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JPE_208 Généré par l'IA

Court dismisses prosecution for parking offense due to timely payment of tax and towing fees extinguishing public action.

Numéro de cause JPE_208
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace in Esch-sur-Alzette dismissed the prosecution against a driver charged with obstructing private garage access. The defendant had paid the traffic tax and towing fees within the statutory 45-day period following the infraction. The court ruled that this payment extinguished the public action under Article 15 of the Traffic Regulation Law, resulting in the case being closed without penalty.

Regeste Legislator

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Article 15 of the Traffic Regulation Law of 14 February 1955; Article 15 of the Traffic Regulation Law of 14 February 1955: Payment of the traffic tax and associated towing fees within 45 days of the infraction extinguishes the public action and terminates criminal proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
extinction des poursuites taxe d'avertissement délai de 45 jours stationnement illégal action publique droit de la circulation fin de poursuite frais de véhicule à moteur

Dispositions légales citées

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Article 15 of the Law of 14 February 1955 amending the Law of 14 February 1955 on the regulation of traffic on all public roads
à l'article 155 du code de procédure pénale.
Articles I and II of the Law of 8 March 2017 strengthening procedural guarantees in criminal matters
Articles 3-8, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 172 and 388 of the Code of Criminal Procedure
article 155 du code de procédure pénale
à l'article 155 du code de procédure pénale.
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Texte complet

- extinction des poursuites -

Jugement no: 208/2023

Note 2819/23/EC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 3 novembre 2023

Le tribunal de police d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le

jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg

- demandeur - suivant citation à prévenu du 6 septembre 2023,

et:

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-ADRESSE2.),

- prévenu - comparant personnellement à l’audience publique du 19 octobre 2023.

Faits

Par citation du 6 septembre 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a convoqué PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 19 octobre 2023

devant le tribunal de police d’Esch-sur-Alzette pour y entendre statuer sur l’infraction suivante:

stationnement entravant l’entrée d’un garage privé.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 19 octobre 2023, PERSONNE1.) comparut en personne.

Monsieur le juge-président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a

saisi le tribunal.

PERSONNE1.) fut informé de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu

à l'article 155 du code de procédure pénale. Lors des dépositions du témoin, le prévenu fut assisté de

l’interprète Barend Winston SCHAGEN, assermenté à l’audience, aux fins de traduction des propos

du témoin en langue française.

La représentante du ministère public, Madame Alexia DIAZ-GARCIA, substitut de Monsieur le

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 10302/2023 daté du 17

janvier 2023 tel que dressé par la police grand-ducale, commissariat Esch.

Vu la citation à prévenu du 6 septembre 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche à PERSONNE1.) l’infraction suivante:

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 04/12/2022, vers 13:40 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de temps et de

lieu exactes,

Stationnement entravant l’entrée d’un garage privé ».

Il ressort du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 17 4 décembre 2022, les agents de police

verbalisateurs ont été dépêchés vers la ADRESSE4.) à ADRESSE5.) où une personne se plaignait

du fait que la voie d’accès à son garage était bloquée par un véhicule stationné devant la voie d’accès

au garage. Les agents de police, en arrivant sur les lieux, ont en effet constaté que l’accès au garage

de la résidence sise au ADRESSE6.) de la ADRESSE4.) se trouvait bloqué par une voiture de marque

et type Hyundai Kona portant les plaques d’immatriculation NUMERO2.)(F) garé le long de la

chaussée.

Comme les agents de police n’ont pas trouvé dans l’immédiat le conducteur sinon le détenteur dudit

véhicule, ils ont fait enlever et mettre en fourrière ladite véhicule. Deux clichés se trouvent joints au

dossier répressif afin de documenter la situation.

En date du 5 décembre 2022, PERSONNE1.) se présenta auprès de la police grand-ducale afin de

récupérer le véhicule ; après paiement d’une facture portant sur un montant de 303 €, le véhicule lui

fut restitué.

PERSONNE1.) fut auditionné en date du 17 janvier 2013 quant aux faits. Il déclarait qu’en se garant,

il ne s’était pas rendu compte de la présence d’un garage et, en conséquence, qu’il avait stationné

son véhicule de manière à entraver l’accès dudit garage.

Lors des débats en audience publique du 19 octobre 2023, le témoin confirme que le véhicule de

PERSONNE1.) était garé de manière à entraver l’accès au garage de la résidence sise au

ADRESSE7.) à ADRESSE5.).

La représentante du ministère public déclare se rapporter à sagesse du tribunal en ce qui concerne la

recevabilité des poursuites engagées au vu du paiement intervenu et qui est susceptible d’englober

le paiement du montant de l’avertissement taxé.

A tire subsidiaire, elle demande à voir retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée à sa

charge et à le voir condamner à une amende appropriée.

PERSONNE1.) maintient qu’il ne s’était pas rendu compte qu’il s’était garé devant l’entrée d’un

garage. Il indique que ses employeurs (qui exploitent un restaurant non loin du lieu des faits)

rappelaient régulièrement à l’ensemble du personnel de veiller à ne pas bloquer des entrées de

garages dans les rues voisines afin de ne pas aliéner les voisins. Il explique qu’il aurait préféré voir

des photographies documentant l’état infractionnel.

Sur question spéciale du tribunal, PERSONNE1.) déclare avoir payé le montant de 303 € car l’agent

de police qui l’avait accueilli en date du 5 décembre 2022 avait subordonné la restitution du véhicule

au paiement de la facture lui présentée. Le prévenu indique que l’agent de police ne lui avait pas

expliqué le détail de la facture. Il affirme ainsi ignorer si le paiement effectué englobait également

paiement d’un avertissement taxé.

Sur question spéciale du tribunal, le prévenu indique encore que l’agent de police qui l’avait accueilli

en date du 5 décembre 2022 ne lui avait pas expliqué les incidences légales découlant du paiement

d’un avertissement taxé.

Le tribunal constate à la lecture du procès-verbal dressé en cause et plus particulièrement à la lecture

du document intitulé « Facture Immobilisation / Fourrière (Frais d’enlèvement et de garde) » que le

montant de 303 € englobait, outre les frais d’enlèvement de 214 € ainsi que les frais de garde de 40

€, également un avertissement taxé de 49 € pour avoir enfreint l’obligation de placer un véhicule […]

à l’arrêt de manière à ce qu’il n’entrave pas l’entrée ou la sortie d’un parking public ou privé, l’accès

carrossable d’un immeuble ou l’accès à un emplacement de stationnement privé ». (voir rubrique 6

dudit document). Par sa signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »,

PERSONNE1.) reconnut qu’il avait été avisé dans les termes de la loi de la réduction des points

résultant de l’application de l’avertissement taxé.

Le paiement intervenu englobait dès lors manifestement le paiement d’un avertissement taxé pour le

fait ayant engendré l’enlèvement du véhicule de PERSONNE1.).

Or, l’article 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques dispose que « Le versement de la taxe dans un délai de 45 jours, à compter

de la constatation de l’infraction, augmentée le cas échéant des frais prévus au cinquième alinéa du

présent article ou au paragraphe 4 de l’article 17 [à savoir les frais d’enlèvement et de garde résultant

de la mise en fourrière], a pour effet d’arrêter toute poursuite ».

L’avertissement taxé doit être considéré comme une offre transactionnelle de la part des autorités

publiques qui se déclarent prêts à renoncer aux poursuites contre paiement d’un montant forfaitaire

fixé par règlement grand-ducal. Si le paiement de l’avertissement taxé intervient dans un délai de 45

jours à partir de la constatation de l’infraction, il a pour effet d’éteindre l’action publique et de faire

cesser les poursuites. Dans le cas contraire, le ministère public recouvre l’appréciation de l’opportunité

des poursuites: il lui est ainsi loisible de se contenter d’un paiement tardif ou de poursuivre l’affaire en

justice.

En l’espèce, PERSONNE1.) a payé non seulement l’avertissement taxé mais encore les frais

d’enlèvement et de garde résultant de la mise en fourrière.

En application des dispositions de l’article 15 précité, il convient dès lors de constater l’extinction des

poursuites par le paiement de l’avertissement taxé ensemble les frais d’enlèvement et de garde dudit

véhicule.

Par ces motifs

le tribunal de police de et à Esch-sur-Alzette, statuant contradictoirement, le témoin entendu en ses

dépositions, la représentante du ministère public entendue en ses conclusions et le prévenu entendu

en ses explications et moyens de défense:

constate l’extinction des poursuites contre PERSONNE1.);

renvoie PERSONNE1.) des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;

laisse les frais de la poursuite pénale à charge de l’Etat.

Le tout par application de l’article 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles I et II de la loi du 8

mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale et des articles 3-8, 138, 139,

145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 172 et 388 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé‚ et prononcé, en présence d’un représentant du Ministère Public, en l'audience publique

dudit tribunal de police à Esch-sur-Alzette, date qu'entête, par Nous Daniel LINDEN, juge de paix,

siégeant comme juge de police, assisté du greffier Thierry THILL, qui ont signé le présent jugement.