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JPLTREF_2793 Généré par l'IA

Court allows partial provision for unpaid September wages but dismisses June-August claims due to prior payments.

Numéro de cause JPLTREF_2793
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court received the plaintiff's request for a provisional payment of unpaid wages and declared it admissible in form. While the employer paid the arrears for June through August after the lawsuit began, the court found the claim for September wages non-seriously contested and granted a provision of 4,118.61 euros. Consequently, the request for June to August was dismissed as unfounded, while the September claim was allowed with legal interest.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du Nouveau Code de procédure civile; Le juge des référés peut accorder une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, mais ne peut statuer définitivement sur le fond.

Mots-clés

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référé travail provision salariale arriérés de salaire paiement effectué Nouveau Code de procédure civile créance non contestable intérêts légaux recalcul du salaire

Dispositions légales citées

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Articles 941 à 948 du Nouveau Code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 238 du nouveau code de procédure civile
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
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Texte complet

Rép. n° 2793/23

L-TREF-137/23

ORDONNANCE

rendue le jeudi, 2 novembre 2023 en matière de référé travail par Malou THEIS,

Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du

Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du Nouveau Code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant en personne

ET

la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Pauline GLESS, en remplacement de Maître Ferdinand

BURG, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 11 septembre 2023.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 4 octobre 2023 à 15.00 heures, salle JP. 0.15.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 25 octobre 2023. Lors de cette audience, PERSONNE1.) et Maître

Pauline GLESS furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 11

septembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.)

devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour

entendre condamner la défenderesse à lui payer, par provision le montant de

10.581,67 euros à titre d’arriérés de salaire pour le mois de juin, juillet et août 2023.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

Au titre de la requête, la créance réclamée par PERSONNE1.) se détaille comme

suit :

-

solde salaire juin 2023

1.766,28 euros

-

salaire juillet 2023

4.377,75 euros

-

salaire août 2023

4.437,64 euros

Total

10.581,67 euros

A l’audience des plaidoiries du 25 octobre 2023, PERSONNE1.) reconnaît que la

créance réclamée se trouve éteinte, suite aux paiements effectués par la société

anonyme SOCIETE1.) en date des 19 septembre 2023 et 19 octobre 2023 pour les

montants de 7.311,03 euros et 3.230,64 euros.

Il demande néanmoins l’allocation d’une provision de 4.118,61 euros au titre du

salaire du mois de septembre 2023, précisant que ledit salaire ne lui aurait pas encore

été payé par son employeur.

La société anonyme SOCIETE1.) soulève l’irrecevabilité de cette demande pour

être nouvelle, le requérant ne s’étant pas réservé le droit de réclamer en cours

d’instance les éventuels arriérés de salaires à échoir.

Il faut entendre en général par demande nouvelle, celle qui ne figure pas dans l’acte

introductif d’instance, qui dès lors est formée pour la première fois à l’audience et

qui n’est ni un accessoire de l’action originaire ni un moyen de défense à l’action

principale.

Force est de constater que la demande tendant au paiement des arriérés de salaire

des mois de septembre 2023 n’est pas à qualifier de demande nouvelle, alors qu’elle

constitue un accessoire de la demande originaire en paiement des arriérés de salaire,

de sorte qu’elle est à qualifier de demande additionnelle, recevable en tant que telle.

Aux termes de l'article 942, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder

une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas

sérieusement contestable.

En tant que juge de l’évident et de l’incontestable, le juge des référés doit se limiter

à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande tant en fait qu’en droit

et ne saurait fixer les droits des parties sous peine d’excéder ses pouvoirs et de porter

préjudice au fond.

Il est de principe que le juge des référés ne statue qu’au provisoire, le principal

demeurant toujours réservé.

Concernant les arriérés de salaire réclamés au titre des mois de juin à août 2023, il

résulte des pièces versées en cause qu’ils ont été payés par l’employeur suite à

l’introduction de la présente demande en justice, de sorte que la demande en

provision y afférente est à déclarer non fondée.

Concernant les arriérés de salaire de 4.118,61 euros réclamés au titre du mois de

septembre 2023, le tribunal relève que la société anonyme SOCIETE1.) ne conteste

ni le principe, ni le montant de la créance invoquée à ce titre, ni le non-paiement au

jour des plaidoiries, de sorte que la créance réclamée ne paraît pas sérieusement

contestable.

Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande en provision pour le montant de

4.118,61 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, 25 octobre

2023, jusqu’à solde.

En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société anonyme SOCIETE1.).

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

constate le paiement par la société anonyme SOCIETE1.) des arriérés de salaires

réclamés par PERSONNE1.) pour les mois de juin 2023 à août 2023 inclus,

partant déclare la demande en paiement d’une provision des arriérés de salaires pour

les mois de juin 2023 à août 2023 inclus non fondée,

déclare la demande additionnelle en paiement d’une provision à titre d’arriérés de

salaires pour le mois de septembre 2023 recevable et non sérieusement contestable

pour le montant de 4.118,61 euro,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant

de 4.118,61 euro, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, 25

octobre 2023, jusqu’à solde, partant irrecevable,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le deux novembre deux mille vingt-trois.

s. Malou THEIS

s. Sven WELTER