Legislator Jurisprudence & Législation
JPLTREF_2791 Généré par l'IA

Luxembourg labor court allows unpaid wages and vacation pay claim in default judgment with provisional execution.

Numéro de cause JPLTREF_2791
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted a provisional labor order against a delivery driver's employer for unpaid wages and unused vacation pay. The defendant failed to appear at the hearing, while the plaintiff successfully argued that the claims were not seriously contestable based on submitted evidence. Consequently, the court ordered immediate payment of the outstanding amounts with legal interest and awarded procedural costs to the plaintiff.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 941 à 948 du Nouveau Code de procédure civile; In labor reference proceedings, if the defendant fails to appear and the plaintiff's claims are not seriously contestable, the court may grant provisional execution without security and order payment of wages and vacation pay.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor reference proceedings unpaid wages claim unused vacation pay provisional execution default judgment labor procedural costs award non-serious contestation arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du Nouveau Code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 240 du nouveau code de procédure civile
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 945 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
Article 238 du nouveau code de procédure civile
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
article 1315 du code civil
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au salarié
article L.233-12 du code du travail
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « Lorsque le contrat de travail
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. n° 2791/23

L-TREF-126/23

ORDONNANCE

rendue le jeudi, 2 novembre 2023 en matière de référé travail par Malou THEIS,

Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du

Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du Nouveau Code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Virginie HEIB, en remplacement de Maître Esbelta DE

FREITAS, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

ayant initialement comparu par Maître Joël MARQUES DOS SANTOS, avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg, faisant défaut à l’audience publique du 18 octobre

2023.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 17 août 2023.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 11 septembre 2023 à 15.00 heures, salle JP. 1.19.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 18 octobre 2023 à 15.00 heures, salle JP. 0.15 par Maître Virginie HEIB

qui fut entendue en ses moyens et conclusions. La société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL, bien qu’initialement représentée par Maître Joël MARQUES

DOS SANTOS, n’était ni présente ni représentée pour faire valoir ses moyens de

défense.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Objet de la saisine

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 17

août 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge

des référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer, par provision le

montant de 2.195,22 euros bruts à titre d’arriérés de salaire et de congés non pris et

le montant de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’exécution provisoire de l’ordonnance à

intervenir, ainsi que la condamnation de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagé en qualité de chauffeur livreur par la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL suivant contrat de travail à durée

indéterminée du 24 avril 2023, prévoyant une prise d’effet à la même date. Le

contrat de travail prévoit sub 6. que « le salaire initial brut horaire est fixé à 14,50

euros, indice 921,4001. Il sera payé à la fin de chaque mois, sous déduction des

charges sociales et fiscales prévues par la loi ».

Le 31 mai 2023, PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

SARL ont résilié d’un commun accord le contrat de travail avec effet au 31 mai

2023.

Motifs de la décision

La demande, régulière en la forme, est recevable.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a initialement comparu par

Maître Joël MARQUES DOS SANTOS à l’audience publique du 11 septembre

2023 et, après remise contradictoire de l’affaire, ne s’est pas présentée pour conclure

à l’audience publique du 18 octobre 2023.

En application des articles 74 et 76 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu

de statuer par un jugement contradictoire à son égard.

1. La demande en provision

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une

provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas

sérieusement contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du

demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si

faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y

a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur

un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter

à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond.

S’y ajoute que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas

juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine

d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera

irrecevable.

Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours

réservé.

Au titre de sa requête du 17 août 2023, PERSONNE1.) demande l’allocation d’une

provision de 2.195,22 euros se décomposant comme suit :

-

salaire brut du mois de mai 2023

2.943,50 euros

-

indemnité brute de congé non pris

(14,50 € x 8 heures X 2,17 jours)

251,72 euros

Total

3.195,22 euros

paiement du 26 mai 2023

(-) 1.000,00 euros

TOTAL

2.195,22 euros

A l’audience publique du 18 octobre 2023, PERSONNE1.) demande acte qu’un

paiement supplémentaire de 700 euros est intervenu en date du 1er octobre 2023, de

sorte que sa créance s’élèverait actuellement à 1.495,22 euros.

Il précise cependant que le montant total de 1.700 euros payé par la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL serait un montant net, alors que les

montants réclamés au titre de l’arriéré du salaire de mai 2023 et des congés non pris

seraient des montants bruts.

1.1.

Arriérés de salaire

PERSONNE1.) sollicite le paiement du montant brut de 2.943,50 euros à titre

d’arriéré de salaire du mois de mai 2023.

En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au salarié

de prouver le montant de son salaire et à l’employeur de prouver sa libération.

En l’occurrence, la fiche de salaire du mois de mai 2023 versée en cause renseigne

un salaire brut de 2.943,50 euros pour un travail presté à concurrence de 157,50

heures et des heures fériées et supplémentaires.

Au vu des pièces versées en cause et en l’absence de preuve du paiement du salaire

réclamé, la demande de PERSONNE1.) en paiement du salaire du mois de mai 2023

ne paraît pas sérieusement contestable pour le montant brut de 2.943,50 euros, sous

réserve de déduction des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu et sous

déduction des acomptes nets perçus pour un montant total de 1.700 euros, avec les

intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Il est en effet de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des

salaires et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires, alors

que les retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation

n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte

et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu. Il en

résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement à

faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la

condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que

le montant net.

1.2.

Indemnité compensatoire pour congés non pris

PERSONNE1.) réclame une indemnisation pour congés qu’il aurait acquis, mais

non encore pris avant la fin de la relation de travail, pour un montant de 251,72

euros.

En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « Lorsque le contrat de travail

prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé

annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou

conventionnelles relatives au préavis de licenciement.

Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées

comme mois de travail entier.

Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du

salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui

lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au

moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement ».

L’employeur qui prétend que le salarié n’a pas droit à une indemnité compensatoire

pour congés non pris doit établir ou bien qu’il a accordé au salarié le congé auquel

il avait droit ou bien qu’il lui a payé l’indemnité correspondant au congé non pris.

Il appartient partant à la partie défenderesse de prouver que le requérant a pris tous

ces congés pour l’année 2023 ou qu’elle lui a payé l’indemnité correspondant au

congés non pris.

Une telle preuve ne résulte pas des éléments du dossier auxquels le juge des référés

peut avoir égard.

Il y a partant lieu de retenir que l’obligation au paiement d’une indemnité

compensatoire pour congés non pris n’est pas sérieusement contestable pour le

montant de [2,17 (jours) x 8 (heures) x 14,50 € (salaire horaire) =] 251,72 euros,

avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

2. Demandes accessoires

2.1.

Indemnité de procédure

PERSONNE1.) réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a dû agir en justice et engager des frais

par rapport à son ancien employeur qui n’a pas rempli ses obligations légales à son

encontre. Il serait par conséquent inéquitable de laisser ces frais à sa seule charge,

de sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle

comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à

PERSONNE1.) à la somme de 250 euros.

2.2.

Demande en exécution provisoire

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

2.3.

Frais et dépens de l’instance

En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

déclare la demande en paiement du chef d’arriéré de salaire non sérieusement

contestable à concurrence du montant brut de 2.943,50 euros, sous déduction des

acomptes nets de 1.700 euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer de ce chef

à PERSONNE1.) le montant brut de 2.943,50 euros, sous déduction du montant net

de 1.700 euros, avec les intérêts légaux à partir du 17 août 2023, date de la demande

en justice jusqu’à solde,

déclare la demande en paiement du chef d’indemnité compensatoire pour congés

non pris non sérieusement contestable à concurrence du montant brut de 251,72

euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer de ce chef

à PERSONNE1.) le montant brut 251,72 euros avec les intérêts légaux à partir du

17 août 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure

fondée pour le montant de 250 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de

procédure civile,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 250 euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens

de l’instance,

ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le deux novembre deux mille vingt-trois.

s. Malou THEIS

s. Sven WELTER