Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_210 Généré par l'IA

Court grants suspended driving ban and fine for driver with 0.48 mg/L alcohol level.

Numéro de cause JPE_210
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of driving with an alcohol level of 0.48 mg/L and failing to drive safely. While the defendant was found guilty, the court applied a suspended sentence to the driving ban to protect his professional future. The final ruling imposed a €300 fine, a three-day detention threat for non-payment, and a six-month suspended prohibition on driving.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi du 14 février 1955; Articles 25 à 30 du code pénal: The court may impose a driving ban for excessive alcohol levels but may suspend its execution if the offender has not previously been sentenced to imprisonment and the suspension serves the offender's professional interests.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence suspended driving ban alcohol level 0.48 professional protection contrainte par corps ideal concurrence traffic safety conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
fut ensuite soumis en application des dispositions de l’article 12 paragraphe 3 alinéa 2 au poste de
Articles 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal
sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal, des
Loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale
articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale
Articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 386, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénale
article 65 du code pénal
application de l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs
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Texte complet

- amende -

- i.c. -

Jugement no: 210/2023

Note 381/23/EC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 3 novembre 2023

Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

- demandeur - suivant citation à prévenu du 5 septembre 2023,

et:

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 19 octobre 2023.

Faits

Par citation du 5 septembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 19 octobre 2023 du

tribunal de police de céans afin d’y répondre en sa qualité de conducteur d’un véhicule automoteur

sur la voie publique des infractions suivantes:

1)

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de

0,48 mg par litre d’air expiré;

2)

défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule;

3)

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour

la circulation;

4)

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux

propriétés publiques ou privées.

A l’appel de la cause PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président constata l’identité de PERSONNE1.) et lui donna connaissance de l'acte

qui a saisi le tribunal.

PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du ministère public, Madame Alexia DIAZ-GARCIA, substitut de Monsieur le

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses conclusions.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 40001/2023 daté du 1er

janvier 2023 tel que dressé par la police grand-ducale, commissariat Capellen - Steinfort (C3R).

Vu la citation à prévenu du 5 septembre 2023 notifiée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis les

infractions suivantes:

«Étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 01/01/2023, vers 06:45 heures, à Bascharage, CR110 entre Clemency et Grass, sans préjudice

des circonstances de temps et de lieu exactes,

1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de

0,48 mg par litre d’air expiré

2) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule

3) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour

la circulation

4) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux

propriétés publiques ou privées ».

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif peuvent se résumer comme suit:

En date du 1er janvier 2023, les agents de police verbalisateurs ont été dépêchés sur les lieux d’un

accident de la circulation survenu sur le chemin repris 110 entre Clemency et Grass. Lors de leur

arrivée sur les lieux de l’accident, les agents de police ont constaté que le véhicule de marque Opel

portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.)(L) avait violemment percuté et enfoncé la glissière

de sécurité se trouvant sur les bas-côtés du côté droit de la chaussée après avoir renversé un petit

poteau muni d’un cataphote.

Le conducteur du véhicule accidenté, identifié en la personne de PERSONNE1.), se trouvait encore

sur place.

Les agents de police ont constaté que ce dernier sentait l’alcool. Sur question des agents de police, il

admettait avoir consommé de l’alcool la veille au soir.

PERSONNE1.) fut soumis sur place à un examen sommaire de l’haleine par éthylotest qui donna un

résultat de 0,52 milligramme d’alcool par litre d’air expiré. Eu égard au résultat positif, PERSONNE1.)

fut ensuite soumis en application des dispositions de l’article 12 paragraphe 3 alinéa 2 au poste de

police à un examen de l’air expiré par éthylomètre qui donna un résultat de 0,48 milligramme d’alcool

par litre d’air expiré. PERSONNE1.) contresigna l’imprimé issu de l’éthylomètre et n’exigea pas de

prise de sang à titre de contre-preuve.

Lors de son audition par les agents de police, PERSONNE1.) déclarait que la veille de l’accident, il

avait bu une coupe de champagne et 3 à 4 verres de rhum mélangé avec du cola. Il expliquait qu’il

n’avait pas dormi avant de prendre le volant. Il expliquait qu’il voulait se rendre à Grass lorsque, dans

un virage, sa voiture avait commencé à déraper et avait terminé sa course contre la glissière de

sécurité.

Lors des débats en audience publique du 19 octobre 2023, la représentante du ministère public, en

se fondant sur les constatations des agents de police ensemble le résultat de l’examen de l’air expiré,

demande à voir retenir le prévenu dans les liens de l’ensemble des infractions libellées à sa charge et

à le voir condamner à une peine d’amende appropriée ainsi qu’à une interdiction de conduire de 6

mois.

PERSONNE1.) réitère ses déclarations antérieures. Il explique qu’il n’a pas l’habitude de consommer

des boissons alcooliques et que l’alcool lui monte très vite à la tête. Il indique qu’il a impérativement

besoin de l’autorisation de conduire non seulement dans le cadre de son activité professionnelle

auprès de l’administration communale de Differdange, mais encore dans le cadre de son activité

d’entraîneur de football.

Au vu du résultat de l’examen de l’air expiré pratiqué sur la personne de PERSONNE1.) qui donna un

résultat de 0,48 milligramme d’alcool par litre d’air expiré, il convient de le retenir dans les liens de

l’infraction à l’article 12 paragraphe 2 alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques pour avoir circulé sur la voie publique

au volant d’un véhicule automoteur avec un taux d’alcool de 0,48 milligramme par litre d’air expiré.

La cause de l’accident est à rechercher exclusivement dans le comportement du prévenu qui a pris le

volant en étant sous l’emprise de l’alcool et qui, finalement, a perdu le contrôle de son véhicule qui a

renversé un cataphote avec son support et qui a terminé sa course contre une glissière de sécurité

qui fut enfoncée en raison de la violence de l’impact.

L’accident dont objet ayant été la cause de dommages à la propriété publique, il convient de retenir

PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction libellée sub 4) à sa charge pour avoir causé des

dommages à la propriété publique.

Le défaut de maîtrise reproché sub 2) au prévenu ressort à suffisance des propres déclarations du

prévenu quant à la genèse de l’accident.

En circulant sur la voie publique en étant sous l’emprise de boissons alcooliques, PERSONNE1.) a

finalement fait preuve d’un comportement déraisonnable et imprudent et était susceptible de constituer

un danger pour autrui, de sorte qu’il convient pareillement de le retenir dans les liens de l’infraction

libellée sub 3) à sa charge.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif ensemble les débats en

audience publique des infractions suivantes:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 1er janvier 2023, vers 06.45 heures, sur le chemin repris 110 entre Clemency et Grass,

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux

d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré,

en l’espèce de 0,48 mg par litre d’air expiré;

2) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule;

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un

danger pour la circulation;

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage

aux propriétés publiques ».

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à

application de l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En l’espèce, la peine la plus forte est portée par la contravention de conduite en étant sous influence

de l’alcool qui est punissable en application de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’une amende de 25 à

500 €.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou

de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions.

La gravité des faits retenus à charge du prévenu, résultant de l’importance du taux d’alcoolémie

constaté, justifie sa condamnation à une amende de 300 € ainsi qu’à une peine d’interdiction de

conduire de 6 mois.

PERSONNE1.) déclare avoir besoin de l’autorisation de conduire essentiellement dans le cadre de

son activité professionnelle, mais encore dans le cadre de son activité associative et sportive.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans

le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,

ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine

accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une

condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et

règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour

infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie».

Au moment des faits PERSONNE1.) n'avait pas encore subi de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines et il ne semble en conséquence pas indigne d’une certaine indulgence du

tribunal. Afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a partant lieu de lui accorder la

faveur du sursis quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

En application des dispositions des articles 29 et 30 du code pénal, il y a lieu de fixer la durée de la

contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 jours.

Par ces motifs

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, la représentante du

ministère public entendue en ses conclusions et PERSONNE1.) entendu en ses explications et

moyens de défense:

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours

idéal à une amende de 300 € (trois cents euros);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge l’interdiction du

droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique pendant la durée

de 6 (six) mois;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura

commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un

véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses

et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 8 € (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 140

et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation

sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du code pénal, des

articles I et II de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale

et des articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 172, 386, 628, 628-1 et 628-2

du code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique

dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,

siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.