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JPLTREF_2790 Généré par l'IA

Luxembourg court allows partial salary arrears and procedural fees in labor reference proceeding while dismissing unused vacation indemnity.

Numéro de cause JPLTREF_2790
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the claim for unpaid salary arrears admissible and ordered provisional payment, while dismissing the request for compensation for unused vacation days. The plaintiff successfully argued that salary claims were not seriously contestable, whereas the employer contested the vacation indemnity. Consequently, the court granted the salary and procedural fees but rejected the vacation claim.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du Nouveau Code de procédure civile; In labor reference proceedings, the court may rule on claims not seriously contestable while declaring others inadmissible if they are manifestly unfounded.

Mots-clés

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labor reference proceeding unpaid salary arrears vacation indemnity provisional execution procedural fees allocation serious contestation standard Luxembourg labor law arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du Nouveau Code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 240 du nouveau code de procédure civile
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 945 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
Article 238 du nouveau code de procédure civile
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
article 1315 du code civil
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au salarié
article 1153 du code civil
Conformément à la demande de PERSONNE1.), et par application de l’article 1153
article L.233-12 du code du travail
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « Lorsque le contrat de travail prend
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Texte complet

Rép. n° 2790/23

L-TREF-118/23

ORDONNANCE

rendue le jeudi, 2 novembre 2023 en matière de référé travail par Malou THEIS,

Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du

Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du Nouveau Code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Brahim SAHKI, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-

Alzette, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Julie KEMMER, avocat, en remplacement de Maître Olivier

UNSEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 7 août 2023.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 28 août 2023 à 15.00 heures, salle JP. 1.19.

Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 18 octobre 2023 à 15.00 heures, salle JP. 0.15 et les mandataires des

parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Objet de la saisine

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 7 août

2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des

référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision le montant

de 15.702,02 euros bruts à titre d’arriérés de salaires pour la période du 1er décembre

2022 au 14 mars 2023 et le montant de 1.086,44 euros à titre d’indemnité pour congés

non pris.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 500

euros, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la condamnation

de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagée en qualité de chef exécutif, salarié polyvalent en

restauration par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) suivant contrat de

travail à durée indéterminée du 27 juin 2022, prévoyant une prise d’effet à la même

date. Le contrat de travail prévoit à l’article 1er que le salaire brut mensuel est fixé à

2.776,05 euros, indice 877,01 et qu’il sera payé à la fin de chaque mois sous déduction

des charges sociales et fiscales et autres retenues prévues par la législation afférente.

L’employeur a licencié PERSONNE1.) avec un préavis de deux mois suivant courrier

du 4 janvier 2023.

Motifs de la décision

La demande, régulière en la forme, est recevable.

La demande en provision

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le président

du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision

au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement

contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du

demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si faible

soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y a

incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur un

problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter à

procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond.

S’y ajoute que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas

juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine

d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera

irrecevable.

Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours

réservé.

-

Les arriérés de salaire

PERSONNE1.) sollicite le paiement du montant brut de 15.702,02 euros à titre

d’arriérés de salaire pour la période du mois de décembre 2022 au 14 mars 2023, se

décomposant comme suit :

-

salaire décembre 2022

4.375,90 euros

-

salaire janvier 2023

4.584,28 euros

-

salaire février 2023

4.698,86 euros

-

salaire 01.03.2023 – 14.03.2023

2.042,98 euros

Total

15.702,02 euros

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice

concernant le principal de 15.702,02 euros réclamé et précise avoir payé en date du

16 octobre 2023 le montant net de 2.000 euros, qui serait à déduire du montant de la

provision réclamée par PERSONNE1.).

En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au salarié

de prouver le montant de son salaire et à l’employeur de prouver sa libération.

Le fait pour une partie de s’en rapporter à justice, sur le mérite d’une demande,

n’implique pas de sa part, un acquiescement à cette demande, mais la contestation de

celle-ci (Civ. 1ère, 9 juillet 2014, Juris Data n° 2014 – 016862).

« S'en rapporter à justice », est une expression qui de fait signifie qu'en prononçant

cette phrase, le conseil de la partie qu'il représente, n'a pas de moyen à opposer à son

adversaire.

En l’occurrence, les fiches de salaires des mois de décembre 2022 à mars 2023

versées en cause renseignent le montant brut des salaires tels que réclamés par

PERSONNE1.) au titre de sa requête, de sorte que la demande en provision n’est pas

sérieusement contestable pour le montant brut de 15.702,02 euros.

Suivant avis de débit versé en cause par la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.), elle a payé un montant de 2.000 euros à titre d’acompte à

PERSONNE1.) en date du 16 octobre 2023.

Il y a dès lors lieu d’allouer à PERSONNE1.) une provision de 15.702,02 euros bruts,

sous réserve de déduction des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu et sous

déduction de l’acompte net perçu à hauteur de 2.000 euros.

Il est en effet de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des

salaires et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires, alors

que les retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation

n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte

et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu. Il en

résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement à faire

les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la condamnation

porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que le montant net.

Conformément à la demande de PERSONNE1.), et par application de l’article 1153

du code civil, il y a lieu de faire courir l’intérêt de retard au légal à partir de la

demande en justice jusqu’à solde.

-

L’indemnité pour congé non pris

PERSONNE1.) réclame une indemnisation pour congés qu’elle aurait acquis, mais

non encore pris avant la fin de la relation de travail, pour un montant de 1.086,44

euros.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) conteste la demande en son principe

et quantum, précisant que la fiche de salaire du mois de mars 2023 versée en cause

attesterait que PERSONNE1.) a pris l’intégralité de son congé de 8 jours, de sorte

que la créance serait sérieusement contestable.

PERSONNE1.) conteste formellement que les mentions afférentes renseignées sur la

fiche de salaire du mois de mars 2023 seraient exactes et précise ne pas avoir pris

l’intégralité de son congé.

En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « Lorsque le contrat de travail prend

fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé annuel

par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles

relatives au préavis de licenciement.

Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées

comme mois de travail entier.

Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du

salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui

est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment

de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement ».

L’employeur qui prétend que le salarié n’a pas droit à une indemnité compensatoire

pour congés non pris doit établir ou bien qu’il a accordé au salarié le congé auquel il

avait droit ou bien qu’il lui a payé l’indemnité correspondant au congé non pris.

Il appartient partant à la partie défenderesse de prouver que la requérante a pris tous

ces congés pour l’année 2023 ou qu’elle lui a payé l’indemnité correspondant au

congés non pris.

En l’espèce, il résulte de la fiche de salaire du mois de décembre 2022 versée en cause

que PERSONNE1.) a pris l’intégralité de ses 104 heures de congé au titre de l’année

2022.

La fiche de salaire du mois de mars 2023 renseigne que PERSONNE1.) a pris

l’intégralité des 35 heures de congé auxquelles elle avait droit au mois de mars 2023.

La demande de la requérante en paiement des congés non pris au titre de l’année 2023

soulève ainsi la question de savoir si le nombre d’heures renseigné sur la fiche de

salaire du mois de mars 2023 est correct ou non, question que le juge des référés ne

saurait trancher sans outrepasser ses pouvoirs.

En effet, le juge des référés, statuant en matière de référé-provision, ne peut pas juger

le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder

ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision est irrecevable.

Un examen sommaire et rapide des pièces du dossier ne permet dès lors pas à la

juridiction des référés d’écarter les contestations invoquées par la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) comme étant manifestement vaines et de se

prononcer sur le bienfondé de la demande de PERSONNE1.).

La demande en paiement d’une indemnité pour congés non pris est dès lors à déclarer

irrecevable.

2. Demandes accessoires

-

Indemnité de procédure

PERSONNE1.) réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 500 euros sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a dû agir en justice et engager des frais

par rapport à son ancien employeur qui n’a pas rempli ses obligations légales à son

encontre. Il serait par conséquent inéquitable de laisser ces frais à sa seule charge, de

sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle

comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à

PERSONNE1.) à la somme de 250 euros.

-

Demande en exécution provisoire

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

-

Frais et dépens de l’instance

En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.).

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

déclare la demande en paiement du chef d’arriérés de salaire non sérieusement

contestable à concurrence du montant brut de 15.702,02 euros, sous déduction des

acomptes nets de 2.000 euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer de ce chef à

PERSONNE1.) le montant brut de 15.702,02 euros, sous déduction de l’acompte

net de 2.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 7 août 2023, date de la

demande en justice jusqu’à solde,

déclare la demande en paiement du chef d’indemnité compensatoire pour congés

sérieusement contestable, partant irrecevable,

déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure

fondée pour le montant de 250 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de

procédure civile,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)

une indemnité de procédure de 250 euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance,

ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le deux novembre deux mille vingt-trois.

s. Malou THEIS

s. Sven WELTER