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JPLSAISIES_2816 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment for child support arrears based on enforceable title without examining merits.

Numéro de cause JPLSAISIES_2816
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court validated a special salary garnishment order for child support arrears and current payments against a third-party employer. The creditor held an enforceable judgment from 2018 and 2021, while the debtor raised a plea of prudence. The court ruled that the judge's role is limited to verifying the title's enforceability and procedural regularity, not the underlying claim's merits.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 115 du nouveau code de procédure civile; Article 116 du nouveau code de procédure civile: In the absence of a plea of prudence, the judge of peace must validate the garnishment based on the enforceable title without examining the merits of the claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
special salary garnishment child support enforcement enforceable title requirement procedural regularity control plea of prudence defense régularité de la procédure procédure contentieuse procédure de révision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 115, 1re phrase du nouveau code de procédure civile
en application de l’article 115, 1re phrase du nouveau code de procédure civile.
Article 116 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Répertoire

N°

L-SAPA-22/23

Audience Publique du vendredi, 3 novembre 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit,

dans la cause

entre

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière-saisissante,

comparant par Maître Camille MASCIOCCHI, avocat à la Cour, en remplacement

de Maître Barbara KOOPS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice-saisie,

comparant par Maître Simone ESTEVES, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Marc PETIT, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

en présence de

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie à L-ADRESSE3.), représentée par

son conseil d’administration actuellement en fonction,

partie tierce-saisie.

Faits:

Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 10 mars 2023 et de la

partie débitrice-saisie en date du 14 mars 2023, les parties furent convoquées par

voie du greffe, à comparaître à l'audience publique du vendredi, 2 juin 2023.

Après une remise contradictoire l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique

du

20 octobre

2023

lors

de

laquelle

la

partie-créancière-saisissante,

PERSONNE1.), était représentée par Maître Camille MASCIOCCHI, tandis que

Maître Simone

ESTEVES

se présenta pour

la partie débitrice-saisie,

PERSONNE2.).

Les mandataires des parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent

entendus en leurs explications et déclarations.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 7 mars 2023 par le juge de paix de Luxembourg,

PERSONNE1.), partie saisissante, a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le

salaire de PERSONNE2.), partie saisie, entre les mains de la société anonyme

SOCIETE1.) S.A., partie tierce saisie, pour avoir paiement du montant de 22.542,14

euros du chef d’arriérés de pensions alimentaires ainsi que du montant de 717,47

euros, à titre de terme courant mensuel indexé de pension alimentaire, à partir du 1er

avril 2023.

La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 14 mars 2023.

Par lettre entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg le 3 avril 2023, la

partie tierce saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.

Il convient de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience du 20 octobre 2023, la partie saisissante a conclu à la validation de la

saisie-arrêt pour les montants tels qu’autorisés.

PERSONNE2.) s’est rapporté à prudence de justice.

La demande est fondée sur base d’un jugement du tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg du 14 juin 2018, signifié le 23 août 2018, d’un arrêt rendu par Cour

d’appel le 8 décembre 2021, signifié le 19 septembre 2022, ainsi que sur base d’un

décompte.

Compte tenu de ce qui précède, la saisie-arrêt est à valider pour les montants tels

qu’autorisés.

En effet, en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à

valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant

ou du saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la

régularité de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire

du titre qui lui est présenté.

Comme la partie saisissante dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à

concurrence du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée conformément

aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de la valider à concurrence

du prédit montant.

Eu égard au titre exécutoire, l’exécution provisoire s’impose d’office, sans caution,

en application de l’article 115, 1re phrase du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

d o n n e acte à la société anonyme SOCIETE1.) S.A., partie tierce saisie, de sa

déclaration affirmative;

d i t la demande fondée;

d é c l a r e bonne et valable;

partant v a l i d e la saisie-arrêt n° L-SAPA-22/23 pratiquée par PERSONNE1.) sur

le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce saisie, la société

anonyme SOCIETE1.) S.A., pour les montants de 22.542,14 euros du chef d’arriérés

de pensions alimentaires ainsi que du montant de 717,47 euros, à titre de terme

courant mensuel indexé de pension alimentaire, à partir du 1er avril 2023;

o r d o n n e à la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.) SA, de verser

entre les mains de PERSONNE1.) les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer

tant sur la portion saisissable que sur la portion insaisissable du salaire de

PERSONNE2.) à partir du 14 mars 2023, jour de la notification de la saisie-arrêt;

o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie, la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

de continuer à faire les retenues légales sur la portion saisissable du salaire de

PERSONNE2.) jusqu’à apurement complet des arriérés et de les verser à

PERSONNE1.);

lui o r d o n n e encore de retenir mensuellement sur la portion insaisissable et,

pour autant que de besoin, sur la portion saisissable du salaire de PERSONNE2.) le

terme courant mensuel indexé de 717,47 euros et de le continuer à PERSONNE1.);

lui o r d o n n e d’adapter le montant du terme courant de la pension alimentaire

automatiquement et sans mise en demeure préalable aux variations de l’échelle

mobile des salaires;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie de

recours et sans caution;

c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée

de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.

Laurence JAEGER

Fabienne FROST