) déclare encore avoir
subi des dégâts vestimentaires dont il a chiffré les montants pour mémoire.
Le demandeur au civil dit qu’il a encore subi des préjudices corporels et moraux du chef
de la commotion cérébrale, de la fracture de la paroi antérieure du sinus maxillaire
gauche, de la plaie et de la cicatrice sur sa tête, de l’anisocorie posttraumatique ensemble
la pupille élargie affectant son œil gauche qu’il dit incurables, et de son incapacité de
travail temporaire de 18 jours.
PERSONNE2.) chiffre le montant de son préjudice corporel du chef de son incapacité de
travail temporaire de 18 jours à la somme de 4.500 euros, et il fixe pour mémoire les
montants de son incapacité temporaire partielle et de son incapacité permanente
partielle. Il fixe encore le montant de son préjudice moral pour douleurs endurées du chef
de la plaie sur sa tête qui a dû être cousue par 6 points de suture, et de la fracture du
sinus maxillaire gauche, de la commotion cérébrale avec les céphalées et anisocorie
posttraumatique, à la somme de 12.000 euros. Il a finalement fixé à la somme de 1.500
euros son préjudice esthétique en raison de la cicatrice qu’il gardera sur sa tête et de sa
pupille élargie.
La chambre correctionnelle estime que PERSONNE1.) est à déclarer entièrement
responsable des suites dommageables des faits survenus le 3 octobre 2021 au préjudice
du demandeur au civil PERSONNE2.), de sorte qu’il est tenu d’indemniser ce dernier à
concurrence de l’intégralité du dommage subi.
La chambre correctionnelle constate aussi que la demande civile est fondée en son
principe, alors que les dommages pour lesquels PERSONNE2.) entend obtenir réparation
sont en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.),
mais qu’elle ne dispose toutefois pas des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice
subi par le demandeur au civil, de sorte qu’elle décide d’ordonner une expertise avec la
mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement.
La chambre correctionnelle décide enfin de faire droit à la demande en obtention d’une
provision et elle condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) à ce titre la
somme de 3.000 euros.
Quant à l’indemnité de procédure réclamée, la chambre correctionnelle retient que la
demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3
du Code de procédure pénale est fondée, et elle en évalue le montant à la somme de 1.500
euros.
La chambre correctionnelle condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.)
le montant de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure.
2) Partie civile de PERSONNE3.)
A l’audience du 14 octobre 2022, Maître Marc BECKER en remplacement de Maître
Jean-Luc GONNER, tous les deux avocats à la Cour demeurant à Diekirch, s’est constitué
partie civile pour le compte de son client PERSONNE3.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle de Diekirch, est
conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande civile eu
égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le délai de la
loi.
PERSONNE3.) réclame, suivant le détail des conclusions écrites déposées, un montant
total de 14.161,95 euros à titre de réparation de son dommage corporel, matériel et moral
subi en raison des agissements de PERSONNE1.), ainsi qu’une indemnité de procédure
de 1.500 euros. En cas d’institution d’une expertise, PERSONNE3.) réclame une
indemnité provisionnelle d’un montant de 5.000 euros.
Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif que PERSONNE3.) a subi une
commotion cérébrale, une plaie ouverte à l’arrière de sa tête, et une fracture de la paroi
antérieure du sinus maxillaire gauche, et qu’il a été en incapacité de travail jusqu’au 22
octobre 2021, à la suite des faits commis par PERSONNE1.) le 3 octobre 2021.
Il résulte encore des éléments du dossier répressif, des pièces versées par la partie civile
à l’audience, et de la constitution de partie civile elle-même, que PERSONNE3.) a, suite
aux faits du 3 octobre 2021, subi un préjudice matériel que le demandeur au civil chiffre
à la somme de 141,95 euros du chef des dégâts vestimentaires à son pullover et à son
pantalon, et de 20 euros du chef de frais de route et de stationnement. PERSONNE3.)
déclare encore avoir subi des frais médicaux, des frais de perte de son téléphone portable,
et un préjudice moral pour perte d’agrément, dont il a chiffré les montants pour mémoire.
Le demandeur au civil dit qu’il a encore subi des préjudices corporels et moraux du chef
des blessures subies à sa lèvre et à l’intérieur de sa bouche, de son incapacité de travail
temporaire de 10 jours et de son incapacité temporaire partielle.
PERSONNE3.) chiffre le montant de son préjudice corporel du chef de son incapacité de
travail temporaire de 10 jours à la somme de 2.500 euros, et il fixe pour mémoire le
montant de son incapacité temporaire partielle. Il fixe encore le montant de son préjudice
moral pour douleurs endurées du chef du coup de poing à son visage et pour avoir perdu
conscience par la suite, ainsi que pour les souffrances dues à la plaie à l’intérieur de sa
bouche, à la somme de 10.000 euros. Il a finalement fixé à la somme de 1.500 euros son
préjudice esthétique en raison de la cicatrice qu’il gardera dans le visage près de sa
bouche.
La chambre correctionnelle estime que PERSONNE1.) est à déclarer entièrement
responsable des suites dommageables des faits survenus le 3 octobre 2021 au préjudice
du demandeur au civil PERSONNE3.), de sorte qu’il est tenu d’indemniser ce dernier à
concurrence de l’intégralité du dommage subi.
La chambre correctionnelle constate aussi que la demande civile est fondée en son
principe, alors que les dommages pour lesquels PERSONNE3.) entend obtenir réparation
sont en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.),
mais qu’elle ne dispose toutefois pas des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice
subi par le demandeur au civil, de sorte qu’elle décide d’ordonner une expertise avec la
mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement.
La chambre correctionnelle décide enfin de faire droit à la demande en obtention d’une
provision et elle condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) à ce titre la
somme de 3.000 euros.
Quant à l’indemnité de procédure réclamée, la chambre correctionnelle retient que la
demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3
du Code de procédure pénale est fondée, et elle en évalue le montant à la somme de 1.500
euros.
La chambre correctionnelle condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.)
le montant de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure.
3) Partie civile de PERSONNE4.)
A l’audience du 14 octobre 2022, Maître Marc BECKER en remplacement de Maître
Jean-Luc GONNER, tous les deux avocats à la Cour demeurant à Diekirch, s’est constitué
partie civile pour le compte de son client PERSONNE4.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle de Diekirch, est
conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande civile eu
égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le délai de la
loi.
PERSONNE4.) réclame, suivant le détail des conclusions écrites déposées, un montant
total de 4.034,50 euros à titre de réparation de son dommage corporel, matériel et moral
subis en raison des agissements de PERSONNE1.), ainsi qu’une indemnité de procédure
de 1.500 euros. En cas d’institution d’une expertise, PERSONNE4.) réclame une
indemnité provisionnelle d’un montant de 1.000 euros.
Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif que PERSONNE4.) a subi une
dermabrasion sous mamelonnaire du côté droit, une contusion à la tête et une contusion
de la malléole externe du pied droit e contraignant à porter une attelle au pied droit.
PERSONNE4.) déclare qu’il a été en incapacité de travail pendant deux semaines en
raison de la contusion à son pied droit.
Il résulte encore des éléments du dossier répressif, des pièces versées par la partie civile
à l’audience, et de la constitution de partie civile elle-même, que PERSONNE4.) a, suite
aux faits du 3 octobre 2021, subi un préjudice matériel que le demandeur au civil chiffre
à la somme de 21,50 euros du chef de frais médicaux non remboursés, et de 13 euros du
chef de frais de route et de stationnement. PERSONNE4.) déclare encore avoir subi des
dégâts vestimentaires et un préjudice moral pour perte d’agrément dont il a chiffré les
montants pour mémoire.
Le demandeur au civil a encore subi des préjudices corporels et moraux du chef de la
dermabrasion sous mamelonnaire du côté droit, de la contusion à la tête et de la
contusion de la malléole externe du pied droit qui l’a contraint à porter une attelle au
pied droit, respectivement de son incapacité de travail temporaire qu’il chiffre à deux
semaines.
PERSONNE4.) chiffre le montant de son préjudice corporel du chef de son incapacité de
travail temporaire partiel de deux semaines à la somme de 1.000 euros, et il fixe le
montant de son préjudice moral pour douleurs endurées pour avoir été frappé violemment
à deux reprises à la somme de 2.000 euros. Il a finalement fixé à la somme de 1.000 euros
son préjudice esthétique en raison de la cicatrice sur la poitrine.
La chambre correctionnelle estime que PERSONNE1.) est à déclarer entièrement
responsable des suites dommageables des faits survenus le 3 octobre 2021 au préjudice
du demandeur au civil, de sorte qu’il est tenu d’indemniser PERSONNE4.) à concurrence
de l’intégralité du dommage subi.
La chambre correctionnelle constate aussi que la demande civile est fondée en son
principe, alors que les dommages pour lesquels PERSONNE4.) entend obtenir réparation
sont en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.), et
elle décide d’en fixer le montant, ex aequo et bono, tous chefs de préjudice confondus, à
la somme de 4.000 euros.
Quant à l’indemnité de procédure réclamée, la chambre correctionnelle retient que la
demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3
du Code de procédure pénale est fondée, et elle en évalue le montant à la somme de 500
euros.
La chambre correctionnelle condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.)
le montant de 500 euros à titre d’indemnité de procédure.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,
statuant par défaut et en première instance à l’égard du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.), les demandeurs au civil
PERSONNE2.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) entendus en leurs conclusions au civil par le biais de leur mandataire, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des faits et de la prévention non retenus à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions retenus à sa charge à
une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) MOIS ainsi qu’à une amende d’un
montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
QUINZE (15) JOURS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de sa poursuite pénale, ces frais étant
liquidés à la somme de 72,80 euros.
statuant au civil
1) Partie civile de PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d é c l a r e la demande de PERSONNE2.) relative à son dommage corporel, matériel et
moral fondée en principe,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de MILLE CINQ
CENTS (1.500) EUROS à titre d’indemnité de procédure,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer d’ores et déjà à PERSONNE2.) le montant de
TROIS MILLE (3.000) EUROS à titre de provision,
avant tout autre progrès en cause,
n o m m e
experts le docteur Francis DELVAUX, médecin spécialiste en chirurgie
générale, demeurant à 2267 Luxembourg, 17, rue d’Orange, et expert-calculateur Maître
Luc OLINGER, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer dans un
rapport écrit, détaillé et motivé le préjudice matériel, corporel et moral subi par
PERSONNE2.) à la suite des agissements fautifs de PERSONNE1.) du 3 octobre
2021, sous réserve des recours éventuels des organismes de sécurité sociale,
a u t o r i s e
les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,
d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’un des experts, il sera pourvu à
son remplacement sur simple requête présentée au président du siège par la partie la plus
diligente, l’autre partie dûment convoquée,
r é s e r v e les frais,
f i x e l’affaire au rôle spécial.
2) Partie civile de PERSONNE3.)
d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d é c l a r e la demande de PERSONNE3.) relative à son dommage corporel, matériel et
moral fondée en principe,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de MILLE CINQ
CENTS (1.500) EUROS à titre d’indemnité de procédure,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer d’ores et déjà à PERSONNE3.) le montant de
TROIS MILLE (3.000) EUROS à titre de provision,
avant tout autre progrès en cause,
n o m m e
experts le docteur Francis DELVAUX, médecin spécialiste en chirurgie
générale, demeurant à 2267 Luxembourg, 17, rue d’Orange, et expert-calculateur Maître
Luc OLINGER, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer dans un
rapport écrit, détaillé et motivé le préjudice matériel, corporel et moral subi par
PERSONNE3.) à la suite des agissements fautifs de PERSONNE1.) du 3 octobre
2021, sous réserve des recours éventuels des organismes de sécurité sociale,
a u t o r i s e
les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,
d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’un des experts, il sera pourvu à
son remplacement sur simple requête présentée au président du siège par la partie la plus
diligente, l’autre partie dûment convoquée,
r é s e r v e les frais,
f i x e l’affaire au rôle spécial.
3) Partie civile de PERSONNE4.)
d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d é c l a r e la demande de PERSONNE4.) relative à son dommage corporel, matériel et
moral fondée en principe,
c o n d a m n e
PERSONNE1.), ex aequo et bono et tous chefs de préjudice confondus,
à payer à PERSONNE4.) le montant de QUATRE MILLE (4.000) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de CINQ CENTS
(500) EUROS à titre d’indemnité de procédure,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 66, 392 et 399 du Code pénal, et 2, 3, 155,
179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale. »
Contre ce jugement, PERSONNE1.) a déclaré relever opposition, par
courrier du 4 janvier 2023 entré au secrétariat du Parquet près le tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch le 6 janvier 2023.
Par citation du 31 mai 2023 (not. 647/22/XD), PERSONNE1.) fut cité à
comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur le
mérite de son opposition.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 7 juillet 2023,
l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 6 octobre 2023.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 6 octobre
2023, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui
comparut en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Les témoins
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE2.)
et
PERSONNE6.), après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et
demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au service du prévenu, prêtèrent
le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute
voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Ils furent
ensuite entendus séparément en leurs déclarations orales.
Le témoin de la défense PERSONNE7.), après avoir déclaré nom, prénom,
âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du
prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en
prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je
le jure. ». Il fut ensuite entendu séparément en ses déclarations orales.
Maître Marc BECKER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se
constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.),
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) contre PERSONNE1.).
Il déposa dans les trois cas des conclusions écrites qui furent signées par
le président et par le greffier.
Il développa
ensuite
ses conclusions oralement et
il
conclut à
l’adjudication de ses demandes.
Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Pierre Marc KNAFF, avocat à la Cour demeurant à Esch-sur-
Alzette, développa ensuite plus amplement les moyens du prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 3 novembre 2023.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Revu le jugement numéro 495/2022 du 25 novembre 2022 rendu par le
tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l'égard de PERSONNE1.), et notifié
à ce dernier en mains propres le 2 janvier 2023.
Par courrier du 4 janvier 2023 entré au secrétariat du Parquet le 6 janvier
2023, PERSONNE1.) a déclaré relever opposition contre ce prédit
jugement.
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le
délai de la loi.
Par citation à prévenu du 31 mai 2023 (not. 647/22/XD), le prévenu fut
cité à comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer
sur le mérite de son opposition.
Le prévenu PERSONNE1.) s’est présenté à l’audience du 6 octobre 2023,
de sorte que la condamnation intervenue à son encontre par le prédit
jugement du 25 novembre 2022 est à considérer comme non avenue. Il y a
partant lieu de statuer à nouveau.
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro
11985 du 3 octobre 2021 dressé par le commissariat de police de Diekirch
/ Vianden.
Vu la citation à prévenu du 31 mai 2023 (not. 647/22/XC).
Vu l’information adressée le 10 juillet 2023 à la Caisse Nationale de Santé.
Au pénal
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) suivant citation à prévenu du 10
août 2022 :
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
le 03/10/2021, vers 02.27 heures, à L-ADRESSE7.), dans l’enceinte de
« ADRESSE8.) », sans préjudice quant aux circonstances de temps et de
lieu plus exactes,
I.) en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec
la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l'espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment en lui portant au moins un
coup de poing au visage, causant ainsi une incapacité de travail personnel,
II.) en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec
la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l'espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui portant au moins un
coup de poing au visage, causant ainsi une incapacité de travail personnel,
III.)
Principalement
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec
la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l'espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE4.), né le DATE4.), notamment en lui portant au moins un
coup de poing au visage et en l’égratignant au niveau de la poitrine,
causant ainsi une incapacité de travail personnel,
Subsidiairement
en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,
en l'espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE4.), né le DATE4.), notamment en lui portant au moins un
coup de poing au visage et en l’égratignant au niveau de la poitrine,
IV.)
Principalement
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec
la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de
travail personnel,
en l'espèce avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE5.), né le DATE5.), notamment en lui portant au moins un
coup de poing, causant ainsi une incapacité de travail personnel,
Subsidiairement
en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,
en l'espèce avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE5.), né le DATE5.), notamment en lui portant au moins un
coup de poing. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de
l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la
barre par les témoins PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE2.),
PERSONNE6.) et PERSONNE7.), entendus sous la foi du serment.
A l’audience du
octobre 2023,
les témoins
PERSONNE3.),
PERSONNE4.), PERSONNE2.) et PERSONNE6.) ont en effet confirmé
la teneur de leurs déclarations faites en octobre 2021 à la police grand-
ducale.
Les témoins ont ainsi déclaré qu’ils se trouvaient la nuit du 2 au 3 octobre
2021 à un bal organisé dans les locaux de la « ADRESSE8.) » à
ADRESSE9.), et qu’ils avaient posé par terre à leurs pieds entre dix et
vingt verres en plastique vides empilés les uns dans les autres, dont ils
entendaient obtenir le remboursement de la consigne à la buvette. A un
moment donné, le prévenu s’était approché d’eux en se baissant pour se
saisir des gobelets en question. Après que PERSONNE3.) eut dit à
PERSONNE1.) de ne pas toucher à ces verres en plastique, le prévenu
s’était redressé et lui avait mis un coup de poing direct au visage de nature
à le mettre KO. Voyant ce qui venait de se produire, PERSONNE2.) s’était
approché de son frère pour lui venir en aide, et il fut assommé à son tour
par un coup de poing direct au visage de la part du prévenu.
PERSONNE4.) était alors intervenu à son tour, et il avait également été
accueilli par un coup de poing au visage. PERSONNE4.) réussit
néanmoins à contrôler PERSONNE1.) et à l’immobiliser au sol en
attendant l’arrivée des agents de sécurité. Pendant ce temps d’attente, le
prévenu avait toutefois réussi à se libérer en saisissant et en tirant
PERSONNE4.) par la peau de la poitrine, et il avait à nouveau pris la fuite.
PERSONNE5.) se trouvait sur le chemin de fuite du prévenu et il avait
levé sa main pour lui faire signe de s’arrêter, et PERSONNE1.) lui avait
assené un coup de poing pour dégager le terrain.
Les agents de sécurité du bal avaient finalement réussi à arrêter
PERSONNE1.) et à le remettre aux agents de police.
PERSONNE3.) a subi du fait des agissements du prévenu une plaie
cutanée à la lèvre supérieure gauche de 2 cm et une plaie endo buccale à
la lèvre supérieure gauche également de 2 cm. Il a en outre été en
incapacité de travail jusqu’au 13 octobre 2021.
PERSONNE2.) a subi du fait des agissements du prévenu une commotion
cérébrale, une plaie ouverte à l’arrière de la tête, une fracture de la paroi
antérieure du sinus maxillaire gauche,
ainsi qu’une
anisocorie
posttraumatique, et il a été en incapacité de travail jusqu’au 22 octobre
2021.
PERSONNE4.) a subi du fait des agissements du prévenu une
dermabrasion sous mamelonnaire du côté droit, une contusion à la tête et
une contusion de la malléole externe du pied droit. Il a en outre dû porter
une attelle pendant deux semaines en raison de cette entorse au pied droit,
de sorte qu’il a subi de facto une incapacité de travail personnel.
Le dossier ne renseigne pas les blessures exactes de PERSONNE5.) à la
suite de l’agression dont il avait fait l’objet de la part du prévenu, de sorte
que la chambre correctionnelle estime qu’il n’y a pas lieu de retenir la
prévention reprochée au prévenu au point IV.) Principalement à l’encontre
de PERSONNE1.), mais celle libellée en ordre subsidiaire.
A l’audience du 6 octobre 2023, PERSONNE1.) n’a pas nié les faits qui
lui sont reprochés par le Parquet.
Au regard du résumé des faits qui précède résultant des dépositions des
témoins faites sous la foi du serment et des éléments du dossier,
PERSONNE1.) est déclaré convaincu :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
le 3 octobre 2021 vers 2.27 heures, à ADRESSE7.), dans
l’enceinte de la « ADRESSE8.) »,
1) en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
autrui avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné
une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE3.) en lui portant au moins un coup de
poing au visage et en lui causant ainsi une incapacité de travail
personnel.
2) en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
autrui avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné
une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE2.) en lui portant au moins un coup de
poing au visage et en lui causant ainsi une incapacité de travail
personnel.
3) en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
autrui avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné
une incapacité de travail personnel,
en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE4.) en lui portant un coup de poing au
visage et en lui étirant la peau au niveau sous mamelonnaire du
côté droit, et en lui causant ainsi une incapacité de travail
personnel.
4) en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups à autrui,
en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups à
PERSONNE5.) en lui portant un coup de poing.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en
concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions
de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs
délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même
être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
Aux termes de l’article 398 du Code pénal, l’infraction de coups et
blessures volontaires sans incapacité de travail personnel est punie d’un
emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à
1.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures
volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel sont punis
d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500
euros à 2.000 euros.
La peine la plus forte est partant celle prévue à l’article 399 du Code pénal.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
A l’audience de la chambre correctionnelle du 6 octobre 2023, le
représentant du Parquet a requis une peine d’emprisonnement de 18 mois.
Toujours à l’audience du 6 octobre 2023, le prévenu a présenté ses excuses
aux victimes présentes dans la salle, et il a quémandé la clémence du
tribunal en exposant et en faisant valoir qu’il avait depuis l’époque des
faits obtenu un travail rémunéré qu’il ne souhaitait pas perdre du fait d’une
nouvelle peine d’emprisonnement à prononcer à son égard.
La défense a surenchéri en faisant valoir en pièce 1 de sa farde de pièces
un certificat du service central d’assistance sociale du 5 octobre 2023 selon
lequel le prévenu est suivi par ce service depuis le mois d’octobre 2021
dans le cadre de son sursis probatoire suite au jugement numéro 808/2021
du 1er avril 2021.
Au vu du repentir exprimé par le prévenu à l’audience, mais aussi au vu
de la gratuité et de la brutalité des actes commis, et des nombreux
antécédents judiciaires de l’intéressé, la chambre correctionnelle décide de
condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de douze mois.
Elle décide en outre de faire abstraction d’une peine d’amende, en
application des dispositions de l’article 20 du Code pénal, afin de ne pas
entraver les facultés financières du prévenu qui sera tenu d’indemniser les
parties civiles.
Le tribunal constate enfin que les antécédents
judiciaires de
PERSONNE1.) s’opposent à l’octroi de toute mesure de clémence en
relation avec la peine d’emprisonnement à prononcer.
Au civil
Il résulte des pièces versées par la défense de PERSONNE1.) à l’audience
et des déclarations des témoins PERSONNE2.), PERSONNE4.) et
PERSONNE3.) à l’audience, que le prévenu a signifié son opposition au
jugement numéro 495/2022 du 25 novembre 2022 dans la forme et dans le
délai prévus par la loi aux trois parties civiles.
1) Partie civile de PERSONNE2.)
A l’audience du 6 octobre 2023, Maître Marc BECKER en remplacement
de Maître Jean-Luc GONNER, tous les deux avocats à la Cour demeurant
à Diekirch, s’est constitué partie civile pour le compte de son client
PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle de
Diekirch, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette
demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du
prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans
le délai de la loi.
PERSONNE2.) réclame, suivant le détail des conclusions écrites déposées,
un montant total de 18.596 euros à titre de réparation de son dommage
corporel,
matériel et moral subi en raison des agissements de
PERSONNE1.), ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 euros. En
cas d’institution d’une expertise, PERSONNE2.) réclame une indemnité
provisionnelle d’un montant de 5.000 euros.
Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif soumis à
l’appréciation du tribunal que PERSONNE2.) a subi une commotion
cérébrale, une plaie ouverte à l’arrière de sa tête qui a dû être cousue par
six points de suture, ainsi qu’une fracture de la paroi antérieure du sinus
maxillaire gauche, et qu’il a été en incapacité de travail jusqu’au 22
octobre 2021, à la suite des faits commis par PERSONNE1.) le 3 octobre
2021.
Il résulte encore des éléments du dossier répressif, des pièces versées par
la partie civile à l’audience, et de la constitution de partie civile elle-même,
que PERSONNE2.) a, suite aux faits du 3 octobre 2021, subi un préjudice
matériel que le demandeur au civil chiffre aux sommes de 228 euros du
chef de ses frais médicaux non remboursés par la caisse de maladie, et de
387,50 euros du chef de frais de route et de stationnement. PERSONNE2.)
déclare encore avoir subi des dégâts vestimentaires dont il a chiffré les
montants pour mémoire.
Le demandeur au civil dit qu’il a encore subi des préjudices corporels et
moraux du chef de la commotion cérébrale, de la fracture de la paroi
antérieure du sinus maxillaire gauche, de la plaie et de la cicatrice sur sa
tête, de l’anisocorie posttraumatique ensemble la pupille élargie affectant
son œil gauche qu’il dit incurables, et de son incapacité de travail
temporaire de 18 jours.
PERSONNE2.) chiffre le montant de son préjudice corporel du chef de son
incapacité de travail temporaire de 18 jours à la somme de 4.500 euros, et
il fixe pour mémoire les montants de son incapacité temporaire partielle et
de son incapacité permanente partielle. Il fixe encore le montant de son
préjudice moral pour douleurs endurées du chef de la plaie à la tête qui a
dû être cousue par 6 points de suture, et de la fracture du sinus maxillaire
gauche, de la commotion cérébrale avec les céphalées et anisocorie
posttraumatique, à la somme de 12.000 euros. Il a finalement fixé à la
somme de 1.500 euros son préjudice esthétique en raison de la cicatrice
qu’il gardera sur sa tête et de sa pupille élargie.
La chambre correctionnelle estime que PERSONNE1.) est à déclarer
entièrement responsable des suites dommageables des faits qu’il a commis
le 3 octobre 2021 au préjudice du demandeur au civil PERSONNE2.), de
sorte qu’il est tenu d’indemniser ce dernier à concurrence de l’intégralité
du dommage subi.
A l’audience du 6 octobre 2023, la défense s’est dite d’accord avec
l’institution d’une expertise, et elle a estimé surfaits le montant
provisionnel et le montant de l’indemnité de procédure réclamés.
La chambre correctionnelle constate pour sa part que la demande civile est
fondée en son principe, alors que les dommages pour lesquels
PERSONNE2.) entend obtenir réparation sont en relation causale directe
avec l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.), mais qu’elle ne
dispose toutefois pas des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice
subi par le demandeur au civil, de sorte qu’elle décide d’ordonner une
expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent
jugement.
La chambre correctionnelle décide enfin de faire droit à la demande en
obtention d’une provision, et elle condamne partant PERSONNE1.) à
payer à PERSONNE2.) à ce titre la somme de 3.000 euros.
Quant à l’indemnité de procédure réclamée, la chambre correctionnelle
retient que la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base
de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée, et elle en
évalue le montant à la somme de 1.500 euros.
La chambre correctionnelle condamne partant PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) le montant de 1.500 euros à titre d’indemnité de
procédure.
2) Partie civile de PERSONNE3.)
A l’audience du 6 octobre 2023, Maître Marc BECKER en remplacement
de Maître Jean-Luc GONNER, tous les deux avocats à la Cour demeurant
à Diekirch, s’est constitué partie civile pour le compte de son client
PERSONNE3.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle de
Diekirch, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie
civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette
demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du
prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans
le délai de la loi.
PERSONNE3.) réclame, suivant le détail des conclusions écrites déposées,
un montant total de 14.161,95 euros à titre de réparation de son dommage
corporel, matériel et moral subi en raison des agissements de
PERSONNE1.), ainsi qu’une indemnité de procédure d’un montant de
1.500 euros. En cas d’institution d’une expertise, PERSONNE3.) réclame
une indemnité provisionnelle d’un montant de 5.000 euros.
A l’audience du 6 octobre 2023, la défense s’est dite d’accord avec
l’institution d’une expertise, et elle a estimé surfaits le montant
provisionnel et le montant de l’indemnité de procédure réclamés.
Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif que PERSONNE3.)
a subi une plaie cutanée à la lèvre supérieure gauche de 2 cm qui a été
suturée par neuf points de suture, et une plaie endo buccale à la lèvre
supérieure gauche également de 2 cm qui a été suturée par neuf points de
suture. Il a en outre été en incapacité de travail jusqu’au 13 octobre 2021,
à la suite des faits commis par PERSONNE1.) le 3 octobre 2021.
Il résulte encore des éléments du dossier répressif, des pièces versées par
la partie civile à l’audience, et de la constitution de partie civile elle-même,
que PERSONNE3.) a, suite aux faits du 3 octobre 2021, subi un préjudice
matériel que le demandeur au civil chiffre à la somme de 141,95 euros du
chef des dégâts vestimentaires à son pullover et à son pantalon, et de 20
euros du chef de frais de route et de stationnement. PERSONNE3.) déclare
encore avoir subi des frais médicaux, des frais de perte de son téléphone
portable, et un préjudice moral pour perte d’agrément, dont il a chiffré les
montants pour mémoire.
Le demandeur au civil a dit par ailleurs qu’il a encore subi des préjudices
corporels et moraux du chef des blessures subies à sa lèvre et à l’intérieur
de sa bouche, de son incapacité de travail temporaire de 10 jours et de son
incapacité temporaire partielle.
PERSONNE3.) chiffre le montant de son préjudice corporel du chef de son
incapacité de travail temporaire de 10 jours à la somme de 2.500 euros, et
il fixe pour mémoire le montant de son incapacité temporaire partielle. Il
fixe encore le montant de son préjudice moral pour douleurs endurées du
chef du coup de poing à son visage et pour avoir perdu conscience par la
suite, ainsi que pour les souffrances dues à la plaie à l’intérieur de sa
bouche, à la somme de 10.000 euros. Il a finalement fixé à la somme de
1.500 euros son préjudice esthétique en raison de la cicatrice qu’il gardera
dans le visage près de sa bouche.
La chambre correctionnelle estime que PERSONNE1.) est à déclarer
entièrement responsable des suites dommageables des faits survenus le 3
octobre 2021 au préjudice du demandeur au civil PERSONNE3.), de sorte
qu’il est tenu d’indemniser ce dernier à concurrence de l’intégralité du
dommage subi.
A l’audience du 6 octobre 2023, la défense s’est dite d’accord avec
l’institution d’une expertise, et elle a estimé surfaits le montant
provisionnel et le montant de l’indemnité de procédure réclamés.
La chambre correctionnelle constate pour sa part que la demande civile est
fondée en son principe, alors que les dommages pour lesquels
PERSONNE3.) entend obtenir réparation sont en relation causale directe
avec l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.), mais qu’elle ne
dispose toutefois pas des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice
subi par le demandeur au civil, de sorte qu’elle décide d’ordonner une
expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent
jugement.
La chambre correctionnelle décide enfin de faire droit à la demande en
obtention d’une provision et elle condamne partant PERSONNE1.) à payer
à PERSONNE3.) à ce titre la somme de 3.000 euros.
Quant à l’indemnité de procédure réclamée, la chambre correctionnelle
retient que la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base
de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée, et elle en
évalue le montant à la somme de 1.500 euros.
La chambre correctionnelle condamne partant PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE3.) le montant de 1.500 euros à titre d’indemnité de
procédure.
3) Partie civile de PERSONNE4.)
A l’audience du 6 octobre 2023, Maître Marc BECKER en remplacement
de Maître Jean-Luc GONNER, tous les deux avocats à la Cour demeurant
à Diekirch, s’est constitué partie civile pour le compte de son client
PERSONNE4.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle de
Diekirch, est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie
civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette
demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du
prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans
le délai de la loi.
PERSONNE4.) réclame, suivant le détail des conclusions écrites déposées,
un montant total de 4.034,50 euros à titre de réparation de son dommage
corporel, matériel et moral subis en raison des agissements de
PERSONNE1.), ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 euros. En
cas d’institution d’une expertise, PERSONNE4.) réclame une indemnité
provisionnelle d’un montant de 1.000 euros.
Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif que PERSONNE4.)
a subi une dermabrasion sous mamelonnaire du côté droit, une contusion
à la tête et une contusion de la malléole externe du pied droit e contraignant
à porter une attelle au pied droit. PERSONNE4.) déclare qu’il a été en
incapacité de travail pendant deux semaines en raison de la contusion à son
pied droit.
Il résulte encore des éléments du dossier répressif, des pièces versées par
la partie civile à l’audience, et de la constitution de partie civile elle-même,
que PERSONNE4.) a, suite aux faits du 3 octobre 2021, subi un préjudice
matériel que le demandeur au civil chiffre à la somme de 21,50 euros du
chef de frais médicaux non remboursés, et de 13 euros du chef de frais de
route et de stationnement. PERSONNE4.) déclare encore avoir subi des
dégâts vestimentaires et un préjudice moral pour perte d’agrément dont il
a chiffré les montants pour mémoire.
Le demandeur au civil a encore subi des préjudices corporels et moraux du
chef de la dermabrasion sous mamelonnaire du côté droit, de la contusion
à la tête et de la contusion de la malléole externe du pied droit qui l’a
contraint à porter une attelle au pied droit, respectivement de son
incapacité de travail temporaire qu’il chiffre à deux semaines.
PERSONNE4.) chiffre le montant de son préjudice corporel du chef de son
incapacité de travail temporaire partiel de deux semaines à la somme de
1.000 euros, et il fixe le montant de son préjudice moral pour douleurs
endurées pour avoir été frappé violemment à deux reprises à la somme de
2.000 euros. Il a finalement fixé à la somme de 1.000 euros son préjudice
esthétique en raison de la cicatrice sur la poitrine.
La chambre correctionnelle estime que PERSONNE1.) est à déclarer
entièrement responsable des suites dommageables des faits survenus le 3
octobre 2021 au préjudice du demandeur au civil, de sorte qu’il est tenu
d’indemniser PERSONNE4.) à concurrence de l’intégralité du dommage
subi.
A l’audience du 6 octobre 2023, la défense a estimé les montants réclamés
surfaits.
La chambre correctionnelle constate pour sa part que la demande civile est
fondée en son principe, alors que les dommages pour lesquels
PERSONNE4.) entend obtenir réparation sont en relation causale directe
avec l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.), et elle décide d’en
fixer le montant, ex aequo et bono, tous chefs de préjudice confondus, à la
somme de 4.000 euros.
Quant à l’indemnité de procédure réclamée, la chambre correctionnelle
retient que la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base
de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée, et elle en
évalue le montant à la somme de 500 euros.
La chambre correctionnelle condamne partant PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE4.) le montant de 500 euros à titre d’indemnité de procédure.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et sur opposition, statuant contradictoirement et en
première instance à l’égard du prévenu, défendeur au civil et opposant
PERSONNE1.), les demandeurs au civil PERSONNE2.), PERSONNE3.)
et PERSONNE4.) entendus en leurs conclusions au civil par le biais de
leur mandataire, le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
r e ç o i t l’opposition au pénal et au civil en la forme,
l a d i t recevable,
d i t
non avenues les condamnations intervenues au pénal et au civil à
l’encontre de PERSONNE1.) par jugement numéro 495/2022 du 25
novembre 2022,
s t a t u a n t à nouveau,
statuant au pénal
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef des faits et de la prévention non
retenus à sa charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions retenus
à sa charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) MOIS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de sa poursuite pénale,
ces frais étant liquidés à la somme de 215,10 euros.
statuant au civil
1) Partie civile de PERSONNE2.)
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d é c l a r e
la demande de PERSONNE2.) relative à son dommage
corporel, matériel et moral fondée en principe,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS
à titre d’indemnité de
procédure,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer d’ores et déjà à PERSONNE2.)
le montant de TROIS MILLE (3.000) EUROS à titre de provision,
avant tout autre progrès en cause,
n o m m e experts le docteur Francis DELVAUX, médecin spécialiste en
chirurgie générale, demeurant à 2267 Luxembourg, 17, rue d’Orange, et
expert-calculateur Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour demeurant à
Luxembourg,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon
d’évaluer dans un rapport écrit, détaillé et motivé le préjudice
matériel, corporel et moral subi par PERSONNE2.) à la suite des
agissements fautifs de PERSONNE1.) du 3 octobre 2021, sous
réserve des recours éventuels des organismes de sécurité sociale,
a u t o r i s e
les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et
nécessaires à l’accomplissement de la mission leur confiée et même à
entendre de tierces personnes,
d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’un des experts, il
sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au président
du siège par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée,
r é s e r v e les frais,
f i x e l’affaire au rôle spécial.
2) Partie civile de PERSONNE3.)
d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d é c l a r e
la demande de PERSONNE3.) relative à son dommage
corporel, matériel et moral fondée en principe,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de
MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS
à titre d’indemnité de
procédure,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer d’ores et déjà à PERSONNE3.)
le montant de TROIS MILLE (3.000) EUROS à titre de provision,
avant tout autre progrès en cause,
n o m m e experts le docteur Francis DELVAUX, médecin spécialiste en
chirurgie générale, demeurant à 2267 Luxembourg, 17, rue d’Orange, et
expert-calculateur Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour demeurant à
Luxembourg,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon
d’évaluer dans un rapport écrit, détaillé et motivé le préjudice
matériel, corporel et moral subi par PERSONNE3.) à la suite des
agissements fautifs de PERSONNE1.) du 3 octobre 2021, sous
réserve des recours éventuels des organismes de sécurité sociale,
a u t o r i s e
les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et
nécessaires à l’accomplissement de la mission leur confiée et même à
entendre de tierces personnes,
d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’un des experts, il
sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au président
du siège par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée,
r é s e r v e les frais,
f i x e l’affaire au rôle spécial.
3) Partie civile de PERSONNE4.)
d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d é c l a r e
la demande de PERSONNE4.) relative à son dommage
corporel, matériel et moral fondée en principe,
c o n d a m n e
PERSONNE1.), ex aequo et bono et tous chefs de
préjudice confondus, à payer à PERSONNE4.) le montant de QUATRE
MILLE (4.000) EUROS, avec les intérêts compensatoires au taux légal à
partir du jour des faits, le 3 octobre 2021, jusqu’à la date à laquelle le
présent jugement aura acquis force de chose jugée, et avec les intérêts
moratoires au taux légal sur le tout à compter du jour où le présent
jugement aura acquis force de chose jugée jusqu’à solde,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de
CINQ CENTS (500) EUROS à titre d’indemnité de procédure,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 392 et 399 du Code
pénal, et 2, 3, 151, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1,
194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 3 novembre
2023 au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de
Stéphanie CLEMEN, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à
l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.