Labor court dismisses employer's dismissal claim but awards severance and moral damages to employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employer's claim for abusive dismissal but found the employee's request for severance pay and moral damages valid. While the court rejected the demand for salary slips, it ordered the company to provide a work certificate and paid the employee's procedural costs. The judgment also mandated the employer to pay the state employment fund its due contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 n.c.p.; Art. 116 n.c.p.: The dismissal is declared abusive, entitling the employee to severance pay and moral damages, while procedural requests for salary records are rejected unless specific conditions are met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1275 / 2023
du 3 novembre 2023
Audience publique du trois novembre deux mille vingt-trois
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans la cause entre
PERSONNE1.), directeur commercial, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant en personne,
et :
la société anonyme SOCIETE1.) S.a., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions,
partie défenderesse,
laissant actuellement défaut, mais ayant initialement comparu par Maître
Philippe-Fitzpatrick ONIMUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en présence de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, établi à L- 1352 Luxembourg 4, rue de
la Congrégation ;
partie intervenante,
comparant par Maître Conny MULLER, en remplacement de Maître Lucien
WEILER, les deux avocats à la Cour, demeurant à Diekirch, comparant pour la
société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS,
BILTGEN sàrl, établie à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, inscrite sur la
liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée
au RCS de Luxembourg sous le numéro B 239498.
Composition :
METZLER Claude, juge de paix, président du tribunal du travail de Diekirch
SERRES Raymond, demeurant à Reisdorf, assesseur-salarié
BETZEN Nicolas, demeurant à Fouhren, assesseur-employeur
les deux dûment assermentés
GODART Alain, greffier
FAITS :
Sur la base d'une requête déposée au greffe de la Justice de paix de Diekirch en
date du 7 décembre 2022, les parties furent convoquées par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du
vendredi, 3 février 2023 à 10.00 heures, en la salle des audiences de la Justice de
paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des
causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 3 février 2023, l’affaire fut d’abord
refixée au 21 avril 2023 et ensuite au 9 juin 2023 où elle fut retenue.
Monsieur PERSONNE1.), personnellement présent, donna lecture de la requête
introductive de l’instance et exposa le sujet de l’affaire.
Maître Philippe-Fitzpatrick ONIMUS, représentant la partie défenderesse, fut
entendu en ses moyens.
Maître Conny MULLER, comparant pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, fut entendue en ses revendications.
Sur quoi le tribunal refixa l’affaire pour continuation des débats à l’audience
publique du 20 octobre 2023, où elle fut utilement retenue, de sorte que les débats
eurent lieu comme suit :
Maître Conny MULLER, comparant pour l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, fut entendue.
Monsieur PERSONNE1.), personnellement présent, fut entendu en ses moyens.
La partie défenderesse, SOCIETE1.) S.a., ne fut pas présente ou représentée à
l’audience.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et il rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Diekirch, le 7 décembre
2022, PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société anonyme
SOCIETE1.) S.a. pour voir constater le caractère abusif du licenciement avec
effet immédiat intervenu le 27 septembre 2022 à son égard et pour faire
condamner la partie défenderesse au paiement des sommes suivantes :
Préjudice matériel
33.275,34.- euros ;
Préjudice moral
3.000.-
euros ;
Indemnité de préavis
5.545,89.- euros ;
________________________________________________________________
Total :
41.821,23.-euros,
avec les intérêts légaux à partir du 27 septembre 2022, jour du licenciement sinon
à partir du 8 novembre 2022, jour de la contestation du licenciement jusqu’à
solde.
Le requérant requiert encore la condamnation de la partie défenderesse à lui
verser les fiches de salaire, le certificat de travail, et l’attestation patronale dans
un délai de huitaine à partir de la notification du jugement sous peine d’une
astreinte de 50.-euros par jour de retard.
Le requérant sollicite en outre la condamnation de la défenderesse au paiement
d’une indemnité de procédure de 500.-euros.
Par la même requête, le requérant a fait mettre en intervention l’ETAT DU
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du
Fonds pour l’emploi, pour lui voir déclarer commun le présent jugement.
A l’audience du 20 octobre 2023, l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, a
demandé sur base de l’article L. 521-4 du code du travail la condamnation de la
partie mal-fondée au montant de 44.717,03.-euros que l’Etat, ès qualités, a versé
à PERSONNE1.) à titre d’indemnités de chômage suite à son licenciement avec
effet immédiat.
Acte lui en est donné.
La demande régulière en la forme est à déclarer recevable.
La société anonyme SOCIETE1.) S.a., ayant dans un premier temps comparu et
ayant versé ses pièces, n’a plus comparu par la suite.
Par application de l’article 76 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
statuer par jugement contradictoire à son encontre.
Faits :
Le requérant est entré au service de la société défenderesse en qualité de directeur
en date du 1er octobre 2021.
Par courrier recommandé posté le 27 septembre 2022, PERSONNE1.) a été
licencié avec effet immédiat par son employeur.
Le courrier de licenciement a la teneur suivante :
*
*
*
*
« lettre »
PERSONNE1.) a par courrier du 8 novembre 2022 contesté le licenciement
intervenu.
Moyens et prétentions des parties
Le requérant estime que les termes de la lettre de motifs ne répondraient pas aux
critères de précision prévus par la Loi et la jurisprudence. Les reproches sont par
ailleurs formellement contestés. Ceux-ci ne justifieraient en aucun cas un
licenciement avec effet immédiat. A l’appui de ses contestations, il verse
notamment des échanges de message, une attestation testimoniale, des contrats
de travail et des courriels.
Il demande au tribunal sur base des pièces versées de déclarer le licenciement
intervenu abusif et de condamner la société défenderesse au paiement de la
somme de 41.821,23.-euros avec les intérêts tels que détaillés dans la requête.
Il maintient également sa demande en remise de certains documents.
Quant à la régularité du licenciement avec effet immédiat
Quant au respect du délai d’un mois prévu à l’article L.124-10 (6) du code du
travail
En vertu de l’article L.124-10 du code du travail, chacune des parties peut résilier
le contrat de travail sans préavis pour un ou plusieurs motifs graves procédant du
fait ou de la faute de l’autre partie.
Est considéré comme constituant un motif grave (…) tout fait ou faute qui rend
immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.
Conformément à l’article L.124-10(6), les faits ou fautes susceptibles de justifier
une résiliation pour motif grave ne peuvent être invoqués au-delà d’un délai d’un
mois à compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu connaissance, à moins
que ce fait n’ait donné lieu dans le mois à l’exercice de poursuites pénales.
Il résulte de la lettre de motivation que la société défenderesse reproche :
-
en son point I) 2) des faits de harcèlement sur la personne de
PERSONNE2.) en date des 13 au 22 décembre 2021 et du 2 au 26 juillet
2022 au requérant,
-
en son point I) 4) des faits de harcèlement sur la personne de
PERSONNE3.) entre le 1er décembre 2021 et le 28 février 2022 ;
-
en son point I) 5) des faits de harcèlement sur la personne de
PERSONNE4.) entre le 11 novembre 2021 et le 2 décembre 2021 ;
-
en son point I) 6) des faits de harcèlement sur la personne de
PERSONNE5.) entre le 11 novembre 2021 et le 2 décembre 2021 ;
-
en son point II) 2) d’avoir approché en mars 2022 la société SOCIETE2.)
afin que celle-ci réalise un site internet pour le compte de PERSONNE6.)
et d’avoir fin mars 2022, début avril 2022 octroyé à la société
SOCIETE2.) de réaliser des paiements pour payer les frais de voyage et
des entrées pour des parcs d’attractions pour sa famille
-
en sont point II) 3) s’être rendu coupable de pratiques commerciales
trompeuses en date du 11 juillet 2022.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir que la société défenderesse a eu
connaissance de ces faits dans le mois précédent le licenciement avec effet
immédiat du requérant.
Plus d’un mois endéans lequel l’employeur aurait pu et dû agir s’étant écoulé
depuis la connaissance des faits reprochés, il s’ensuit que ces reproches ne
sauraient être pris en compte pour l’analyse subséquente de la régularité du
licenciement.
Quant à la précision des motifs invoqués
Il résulte de l’article L.124-10 (3) du code du travail que l’énonciation du ou des
motifs d’un licenciement avec effet immédiat doit répondre aux exigences
suivantes :
-
elle doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de connaître
exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en pleine
connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa part
en vue d’obtenir paiement des indemnités prévues par la loi en cas de
congédiement abusif,
-
elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer a
posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la
rupture,
-
elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute
commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec
les motifs notifiés.
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal du travail
d'examiner si les motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment
précis, étant donné que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre
toute mesure arbitraire en cas de licenciement.
C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les
juridictions et est le seul support valant énonciation des motifs.
En l’espèce, l’employeur reproche dans la lettre de licenciement au salarié sous
le point I)1) de ne pas avoir été en mesure de prester ce qui aurait été convenu,
entraînant ainsi le mécontentement du client. Ces faits ne respectent pas le critère
de précision requis, de sorte qu’il est à écarter de l’analyse subséquente.
L’employeur lui reproche encore d’avoir causé une perte sèche de 15.000.-euros
alors qu’il n’aurait pas vendu les quantités de caviar auprès d’une dizaine de
clients comme il était convenu.
Force est de constater que l’employeur omet d’indiquer la durée au courant de
laquelle le requérant aurait été censé d’écouler le caviar et de préciser les clients,
et de préciser d’avantage les circonstances de la commande.
Il convient partant de faire abstraction de ce reproche.
Les autres faits ont été énoncés avec la précision permettant ainsi au salarié de
rapporter la contre-preuve et permettant tant au salarié qu’au juge d’apprécier sa
gravité.
Quant à la faute grave
L’article L.124-10 (2) du code du travail prévoit que « est considéré comme
constituant un motif grave pour l’application des dispositions du paragraphe qui
précède, tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible
le maintien des relations de travail.
Dans l’appréciation des faits ou fautes procédant de la conduite professionnelle
du salarié, les juges tiennent compte du degré d’instruction, des antécédents
professionnels, de sa situation sociale et de tous les éléments pouvant influer sur
la responsabilité du salarié et des conséquences du licenciement.
La preuve de la matérialité des faits reprochés appartient en vertu de l’article
L.124-11 (3) du code du travail à l’employeur.
L’employeur reproche en premier lieu une insuffisance professionnelle
au requérant. Ce reproche n’est étayé par aucune pièce, de sorte qu’il
est à écarter pour ne pas être réel.
Il est ensuite reproché à PERSONNE1.) d’avoir en date du 21
septembre 2022 tenu à l’égard de PERSONNE7.) les propos suivants :
« arrête de me couper la parole et de vouloir parler, ce n’est pas un
dialogue, je parle et tu dois m’écouter, tu dois de placer en élève et
apprendre de moi », « je suis directeur, je fais ce que je veux ici ! », tu
as signé un contrat de 40 heures, tu dois rester ».
Les propos tenus par PERSONNE1.) sont établis sur base du courriel
du 23 septembre 2022 adressé par PERSONNE7.) à PERSONNE5.).
Le tribunal considère que bien que ces paroles font preuve d’une
certaine arrogance par rapport au salarié, ils ne constituent pas pour
autant une faute grave justifiant un renvoi avec effet immédiat.
L’employeur lui reproche ensuite d’avoir commis en date du 21
septembre 2022, un vol domestique à hauteur de 570.-euros au
détriment de la société défenderesse.
L’employeur, a versé parmi ses pièces un courriel du 24 septembre
2022 de la part de PERSONNE7.) aux termes duquel elle informe
PERSONNE5.) qu’elle a remis le montant de 570.-euros au requérant,
et que ce dernier aurait affirmé avoir eu l’accord de PERSONNE5.).
PERSONNE1.) ne lui aurait remis aucun reçu pour cette somme.
Le salarié conteste tout vol domestique en soutenant avoir eu l’accord
de PERSONNE5.) pour l’acquisition d’une télévision pour le compte
de la boutique ENSEIGNE1.). Ce dernier lui aurait permis d’utiliser la
somme de 570.-euros pour cet achat. A l’appui de ses déclarations, il
verse un échange de messages WhatsApp.
A la lecture de cet échange, le tribunal constate que PERSONNE5.) a
donné en juillet 2022, l’accord à PERSONNE1.) pour l’acquisition d’un
poste télévisé.
Il résulte par ailleurs du dernier message versé provenant de
PERSONNE5.) que ce dernier savait que PERSONNE1.) avait utilisé
la somme de 570.-euros pour acheter la télévision et qu’il attendait le
remboursement de la différence. Il était partant au courant de la manière
de procéder de PERSONNE1.) et acquiesçait avec celle-ci.
Les faits reprochés au requérant laissent partant d’être établis.
L’employeur se base ensuite sur un incident ayant prétendument eu lieu
le 20 septembre 2022, à l’occasion d’une réunion avec PERSONNE8.),
administrateur de la société anonyme SOCIETE3.) S.a., incident lors
duquel PERSONNE1.) aurait insulté PERSONNE8.), à la limite d’en
venir à une violence physique.
Pour établir les faits, la société défenderesse verse un courriel que
PERSONNE8.) a envoyé le 21 septembre 2022 à PERSONNE5.). Ce
courriel bien que faisant référence à un « impressionnant incident avec
PERSONNE1.) », ne précise pas autrement les faits, les insultes et le
comportement agressif affiché par le requérant à l’égard du client de la
société.
Les faits ne sont partant pas établis.
Finalement, l’employeur reproche au requérant d’avoir en date du 9
septembre 2022, lors d’une réunion, tenu les propos suivants à l’égard
de PERSONNE9.) et de PERSONNE10.), « je vais brûler vos maisons
avec des jerrycan d’essence », « je vais vous écraser », « escrocs ».
Ces faits ne sont établis par aucune pièce, de sorte qu’ils ne sauraient
justifier un licenciement avec effet immédiat.
Sur base des développements qui précèdent, le licenciement avec effet immédiat
intervenu le 27 septembre 2022 à l’égard de PERSONNE1.) est à déclarer abusif.
Quant à l’indemnité compensatoire de préavis
Aux termes de l’article L.124-6 du code du travail, le salarié dont le licenciement
avec effet immédiat a été déclaré abusif, a droit à une indemnité compensatoire
de préavis égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis légal.
Au moment de son licenciement avec effet immédiat en date du 27 septembre
2022, PERSONNE1.), engagé par la société SOCIETE1.) en date du 1er octobre
2021, disposait d’une ancienneté de onze mois.
En application de l’article L.124-3 (2) du code du travail, la société défenderesse
est redevable envers son ancien salarié, d’une indemnité compensatoire de
préavis correspondant à deux mois de salaire.
Aux termes de sa requête, PERSONNE1.) réclame uniquement un mois de salaire
à titre d’indemnité de préavis.
Sur base de l’article L.124-6 du code du travail, il y a lieu de faire droit à sa
demande et de lui allouer conformément à sa demande un mois de salaire.
La rémunération mensuelle brute de PERSONNE1.) s’élevait sur base du contrat
de travail à 4.070.-euros, aucun avenant n’ayant retenu une augmentation du
salaire.
Il y a partant lieu d’allouer à PERSONNE1.), la somme de 4.070.-euros à ce titre.
Quant aux demandes indemnitaires
Quant au préjudice matériel
PERSONNE1.) demande au tribunal de fixer une période de référence de six
mois. Il réclame paiement de dommages-intérêts à hauteur de 33.275,34.-euros
pour dédommager le préjudice matériel subi.
Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi
complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe
avec son licenciement doit normalement être pris en considération pour fixer le
préjudice matériel qu’il a subi du fait de ce congédiement.
Les pertes subies ne sont en outre à prendre en considération que pour autant
qu’elles se rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour
permettre au salarié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire
tous les efforts nécessaires pour trouver un emploi de remplacement et pour
minimiser son dommage.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et notamment de ses propres pièces
que le requérant a dès le 12 octobre 2022 signé un nouveau contrat de travail
auprès de la société anonyme SOCIETE4.) S.a., à raison de huit heures par
semaine, contrat de travail qui a cependant été résilié le 31 janvier 2023 avec un
préavis de 24 jours.
Le requérant a encore touché des indemnités de chômage à partir du 2 novembre
2022.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il convient de retenir une période de
référence de deux mois à partir du licenciement pendant laquelle la perte de
revenus subie est en lien causal avec le licenciement dont objet.
Le premier mois est couvert par l’indemnité compensatoire de préavis à allouer.
Le second mois est couvert par le salaire touché auprès du nouvel employeur et
des indemnités de chômage, de sorte que le salarié ne subit aucune perte de
revenus durant cette période.
Sa demande est partant à déclarer non fondée.
Quant au préjudice moral
PERSONNE1.) réclame le montant de 3.000.-euros à ce titre.
Si la résiliation du contrat de travail d’un salarié lui cause de l’anxiété quant à
son avenir professionnel et une incertitude quant à la possibilité de retrouver au
plus vite un emploi après une certaine période de stabilité dans son emploi auprès
du même employeur, cet état dépend aussi de l’attitude de ce salarié qui doit
prouver qu’il s’est effectivement fait des soucis pour son avenir professionnel et
que l’obligation de chercher un nouvel emploi lui a causé des tracas. Le requérant
a directement retrouvé un nouvel emploi à partir du 1er novembre 2022, à raison
de huit heures par semaine. Il verse des documents devant établir qu’il a
activement recherché un nouvel emploi. Les pièces ne sont cependant pas datées,
en ne permettent pas au tribunal d’apprécier la période durant laquelle il a
activement recherché un nouveau poste de travail.
Le requérant a néanmoins subi un préjudice moral du fait de l’atteinte portée à sa
dignité de salarié que le tribunal décide, au vu des circonstances ayant conduit au
licenciement, de l’âge du requérant mais également de son ancienneté d’évaluer,
ex aequo et bono, au montant de 250.- euros.
Quant à la demande de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
A l’audience du 20 octobre 2023, le mandataire de l'ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,
a demandé au tribunal de condamner la partie succombant au fond du litige du
chef des causes sus-énoncées à procéder au règlement de la somme de 44.717,03.-
euros, avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs, sinon de la
demande en justice jusqu’à solde, alors qu’il s’agit d’une résiliation avec effet
immédiat.
L’article 521-4 (5) du code du travail dispose : « Le jugement ou l’arrêt déclarant
abusif le licenciement du travailleur ou justifiée la démission motivée par un acte
de harcèlement sexuel condamne l’employeur à rembourser au Fonds pour
l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au travailleur pour la ou les
périodes couvertes par les salaires, traitements ou indemnités que l’employeur est
tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt. (……) »
Il résulte du décompte versé par l’ETAT que pour la période de référence,
PERSONNE1.) a perçu des indemnités de chômage pour un montant total de
2.891,59.-euros.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de condamner la société anonyme SOCIETE1.) S.a. à
payer la somme de 2.891,59.-euros à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG
Quant aux documents réclamés
Le requérant réclame les fiches de salaire pour l’intégralité de son engagement.
Ces pièces ont été versées en cours de route de sorte que sa demande est à déclarer
non fondée.
Il réclame ensuite le certificat de travail et l’attestation patronale.
L’article L.125-6 du code du travail fait obligation à l’employeur, à l’expiration
du contrat de travail, de délivrer au salarié qui en fait la demande un certificat
contenant exclusivement la date de son entrée en service et celle de sa sortie, la
nature
de
l’emploi
occupé
ou,
le
cas
échéant,
des
emplois
successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont
été occupés. La disposition légale précise qu’aucune mention tendancieuse ou
défavorable au salarié ne doit figurer sur le certificat.
L’article 521-10 (2) du code du travail dispose que « les employeurs sont tenus
de délivrer aux salariés ou aux bureaux de placement publics les certificats qui
leur sont demandés en vue de l’octroi de l’indemnité de chômage et de donner
aux bureaux de placement publics les informations nécessaires y relatives. »
Conformément au principe général de l’article 1315 du code civil, il appartient à
l’employeur, débiteur de ces obligations, de prouver le fait qui a entraîné
l’extinction de celles-ci.
Restant en défaut d’établir qu’il a communiqué lesdits documents au requérant,
la demande est à déclarer fondée. Il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une
astreinte à hauteur de 25.-euros par document et par jour de retard, astreinte
limitée à 500.-euros par document.
Quant à l’indemnité de procédure
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant et
de lui allouer à ce titre la somme de 250.-euros.
Quant à l’exécution provisoire
Les montants à allouer au titre de l’indemnité compensatoire de préavis et en
indemnisation du préjudice moral ne constituent pas la contrepartie d’un travail,
de sorte que l’article 148 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile ne trouve
pas à s’appliquer. Les conditions de l’article 115 du nouveau code de procédure
civile ne sont pas non plus remplies en l’espèce. Il n’y a partant pas lieu
d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il convient finalement de condamner la société anonyme SOCIETE1.) S.a. partie
qui succombe, aux frais de l’instance.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal du travail de et à Diekirch
statuant contradictoirement et en premier ressort ;
reçoit
la demande de PERSONNE1.) en la forme ;
se déclare
compétent pour en connaître ;
donne
acte à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
qu’il réclame, la somme de 44.717,03.-euros à la partie mal
fondée du litige ;
déclare
abusif le licenciement pour motif grave intervenu le 27
septembre 2022 à l’égard de PERSONNE1.) ;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une
indemnité de préavis à hauteur de 4.070.-euros ;
déclare
non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement de
dommages et intérêts pour préjudice matériel ;
déclare
fondée
la demande de
PERSONNE1.)
en paiement de
dommages et intérêts pour préjudice moral subi à hauteur de
250.-euros ;
condamne
la société anonyme SOCIETE1.) S.a. à payer à PERSONNE1.),
la somme de (4.070+250=) 4.320.-euros avec les intérêts légaux
à partir du 7 décembre 2022, date de la demande en justice
jusqu’à solde ;
déclare
fondée la demande de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’emploi, dirigée contre la société anonyme SOCIETE1.)
S.a. pour le montant de 2.891,59.-euros ;
condamne
la société anonyme SOCIETE1.) à payer à l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi, le montant de 2.891,59.-
euros euros avec les intérêts légaux à partir du 20 octobre 2023,
date de la demande en justice, jusqu’à solde ;
déclare
non fondée la demande de PERSONNE1.) en communication
des fiches de salaire ;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) en communication du
certificat de travail et de l’attestation patronale, dans un délai de
quarante jours à partir de la notification du présent jugement,
sous peine d’une astreinte de 25.-euros par jour et par document,
astreinte limitée à 500.-euros par document ;
condamne
la société anonyme SOCIETE1.) S.a. à communiquer à
PERSONNE1.), le certificat de travail et l’attestation patronale
dans un délai de quarante jours à partir de la notification du
présent jugement, sous peine d’une astreinte de 25.-euros par
jour et par document, astreinte limitée à 500.-euros par
document ;
déclare
fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure à hauteur de 250.-euros ;
condamne
la société anonyme SOCIETE1.) S.a. à payer à PERSONNE1.),
la somme de 250.-euros à ce titre ;
dit
qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement ;
condamne
la société anonyme SOCIETE1.) S.a. aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait et jugé par Claude METZLER, Juge de paix de et à Diekirch, siégeant
comme Président du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par
le Président à ce délégué, assistée du greffier, Alain GODART, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à Diekirch, et qui ont
signé le présent jugement.
Claude METZLER
Alain GODART