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TADPENAL_477 Généré par l'IA

Court convicts defendant for voluntary assault causing work incapacity and orders civil damages.

Numéro de cause TADPENAL_477
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of voluntary assault causing work incapacity and ordered civil compensation. The prosecution alleged the defendant struck two victims on October 3, 2021, resulting in personal work incapacity, while the defendant was absent from the initial hearing. The court found the facts established by the police report and medical information sufficient to uphold the criminal charges and the civil claims for damages.

Regeste Legislator

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Articles 392 et 399 du Code pénal; Articles 2, 3, 151, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may convict for voluntary assault causing work incapacity and order civil damages when the facts are sufficiently established by police reports and medical evidence, even if the defendant was absent from the initial hearing.

Mots-clés

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voluntary assault work incapacity civil damages default judgment personal injury résiliation de bail commercial convention de rupture droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

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Articles 392 et 399 du Code pénal
I.) en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
Articles 2, 3, 151, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
application des dispositions de l’article 20 du Code pénal, afin de ne pas
article 60 du Code pénal
elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui
article 398 du Code pénal
Aux termes de l’article 398 du Code pénal, l’infraction de coups et blessures volontaires
article 399 du Code pénal
Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures volontaires ayant
article 20 du Code pénal
application des dispositions de l’article 20 du Code pénal, afin de ne pas
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Texte complet

No. 477/2023

Audience publique du vendredi, 3 novembre 2023

(Not.: 647/22/XD) - SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi trois novembre deux mille vingt-trois, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 31

mai 2023,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Cap-Vert),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef de coups et blessures volontaires,

défendeur au civil, et

opposant,

en présence de

1) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE4.),

2) PERSONNE3.),

né le DATE3.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE5.),

3) PERSONNE4.),

né le DATE4.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE6.),

parties civiles.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de

droit dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 25

novembre 2022 rendu par défaut à l’égard du prévenu sous le numéro

495/2022, et dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 11985 du 3

octobre 2021 dressé par le commissariat de police de Diekirch / Vianden.

Vu la citation à prévenu du 10 août 2022 (not. 647/22/XC) régulièrement notifiée au

prévenu PERSONNE1.) par la voie postale le 16 août 2022, jour du dépôt de l’avis de

réception par l’agent des postes en son domicile.

Malgré que PERSONNE1.) eût été régulièrement cité à comparaître, il ne s’est pas

présenté à l’audience, ni en personne, ni par mandataire, de sorte qu’il y a lieu de statuer

par défaut à son égard.

Vu les informations adressées le 9 novembre 2022 à la Caisse Nationale de Santé.

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

le 03/10/2021, vers 02.27 heures, à L-ADRESSE7.), dans l’enceinte de « ADRESSE8.) »,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,

I.) en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la circonstance

que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l'espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE3.),

né le DATE3.), notamment en lui portant au moins un coup de poing au visage, causant

ainsi une incapacité de travail personnel,

II.) en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la circonstance

que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l'espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.),

né le DATE2.), notamment en lui portant au moins un coup de poing au visage, causant

ainsi une incapacité de travail personnel,

III.)

Principalement

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la circonstance

que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l'espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.),

né le DATE4.), notamment en lui portant au moins un coup de poing au visage et en

l’égratignant au niveau de la poitrine, causant ainsi une incapacité de travail personnel,

Subsidiairement

en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,

en l'espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.),

né le DATE4.), notamment en lui portant au moins un coup de poing au visage et en

l’égratignant au niveau de la poitrine,

IV.)

Principalement

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la circonstance

que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l'espèce avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE5.),

né le DATE5.), notamment en lui portant au moins un coup de poing, causant ainsi une

incapacité de travail personnel,

Subsidiairement

en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,

en l'espèce avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE5.),

né le DATE5.), notamment en lui portant au moins un coup de poing. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier

soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de l’instruction menée à

l’audience, notamment des dépositions faites à la barre par les témoins entendus sous la

foi du serment.

A l’audience du 14 octobre 2022, les témoins PERSONNE3.), PERSONNE4.) et

PERSONNE6.) ont en effet confirmé la teneur de leurs déclarations faites en octobre

2021 à la police grand-ducale.

Les témoins ont ainsi déclaré qu’ils se trouvaient la nuit du 2 au 3 octobre 2021 à un bal

organisé dans les locaux de la « ADRESSE8.) » à ADRESSE9.), et qu’ils avaient posé

par terre à leurs pieds entre dix et vingt verres en plastique vides empilés les uns dans

les autres, dont ils entendaient obtenir le remboursement de la consigne à la buvette. A

un moment donné, le prévenu s’approcha d’eux et se baissa pour se saisir des gobelets

en question. Après que PERSONNE3.) eut dit à PERSONNE1.) de ne pas toucher à ces

verres en plastique, ce dernier se redressa et lui mit un coup de poing direct au visage de

nature à le mettre KO. Voyant ce qui venait de se produire, PERSONNE2.) s’approcha

de son frère pour lui venir en aide, et il fut assommé à son tour par un coup de poing

direct au visage de la part du prévenu. PERSONNE4.) intervint à son tour, et il fut

également accueilli par un coup de poing au visage. PERSONNE4.) réussit néanmoins à

contrôler PERSONNE1.) et à l’immobiliser au sol en attendant l’arrivée des agents de

sécurité. Pendant ce temps d’attente, le prévenu réussit toutefois à se libérer en saisissant

et en tirant PERSONNE4.) par la peau de la poitrine, et il prit à nouveau la fuite.

PERSONNE5.) se trouva sur le chemin de fuite du prévenu et il leva sa main pour lui

faire signe de s’arrêter. PERSONNE1.) lui donna un coup de poing pour dégager le

terrain.

Les agents de sécurité du bal réussirent finalement à arrêter PERSONNE1.) et à le

remettre aux agents de police.

PERSONNE3.) a subi du fait des agissements du prévenu une plaie cutanée à la lèvre

supérieure gauche de 2 cm et une plaie endo buccale à la lèvre supérieure gauche

également de 2 cm. Il a en outre été en incapacité de travail jusqu’au 13 octobre 2021.

PERSONNE2.) a subi du fait des agissements du prévenu une commotion cérébrale, une

plaie ouverte à l’arrière de la tête, une fracture de la paroi antérieure du sinus maxillaire

gauche, ainsi qu’une anisocorie posttraumatique, et il a été en incapacité de travail

jusqu’au 22 octobre 2021.

PERSONNE4.) a subi du fait des agissements du prévenu une dermabrasion sous

mamelonnaire du côté droit, une contusion à la tête et une contusion de la malléole

externe du pied droit. Il a en outre dû porter une attelle pendant deux semaines en raison

de cette entorse au pied droit, de sorte qu’il a subi de facto une incapacité de travail

personnel.

Le dossier ne renseigne pas les blessures exactes de PERSONNE5.) à la suite de

l’agression dont il avait fait l’objet de la part du prévenu, de sorte que la chambre

correctionnelle estime qu’il n’y a pas lieu de retenir la prévention reprochée au prévenu

au point IV.) Principalement à l’encontre de PERSONNE1.), mais celle libellée en ordre

subsidiaire.

Au regard du résumé des faits qui précède résultant des dépositions des témoins faites

sous la foi du serment et des éléments du dossier, PERSONNE1.) est déclaré convaincu :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

le 3 octobre 2021 vers 2.27 heures, à ADRESSE7.), dans l’enceinte de la

« ADRESSE8.) »,

1) en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui avec la

circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE3.) en lui portant au moins un coup de poing au visage et en lui

causant ainsi une incapacité de travail personnel.

2) en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui avec la

circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.) en lui portant au moins un coup de poing au visage et en lui

causant ainsi une incapacité de travail personnel.

3) en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à autrui avec la

circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel,

en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE4.) en lui portant un coup de poing au visage et en lui étirant la peau

au niveau sous mamelonnaire du côté droit, et en lui causant ainsi une incapacité

de travail personnel.

4) en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups à autrui,

en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups à PERSONNE5.) en lui

portant un coup de poing.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre

elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui

dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 398 du Code pénal, l’infraction de coups et blessures volontaires

sans incapacité de travail personnel est punie d’un emprisonnement de huit jours à six

mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures volontaires ayant

entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’un emprisonnement de deux

mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue à l’article 399 du Code pénal.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la

chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à sa

charge et d’autre part de sa situation personnelle.

A l’audience de la chambre correctionnelle du 14 octobre 2022, le représentant du

Parquet a requis une peine d’emprisonnement de 24 mois ainsi qu’une amende.

Au vu des circonstances de l’espèce, et en particulier de la gratuité de ses agissements,

de la brutalité de ses actes, et de ses nombreux antécédents judiciaires, la chambre

correctionnelle décide de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de

dix-huit mois ainsi qu’à une amende d’un montant de 1.500 euros.

Au civil

1) Partie civile de PERSONNE2.)

A l’audience du 14 octobre 2022, Maître Marc BECKER en remplacement de Maître

Jean-Luc GONNER, tous les deux avocats à la Cour demeurant à Diekirch, s’est constitué

partie civile pour le compte de son client PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle de Diekirch, est

conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande civile eu

égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le délai de la

loi.

PERSONNE2.) réclame, suivant le détail des conclusions écrites déposées, un montant

total de 18.596 euros à titre de réparation de son dommage corporel, matériel et moral

subi en raison des agissements de PERSONNE1.), ainsi qu’une indemnité de procédure

de 1.500 euros. En cas d’institution d’une expertise, PERSONNE2.) réclame une

indemnité provisionnelle d’un montant de 5.000 euros.

Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif que PERSONNE2.) a subi une

commotion cérébrale, une plaie ouverte à l’arrière de sa tête, et une fracture de la paroi

antérieure du sinus maxillaire gauche, et qu’il a été en incapacité de travail jusqu’au 22

octobre 2021, à la suite des faits commis par PERSONNE1.) le 3 octobre 2021.

Il résulte encore des éléments du dossier répressif, des pièces versées par la partie civile

à l’audience, et de la constitution de partie civile elle-même, que PERSONNE2.) a, suite

aux faits du 3 octobre 2021, subi un préjudice matériel que le demandeur au civil chiffre

aux sommes de 228 euros du chef de ses frais médicaux non remboursés, et de 387,50

euros du chef de frais de route et de stationnement. PERSONNE2.) déclare encore avoir

subi des dégâts vestimentaires dont il a chiffré les montants pour mémoire.

Le demandeur au civil dit qu’il a encore subi des préjudices corporels et moraux du chef

de la commotion cérébrale, de la fracture de la paroi antérieure du sinus maxillaire

gauche, de la plaie et de la cicatrice sur sa tête, de l’anisocorie posttraumatique ensemble

la pupille élargie affectant son œil gauche qu’il dit incurables, et de son incapacité de

travail temporaire de 18 jours.

PERSONNE2.) chiffre le montant de son préjudice corporel du chef de son incapacité de

travail temporaire de 18 jours à la somme de 4.500 euros, et il fixe pour mémoire les

montants de son incapacité temporaire partielle et de son incapacité permanente

partielle. Il fixe encore le montant de son préjudice moral pour douleurs endurées du chef

de la plaie sur sa tête qui a dû être cousue par 6 points de suture, et de la fracture du

sinus maxillaire gauche, de la commotion cérébrale avec les céphalées et anisocorie

posttraumatique, à la somme de 12.000 euros. Il a finalement fixé à la somme de 1.500

euros son préjudice esthétique en raison de la cicatrice qu’il gardera sur sa tête et de sa

pupille élargie.

La chambre correctionnelle estime que PERSONNE1.) est à déclarer entièrement

responsable des suites dommageables des faits survenus le 3 octobre 2021 au préjudice

du demandeur au civil PERSONNE2.), de sorte qu’il est tenu d’indemniser ce dernier à

concurrence de l’intégralité du dommage subi.

La chambre correctionnelle constate aussi que la demande civile est fondée en son

principe, alors que les dommages pour lesquels PERSONNE2.) entend obtenir réparation

sont en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.),

mais qu’elle ne dispose toutefois pas des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice

subi par le demandeur au civil, de sorte qu’elle décide d’ordonner une expertise avec la

mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement.

La chambre correctionnelle décide enfin de faire droit à la demande en obtention d’une

provision et elle condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) à ce titre la

somme de 3.000 euros.

Quant à l’indemnité de procédure réclamée, la chambre correctionnelle retient que la

demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3

du Code de procédure pénale est fondée, et elle en évalue le montant à la somme de 1.500

euros.

La chambre correctionnelle condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.)

le montant de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure.

2) Partie civile de PERSONNE3.)

A l’audience du 14 octobre 2022, Maître Marc BECKER en remplacement de Maître

Jean-Luc GONNER, tous les deux avocats à la Cour demeurant à Diekirch, s’est constitué

partie civile pour le compte de son client PERSONNE3.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle de Diekirch, est

conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande civile eu

égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le délai de la

loi.

PERSONNE3.) réclame, suivant le détail des conclusions écrites déposées, un montant

total de 14.161,95 euros à titre de réparation de son dommage corporel, matériel et moral

subi en raison des agissements de PERSONNE1.), ainsi qu’une indemnité de procédure

de 1.500 euros. En cas d’institution d’une expertise, PERSONNE3.) réclame une

indemnité provisionnelle d’un montant de 5.000 euros.

Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif que PERSONNE3.) a subi une

commotion cérébrale, une plaie ouverte à l’arrière de sa tête, et une fracture de la paroi

antérieure du sinus maxillaire gauche, et qu’il a été en incapacité de travail jusqu’au 22

octobre 2021, à la suite des faits commis par PERSONNE1.) le 3 octobre 2021.

Il résulte encore des éléments du dossier répressif, des pièces versées par la partie civile

à l’audience, et de la constitution de partie civile elle-même, que PERSONNE3.) a, suite

aux faits du 3 octobre 2021, subi un préjudice matériel que le demandeur au civil chiffre

à la somme de 141,95 euros du chef des dégâts vestimentaires à son pullover et à son

pantalon, et de 20 euros du chef de frais de route et de stationnement. PERSONNE3.)

déclare encore avoir subi des frais médicaux, des frais de perte de son téléphone portable,

et un préjudice moral pour perte d’agrément, dont il a chiffré les montants pour mémoire.

Le demandeur au civil dit qu’il a encore subi des préjudices corporels et moraux du chef

des blessures subies à sa lèvre et à l’intérieur de sa bouche, de son incapacité de travail

temporaire de 10 jours et de son incapacité temporaire partielle.

PERSONNE3.) chiffre le montant de son préjudice corporel du chef de son incapacité de

travail temporaire de 10 jours à la somme de 2.500 euros, et il fixe pour mémoire le

montant de son incapacité temporaire partielle. Il fixe encore le montant de son préjudice

moral pour douleurs endurées du chef du coup de poing à son visage et pour avoir perdu

conscience par la suite, ainsi que pour les souffrances dues à la plaie à l’intérieur de sa

bouche, à la somme de 10.000 euros. Il a finalement fixé à la somme de 1.500 euros son

préjudice esthétique en raison de la cicatrice qu’il gardera dans le visage près de sa

bouche.

La chambre correctionnelle estime que PERSONNE1.) est à déclarer entièrement

responsable des suites dommageables des faits survenus le 3 octobre 2021 au préjudice

du demandeur au civil PERSONNE3.), de sorte qu’il est tenu d’indemniser ce dernier à

concurrence de l’intégralité du dommage subi.

La chambre correctionnelle constate aussi que la demande civile est fondée en son

principe, alors que les dommages pour lesquels PERSONNE3.) entend obtenir réparation

sont en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.),

mais qu’elle ne dispose toutefois pas des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice

subi par le demandeur au civil, de sorte qu’elle décide d’ordonner une expertise avec la

mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement.

La chambre correctionnelle décide enfin de faire droit à la demande en obtention d’une

provision et elle condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) à ce titre la

somme de 3.000 euros.

Quant à l’indemnité de procédure réclamée, la chambre correctionnelle retient que la

demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3

du Code de procédure pénale est fondée, et elle en évalue le montant à la somme de 1.500

euros.

La chambre correctionnelle condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.)

le montant de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure.

3) Partie civile de PERSONNE4.)

A l’audience du 14 octobre 2022, Maître Marc BECKER en remplacement de Maître

Jean-Luc GONNER, tous les deux avocats à la Cour demeurant à Diekirch, s’est constitué

partie civile pour le compte de son client PERSONNE4.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle de Diekirch, est

conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette demande civile eu

égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le délai de la

loi.

PERSONNE4.) réclame, suivant le détail des conclusions écrites déposées, un montant

total de 4.034,50 euros à titre de réparation de son dommage corporel, matériel et moral

subis en raison des agissements de PERSONNE1.), ainsi qu’une indemnité de procédure

de 1.500 euros. En cas d’institution d’une expertise, PERSONNE4.) réclame une

indemnité provisionnelle d’un montant de 1.000 euros.

Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif que PERSONNE4.) a subi une

dermabrasion sous mamelonnaire du côté droit, une contusion à la tête et une contusion

de la malléole externe du pied droit e contraignant à porter une attelle au pied droit.

PERSONNE4.) déclare qu’il a été en incapacité de travail pendant deux semaines en

raison de la contusion à son pied droit.

Il résulte encore des éléments du dossier répressif, des pièces versées par la partie civile

à l’audience, et de la constitution de partie civile elle-même, que PERSONNE4.) a, suite

aux faits du 3 octobre 2021, subi un préjudice matériel que le demandeur au civil chiffre

à la somme de 21,50 euros du chef de frais médicaux non remboursés, et de 13 euros du

chef de frais de route et de stationnement. PERSONNE4.) déclare encore avoir subi des

dégâts vestimentaires et un préjudice moral pour perte d’agrément dont il a chiffré les

montants pour mémoire.

Le demandeur au civil a encore subi des préjudices corporels et moraux du chef de la

dermabrasion sous mamelonnaire du côté droit, de la contusion à la tête et de la

contusion de la malléole externe du pied droit qui l’a contraint à porter une attelle au

pied droit, respectivement de son incapacité de travail temporaire qu’il chiffre à deux

semaines.

PERSONNE4.) chiffre le montant de son préjudice corporel du chef de son incapacité de

travail temporaire partiel de deux semaines à la somme de 1.000 euros, et il fixe le

montant de son préjudice moral pour douleurs endurées pour avoir été frappé violemment

à deux reprises à la somme de 2.000 euros. Il a finalement fixé à la somme de 1.000 euros

son préjudice esthétique en raison de la cicatrice sur la poitrine.

La chambre correctionnelle estime que PERSONNE1.) est à déclarer entièrement

responsable des suites dommageables des faits survenus le 3 octobre 2021 au préjudice

du demandeur au civil, de sorte qu’il est tenu d’indemniser PERSONNE4.) à concurrence

de l’intégralité du dommage subi.

La chambre correctionnelle constate aussi que la demande civile est fondée en son

principe, alors que les dommages pour lesquels PERSONNE4.) entend obtenir réparation

sont en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.), et

elle décide d’en fixer le montant, ex aequo et bono, tous chefs de préjudice confondus, à

la somme de 4.000 euros.

Quant à l’indemnité de procédure réclamée, la chambre correctionnelle retient que la

demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3

du Code de procédure pénale est fondée, et elle en évalue le montant à la somme de 500

euros.

La chambre correctionnelle condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.)

le montant de 500 euros à titre d’indemnité de procédure.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,

statuant par défaut et en première instance à l’égard du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.), les demandeurs au civil

PERSONNE2.),

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.) entendus en leurs conclusions au civil par le biais de leur mandataire, le

représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

statuant au pénal

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des faits et de la prévention non retenus à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions retenus à sa charge à

une peine d’emprisonnement de DIX-HUIT (18) MOIS ainsi qu’à une amende d’un

montant de MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

QUINZE (15) JOURS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de sa poursuite pénale, ces frais étant

liquidés à la somme de 72,80 euros.

statuant au civil

1) Partie civile de PERSONNE2.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d é c l a r e la demande de PERSONNE2.) relative à son dommage corporel, matériel et

moral fondée en principe,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de MILLE CINQ

CENTS (1.500) EUROS à titre d’indemnité de procédure,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer d’ores et déjà à PERSONNE2.) le montant de

TROIS MILLE (3.000) EUROS à titre de provision,

avant tout autre progrès en cause,

n o m m e

experts le docteur Francis DELVAUX, médecin spécialiste en chirurgie

générale, demeurant à 2267 Luxembourg, 17, rue d’Orange, et expert-calculateur Maître

Luc OLINGER, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer dans un

rapport écrit, détaillé et motivé le préjudice matériel, corporel et moral subi par

PERSONNE2.) à la suite des agissements fautifs de PERSONNE1.) du 3 octobre

2021, sous réserve des recours éventuels des organismes de sécurité sociale,

a u t o r i s e

les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,

d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’un des experts, il sera pourvu à

son remplacement sur simple requête présentée au président du siège par la partie la plus

diligente, l’autre partie dûment convoquée,

r é s e r v e les frais,

f i x e l’affaire au rôle spécial.

2) Partie civile de PERSONNE3.)

d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d é c l a r e la demande de PERSONNE3.) relative à son dommage corporel, matériel et

moral fondée en principe,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de MILLE CINQ

CENTS (1.500) EUROS à titre d’indemnité de procédure,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer d’ores et déjà à PERSONNE3.) le montant de

TROIS MILLE (3.000) EUROS à titre de provision,

avant tout autre progrès en cause,

n o m m e

experts le docteur Francis DELVAUX, médecin spécialiste en chirurgie

générale, demeurant à 2267 Luxembourg, 17, rue d’Orange, et expert-calculateur Maître

Luc OLINGER, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer dans un

rapport écrit, détaillé et motivé le préjudice matériel, corporel et moral subi par

PERSONNE3.) à la suite des agissements fautifs de PERSONNE1.) du 3 octobre

2021, sous réserve des recours éventuels des organismes de sécurité sociale,

a u t o r i s e

les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,

d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’un des experts, il sera pourvu à

son remplacement sur simple requête présentée au président du siège par la partie la plus

diligente, l’autre partie dûment convoquée,

r é s e r v e les frais,

f i x e l’affaire au rôle spécial.

3) Partie civile de PERSONNE4.)

d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d é c l a r e la demande de PERSONNE4.) relative à son dommage corporel, matériel et

moral fondée en principe,

c o n d a m n e

PERSONNE1.), ex aequo et bono et tous chefs de préjudice confondus,

à payer à PERSONNE4.) le montant de QUATRE MILLE (4.000) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de CINQ CENTS

(500) EUROS à titre d’indemnité de procédure,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 66, 392 et 399 du Code pénal, et 2, 3, 155,

179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale. »

Contre ce jugement, PERSONNE1.) a déclaré relever opposition, par

courrier du 4 janvier 2023 entré au secrétariat du Parquet près le tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch le 6 janvier 2023.

Par citation du 31 mai 2023 (not. 647/22/XD), PERSONNE1.) fut cité à

comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer sur le

mérite de son opposition.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 7 juillet 2023,

l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 6 octobre 2023.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi 6 octobre

2023, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui

comparut en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Les témoins

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE2.)

et

PERSONNE6.), après avoir déclaré noms, prénoms, âges, professions et

demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au service du prévenu, prêtèrent

le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute

voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je le jure. ». Ils furent

ensuite entendus séparément en leurs déclarations orales.

Le témoin de la défense PERSONNE7.), après avoir déclaré nom, prénom,

âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du

prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots « Je

le jure. ». Il fut ensuite entendu séparément en ses déclarations orales.

Maître Marc BECKER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch, se

constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.),

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) contre PERSONNE1.).

Il déposa dans les trois cas des conclusions écrites qui furent signées par

le président et par le greffier.

Il développa

ensuite

ses conclusions oralement et

il

conclut à

l’adjudication de ses demandes.

Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal

du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Pierre Marc KNAFF, avocat à la Cour demeurant à Esch-sur-

Alzette, développa ensuite plus amplement les moyens du prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 3 novembre 2023.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Revu le jugement numéro 495/2022 du 25 novembre 2022 rendu par le

tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant par défaut à l'égard de PERSONNE1.), et notifié

à ce dernier en mains propres le 2 janvier 2023.

Par courrier du 4 janvier 2023 entré au secrétariat du Parquet le 6 janvier

2023, PERSONNE1.) a déclaré relever opposition contre ce prédit

jugement.

L’opposition est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans le

délai de la loi.

Par citation à prévenu du 31 mai 2023 (not. 647/22/XD), le prévenu fut

cité à comparaître devant le tribunal de ce siège, aux fins de voir statuer

sur le mérite de son opposition.

Le prévenu PERSONNE1.) s’est présenté à l’audience du 6 octobre 2023,

de sorte que la condamnation intervenue à son encontre par le prédit

jugement du 25 novembre 2022 est à considérer comme non avenue. Il y a

partant lieu de statuer à nouveau.

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro

11985 du 3 octobre 2021 dressé par le commissariat de police de Diekirch

/ Vianden.

Vu la citation à prévenu du 31 mai 2023 (not. 647/22/XC).

Vu l’information adressée le 10 juillet 2023 à la Caisse Nationale de Santé.

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) suivant citation à prévenu du 10

août 2022 :

« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

le 03/10/2021, vers 02.27 heures, à L-ADRESSE7.), dans l’enceinte de

« ADRESSE8.) », sans préjudice quant aux circonstances de temps et de

lieu plus exactes,

I.) en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec

la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

en l'espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE3.), né le DATE3.), notamment en lui portant au moins un

coup de poing au visage, causant ainsi une incapacité de travail personnel,

II.) en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec

la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

en l'espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment en lui portant au moins un

coup de poing au visage, causant ainsi une incapacité de travail personnel,

III.)

Principalement

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec

la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

en l'espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE4.), né le DATE4.), notamment en lui portant au moins un

coup de poing au visage et en l’égratignant au niveau de la poitrine,

causant ainsi une incapacité de travail personnel,

Subsidiairement

en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,

en l'espèce, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE4.), né le DATE4.), notamment en lui portant au moins un

coup de poing au visage et en l’égratignant au niveau de la poitrine,

IV.)

Principalement

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec

la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de

travail personnel,

en l'espèce avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE5.), né le DATE5.), notamment en lui portant au moins un

coup de poing, causant ainsi une incapacité de travail personnel,

Subsidiairement

en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,

en l'espèce avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE5.), né le DATE5.), notamment en lui portant au moins un

coup de poing. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la

barre par les témoins PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE2.),

PERSONNE6.) et PERSONNE7.), entendus sous la foi du serment.

A l’audience du

octobre 2023,

les témoins

PERSONNE3.),

PERSONNE4.), PERSONNE2.) et PERSONNE6.) ont en effet confirmé

la teneur de leurs déclarations faites en octobre 2021 à la police grand-

ducale.

Les témoins ont ainsi déclaré qu’ils se trouvaient la nuit du 2 au 3 octobre

2021 à un bal organisé dans les locaux de la « ADRESSE8.) » à

ADRESSE9.), et qu’ils avaient posé par terre à leurs pieds entre dix et

vingt verres en plastique vides empilés les uns dans les autres, dont ils

entendaient obtenir le remboursement de la consigne à la buvette. A un

moment donné, le prévenu s’était approché d’eux en se baissant pour se

saisir des gobelets en question. Après que PERSONNE3.) eut dit à

PERSONNE1.) de ne pas toucher à ces verres en plastique, le prévenu

s’était redressé et lui avait mis un coup de poing direct au visage de nature

à le mettre KO. Voyant ce qui venait de se produire, PERSONNE2.) s’était

approché de son frère pour lui venir en aide, et il fut assommé à son tour

par un coup de poing direct au visage de la part du prévenu.

PERSONNE4.) était alors intervenu à son tour, et il avait également été

accueilli par un coup de poing au visage. PERSONNE4.) réussit

néanmoins à contrôler PERSONNE1.) et à l’immobiliser au sol en

attendant l’arrivée des agents de sécurité. Pendant ce temps d’attente, le

prévenu avait toutefois réussi à se libérer en saisissant et en tirant

PERSONNE4.) par la peau de la poitrine, et il avait à nouveau pris la fuite.

PERSONNE5.) se trouvait sur le chemin de fuite du prévenu et il avait

levé sa main pour lui faire signe de s’arrêter, et PERSONNE1.) lui avait

assené un coup de poing pour dégager le terrain.

Les agents de sécurité du bal avaient finalement réussi à arrêter

PERSONNE1.) et à le remettre aux agents de police.

PERSONNE3.) a subi du fait des agissements du prévenu une plaie

cutanée à la lèvre supérieure gauche de 2 cm et une plaie endo buccale à

la lèvre supérieure gauche également de 2 cm. Il a en outre été en

incapacité de travail jusqu’au 13 octobre 2021.

PERSONNE2.) a subi du fait des agissements du prévenu une commotion

cérébrale, une plaie ouverte à l’arrière de la tête, une fracture de la paroi

antérieure du sinus maxillaire gauche,

ainsi qu’une

anisocorie

posttraumatique, et il a été en incapacité de travail jusqu’au 22 octobre

2021.

PERSONNE4.) a subi du fait des agissements du prévenu une

dermabrasion sous mamelonnaire du côté droit, une contusion à la tête et

une contusion de la malléole externe du pied droit. Il a en outre dû porter

une attelle pendant deux semaines en raison de cette entorse au pied droit,

de sorte qu’il a subi de facto une incapacité de travail personnel.

Le dossier ne renseigne pas les blessures exactes de PERSONNE5.) à la

suite de l’agression dont il avait fait l’objet de la part du prévenu, de sorte

que la chambre correctionnelle estime qu’il n’y a pas lieu de retenir la

prévention reprochée au prévenu au point IV.) Principalement à l’encontre

de PERSONNE1.), mais celle libellée en ordre subsidiaire.

A l’audience du 6 octobre 2023, PERSONNE1.) n’a pas nié les faits qui

lui sont reprochés par le Parquet.

Au regard du résumé des faits qui précède résultant des dépositions des

témoins faites sous la foi du serment et des éléments du dossier,

PERSONNE1.) est déclaré convaincu :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

le 3 octobre 2021 vers 2.27 heures, à ADRESSE7.), dans

l’enceinte de la « ADRESSE8.) »,

1) en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

autrui avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné

une incapacité de travail personnel,

en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des

blessures à PERSONNE3.) en lui portant au moins un coup de

poing au visage et en lui causant ainsi une incapacité de travail

personnel.

2) en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

autrui avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné

une incapacité de travail personnel,

en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des

blessures à PERSONNE2.) en lui portant au moins un coup de

poing au visage et en lui causant ainsi une incapacité de travail

personnel.

3) en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

autrui avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné

une incapacité de travail personnel,

en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des

blessures à PERSONNE4.) en lui portant un coup de poing au

visage et en lui étirant la peau au niveau sous mamelonnaire du

côté droit, et en lui causant ainsi une incapacité de travail

personnel.

4) en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups à autrui,

en l'espèce, d’avoir volontairement porté des coups à

PERSONNE5.) en lui portant un coup de poing.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en

concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions

de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs

délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même

être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 398 du Code pénal, l’infraction de coups et

blessures volontaires sans incapacité de travail personnel est punie d’un

emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à

1.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 399 du Code pénal, les coups et blessures

volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel sont punis

d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500

euros à 2.000 euros.

La peine la plus forte est partant celle prévue à l’article 399 du Code pénal.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

A l’audience de la chambre correctionnelle du 6 octobre 2023, le

représentant du Parquet a requis une peine d’emprisonnement de 18 mois.

Toujours à l’audience du 6 octobre 2023, le prévenu a présenté ses excuses

aux victimes présentes dans la salle, et il a quémandé la clémence du

tribunal en exposant et en faisant valoir qu’il avait depuis l’époque des

faits obtenu un travail rémunéré qu’il ne souhaitait pas perdre du fait d’une

nouvelle peine d’emprisonnement à prononcer à son égard.

La défense a surenchéri en faisant valoir en pièce 1 de sa farde de pièces

un certificat du service central d’assistance sociale du 5 octobre 2023 selon

lequel le prévenu est suivi par ce service depuis le mois d’octobre 2021

dans le cadre de son sursis probatoire suite au jugement numéro 808/2021

du 1er avril 2021.

Au vu du repentir exprimé par le prévenu à l’audience, mais aussi au vu

de la gratuité et de la brutalité des actes commis, et des nombreux

antécédents judiciaires de l’intéressé, la chambre correctionnelle décide de

condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de douze mois.

Elle décide en outre de faire abstraction d’une peine d’amende, en

application des dispositions de l’article 20 du Code pénal, afin de ne pas

entraver les facultés financières du prévenu qui sera tenu d’indemniser les

parties civiles.

Le tribunal constate enfin que les antécédents

judiciaires de

PERSONNE1.) s’opposent à l’octroi de toute mesure de clémence en

relation avec la peine d’emprisonnement à prononcer.

Au civil

Il résulte des pièces versées par la défense de PERSONNE1.) à l’audience

et des déclarations des témoins PERSONNE2.), PERSONNE4.) et

PERSONNE3.) à l’audience, que le prévenu a signifié son opposition au

jugement numéro 495/2022 du 25 novembre 2022 dans la forme et dans le

délai prévus par la loi aux trois parties civiles.

1) Partie civile de PERSONNE2.)

A l’audience du 6 octobre 2023, Maître Marc BECKER en remplacement

de Maître Jean-Luc GONNER, tous les deux avocats à la Cour demeurant

à Diekirch, s’est constitué partie civile pour le compte de son client

PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle de

Diekirch, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie

civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette

demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du

prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans

le délai de la loi.

PERSONNE2.) réclame, suivant le détail des conclusions écrites déposées,

un montant total de 18.596 euros à titre de réparation de son dommage

corporel,

matériel et moral subi en raison des agissements de

PERSONNE1.), ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 euros. En

cas d’institution d’une expertise, PERSONNE2.) réclame une indemnité

provisionnelle d’un montant de 5.000 euros.

Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif soumis à

l’appréciation du tribunal que PERSONNE2.) a subi une commotion

cérébrale, une plaie ouverte à l’arrière de sa tête qui a dû être cousue par

six points de suture, ainsi qu’une fracture de la paroi antérieure du sinus

maxillaire gauche, et qu’il a été en incapacité de travail jusqu’au 22

octobre 2021, à la suite des faits commis par PERSONNE1.) le 3 octobre

2021.

Il résulte encore des éléments du dossier répressif, des pièces versées par

la partie civile à l’audience, et de la constitution de partie civile elle-même,

que PERSONNE2.) a, suite aux faits du 3 octobre 2021, subi un préjudice

matériel que le demandeur au civil chiffre aux sommes de 228 euros du

chef de ses frais médicaux non remboursés par la caisse de maladie, et de

387,50 euros du chef de frais de route et de stationnement. PERSONNE2.)

déclare encore avoir subi des dégâts vestimentaires dont il a chiffré les

montants pour mémoire.

Le demandeur au civil dit qu’il a encore subi des préjudices corporels et

moraux du chef de la commotion cérébrale, de la fracture de la paroi

antérieure du sinus maxillaire gauche, de la plaie et de la cicatrice sur sa

tête, de l’anisocorie posttraumatique ensemble la pupille élargie affectant

son œil gauche qu’il dit incurables, et de son incapacité de travail

temporaire de 18 jours.

PERSONNE2.) chiffre le montant de son préjudice corporel du chef de son

incapacité de travail temporaire de 18 jours à la somme de 4.500 euros, et

il fixe pour mémoire les montants de son incapacité temporaire partielle et

de son incapacité permanente partielle. Il fixe encore le montant de son

préjudice moral pour douleurs endurées du chef de la plaie à la tête qui a

dû être cousue par 6 points de suture, et de la fracture du sinus maxillaire

gauche, de la commotion cérébrale avec les céphalées et anisocorie

posttraumatique, à la somme de 12.000 euros. Il a finalement fixé à la

somme de 1.500 euros son préjudice esthétique en raison de la cicatrice

qu’il gardera sur sa tête et de sa pupille élargie.

La chambre correctionnelle estime que PERSONNE1.) est à déclarer

entièrement responsable des suites dommageables des faits qu’il a commis

le 3 octobre 2021 au préjudice du demandeur au civil PERSONNE2.), de

sorte qu’il est tenu d’indemniser ce dernier à concurrence de l’intégralité

du dommage subi.

A l’audience du 6 octobre 2023, la défense s’est dite d’accord avec

l’institution d’une expertise, et elle a estimé surfaits le montant

provisionnel et le montant de l’indemnité de procédure réclamés.

La chambre correctionnelle constate pour sa part que la demande civile est

fondée en son principe, alors que les dommages pour lesquels

PERSONNE2.) entend obtenir réparation sont en relation causale directe

avec l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.), mais qu’elle ne

dispose toutefois pas des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice

subi par le demandeur au civil, de sorte qu’elle décide d’ordonner une

expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent

jugement.

La chambre correctionnelle décide enfin de faire droit à la demande en

obtention d’une provision, et elle condamne partant PERSONNE1.) à

payer à PERSONNE2.) à ce titre la somme de 3.000 euros.

Quant à l’indemnité de procédure réclamée, la chambre correctionnelle

retient que la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base

de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée, et elle en

évalue le montant à la somme de 1.500 euros.

La chambre correctionnelle condamne partant PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) le montant de 1.500 euros à titre d’indemnité de

procédure.

2) Partie civile de PERSONNE3.)

A l’audience du 6 octobre 2023, Maître Marc BECKER en remplacement

de Maître Jean-Luc GONNER, tous les deux avocats à la Cour demeurant

à Diekirch, s’est constitué partie civile pour le compte de son client

PERSONNE3.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle de

Diekirch, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie

civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette

demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du

prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans

le délai de la loi.

PERSONNE3.) réclame, suivant le détail des conclusions écrites déposées,

un montant total de 14.161,95 euros à titre de réparation de son dommage

corporel, matériel et moral subi en raison des agissements de

PERSONNE1.), ainsi qu’une indemnité de procédure d’un montant de

1.500 euros. En cas d’institution d’une expertise, PERSONNE3.) réclame

une indemnité provisionnelle d’un montant de 5.000 euros.

A l’audience du 6 octobre 2023, la défense s’est dite d’accord avec

l’institution d’une expertise, et elle a estimé surfaits le montant

provisionnel et le montant de l’indemnité de procédure réclamés.

Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif que PERSONNE3.)

a subi une plaie cutanée à la lèvre supérieure gauche de 2 cm qui a été

suturée par neuf points de suture, et une plaie endo buccale à la lèvre

supérieure gauche également de 2 cm qui a été suturée par neuf points de

suture. Il a en outre été en incapacité de travail jusqu’au 13 octobre 2021,

à la suite des faits commis par PERSONNE1.) le 3 octobre 2021.

Il résulte encore des éléments du dossier répressif, des pièces versées par

la partie civile à l’audience, et de la constitution de partie civile elle-même,

que PERSONNE3.) a, suite aux faits du 3 octobre 2021, subi un préjudice

matériel que le demandeur au civil chiffre à la somme de 141,95 euros du

chef des dégâts vestimentaires à son pullover et à son pantalon, et de 20

euros du chef de frais de route et de stationnement. PERSONNE3.) déclare

encore avoir subi des frais médicaux, des frais de perte de son téléphone

portable, et un préjudice moral pour perte d’agrément, dont il a chiffré les

montants pour mémoire.

Le demandeur au civil a dit par ailleurs qu’il a encore subi des préjudices

corporels et moraux du chef des blessures subies à sa lèvre et à l’intérieur

de sa bouche, de son incapacité de travail temporaire de 10 jours et de son

incapacité temporaire partielle.

PERSONNE3.) chiffre le montant de son préjudice corporel du chef de son

incapacité de travail temporaire de 10 jours à la somme de 2.500 euros, et

il fixe pour mémoire le montant de son incapacité temporaire partielle. Il

fixe encore le montant de son préjudice moral pour douleurs endurées du

chef du coup de poing à son visage et pour avoir perdu conscience par la

suite, ainsi que pour les souffrances dues à la plaie à l’intérieur de sa

bouche, à la somme de 10.000 euros. Il a finalement fixé à la somme de

1.500 euros son préjudice esthétique en raison de la cicatrice qu’il gardera

dans le visage près de sa bouche.

La chambre correctionnelle estime que PERSONNE1.) est à déclarer

entièrement responsable des suites dommageables des faits survenus le 3

octobre 2021 au préjudice du demandeur au civil PERSONNE3.), de sorte

qu’il est tenu d’indemniser ce dernier à concurrence de l’intégralité du

dommage subi.

A l’audience du 6 octobre 2023, la défense s’est dite d’accord avec

l’institution d’une expertise, et elle a estimé surfaits le montant

provisionnel et le montant de l’indemnité de procédure réclamés.

La chambre correctionnelle constate pour sa part que la demande civile est

fondée en son principe, alors que les dommages pour lesquels

PERSONNE3.) entend obtenir réparation sont en relation causale directe

avec l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.), mais qu’elle ne

dispose toutefois pas des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice

subi par le demandeur au civil, de sorte qu’elle décide d’ordonner une

expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent

jugement.

La chambre correctionnelle décide enfin de faire droit à la demande en

obtention d’une provision et elle condamne partant PERSONNE1.) à payer

à PERSONNE3.) à ce titre la somme de 3.000 euros.

Quant à l’indemnité de procédure réclamée, la chambre correctionnelle

retient que la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base

de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée, et elle en

évalue le montant à la somme de 1.500 euros.

La chambre correctionnelle condamne partant PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE3.) le montant de 1.500 euros à titre d’indemnité de

procédure.

3) Partie civile de PERSONNE4.)

A l’audience du 6 octobre 2023, Maître Marc BECKER en remplacement

de Maître Jean-Luc GONNER, tous les deux avocats à la Cour demeurant

à Diekirch, s’est constitué partie civile pour le compte de son client

PERSONNE4.) contre PERSONNE1.).

Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle de

Diekirch, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie

civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette

demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du

prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans

le délai de la loi.

PERSONNE4.) réclame, suivant le détail des conclusions écrites déposées,

un montant total de 4.034,50 euros à titre de réparation de son dommage

corporel, matériel et moral subis en raison des agissements de

PERSONNE1.), ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 euros. En

cas d’institution d’une expertise, PERSONNE4.) réclame une indemnité

provisionnelle d’un montant de 1.000 euros.

Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif que PERSONNE4.)

a subi une dermabrasion sous mamelonnaire du côté droit, une contusion

à la tête et une contusion de la malléole externe du pied droit e contraignant

à porter une attelle au pied droit. PERSONNE4.) déclare qu’il a été en

incapacité de travail pendant deux semaines en raison de la contusion à son

pied droit.

Il résulte encore des éléments du dossier répressif, des pièces versées par

la partie civile à l’audience, et de la constitution de partie civile elle-même,

que PERSONNE4.) a, suite aux faits du 3 octobre 2021, subi un préjudice

matériel que le demandeur au civil chiffre à la somme de 21,50 euros du

chef de frais médicaux non remboursés, et de 13 euros du chef de frais de

route et de stationnement. PERSONNE4.) déclare encore avoir subi des

dégâts vestimentaires et un préjudice moral pour perte d’agrément dont il

a chiffré les montants pour mémoire.

Le demandeur au civil a encore subi des préjudices corporels et moraux du

chef de la dermabrasion sous mamelonnaire du côté droit, de la contusion

à la tête et de la contusion de la malléole externe du pied droit qui l’a

contraint à porter une attelle au pied droit, respectivement de son

incapacité de travail temporaire qu’il chiffre à deux semaines.

PERSONNE4.) chiffre le montant de son préjudice corporel du chef de son

incapacité de travail temporaire partiel de deux semaines à la somme de

1.000 euros, et il fixe le montant de son préjudice moral pour douleurs

endurées pour avoir été frappé violemment à deux reprises à la somme de

2.000 euros. Il a finalement fixé à la somme de 1.000 euros son préjudice

esthétique en raison de la cicatrice sur la poitrine.

La chambre correctionnelle estime que PERSONNE1.) est à déclarer

entièrement responsable des suites dommageables des faits survenus le 3

octobre 2021 au préjudice du demandeur au civil, de sorte qu’il est tenu

d’indemniser PERSONNE4.) à concurrence de l’intégralité du dommage

subi.

A l’audience du 6 octobre 2023, la défense a estimé les montants réclamés

surfaits.

La chambre correctionnelle constate pour sa part que la demande civile est

fondée en son principe, alors que les dommages pour lesquels

PERSONNE4.) entend obtenir réparation sont en relation causale directe

avec l’infraction retenue à charge de PERSONNE1.), et elle décide d’en

fixer le montant, ex aequo et bono, tous chefs de préjudice confondus, à la

somme de 4.000 euros.

Quant à l’indemnité de procédure réclamée, la chambre correctionnelle

retient que la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base

de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale est fondée, et elle en

évalue le montant à la somme de 500 euros.

La chambre correctionnelle condamne partant PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE4.) le montant de 500 euros à titre d’indemnité de procédure.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et sur opposition, statuant contradictoirement et en

première instance à l’égard du prévenu, défendeur au civil et opposant

PERSONNE1.), les demandeurs au civil PERSONNE2.), PERSONNE3.)

et PERSONNE4.) entendus en leurs conclusions au civil par le biais de

leur mandataire, le représentant du Ministère Public entendu en son

réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

r e ç o i t l’opposition au pénal et au civil en la forme,

l a d i t recevable,

d i t

non avenues les condamnations intervenues au pénal et au civil à

l’encontre de PERSONNE1.) par jugement numéro 495/2022 du 25

novembre 2022,

s t a t u a n t à nouveau,

statuant au pénal

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef des faits et de la prévention non

retenus à sa charge,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions retenus

à sa charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) MOIS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais et dépens de sa poursuite pénale,

ces frais étant liquidés à la somme de 215,10 euros.

statuant au civil

1) Partie civile de PERSONNE2.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d é c l a r e

la demande de PERSONNE2.) relative à son dommage

corporel, matériel et moral fondée en principe,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de

MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS

à titre d’indemnité de

procédure,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer d’ores et déjà à PERSONNE2.)

le montant de TROIS MILLE (3.000) EUROS à titre de provision,

avant tout autre progrès en cause,

n o m m e experts le docteur Francis DELVAUX, médecin spécialiste en

chirurgie générale, demeurant à 2267 Luxembourg, 17, rue d’Orange, et

expert-calculateur Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour demeurant à

Luxembourg,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon

d’évaluer dans un rapport écrit, détaillé et motivé le préjudice

matériel, corporel et moral subi par PERSONNE2.) à la suite des

agissements fautifs de PERSONNE1.) du 3 octobre 2021, sous

réserve des recours éventuels des organismes de sécurité sociale,

a u t o r i s e

les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et

nécessaires à l’accomplissement de la mission leur confiée et même à

entendre de tierces personnes,

d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’un des experts, il

sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au président

du siège par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée,

r é s e r v e les frais,

f i x e l’affaire au rôle spécial.

2) Partie civile de PERSONNE3.)

d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d é c l a r e

la demande de PERSONNE3.) relative à son dommage

corporel, matériel et moral fondée en principe,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de

MILLE CINQ CENTS (1.500) EUROS

à titre d’indemnité de

procédure,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer d’ores et déjà à PERSONNE3.)

le montant de TROIS MILLE (3.000) EUROS à titre de provision,

avant tout autre progrès en cause,

n o m m e experts le docteur Francis DELVAUX, médecin spécialiste en

chirurgie générale, demeurant à 2267 Luxembourg, 17, rue d’Orange, et

expert-calculateur Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour demeurant à

Luxembourg,

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon

d’évaluer dans un rapport écrit, détaillé et motivé le préjudice

matériel, corporel et moral subi par PERSONNE3.) à la suite des

agissements fautifs de PERSONNE1.) du 3 octobre 2021, sous

réserve des recours éventuels des organismes de sécurité sociale,

a u t o r i s e

les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et

nécessaires à l’accomplissement de la mission leur confiée et même à

entendre de tierces personnes,

d i t qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’un des experts, il

sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au président

du siège par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée,

r é s e r v e les frais,

f i x e l’affaire au rôle spécial.

3) Partie civile de PERSONNE4.)

d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour connaître de cette demande civile,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

d é c l a r e

la demande de PERSONNE4.) relative à son dommage

corporel, matériel et moral fondée en principe,

c o n d a m n e

PERSONNE1.), ex aequo et bono et tous chefs de

préjudice confondus, à payer à PERSONNE4.) le montant de QUATRE

MILLE (4.000) EUROS, avec les intérêts compensatoires au taux légal à

partir du jour des faits, le 3 octobre 2021, jusqu’à la date à laquelle le

présent jugement aura acquis force de chose jugée, et avec les intérêts

moratoires au taux légal sur le tout à compter du jour où le présent

jugement aura acquis force de chose jugée jusqu’à solde,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de

CINQ CENTS (500) EUROS à titre d’indemnité de procédure,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 392 et 399 du Code

pénal, et 2, 3, 151, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 188, 189, 190, 190-1,

194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi 3 novembre

2023 au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier assumé Saban KALABIC, en présence de

Stéphanie CLEMEN, substitut principal du Procureur d’Etat, qui à

l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse guichet.tribunal.diekirch@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.