Luxembourg labor court awards damages for wrongful dismissal including material loss, moral prejudice, and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court ruled that the employer's dismissal with notice was abusive and ordered the company to pay the employee damages. The employee successfully claimed material loss and moral prejudice, with the court noting that despite finding a new job quickly, the long tenure and dignity violation warranted compensation. The judgment also awarded procedural costs to the employee while rejecting the employer's request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 Nouveau Code de Procédure Civile; Art. 241 Nouveau Code de Procédure Civile: The labor court may award procedural costs to the prevailing party and recognize moral prejudice for wrongful dismissal even if the employee secures new employment quickly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.no 2811/2023
(rôle L-TRAV-641/2020)
A U D I E N C E P U B L I Q U E D U 0 3 N O V E M B R E 2 0 2 3
Le tribunal du travail de et à Luxembourg a rendu le j u g e m e n t qui suit
dans la cause e n t r e :
PERSONNE1.), salarié, demeurant à D-ADRESSE1.),
demandeur, comparant par Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,
e t
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants actuellement
en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.),
défenderesse, comparant par KLEYR GRASSO, société en commandite simple,
inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, établie à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant KLEYR
GRASSO GP S.à r.l., établie à la même adresse, RCS n° NUMERO2.),
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Christian JUNGERS,
avocat à la Cour, demeurant à la même adresse.
_______________________________________________________________
P R E S E N T S :
- Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme
Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg ;
- Véronique WAGENER, assesseur – employeur ;
- Fernand GALES, assesseur – salarié ;
les deux derniers dûment assermentés ;
- Michèle GIULIANI, greffière.
_______________________________________________________________
F A I T S :
Suite à la requête déposée le 08 octobre 2020 au greffe du tribunal du travail par
PERSONNE1.), les parties furent convoquées à l'audience publique du vendredi,
13 novembre 2020.
A l'appel de la cause à l’audience publique dont question, la partie défenderesse
comparut par KLEYR GRASSO, société en commandite simple, inscrite à la liste
V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée
aux fins de la présente procédure par Maître Christian JUNGERS, et l’affaire fut
alors contradictoirement fixée au vendredi, 12 février 2021 pour plaidoiries.
Par la suite, l’affaire subit un certain nombre de remises contradictoires
(21.05.2021, 19.11.2021, 14.01.2022, 28.01.2022, 22.04.2022, 23.09.2022,
11.11.2022, 10.02.2023, 24.02.2023, 05.05.2023).
A l’audience publique du vendredi, 05 mai 2023, l’affaire fut contradictoirement
refixée au vendredi, 13 octobre 2023.
A l’audience publique du vendredi, 13 octobre 2023, l’affaire fut utilement
retenue. Lors de cette audience, Maître Assia BEHAT en remplacement de
Maître Mathias PONCIN, le mandataire de la partie requérante, et Maître Jade
MADERT, en remplacement de Maître Christian JUNGERS, le représentant du
mandataire de la partie défenderesse, furent entendus en leurs moyens et prirent
les conclusions reprises dans les considérants du présent jugement.
Sur ce, le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé,
le j u g e m e n t qui suit:
1. Indications de procédure
Par requête déposée au greffe le 8 octobre 2020, PERSONNE1.) a fait
convoquer son ancien employeur la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.à r.l. (ci-après la société SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal du
travail de ce siège aux fins de déclarer abusif le licenciement avec préavis du 30
janvier 2020 et de l’entendre condamner au paiement de la somme de 24.678,39
euros à titre de dommage matériel et la somme de 10.000,- euros à titre de
dommage moral, à chaque fois avec les intérêts légaux à partir de la demande
en justice, jusqu’à solde.
Il sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,- euros sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation
aux frais et dépens de l’instance.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
2. Faits
Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 octobre 2000, PERSONNE1.) a
été engagé par la société anonyme SOCIETE2.) S.A.
Par courrier du 5 juillet 2016, la société SOCIETE1.) a informé PERSONNE1.)
du transfert de son contrat de travail de la société SOCIETE3.) vers la société
SOCIETE1.).
Par courrier recommandé du 30 janvier 2020, PERSONNE1.) a été licencié avec
préavis de six mois.
Par courrier recommandé du 6 février 2020, PERSONNE1.) a demandé à la
société SOCIETE1.) la communication des motifs gisant à la base de son
licenciement.
Par courrier recommandé du 6 mars 2020, la société SOCIETE1.) lui a fourni les
motifs suivants :
SCAN
Par courrier recommandé du 24 mars 2020, PERSONNE1.) a, par l’intermédiaire
de l’ORGANISATION1.), contesté le licenciement et les motifs invoqués.
3. Appréciation
3.1 Le licenciement avec préavis du 30 janvier 2020
PERSONNE1.) fait valoir que les motifs invoqués ne répondraient pas aux
critères de précision requis par la loi et la jurisprudence.
Les motifs ne seraient en outre ni réel ni sérieux et ne justifieraient pas un
licenciement avec préavis.
La société SOCIETE1.) estime au contraire que les motifs seraient précis, réel et
sérieux de sorte que le licenciement serait régulier.
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail :
« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement
conformément aux dispositions de l’article L.124-3, le salarié peut, par lettre
recommandée, demander à l’employeur les motifs du licenciement.
(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au
plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs
du licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les
nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service
qui doivent être réels et sérieux.
A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa
qui précède, le licenciement est abusif. »
Les motifs du congédiement doivent être fournis avec une précision telle que leur
énoncé même en révèle la nature et la portée exacte et permette d’une part au
salarié d’apprécier s’ils ne sont pas illégitimes ou si le congédiement n’a pas le
caractère d’un acte économiquement ou socialement anormal et, d’autre part, de
faire la preuve de la fausseté ou de l’inanité des griefs invoqués.
L’article L.124-5(2) précité permet à la partie qui subit la résiliation du contrat de
connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en
pleine connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part
en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de
congédiement abusif.
Cette disposition empêche en outre l’auteur de la résiliation d’invoquer a
posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la rupture.
Elle permet finalement au juge d’apprécier la gravité des fautes commises et
d’examiner si les griefs invoqués devant lui s’identifient à ceux notifiés par
l’employeur à son salarié dans la lettre énonçant les motifs du congédiement.
La cause réelle du licenciement implique un élément matériel, constitué par un
fait concret susceptible d’être prouvé et un élément psychologique, c’est-à-dire
le motif énoncé par l’employeur doit être exact et fournir la cause déterminante
qui a provoqué la rupture.
La cause sérieuse revête une certaine gravité qui rend impossible, sans
dommage pour l’entreprise, la continuation des relations de travail. La faute ainsi
envisagée s’insère en quelque sorte entre la cause légère, exclusive de rupture
du contrat et la faute grave, privative de préavis et d’indemnités de rupture. Le
critère décisif de cette faute, justifiant le licenciement avec préavis, est l’atteinte
au bon fonctionnement de l’entreprise.
Conformément à l’article L. 124-11 paragraphe (3) du Code du travail, en cas de
contestation, la charge de la preuve de la matérialité et du caractère réel et
sérieux des motifs incombe à l’employeur.
Ainsi, le comportement de chaque salarié doit s’analyser au cas par cas en tenant
précisément compte du contexte dans lequel il s’inscrit.
En l’espèce, il résulte de la lettre de motifs que la société SOCIETE1.) reproche
à PERSONNE1.) une série de manquements regroupés en plusieurs points: (1)
non-respect de ses heures de travail ; (2) abandon de poste ; (3) prise de pauses
excessives ; (4) utilisation non autorisée et systématique du téléphone du client ;
(5) utilisation non autorisée de l’ordinateur du client ; (6) activités personnelles
pendant ses heures de travail ; (7) défauts dans l’exécution de ses rondes ; (8)
d’avoir laissé un technicien de la firme SOCIETE4.) seul dans le trésor.
Il y a ainsi lieu d’analyser si chaque motif invoqué dans la lettre de motifs est
précis, réel et sérieux.
(1) non-respect de ses heures de travail
La société SOCIETE1.) reproche à PERSONNE1.) d’avoir à plusieurs reprises
aux mois de novembre et décembre 2019 (7.11.2019, 11.11.2019, 12.11.2019,
13.11.2023, 10.12.2019, 11.12.2023) quitté son travail plus tôt sans en informer
sa supérieure hiérarchique et sans demander la permission.
Sur une période de 5 semaines, il n’aurait ainsi pas travaillé 2 heures et 18
minutes, heures pour lesquelles il aurait cependant été rémunéré et n’aurait pas
respecté les plans de travail.
Un tel comportement serait à qualifier d’escroquerie tant envers la SOCIETE5.)
qui paye pour des prestations de huit heures par jour mais également envers la
société SOCIETE1.).
L’attestation testimoniale de PERSONNE2.) confirmerait les faits, faits que
PERSONNE1.) n’aurait pas contesté lors de l’entretien préalable.
PERSONNE1.) fait valoir qu’il y aurait eu un accord avec la société SOCIETE1.)
et la SOCIETE5.) pour qu’il puisse partir plus tôt le soir alors que le matin il
commençait à travailler plus tôt.
Il soutient que la société SOCIETE1.) aurait été parfaitement au courant que
depuis des années il commençait le matin plus tôt et partait le soir plus tôt après
avoir effectué la totalité de ses heures.
Il soulève que l’attestation de PERSONNE2.) comprendrait des incohérences par
rapport aux heures de départ indiquées, ses affirmations étant contredites par les
repérages d’accès des badges.
PERSONNE3.) l’aurait d’ailleurs autorisé à partir plus tôt.
La société SOCIETE1.) fait valoir que l’abandon de poste serait réel alors que
PERSONNE1.) admettrait lui-même partir plus tôt.
Elle conteste que PERSONNE3.) aurait donné son accord pour des départs plus
tôt alors qu’il n’aurait également jamais demandé à venir plus tôt.
Elle soutient que le fait de partir plus tôt constituerait un défaut de surveillance
dans le chef de PERSONNE1.).
En l’espèce, il résulte de l’attestation testimoniale de PERSONNE3.) ce qui suit :
« Je déclare qu’il n’y a aucun accord contractuel entre SOCIETE1.) et
SOCIETE6.). L’agent a de temps en temps demandé mon accord pour quitter
plus tôt car il ne faisait pas de pause et en indiquant que le client était d’accord.
Ces demandes ont été acceptées et les plannings modifiés. Ce qu’il lui a été
reproché c’est qu’il a quitté son poste avant la fin de son poste sans prévenir son
employeur accord ou non du client. SOCIETE1.) est son employeur. Dans le cas
de mon mail du 19.12 l’agent a perçu l’intégralité de ses heures sans être présent
sur le poste. »
Il résulte encore d’un courrier de la société SOCIETE6.) du 17 mars 2020 ce qui
suit : « Sehr geehrter Herr PERSONNE1.),
Hiermit bestätigen wir Ihnen, dass Sie in den vergangenen Monaten in Absprache
mit uns SOCIETE6.) Sàrl - als Kunden, einen vorzeitigen Dienstschluss
abgesprochen haben. »
Suivant attestation testimoniale de PERSONNE2.) « (…) Il quitte son Poste avant
l’heur ceci va de 15h30 à 16h30 et dis qu’il a l’autorisation de SOCIETE1.) et du
client et s’il part après 16h30 il demande a ce que je dise qu’il es au toilet si
SOCIETE1.) appelle. (…) Il laisse toujours sa mauvaise humeur sur les autres
que ce soit qqn. De l’équipe, société externe ou même employé de la banque car
il es/se sent protégé par le client (SOCIETE6.)) car pour lui il travail pour la
SOCIETE5.)/SOCIETE6.) et non pour SOCIETE1.). »
A l’analyse des « Zutrittslogbuch » versés en cause, le tribunal constate,
contrairement à ce qui est soutenu par la société
SOCIETE1.), que
PERSONNE1.) a, à chaque fois travaillé ses huit heures par jours alors qu’il
commençait son travail plus tôt.
La société SOCIETE1.) ne lui a ainsi pas réglé plus d’heures que ce que
PERSONNE1.) aurait travaillé.
Il résulte en outre du courrier que la société SOCIETE6.), le client comme le
confirme PERSONNE2.), a autorisé à PERSONNE1.) à partir plus tôt.
PERSONNE3.) a d’ailleurs à plusieurs reprises autorisé cette façon de procéder
de PERSONNE1.). Pour le surplus, l’attestation de PERSONNE3.) est imprécise
alors qu’il n’y aucune indication quant aux dates concernées et aucune précision
quant à la modification opérée quant aux feuilles de planning.
Dans la mesure où PERSONNE1.) partait avec environ 15 à 30 minutes d’avance
après avoir presté la totalité de ses heures, le tribunal voit mal comment les
feuilles de planning auraient pu être modifiées alors que les plages horaires sur
lesquelles la société SOCIETE1.) opère sont fixes.
Le motif soulevé par la société SOCIETE1.) manque partant de sérieux et est à
écarter.
(2) abandon de poste
La société SOCIETE1.) fait valoir que PERSONNE1.) quittait son poste dès que
sa relève arrivait alors qu’il aurait dû prendre quinze minutes pour faire un rapport
à sa relève et lui donner des instructions.
Il aurait d’ailleurs systématiquement demandé à PERSONNE4.) de venir
travailler une demi-heure en avance lorsqu’il devait travailler jusqu’à 22 heures.
PERSONNE1.) aurait également en date des 2 octobre 2019 et 20 octobre 2019
quitté son poste une demi-heure en avance dès qu’PERSONNE4.) serait arrivé
à son lieu de travail.
La société SOCIETE1.) aurait ainsi rémunéré PERSONNE1.) pour des heures
qu’il n’aurait pas prestées.
Eu égard aux rumeurs ayant circulé quant à la pratique de quitter son poste de
travail plus tôt, PERSONNE3.) aurait indiqué à PERSONNE1.) que les plans de
travail étaient à respecter.
PERSONNE1.) conteste ne pas avoir travaillé huit heures par jour et fait valoir
que l’attestation testimoniale d’PERSONNE4.) serait vague et imprécise.
Il n’aurait à aucun moment demandé à PERSONNE4.) de venir plus tôt au travail
afin qu’il puisse partir.
L’attestation de PERSONNE5.) serait également imprécise.
Il fait finalement valoir que selon la lettre de motifs, PERSONNE3.) aurait su qu’il
s’agissait d’une pratique courante de la part de tous les salariés de sorte qu’il ne
saurait être sanctionné.
D’emblée, le tribunal constate que le motif se recoupe avec celui développé
précédemment.
Tel que le tribunal l’a relevé PERSONNE1.) partait en avance après avoir presté
la totalité de ses heures avec accord du client.
Les attestations testimoniales d’PERSONNE4.) et PERSONNE5.) sont en outre
imprécises car elles sont rédigées de manière générale sans indication de dates
et d’horaires correspondant aux « Zutrittslogbuch » versés en cause.
PERSONNE4.) indique cependant que PERSONNE1.) part dès que sa relève
arrive au travail établissant qu’il n’y a pas de défaut de surveillance, l’ensemble
des agents nécessaires étant présents sur le site.
Il ne résulte finalement d’aucune pièce versée en cause que PERSONNE1.)
n’aurait pas fait de rapport à la relève et n’aurait pas donné d’instructions.
Le motif invoqué par la société SOCIETE1.) manque ainsi de sérieux de sorte
qu’il est à écarter.
(3) prise de pauses excessives
La société SOCIETE1.) reproche encore, sur base des déclarations des autres
salariés, à PERSONNE1.) qu’il faisait trop de pauses pendant ses journées de
travail alors que PERSONNE1.) ne devait en principe pas faire de pauses.
La société SOCIETE1.) liste, dans sa lettre de motifs, toutes les pauses prises
par PERSONNE1.) en dates des 21 octobre 2019, 7 novembre 2019, 8 novembre
2019 et 14 novembre 2019.
Les faits auraient été reconnus par PERSONNE1.) lors de son entretien
préalable.
PERSONNE1.) conteste avoir pris plus de pauses que ce dont il avait droit.
Ni PERSONNE5.) ni PERSONNE4.) n’en attesteraient.
Quant à l’attestation de PERSONNE2.) des prises de pauses auraient été
rajoutées à la main par une personne inconnue sur les « Zutrittslogbuch » versés
en cause.
PERSONNE1.) estime que de tels ajouts à la main ne seraient pas admissibles
et ne permettraient pas d’établir qu’il aurait pris des pauses.
Les badges des portes de la SOCIETE5.) du « Zutrittslogbuch » établiraient
d’ailleurs le contraire alors qu’il faisait des rondes.
Finalement, il conteste avoir admis les faits reprochés.
En l’espèce, il y a lieu de constater que les attestations testimoniales
d’PERSONNE4.) et de PERSONNE5.) sont imprécises alors qu’elles ne
fournissent aucune indication quant aux dates et durées des pauses que
PERSONNE1.) auraient prises.
Quant à l’attestation testimoniale de PERSONNE2.), les mêmes considérations
s’appliquent alors qu’elle est rédigée de manière générale sans fournir de
précisions exactes quant aux dates et durées des prises de pauses. Il renvoie
encore à des « Zutrittslogbuch » sur lesquels il aurait annoté les pauses de
PERSONNE1.) à la main.
Or, il y a lieu de retenir que les ajouts à la main sur ces « Zutrittslogbuch » qui
sont unilatéraux ne permettent pas d’établir que PERSONNE1.) a pris des
pauses de manière excessive.
Les « Zutrittslogbuch » permettent uniquement d’établir que PERSONNE1.) s’est
déplacé au sein de l’immeuble de la SOCIETE5.) et qu’il a fait des rondes.
Ils n’établissent pas que PERSONNE1.) a fait des pauses.
L’attestation testimoniale de PERSONNE6.), rédigée de manière générale et
imprécise, ne permet également pas d’établir les faits. Celle-ci est à écarter pour
l’ensemble des faits reprochés.
Le motif invoqué doit ainsi être écarté pour ne pas être réel et sérieux.
(4) utilisation non autorisée et systématique du téléphone du client
La société SOCIETE1.) reproche à PERSONNE1.) d’avoir utilisé le téléphone de
son client, la SOCIETE5.), pour passer des coups de téléphone privés à divers
numéros de téléphone allemands et notamment à sa femme à la maison.
Pour le mois de novembre et décembre 2019, la société SOCIETE1.) fournit
plusieurs exemples en se basant sur des informations fournies par un autre
salarié PERSONNE2.).
Elle indique que PERSONNE1.) n’aurait, lors de son entretien préalable, pas
contesté les faits.
La société SOCIETE1.) se réfère finalement à un avertissement du 10 juin 2006
relatif à des faits similaires.
PERSONNE1.) conteste les faits reprochés alors que les photos versées en
cause ne permettraient pas d’établir que le téléphone serait celui de la
SOCIETE5.) ou que PERSONNE1.) l’ait utilisé.
Il fait encore valoir qu’aucun des six numéros indiqués sur le téléphone ne
correspondrait à son numéro privé ou à celui de sa femme.
PERSONNE2.) ne l’aurait en outre jamais vu passer des coups de téléphone
privés depuis son lieu de travail.
Finalement, PERSONNE1.) indique que l’avertissement mentionné dans la lettre
de motifs daterait du 10 juin 2002 et aurait été émis par la société SOCIETE2.)
et non SOCIETE1.).
L’avertissement datant de plus de 20 ans, il serait trop ancien pour être invoqué
à l’appui de nouveaux faits.
En l’espèce, il résulte de l’attestation testimoniale de PERSONNE2.) ce qui
suit : « (…) Il effectue des appelles privé tout au long de la journée toujours avec
le téléphone du client. Ci-joint qql photos du téléphone. (…) »
Contrairement à ce qui est soutenu par la société SOCIETE1.), il y a lieu de
constater que l’attestation de PERSONNE2.) manque de précision alors qu’il n’y
a aucune indication de dates, de durée des appels ou des numéros appelés.
Il se contente de renvoyer à des photos dont il est impossible au tribunal de
déterminer qu’il s’agit d’un téléphone de la SOCIETE5.), que les numéros
composés concernent PERSONNE1.) et que PERSONNE1.) a passé ces
appels.
Le motif invoqué doit ainsi être écarté pour n’être ni réel ni sérieux.
(5) utilisation non autorisée de l’ordinateur du client
La société SOCIETE1.) reproche à PERSONNE1.) d’avoir utilisé l’ordinateur du
client, la SOCIETE5.), à des fins privées sur des sites internet comme Ebay ou
Amazon.
Elle renvoie à l’attestation testimoniale d’PERSONNE4.).
Elle affirme encore que PERSONNE1.) aurait admis les faits lui reprochés lors
de l’entretien préalable.
PERSONNE1.) conteste les faits reprochés et fait valoir que le motif serait rédigé
de manière imprécise alors qu’il n’y aurait aucune indication de date à laquelle il
aurait utilisé l’ordinateur ou de précision quant à l’utilisation qui aurait été faite.
L’attestation d’PERSONNE4.) serait en outre imprécise.
Il résulte de l’attestation testimoniale d’PERSONNE4.) ce qui suit : « (…) Il l’est
aussi tout le temps dans les étages avec ses amis de ADRESSE4.), si pas sur
internet (ebay etc). (…) ».
En l’espèce, il y a lieu de constater que le motif invoqué manque de précision
alors qu’il est rédigé de manière vague et générale sans indication de dates
auxquelles les faits auraient eu lieu ou d’indication quant à l’identité des sites
consultés et leur durée. La prédite attestation est en outre imprécise.
Le motif doit dès lors être écarté pour manque de précision.
(6) activités personnelles pendant ses heures de travail
La société SOCIETE1.) reproche à PERSONNE1.) de s’être occupé, pendant
ses heures de travail, de ses affaires personnelles.
Ainsi, il se serait préparé pour ses marathons en préparant ses tricots, la boîte
contenant les tricots ayant été stockée toute l’année 2019 sous le bureau du
personnel de sécurité.
La
société
SOCIETE1.)
se
base
sur
les
attestations
testimoniales
d’PERSONNE4.) et PERSONNE5.).
PERSONNE1.) aurait d’ailleurs quitté son lieu de travail le 19 septembre 2019
pour se rendre à ADRESSE4.) pour aller chercher des tricots « team Run » de la
SOCIETE5.) dont la course devait avoir lieu le soir même.
PERSONNE1.) conteste les faits reprochés et notamment d’avoir quitté son lieu
de travail le 19 septembre pour aller chercher des tricots à ADRESSE4.) en milieu
de journée.
Il fait valoir s’être rendu le 18 septembre à ADRESSE4.) après son travail pour
récupérer les tricots. Sa femme l’aurait notamment confirmé suivant son courrier
de contestation envoyé à la société SOCIETE1.), courrier qui contredirait son soi-
disant aveu des faits lors de l’entretien préalable.
En l’espèce, il résulte de l’attestation de PERSONNE2.) ce qui suit : « Il organise
ses marathon pendant le travail et les planing sont fait en conséquence. Si
marathon samedi il ne travail pas dimanche ou travail de nuit. Il vient travailler
avec des chaussures de course à pieds de temps en temps et dis qu’il a
l’autorisation de SOCIETE1.) et du client. »
Il résulte encore de l’attestation d’PERSONNE4.)
ce qui suit : « Mr
PERSONNE1.) le 19.09.19 est partie en journée à ADRESSE4.) pour récupérer
des Tshirts « SOCIETE5.) » pour la course « teamrun » ayant eu lieu le même
soir. »
Suivant courrier du 17 mars 2020, PERSONNE7.), l‘épouse de PERSONNE1.)
écrit à la société SOCIETE1.) ce qui suit : « in Ihrem Schrieben vom 06.03.2020
bezichtigen Sie meinen Ehemann PERSONNE1.), während seiner Arbeitszeit am
18.09.2019 T-Shirts und Unterlagen für den ALIAS1.) nach ADRESSE4.)
abholen gefahren zu sein.
Ich erkläre hiermit an Eides Statt, dass die benannte Beschuldigung nicht der
Wahrheit entspricht !
Die oben genannten Unterlagen wurden am 18.09.2019 zwischen 17:45 und
18:00 Uhr, in seiner Freizeit und in meinem Beisein im ENSEIGNE1.) in
ADRESSE4.) abgeholt.
Die Aussage die Herr PERSONNE4.) getätigt hat, entspricht nicht der
Wahrheit ! »
Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que ni
l’attestation de
PERSONNE2.), ni l’attestation d’PERSONNE4.)
ne sont
suffisamment précises alors qu’elles sont rédigées de manière vague et
générale.
Bien qu’PERSONNE4.) indique que les faits auraient eu lieu en date du 19
septembre, il n’indique cependant pas l’heure exacte à laquelle PERSONNE1.)
aurait été absent de son poste de travail.
Les dires d’PERSONNE4.) sont encore en contradiction avec le courrier de la
femme de PERSONNE1.), courrier qui constitue un commencement de preuve,
qui indique que la date du 19 septembre serait erronée.
La société SOCIETE1.) ne verse d’ailleurs pas les « Zutrittslogbuch » pour
permettre au tribunal de vérifier les dires des parties.
Dans ces conditions, le motif n’est ni réel et sérieux et est à écarter.
(7) défauts dans l’exécution de ses rondes
La société SOCIETE1.) fait valoir qu’il appartenait à PERSONNE1.) d’effectuer
deux rondes par jour à 10 heures et 14 heures afin de compter les places de
parking libres dans le garage de la SOCIETE5.).
Les autres salariés PERSONNE2.), PERSONNE5.) et PERSONNE4.) auraient
cependant constaté que PERSONNE1.) n’effectuait pas ses rondes ou qu’elles
ne duraient que 5 minutes.
PERSONNE1.) fait valoir que son contrat de travail ne prévoirait rien quant à
l’exécution de rondes et que la société SOCIETE1.) ne verserait aucune pièce
quant aux tâches particulières incombant à un chef d’équipe et surtout pas de
compter des places de parking libres.
Il conteste ainsi avoir dû, en sa qualité de chef d’équipe, effectuer les prédites
rondes.
La société SOCIETE1.) estime qu’il résulterait des pièces versées en cause que
PERSONNE1.) faisait parfois ses rondes et parfois non.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le contrat de travail de PERSONNE1.) ne
dit mot quant à ses tâches et missions.
La société SOCIETE1.) ne verse aucune autre pièce de laquelle il résulte qu’il
appartenait à PERSONNE1.), en tant que chef d’équipe, d’effectuer deux rondes
de quinze minutes par jour pour compter des places de parking telle que l’affirme
la société SOCIETE1.).
Les attestations testimoniales versées par la société SOCIETE1.) ne permettent
également pas d’y conclure, ces dernières étant toutes rédigées de manière
générale et ne fournissant pas de précision quant aux manquements de
PERSONNE1.).
Les « Zutrittslogbuch » ne permettent également pas au tribunal de vérifier la
réalité du moyen invoqué par la société SOCIETE1.), PERSONNE1.) étant
régulièrement en mouvement lors de ses journées de travail reprises sur les
« Zutrittslogbuch ».
Le motif est dès lors à écarter pour n’être ni réel ni sérieux.
(8) d’avoir laissé un technicien de la firme SOCIETE4.) seul dans le trésor
La société SOCIETE1.) fait valoir que le 10 décembre 2019 vers 13h04
PERSONNE1.) se serait rendu avec un technicien de la firme SOCIETE4.) dans
le trésor de la banque alors que des travaux techniques devaient y être faits et
que quatre minutes plus tard PERSONNE1.) serait revenu seul pour récupérer
son téléphone.
Elle reproche ainsi à PERSONNE1.) d’avoir laissé seul pendant plus de 3
minutes un technicien de la firme SOCIETE4.) dans le trésor de la SOCIETE5.)
constituant un grave manquement.
Elle soutient que PERSONNE1.) aurait dû revenir chercher le téléphone avec le
technicien de la firme.
PERSONNE1.) fait valoir qu’étant donné qu’il n’y avait pas de téléphone fixe dans
la salle du trésor, il aurait été obligé d’aller chercher son téléphone portable afin
de pouvoir joindre ses collègues en cas de problème.
Il soutient qu’il n’aurait pas laissé seul le technicien dans la salle du trésor mais
aurait enfermé ce dernier dans une salle à part le temps d’aller chercher le
téléphone. L’attestation de la société SOCIETE4.) confirmerait ses dires.
L’attestation testimoniale de PERSONNE2.) et les photos ne permettraient pas
d’établir le contraire.
En l’espèce, il résulte de l’attestation de PERSONNE2.) ce qui suit : « Le
10/12/19 alors que j’avais tout préparé pour accompagner la société SOCIETE4.)
au Coffre fort client de la banque, car SOCIETE1.) est obliger d’accompagner
toute personne non autoriser dans les closed shops ou Coffre et de les surveiller,
Mr. PERSONNE1.) à insister pour que lui-même accompagne le technicien qu’il
connait personnellement et qu’il côtoie en privé aussi car se fait sponsoriser ses
tricots de marathon par la société SOCIETE4.). (…)
Vers 13 :04 Mr. PERSONNE1.) a donc accompagner le technicien qu’il devait
surveiller dans le coffre-fort- A 13:08 je vois Mr. PERSONNE1.) revenir vers moi
sans le technicien et en lui demandant s’il a laissé le technicien seul il m’a
répondu d’un air arrogant et méchant qu’il a oublié son smartphone eu sinon il
allait s’ennuyer et il retourner dans le coffre vers 13 :11. Pendant ce temp le
technicien es rester seul dans le coffre. Ci-joint 4 photos des cameras (…) »
Il résulte encore du courrier de la société SOCIETE4.) ce qui suit : « Sehr
geehrter Herr PERSONNE1.), mit diesem Schreiben bestätige ich Ihnen, dass
Herr PERSONNE8.) am 10.12.2019 in der SOCIETE5.) mit Ihnen im Vorraum
des Kundentresors war. Da Sie Ihr Telefon vergessen hatten und mein Techniker
breits mit dem Auslesen der Anlage begonnen hatte, einigten Sie sich mit ihm,
ihn kurz in dem Raum zu belassen, diesen kurz abzuschlieβen, um ihr Telefon
zu holen. Dieses Telefon ist nötig, da in diesem Raum kein Telefon vorhanden
ist, um eventuelle Alarmeingänge mit den Security-Desk abzusprechen. Der
Techniker war kurz in dem Raum eingesperrt, damit er keinen Zugang zu den
Kundenfächer haben kann. »
Contrairement à ce qui est soutenu par la société SOCIETE1.), le tribunal
constate que PERSONNE1.) n’a pas laissé seul le technicien de la firme
SOCIETE4.) dans la salle de coffre de la banque.
La société SOCIETE1.) ne verse aucune pièce ne permettant d’établir les faits,
les photos versées ne concernent pas la salle de coffre de la banque et
PERSONNE2.) ne s’étant pas rendu dans le coffre pour vérifier les dires de
PERSONNE1.).
Il n’y a ainsi pas lieu de douter de la véracité des faits décrits par la société
SOCIETE4.) dans son prédit courrier et selon lequel le technicien a été enfermé
dans une salle où il n’avait pas accès aux coffres.
Bien que cette façon de faire ne correspond pas forcément à la procédure et qu’il
aurait été préférable que PERSONNE1.) rebrousse chemin avec le technicien
pour se procurer son téléphone, il y a tout de même lieu de retenir que le seul fait
d’enfermer un technicien dans une salle à part sans accès aux coffres ne
constitue pas un motif sérieux justifiant à lui seul un licenciement avec préavis.
Eu égard à l’ensemble des développements qui précèdent et l’ensemble des
motifs invoqués ayant été écartés, il y a lieu de déclarer abusif le licenciement
avec préavis du 30 janvier 2020.
3.2 Indemnisation
3.2.1 Préjudice matériel
PERSONNE1.) réclame le paiement de la somme de 24.678,39 euros à titre
d’indemnisation du préjudice matériel subi correspondant à une période de
référence allant du 1er août 2020 au 31 décembre 2021.
Il explique avoir retrouvé un nouvel emploi auprès de la société SOCIETE2.) dès
la fin de son préavis pour un salaire moindre que celui qu’il touchait auprès de la
société SOCIETE1.) de sorte qu’il estime que son préjudice subi serait de 17
mois.
La société SOCIETE1.) conteste le préjudice subi alors que PERSONNE1.) ne
verserait aucune recherche d’emploi et qu’il aurait retrouvé un nouvel emploi à la
fin de la période de préavis.
La différence de salaire ne lui serait en outre pas imputable.
Conformément à l’article L.124-12 du Code du travail, le salarié a droit, en
principe, à des dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait
de son licenciement abusif.
Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de
la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que des
intérêts légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.
Si l’indemnisation du dommage matériel d’un salarié licencié abusivement doit
être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation
causale directe avec le congédiement doit être indemnisé.
Ainsi, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant
qu’elles se rapportent à une période qui aurait dû raisonnablement suffire pour
permettre au salarié licencié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé
de faire tous les efforts pour trouver un emploi de remplacement. En effet, le
salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches nécessaires pour
retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la relation causale entre
l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont il a fait l’objet.
Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts
nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne
saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple
inscription comme chômeur (Cour d’appel, 7 juillet 2005, numéro 29523 du rôle).
En l’espèce, il résulte des pièces versées en cause que PERSONNE1.) a été
dispensé de prester le reste de son préavis jusqu’au 31 juillet 2020 et qu’il a
retrouvé un emploi à partir du 1er août 2020 auprès de la société SOCIETE2.)
pour un salaire mensuel brut de 2.493,22 euros (indice 834.76).
Eu égard au domaine d’activité de PERSONNE1.) et de son nouveau contrat de
travail avec effet au 1er août 2020, il y a lieu de fixer la période de référence en
relation causale avec le licenciement à 2 mois.
Le préavis de PERSONNE1.) s’étant écoulé le 31 juillet 2020, PERSONNE1.) a
droit à indemnisation pour la période du 1er août 2020 au 30 septembre 2020,
soit la somme de 7.889,78 euros (2 x 3.944,89 euros).
De cette somme, il y a lieu de retrancher les salaires perçus auprès de son nouvel
employeur pour la prédite période à hauteur de 4.986,44 euros (2 x 2.493,22
euros).
Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)
la somme de 2.903,34 euros.
3.2.2 Préjudice moral
PERSONNE1.) réclame le paiement de la somme de 10.000,- euros à titre
d’indemnisation de son préjudice moral subi.
La société SOCIETE1.) conteste tout préjudice moral dans le chef de
PERSONNE1.).
Il est de principe que le préjudice moral, à l’instar du préjudice matériel, n’est
indemnisable qu’à condition que son existence soit établie.
Si le licenciement d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à son avenir
professionnel et une incertitude quant à la possibilité de retrouver au plus vite un
emploi après une certaine période de stabilité dans son emploi auprès du même
employeur, cet état dépend aussi de l’attitude de ce salarié qui doit prouver qu’il
s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et que
l’obligation de rechercher un nouvel emploi lui a causé des tracas.
Si PERSONNE1.) a rapidement retrouvé un nouvel emploi, il a cependant subi
un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa dignité de salarié et des
circonstances du licenciement, qui est à évaluer, compte tenu de la durée de
vingt ans des relations de travail, ex aequo et bono à la somme de 2.000,- euros.
4. Indemnités de procédure
Les parties sollicitent chacune l’allocation d’une indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cassation, n° 26/17, 16 mars 2017, n° 3763 du
registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) est à déclarer
non fondée et le tribunal évalue le montant devant revenir de ce chef à
PERSONNE1.) à la somme de 500,- euros.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et en
premier ressort,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
déclare abusif le licenciement avec préavis du 30 janvier 2020,
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à payer à
PERSONNE1.) la somme de 2.903,34 euros à titre de préjudice matériel avec
les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à payer à
PERSONNE1.) la somme de 2.000,- euros à titre de préjudice moral avec les
intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, jusqu’à solde,
condamne
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 500,- euros sur base de l’article
240 du Nouveau Code de Procédure Civile,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.à r.l. en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de Procédure Civile,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l. aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Vanessa WERCOLLIER, juge de paix de et à Luxembourg,
siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et
prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière Michèle
GIULIANI, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de
paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.
s. Vanessa WERCOLLIER
s. Michèle GIULIANI
Photocopie
du
présent
jugement
a
été
délivrée
aux
parties
le
________________.
s. Michèle GIULIANI, greffière.