Court grants suspended driving ban and fine for driver with 0.48 mg/L alcohol level.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving with an alcohol level of 0.48 mg/L and failing to drive safely. While the defendant was found guilty, the court applied a suspended sentence to the driving ban to protect his professional future. The final ruling imposed a €300 fine, a three-day detention threat for non-payment, and a six-month suspended prohibition on driving.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi du 14 février 1955; Articles 25 à 30 du code pénal: The court may impose a driving ban for excessive alcohol levels but may suspend its execution if the offender has not previously been sentenced to imprisonment and the suspension serves the offender's professional interests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- amende -
- i.c. -
Jugement no: 210/2023
Note 381/23/EC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 3 novembre 2023
Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le
jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg
- demandeur - suivant citation à prévenu du 5 septembre 2023,
et:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 19 octobre 2023.
Faits
Par citation du 5 septembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 19 octobre 2023 du
tribunal de police de céans afin d’y répondre en sa qualité de conducteur d’un véhicule automoteur
sur la voie publique des infractions suivantes:
1)
avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool
d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de
0,48 mg par litre d’air expiré;
2)
défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule;
3)
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour
la circulation;
4)
défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux
propriétés publiques ou privées.
A l’appel de la cause PERSONNE1.) comparut en personne.
Monsieur le juge-président constata l’identité de PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte
qui a saisi le tribunal.
PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du ministère public, Madame Alexia DIAZ-GARCIA, substitut de Monsieur le
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses conclusions.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le
prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 40001/2023 daté du 1er
janvier 2023 tel que dressé par la police grand-ducale, commissariat Capellen - Steinfort (C3R).
Vu la citation à prévenu du 5 septembre 2023 notifiée à PERSONNE1.).
Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis les
infractions suivantes:
«Étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 01/01/2023, vers 06:45 heures, à Bascharage, CR110 entre Clemency et Grass, sans préjudice
des circonstances de temps et de lieu exactes,
1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool
d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de
0,48 mg par litre d’air expiré
2) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule
3) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour
la circulation
4) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux
propriétés publiques ou privées ».
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif peuvent se résumer comme suit:
En date du 1er janvier 2023, les agents de police verbalisateurs ont été dépêchés sur les lieux d’un
accident de la circulation survenu sur le chemin repris 110 entre Clemency et Grass. Lors de leur
arrivée sur les lieux de l’accident, les agents de police ont constaté que le véhicule de marque Opel
portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.)(L) avait violemment percuté et enfoncé la glissière
de sécurité se trouvant sur les bas-côtés du côté droit de la chaussée après avoir renversé un petit
poteau muni d’un cataphote.
Le conducteur du véhicule accidenté, identifié en la personne de PERSONNE1.), se trouvait encore
sur place.
Les agents de police ont constaté que ce dernier sentait l’alcool. Sur question des agents de police, il
admettait avoir consommé de l’alcool la veille au soir.
PERSONNE1.) fut soumis sur place à un examen sommaire de l’haleine par éthylotest qui donna un
résultat de 0,52 milligramme d’alcool par litre d’air expiré. Eu égard au résultat positif, PERSONNE1.)
fut ensuite soumis en application des dispositions de l’article 12 paragraphe 3 alinéa 2 au poste de
police à un examen de l’air expiré par éthylomètre qui donna un résultat de 0,48 milligramme d’alcool
par litre d’air expiré. PERSONNE1.) contresigna l’imprimé issu de l’éthylomètre et n’exigea pas de
prise de sang à titre de contre-preuve.
Lors de son audition par les agents de police, PERSONNE1.) déclarait que la veille de l’accident, il
avait bu une coupe de champagne et 3 à 4 verres de rhum mélangé avec du cola. Il expliquait qu’il
n’avait pas dormi avant de prendre le volant. Il expliquait qu’il voulait se rendre à Grass lorsque, dans
un virage, sa voiture avait commencé à déraper et avait terminé sa course contre la glissière de
sécurité.
Lors des débats en audience publique du 19 octobre 2023, la représentante du ministère public, en
se fondant sur les constatations des agents de police ensemble le résultat de l’examen de l’air expiré,
demande à voir retenir le prévenu dans les liens de l’ensemble des infractions libellées à sa charge et
à le voir condamner à une peine d’amende appropriée ainsi qu’à une interdiction de conduire de 6
mois.
PERSONNE1.) réitère ses déclarations antérieures. Il explique qu’il n’a pas l’habitude de consommer
des boissons alcooliques et que l’alcool lui monte très vite à la tête. Il indique qu’il a impérativement
besoin de l’autorisation de conduire non seulement dans le cadre de son activité professionnelle
auprès de l’administration communale de Differdange, mais encore dans le cadre de son activité
d’entraîneur de football.
Au vu du résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué sur la personne de PERSONNE1.) qui donna un
résultat de 0,48 milligramme d’alcool par litre d’air expiré, il convient de le retenir dans les liens de
l’infraction à l’article 12 paragraphe 2 alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques pour avoir circulé sur la voie publique
au volant d’un véhicule automoteur avec un taux d’alcool de 0,48 milligramme par litre d’air expiré.
La cause de l’accident est à rechercher exclusivement dans le comportement du prévenu qui a pris le
volant en étant sous l’emprise de l’alcool et qui, finalement, a perdu le contrôle de son véhicule qui a
renversé un cataphote avec son support et qui a terminé sa course contre une glissière de sécurité
qui fut enfoncée en raison de la violence de l’impact.
L’accident dont objet ayant été la cause de dommages à la propriété publique, il convient de retenir
PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée sub 4) à sa charge pour avoir causé des
dommages à la propriété publique.
Le défaut de maîtrise reproché sub 2) au prévenu ressort à suffisance des propres déclarations du
prévenu quant à la genèse de l’accident.
En circulant sur la voie publique en étant sous l’emprise de boissons alcooliques, PERSONNE1.) a
finalement fait preuve d’un comportement déraisonnable et imprudent et était susceptible de constituer
un danger pour autrui, de sorte qu’il convient pareillement de le retenir dans les liens de l’infraction
libellée sub 3) à sa charge.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les débats en
audience publique des infractions suivantes:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 1er janvier 2023, vers 06.45 heures, sur le chemin repris 110 entre Clemency et Grass,
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux
d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré,
en l’espèce de 0,48 mg par litre d’air expiré;
2) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation;
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage
aux propriétés publiques ».
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à
application de l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».
En l’espèce, la peine la plus forte est portée par la contravention de conduite en étant sous influence
de l’alcool qui est punissable en application de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’une amende de 25 à
500 €.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou
de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de huit jours
à un an en matière de contraventions.
La gravité des faits retenus à charge du prévenu, résultant de l’importance du taux d’alcoolémie
constaté, justifie sa condamnation à une amende de 300 € ainsi qu’à une peine d’interdiction de
conduire de 6 mois.
PERSONNE1.) déclare avoir besoin de l’autorisation de conduire essentiellement dans le cadre de
son activité professionnelle, mais encore dans le cadre de son activité associative et sportive.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans
le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,
ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine
accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une
condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et
règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour
infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie».
Au moment des faits PERSONNE1.) n'avait pas encore subi de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et il ne semble en conséquence pas indigne d’une certaine indulgence du
tribunal. Afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a partant lieu de lui accorder la
faveur du sursis quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de la
contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 jours.
Par ces motifs
le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, la représentante du
ministère public entendue en ses conclusions et PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense:
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours
idéal à une amende de 300 € (trois cents euros);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge l’interdiction du
droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique pendant la durée
de 6 (six) mois;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura
commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un
véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses
et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 8 € (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 140
et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation
sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal, des
articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale
et des articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 386, 628, 628-1 et 628-2
du code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique
dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,
siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.