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JPLTREF_2794 Généré par l'IA

Luxembourg labor court grants provisional salary arrears and office fee reimbursement in urgent reference proceedings.

Numéro de cause JPLTREF_2794
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the plaintiff's request for provisional payment of salary arrears and office fees, reducing the total amount due. The defendant successfully argued for a payment plan under civil law, which the court accepted. Consequently, the judgment orders immediate provisional payment while allowing the debt to be repaid in monthly installments.

Regeste Legislator

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Articles 941 to 948 of the New Code of Civil Procedure; provisional payment in labor reference proceedings is granted when the obligation is not seriously contested, subject to the debtor's right to request installment payments.

Mots-clés

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labor reference proceedings provisional payment salary arrears office fees installment plan New Code of Civil Procedure executory without security arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Articles 941 to 948 of the New Code of Civil Procedure
Article 1244 of the Civil Code
bénéfice de l’article 1244 du code civil.
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
procédure de 250 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 238 of the New Code of Civil Procedure
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
Article 945 of the New Code of Civil Procedure
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
article 1244 du code civil
bénéfice de l’article 1244 du code civil.
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Texte complet

Rép. n° 2794/23

L-TREF-138/23

ORDONNANCE

rendue le jeudi, 2 novembre 2023 en matière de référé travail par Malou THEIS,

Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du

Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du Nouveau Code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant en personne

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par son gérant PERSONNE2.).

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 11 septembre 2023.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 4 octobre 2023 à 15.00 heures, salle JP. 0.15.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 25 octobre 2023 et les parties furent entendues en leurs moyens et

conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 11

septembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des

référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer, par provision le

montant de 7.317,69 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice

jusqu’à solde, et le montant de 250 euros à titre d’indemnité de procédure.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir,

ainsi que la condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais

et dépens de l’instance.

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le président

du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision

au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement

contestable.

Il résulte des déclarations des parties à l’audience publique du 25 octobre 2023 que

PERSONNE1.) a été engagée au service de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) suivant contrat de travail du 1er juillet 2018, et que ledit contrat de travail

a cessé le 30 avril 2023.

PERSONNE1.) réclame à son employeur le montant de 7.317,69 euros qui se détaille

comme suit :

Salaire du mois de mars 2023

2.846,41 euros

Salaire du mois d’avril 2023

4.216,13 euros

Remboursement de frais avancés par PERSONNE1.)

255,15 euros

Total

7.317,69 euros

A l’audience publique du 25 octobre 2023, la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) reconnait redevoir le paiement du montant total de 7.317,69 euros,

précisant que le retard de paiement des salaires serait dû à des difficultés de trésorerie.

La créance de PERSONNE1.) n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de faire

droit à la demande en provision de PERSONNE1.) pour le montant de 7.317,69 euros

avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice en date du 11 septembre

2023 jusqu’à solde.

A l’audience publique du 25 octobre 2023, les parties précisent avoir convenu d’un

délai de paiement au profit de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

moyennant apurement de la créance par mensualités de 1.000 euros à partir du 1er

décembre 2023.

Il y a dès lors lieu d’accorder à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) le

bénéfice de l’article 1244 du code civil.

Au titre de sa requête, PERSONNE1.) réclame l’allocation d’une indemnité de

procédure de 250 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Si PERSONNE1.) a dû agir en justice par rapport à son ancien employeur qui n’a pas

rempli ses obligations légales à son encontre, elle ne justifie cependant pas

d’éventuels frais qu’elle aurait dû engager en relation avec la procédure y afférente,

de sorte que la demande est à déclarer non fondée.

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.).

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour les

mois de mars et avril 2023 inclus non sérieusement contestable à concurrence du

montant de 7.062,52 euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer de ce chef à

PERSONNE1.) le montant de 7.062,52 euros avec les intérêts légaux à partir du 11

septembre 2023, jour de la requête, jusqu’à solde,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre de remboursement des frais

de bureau non sérieusement contestable à concurrence du montant de 255,15 euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer de ce chef à

PERSONNE1.) le montant de 255,15 euros avec les intérêts légaux à partir du 11

septembre 2023, jour de la requête, jusqu’à solde,

accorde à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) le bénéfice de l’article 1244

du code civil;

partant dit que la créance redue à PERSONNE1.) est remboursable par mensualités

de 1.000 euros à partir du 1er décembre 2023,

rejette la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance,

ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies de

recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le deux novembre deux mille vingt-trois.

s. Malou THEIS

s. Sven WELTER