Court allows partial provision for unpaid September wages but dismisses June-August claims due to prior payments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court received the plaintiff's request for a provisional payment of unpaid wages and declared it admissible in form. While the employer paid the arrears for June through August after the lawsuit began, the court found the claim for September wages non-seriously contested and granted a provision of 4,118.61 euros. Consequently, the request for June to August was dismissed as unfounded, while the September claim was allowed with legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du Nouveau Code de procédure civile; Le juge des référés peut accorder une provision lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, mais ne peut statuer définitivement sur le fond.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2793/23
L-TREF-137/23
ORDONNANCE
rendue le jeudi, 2 novembre 2023 en matière de référé travail par Malou THEIS,
Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du
Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du Nouveau Code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant en personne
ET
la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Pauline GLESS, en remplacement de Maître Ferdinand
BURG, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 11 septembre 2023.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 4 octobre 2023 à 15.00 heures, salle JP. 0.15.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 25 octobre 2023. Lors de cette audience, PERSONNE1.) et Maître
Pauline GLESS furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 11
septembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.)
devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour
entendre condamner la défenderesse à lui payer, par provision le montant de
10.581,67 euros à titre d’arriérés de salaire pour le mois de juin, juillet et août 2023.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
Au titre de la requête, la créance réclamée par PERSONNE1.) se détaille comme
suit :
-
solde salaire juin 2023
1.766,28 euros
-
salaire juillet 2023
4.377,75 euros
-
salaire août 2023
4.437,64 euros
Total
10.581,67 euros
A l’audience des plaidoiries du 25 octobre 2023, PERSONNE1.) reconnaît que la
créance réclamée se trouve éteinte, suite aux paiements effectués par la société
anonyme SOCIETE1.) en date des 19 septembre 2023 et 19 octobre 2023 pour les
montants de 7.311,03 euros et 3.230,64 euros.
Il demande néanmoins l’allocation d’une provision de 4.118,61 euros au titre du
salaire du mois de septembre 2023, précisant que ledit salaire ne lui aurait pas encore
été payé par son employeur.
La société anonyme SOCIETE1.) soulève l’irrecevabilité de cette demande pour
être nouvelle, le requérant ne s’étant pas réservé le droit de réclamer en cours
d’instance les éventuels arriérés de salaires à échoir.
Il faut entendre en général par demande nouvelle, celle qui ne figure pas dans l’acte
introductif d’instance, qui dès lors est formée pour la première fois à l’audience et
qui n’est ni un accessoire de l’action originaire ni un moyen de défense à l’action
principale.
Force est de constater que la demande tendant au paiement des arriérés de salaire
des mois de septembre 2023 n’est pas à qualifier de demande nouvelle, alors qu’elle
constitue un accessoire de la demande originaire en paiement des arriérés de salaire,
de sorte qu’elle est à qualifier de demande additionnelle, recevable en tant que telle.
Aux termes de l'article 942, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le
Président du Tribunal du Travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder
une provision au créancier dans le cas où l’existence de l'obligation n’est pas
sérieusement contestable.
En tant que juge de l’évident et de l’incontestable, le juge des référés doit se limiter
à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande tant en fait qu’en droit
et ne saurait fixer les droits des parties sous peine d’excéder ses pouvoirs et de porter
préjudice au fond.
Il est de principe que le juge des référés ne statue qu’au provisoire, le principal
demeurant toujours réservé.
Concernant les arriérés de salaire réclamés au titre des mois de juin à août 2023, il
résulte des pièces versées en cause qu’ils ont été payés par l’employeur suite à
l’introduction de la présente demande en justice, de sorte que la demande en
provision y afférente est à déclarer non fondée.
Concernant les arriérés de salaire de 4.118,61 euros réclamés au titre du mois de
septembre 2023, le tribunal relève que la société anonyme SOCIETE1.) ne conteste
ni le principe, ni le montant de la créance invoquée à ce titre, ni le non-paiement au
jour des plaidoiries, de sorte que la créance réclamée ne paraît pas sérieusement
contestable.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande en provision pour le montant de
4.118,61 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, 25 octobre
2023, jusqu’à solde.
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société anonyme SOCIETE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
constate le paiement par la société anonyme SOCIETE1.) des arriérés de salaires
réclamés par PERSONNE1.) pour les mois de juin 2023 à août 2023 inclus,
partant déclare la demande en paiement d’une provision des arriérés de salaires pour
les mois de juin 2023 à août 2023 inclus non fondée,
déclare la demande additionnelle en paiement d’une provision à titre d’arriérés de
salaires pour le mois de septembre 2023 recevable et non sérieusement contestable
pour le montant de 4.118,61 euro,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) le montant
de 4.118,61 euro, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, 25
octobre 2023, jusqu’à solde, partant irrecevable,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le deux novembre deux mille vingt-trois.
s. Malou THEIS
s. Sven WELTER