Luxembourg court allows unpaid wages and vacation pay claim in labor reference proceeding against absent employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the plaintiff's request for provisional payment of unpaid wages and vacation indemnity while rejecting the claim for non-periodic accounting. The defendant company failed to appear at the hearing, allowing the judge to rule on the plaintiff's arguments without opposition. Consequently, the employer was ordered to pay the specified amounts plus interest and provide employment documents under penalty of daily fines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du Nouveau Code de procédure civile; In labor reference proceedings, a claim for unpaid wages and vacation pay is admissible and may be granted provisionally when the employer fails to contest the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° NUMERO1.)
L-TREF-132/23
ORDONNANCE
rendue le jeudi, 2 novembre 2023 en matière de référé travail par Malou THEIS,
Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du
Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du Nouveau Code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Melissa PEÑA PIRES, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Benoît MARECHAL, avocat, les deux demeurant à Luxembourg
ET
la société anonyme SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des
sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
PARTIE DEFENDERESSE
ayant initialement été représentée à l’audience publique du 20 septembre 2023,
faisant défaut à l’audience publique du 25 octobre 2023.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 31 août 2023.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 20 septembre 2023 à 15.00 heures, salle JP. 0.15.
Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 25 octobre 2023 par Maître Melissa PEÑA PIRES qui fut
entendue en ses moyens et conclusions. La société anonyme SOCIETE1.), bien
qu’initialement représentée à l’audience publique du 20 septembre 2023, n’était ni
présente ni représentée pour faire valoir ses moyens de défense.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Objet de la saisine
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 31 août
2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) devant le
président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour entendre
condamner la défenderesse :
-
à lui payer, par provision :
o
le montant de 11.277,83 euros bruts à titre d’arriérés de salaire pour
les mois d’avril 2023 à juillet 2023, dont à déduire le montant de 2.464,00
euros versé à titre d’acompte, avec les intérêts légaux à partir de la date
d’échéance mois, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde,
o
le montant de
2.921,22
euros
bruts
à titre d’indemnité
compensatoire pour congés non pris, avec les intérêts légaux à partir de
la date d’échéance de paiement, soit le 20 juillet 2033, sinon à partir de la
demande en justice jusqu’à solde,
-
à lui remettre sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard et par
document dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à
intervenir:
o
les bulletins de salaire de mai, juin et juillet 2023,
o
le décompte non périodique des sommes restant dues,
o
le certificat de travail U1,
o
l’attestation patronale,
o
le certificat de rémunération pour l’année 2023.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500
euros, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la condamnation
de la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose que depuis le mois d’avril 2023,
son employeur aurait payé le salaire de manière irrégulière, de sorte qu’il aurait été
contraint de démissionner de son poste de travail. Malgré deux mises en demeure
datées des 12 et 21 juillet 2021, l’employeur serait en défaut de respecter ses
obligations légales, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire, la demande
n’étant pas sérieusement contestable.
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
PERSONNE1.) a été engagé en qualité de technicien stagiaire par la société anonyme
SOCIETE1.) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2022 et
suivant courrier recommandé du 15 juin 2023, il a résilié le contrat de travail avec
préavis légal d’un mois.
Motifs de la décision
La demande, régulière en la forme, est recevable.
La société anonyme SOCIETE1.) a initialement comparu par son gérant et, après
remise contradictoire de l’affaire, ne s’est pas présentée pour conclure à l’audience
du 25 octobre 2023.
Aux termes de l’article 75 du nouveau code de procédure civile, «si sans motif
légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur
le fond qui sera contradictoire ».
En application des articles 74 et 76 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu
de statuer par un jugement contradictoire à son égard.
1. La demande en provision
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le président
du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision
au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement
contestable.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du
demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si faible
soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y a
incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur un
problème de droit, la demande en provision est irrecevable.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter à
procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne
saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond.
S’y ajoute que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas
juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine
d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera
irrecevable.
Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours
réservé.
-
Les arriérés de salaire
PERSONNE1.) sollicite le paiement du montant brut de 11.277,83 euros bruts à titre
d’arriérés de salaire pour les mois d’avril 2023 à juillet 2023, dont à déduire le
montant de 2.464,00 euros versé à titre d’acompte.
Il évalue sa créance comme suit, compte tenu du fait que le préavis légal a commencé
le 15 juin 2023 pour se terminer le 14 juillet 2023.
- salaire du mois d’avril 2023
3.267,41 euros
- salaire du mois de mai 2023
3.267,41 euros
- salaire du mois de juin 2023
3.267,41 euros
- salaire du mois de juillet 2023 (1-14 juillet)
1.475,60 euros
Total
11.277,83 euros
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au salarié
de prouver le montant de son salaire et à l’employeur de prouver sa libération.
En l’occurrence, les fiches de salaires des mois de février, mars et avril 2023 versées
en cause renseignent un traitement brut de 3.187,73 euros, respectivement 3.267,41
euros pour un travail presté à concurrence de 160 heures, respectivement 184 heures,
le salaire horaire brut étant de 18,4262 euros.
D’après l’article L.221-1 du Code du travail, le salaire stipulé en numéraire est payé
chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent.
Le salaire étant la contre-prestation pour le travail effectué par le salarié, il appartient
à la partie défenderesse de prouver qu’elle a payé au requérant l’intégralité des
salaires qui lui sont redus.
Une telle preuve ne résulte pas des éléments du dossier auxquels le juge des référés
peut avoir égard.
Au vu des pièces versées en cause et en l’absence de preuve du paiement des salaires
réclamés, la demande de PERSONNE1.) en paiement des salaires des mois d’avril
2023 au 15 juillet 2023 inclus ne paraît pas sérieusement contestable pour le montant
brut de 11.277,83 euros.
Eu égard au fait que son employeur a payé un acompte de 800 euros en date du 28
avril 2023 et un acompte de 1.664 euros en date du 10 mai 2023, il y a lieu de déduire
le montant total de 2.464 euros du montant de la créance non sérieusement contestable
de 11.277,83 euros bruts.
En application de l’article 1153 du code civil, il y a lieu de faire courir les intérêts de
retard au taux légal à partir de la mise en demeure du 12 juillet 203 jusqu’à solde.
Il convient de rappeler que le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut,
il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires
et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires alors que les
retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation n’empêche
pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte et à décharge
de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.
Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement
de faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la
condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que
le montant net.
-
L’indemnité compensatoire pour congés non pris
PERSONNE1.) réclame une indemnisation pour 154,67 heures de congés qu’il aurait
acquis, mais non encore pris avant la fin de la relation de travail, pour un montant
brut de 2.921,22 euros.
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « Lorsque le contrat de travail prend
fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé annuel
par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles
relatives au préavis de licenciement.
Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées
comme mois de travail entier.
Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du
salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui
est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment
de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement ».
L’employeur qui prétend que le salarié n’a pas droit à une indemnité compensatoire
pour congés non pris doit établir ou bien qu’il a accordé au salarié le congé auquel il
avait droit ou bien qu’il lui a payé l’indemnité correspondant au congé non pris.
Il appartient partant à la partie défenderesse de prouver que le requérant a pris tous
ces congés pour l’année 2023 ou qu’elle lui a payé l’indemnité correspondant au
congés non pris.
En l’espèce, il résulte de la fiche de salaire du mois d’avril 2023 versée en cause que
PERSONNE1.) disposait de 42,67 heures de congé non prises au titre de l’année
2022, auxquelles s’ajoutent les heures de congés non prises au titre de l’année 2023,
soit 2,17 jours par mois, ce qui équivaut à 17,36 heures par mois, soit 112 heures pour
les mois de janvier 2023 au 14 juillet 2023 inclus.
Suivant fiches de salaires versées au mois de janvier à mars 2023 inclus, le salaire
horaire brut était de 18,4262 euros, pour être porté, à partir du mois d’avril 2023, au
montant de 18,8868 euros.
PERSONNE1.) justifie dès lors d’une créance non sérieusement contestable pour le
montant brut de 2.878,10 euros qui se détaille comme suit :
mois
heures de congé
taux horaire
indemnité
report 2002
42,67
18,43 €
786,40 €
janvier
17,36
18,43 €
319,94 €
février
17,36
18,43 €
319,94 €
mars
17,36
18,43 €
319,94 €
avril
17,36
18,89 €
327,93 €
mai
17,36
18,89 €
327,93 €
juin
17,36
18,89 €
327,93 €
juillet (1-14)
7,84
18,89 €
148,09 €
total
154,67
2.878,10 €
En application de l’article 1153 du code civil, il y a lieu de faire courir les intérêts de
retard au taux légal à partir de la mise en demeure, soit à partir de la demande en
justice valant mise en demeure, jusqu’à solde.
Il y a dès lors lieu de condamner la société anonyme SOCIETE1.) à payer à
PERSONNE1.) le montant brut de 2.878,10 euros, avec les intérêts légaux à partir du
31 août 2023 jusqu’à solde.
2. La demande en délivrance de documents
Aux termes de l’article 941 du nouveau code de procédure civile, le président du
tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les
mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence
d’un différend.
-
Fiches de salaire
En vertu de l’article L.125-7 du code du travail, « (1) L’employeur est obligé de
remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de
salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire exprimant
notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail correspondant
au salaire versé, le taux de salaire des heures prestées ainsi que tout autre émolument
en espèces ou en nature. (2) Lors de la résiliation du contrat de travail, le décompte
visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire encore dû doit être versé à la fin
du contrat au plus tard dans les cinq jours ».
En l’espèce, il résulte des déclarations de PERSONNE1.), ensemble les pièces
versées par lui, que l’employeur lui a transmis des fiches de salaire des mois de
janvier à avril inclus, mais que celles des mois de mai, juin et juillet 2023 ne lui ont
pas été transmises.
La société défenderesse restant en défaut d’établir qu’elle a respecté son obligation
légale pour les mois de mois de mai, juin et juillet 2023, il y a lieu, vu l’urgence, de
faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de condamner la partie défenderesse à
lui remettre les fiches de salaire réclamées.
-
Certificat de travail U1
L’article L. 125-6 du code du travail prévoit « qu’à l’expiration du contrat de travail,
l’employeur doit délivrer au salarié qui en fait la demande un certificat contenant
exclusivement la date de son entrée en service et celle de sa sortie, la nature de
l’emploi occupé ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les
périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés. Aucune mention
tendancieuse ou défavorable au salarié ne doit figurer sur le certificat ».
En l’espèce, la société défenderesse est restée en défaut de prouver qu’elle a respecté
les obligations lui imposées par l’article L. 125-6 du code du travail, de sorte qu’il
convient, vu l’urgence, de condamner la partie défenderesse à remettre à
PERSONNE1.) le certificat de travail permettant au Service Maintien de l’Emploi de
l’ADEM de délivrer au requérant le formulaire U1.
-
Certificat de rémunération
En l’espèce, il est constant que la relation de travail entre parties a pris fin le 14 juillet
2023. La société défenderesse étant en défaut de prouver — comme elle en a la
charge — qu’elle a remis le certificat de rémunération relatif à l’année 2023 à
PERSONNE1.), il convient, vu l’urgence, de condamner la partie défenderesse à
remettre ledit document à PERSONNE1.).
-
Le décompte non périodique des sommes restant dues
PERSONNE1.) reste en défaut de préciser ce qui est visé par le décompte non
périodique des sommes restant dues et qu’il appartient à l’employeur de délivrer
pareil décompte au salarié, de sorte que la demande de remise afférente est
sérieusement contestable, partant irrecevable.
-
Attestation patronale
L’article L. 521-10 (2) du code du travail dispose que « les employeurs sont tenus de
délivrer aux travailleurs ou aux bureaux de placement publics, les certificats qui leur
sont demandés en vue de l’octroi de l’indemnité de chômage et de donner aux
bureaux de placement publics les informations nécessaires y relatives ».
La société défenderesse étant restée en défaut de remettre à PERSONNE1.)
l’attestation patronale destinée à l’Agence pour le développement de l’emploi
(ADEM), il échet, vu l’urgence, d’accueillir la demande de PERSONNE1.) et de
condamner la société défenderesse à lui remettre le document réclamé.
-
Astreinte
En application de l’article 947 du nouveau code de procédure civile et afin d’assurer
l’efficacité des mesures ordonnées en relation avec la remise des documents précités,
il y a lieu d’assortir la condamnation à la remise des documents litigieux d’une
astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, celle-ci étant à plafonner à
2.000 euros par document.
3. Accessoires
-
Indemnité de procédure
PERSONNE1.) réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Il estime que sa demande
serait justifiée en raison de l’attitude de la défenderesse qui n’aurait pas réglé les
salaires pendant plusieurs mois.
Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a dû agir en justice et engager des frais
par rapport à son ancien employeur qui n’a pas rempli ses obligations légales à son
encontre. Il serait par conséquent inéquitable de laisser ces frais à sa seule charge, de
sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle
comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à
PERSONNE1.) à la somme de 250 euros.
-
Demande en exécution provisoire
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
-
Frais et dépens de l’instance
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société anonyme SOCIETE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme Présidente
du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en application des
articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant contradictoirement
et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour les
mois de mai à juillet 2023 inclus non sérieusement contestable à concurrence du
montant brut de 11.277,83 euros, sous déduction du montant net de 2.464 euros,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer de ce chef à PERSONNE1.) le
montant brut de 11.277,83 euros, sous déduction de l’acompte net de 2.464 euros,
avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise en demeure, 12 juillet 2023 jusqu’à
solde,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’indemnité pour heures de
congé non prises non sérieusement contestable pour le montant de brut de 2.878,10
euros,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer de ce chef à PERSONNE1.) le
montant brut de 2.878,10 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice, 31 août 2023 jusqu’à solde,
déclare la demande de PERSONNE1.) en remise du décompte non périodique des
sommes restant dues sérieusement contestable, partant irrecevable,
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en remise des bulletins de salaire de
mai, juin et juillet 2023, du certificat de travail en vue de la délivrance du formulaire
U1, de l’attestation patronale et du certificat de rémunération pour l’année 2023,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à remettre à PERSONNE1.) 1) les
bulletins de salaire des mois de mai 2023, juin 2023 et juillet 2023, 2) le certificat de
travail en vue de la délivrance du formulaire U1, 3) l’attestation patronale et 4) le
certificat de rémunération pour l’année 2023, dans la quinzaine de la notification de
la présente ordonnance, et ce sous peine d’une astreinte de 50 euros par document et
par jour de retard, le maximum de l’astreinte étant fixé à 2.000 euros par document,
déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure
fondée pour le montant de 250 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de
procédure civile,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité
de procédure de 250 euros,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies de
recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le deux novembre deux mille vingt-trois.
s. Malou THEIS
s. Sven WELTER