Luxembourg labor court allows unpaid wages and vacation pay claim in default judgment with provisional execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a provisional labor order against a delivery driver's employer for unpaid wages and unused vacation pay. The defendant failed to appear at the hearing, while the plaintiff successfully argued that the claims were not seriously contestable based on submitted evidence. Consequently, the court ordered immediate payment of the outstanding amounts with legal interest and awarded procedural costs to the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du Nouveau Code de procédure civile; In labor reference proceedings, if the defendant fails to appear and the plaintiff's claims are not seriously contestable, the court may grant provisional execution without security and order payment of wages and vacation pay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2791/23
L-TREF-126/23
ORDONNANCE
rendue le jeudi, 2 novembre 2023 en matière de référé travail par Malou THEIS,
Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du
Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du Nouveau Code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Virginie HEIB, en remplacement de Maître Esbelta DE
FREITAS, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
ayant initialement comparu par Maître Joël MARQUES DOS SANTOS, avocat à la
Cour, demeurant à Luxembourg, faisant défaut à l’audience publique du 18 octobre
2023.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 17 août 2023.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 11 septembre 2023 à 15.00 heures, salle JP. 1.19.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 18 octobre 2023 à 15.00 heures, salle JP. 0.15 par Maître Virginie HEIB
qui fut entendue en ses moyens et conclusions. La société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL, bien qu’initialement représentée par Maître Joël MARQUES
DOS SANTOS, n’était ni présente ni représentée pour faire valoir ses moyens de
défense.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Objet de la saisine
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 17
août 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge
des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer, par provision le
montant de 2.195,22 euros bruts à titre d’arriérés de salaire et de congés non pris et
le montant de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire de l’ordonnance à
intervenir, ainsi que la condamnation de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
PERSONNE1.) a été engagé en qualité de chauffeur livreur par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL suivant contrat de travail à durée
indéterminée du 24 avril 2023, prévoyant une prise d’effet à la même date. Le
contrat de travail prévoit sub 6. que « le salaire initial brut horaire est fixé à 14,50
euros, indice 921,4001. Il sera payé à la fin de chaque mois, sous déduction des
charges sociales et fiscales prévues par la loi ».
Le 31 mai 2023, PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
SARL ont résilié d’un commun accord le contrat de travail avec effet au 31 mai
2023.
Motifs de la décision
La demande, régulière en la forme, est recevable.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a initialement comparu par
Maître Joël MARQUES DOS SANTOS à l’audience publique du 11 septembre
2023 et, après remise contradictoire de l’affaire, ne s’est pas présentée pour conclure
à l’audience publique du 18 octobre 2023.
En application des articles 74 et 76 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu
de statuer par un jugement contradictoire à son égard.
1. La demande en provision
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le
président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une
provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du
demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si
faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y
a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur
un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter
à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne
saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond.
S’y ajoute que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas
juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine
d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera
irrecevable.
Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours
réservé.
Au titre de sa requête du 17 août 2023, PERSONNE1.) demande l’allocation d’une
provision de 2.195,22 euros se décomposant comme suit :
-
salaire brut du mois de mai 2023
2.943,50 euros
-
indemnité brute de congé non pris
(14,50 € x 8 heures X 2,17 jours)
251,72 euros
Total
3.195,22 euros
paiement du 26 mai 2023
(-) 1.000,00 euros
TOTAL
2.195,22 euros
A l’audience publique du 18 octobre 2023, PERSONNE1.) demande acte qu’un
paiement supplémentaire de 700 euros est intervenu en date du 1er octobre 2023, de
sorte que sa créance s’élèverait actuellement à 1.495,22 euros.
Il précise cependant que le montant total de 1.700 euros payé par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL serait un montant net, alors que les
montants réclamés au titre de l’arriéré du salaire de mai 2023 et des congés non pris
seraient des montants bruts.
1.1.
Arriérés de salaire
PERSONNE1.) sollicite le paiement du montant brut de 2.943,50 euros à titre
d’arriéré de salaire du mois de mai 2023.
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au salarié
de prouver le montant de son salaire et à l’employeur de prouver sa libération.
En l’occurrence, la fiche de salaire du mois de mai 2023 versée en cause renseigne
un salaire brut de 2.943,50 euros pour un travail presté à concurrence de 157,50
heures et des heures fériées et supplémentaires.
Au vu des pièces versées en cause et en l’absence de preuve du paiement du salaire
réclamé, la demande de PERSONNE1.) en paiement du salaire du mois de mai 2023
ne paraît pas sérieusement contestable pour le montant brut de 2.943,50 euros, sous
réserve de déduction des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu et sous
déduction des acomptes nets perçus pour un montant total de 1.700 euros, avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Il est en effet de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des
salaires et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires, alors
que les retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation
n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte
et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu. Il en
résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement à
faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la
condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que
le montant net.
1.2.
Indemnité compensatoire pour congés non pris
PERSONNE1.) réclame une indemnisation pour congés qu’il aurait acquis, mais
non encore pris avant la fin de la relation de travail, pour un montant de 251,72
euros.
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « Lorsque le contrat de travail
prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé
annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou
conventionnelles relatives au préavis de licenciement.
Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées
comme mois de travail entier.
Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du
salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui
lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au
moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement ».
L’employeur qui prétend que le salarié n’a pas droit à une indemnité compensatoire
pour congés non pris doit établir ou bien qu’il a accordé au salarié le congé auquel
il avait droit ou bien qu’il lui a payé l’indemnité correspondant au congé non pris.
Il appartient partant à la partie défenderesse de prouver que le requérant a pris tous
ces congés pour l’année 2023 ou qu’elle lui a payé l’indemnité correspondant au
congés non pris.
Une telle preuve ne résulte pas des éléments du dossier auxquels le juge des référés
peut avoir égard.
Il y a partant lieu de retenir que l’obligation au paiement d’une indemnité
compensatoire pour congés non pris n’est pas sérieusement contestable pour le
montant de [2,17 (jours) x 8 (heures) x 14,50 € (salaire horaire) =] 251,72 euros,
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
2. Demandes accessoires
2.1.
Indemnité de procédure
PERSONNE1.) réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a dû agir en justice et engager des frais
par rapport à son ancien employeur qui n’a pas rempli ses obligations légales à son
encontre. Il serait par conséquent inéquitable de laisser ces frais à sa seule charge,
de sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle
comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à
PERSONNE1.) à la somme de 250 euros.
2.2.
Demande en exécution provisoire
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
2.3.
Frais et dépens de l’instance
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
déclare la demande en paiement du chef d’arriéré de salaire non sérieusement
contestable à concurrence du montant brut de 2.943,50 euros, sous déduction des
acomptes nets de 1.700 euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer de ce chef
à PERSONNE1.) le montant brut de 2.943,50 euros, sous déduction du montant net
de 1.700 euros, avec les intérêts légaux à partir du 17 août 2023, date de la demande
en justice jusqu’à solde,
déclare la demande en paiement du chef d’indemnité compensatoire pour congés
non pris non sérieusement contestable à concurrence du montant brut de 251,72
euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer de ce chef
à PERSONNE1.) le montant brut 251,72 euros avec les intérêts légaux à partir du
17 août 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure
fondée pour le montant de 250 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de
procédure civile,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 250 euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens
de l’instance,
ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le deux novembre deux mille vingt-trois.
s. Malou THEIS
s. Sven WELTER