Luxembourg court allows partial salary arrears and procedural fees in labor reference proceeding while dismissing unused vacation indemnity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the claim for unpaid salary arrears admissible and ordered provisional payment, while dismissing the request for compensation for unused vacation days. The plaintiff successfully argued that salary claims were not seriously contestable, whereas the employer contested the vacation indemnity. Consequently, the court granted the salary and procedural fees but rejected the vacation claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du Nouveau Code de procédure civile; In labor reference proceedings, the court may rule on claims not seriously contestable while declaring others inadmissible if they are manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 2790/23
L-TREF-118/23
ORDONNANCE
rendue le jeudi, 2 novembre 2023 en matière de référé travail par Malou THEIS,
Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du
Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du Nouveau Code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Brahim SAHKI, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-
Alzette, en remplacement de Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Julie KEMMER, avocat, en remplacement de Maître Olivier
UNSEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 7 août 2023.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 28 août 2023 à 15.00 heures, salle JP. 1.19.
Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 18 octobre 2023 à 15.00 heures, salle JP. 0.15 et les mandataires des
parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Objet de la saisine
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 7 août
2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des
référés, pour entendre condamner la défenderesse à lui payer par provision le montant
de 15.702,02 euros bruts à titre d’arriérés de salaires pour la période du 1er décembre
2022 au 14 mars 2023 et le montant de 1.086,44 euros à titre d’indemnité pour congés
non pris.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 500
euros, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la condamnation
de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
PERSONNE1.) a été engagée en qualité de chef exécutif, salarié polyvalent en
restauration par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) suivant contrat de
travail à durée indéterminée du 27 juin 2022, prévoyant une prise d’effet à la même
date. Le contrat de travail prévoit à l’article 1er que le salaire brut mensuel est fixé à
2.776,05 euros, indice 877,01 et qu’il sera payé à la fin de chaque mois sous déduction
des charges sociales et fiscales et autres retenues prévues par la législation afférente.
L’employeur a licencié PERSONNE1.) avec un préavis de deux mois suivant courrier
du 4 janvier 2023.
Motifs de la décision
La demande, régulière en la forme, est recevable.
La demande en provision
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le président
du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision
au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement
contestable.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du
demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si faible
soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y a
incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur un
problème de droit, la demande en provision est irrecevable.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter à
procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne
saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond.
S’y ajoute que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas
juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine
d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera
irrecevable.
Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours
réservé.
-
Les arriérés de salaire
PERSONNE1.) sollicite le paiement du montant brut de 15.702,02 euros à titre
d’arriérés de salaire pour la période du mois de décembre 2022 au 14 mars 2023, se
décomposant comme suit :
-
salaire décembre 2022
4.375,90 euros
-
salaire janvier 2023
4.584,28 euros
-
salaire février 2023
4.698,86 euros
-
salaire 01.03.2023 – 14.03.2023
2.042,98 euros
Total
15.702,02 euros
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) se rapporte à prudence de justice
concernant le principal de 15.702,02 euros réclamé et précise avoir payé en date du
16 octobre 2023 le montant net de 2.000 euros, qui serait à déduire du montant de la
provision réclamée par PERSONNE1.).
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au salarié
de prouver le montant de son salaire et à l’employeur de prouver sa libération.
Le fait pour une partie de s’en rapporter à justice, sur le mérite d’une demande,
n’implique pas de sa part, un acquiescement à cette demande, mais la contestation de
celle-ci (Civ. 1ère, 9 juillet 2014, Juris Data n° 2014 – 016862).
« S'en rapporter à justice », est une expression qui de fait signifie qu'en prononçant
cette phrase, le conseil de la partie qu'il représente, n'a pas de moyen à opposer à son
adversaire.
En l’occurrence, les fiches de salaires des mois de décembre 2022 à mars 2023
versées en cause renseignent le montant brut des salaires tels que réclamés par
PERSONNE1.) au titre de sa requête, de sorte que la demande en provision n’est pas
sérieusement contestable pour le montant brut de 15.702,02 euros.
Suivant avis de débit versé en cause par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.), elle a payé un montant de 2.000 euros à titre d’acompte à
PERSONNE1.) en date du 16 octobre 2023.
Il y a dès lors lieu d’allouer à PERSONNE1.) une provision de 15.702,02 euros bruts,
sous réserve de déduction des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu et sous
déduction de l’acompte net perçu à hauteur de 2.000 euros.
Il est en effet de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des
salaires et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires, alors
que les retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation
n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte
et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu. Il en
résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement à faire
les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la condamnation
porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que le montant net.
Conformément à la demande de PERSONNE1.), et par application de l’article 1153
du code civil, il y a lieu de faire courir l’intérêt de retard au légal à partir de la
demande en justice jusqu’à solde.
-
L’indemnité pour congé non pris
PERSONNE1.) réclame une indemnisation pour congés qu’elle aurait acquis, mais
non encore pris avant la fin de la relation de travail, pour un montant de 1.086,44
euros.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) conteste la demande en son principe
et quantum, précisant que la fiche de salaire du mois de mars 2023 versée en cause
attesterait que PERSONNE1.) a pris l’intégralité de son congé de 8 jours, de sorte
que la créance serait sérieusement contestable.
PERSONNE1.) conteste formellement que les mentions afférentes renseignées sur la
fiche de salaire du mois de mars 2023 seraient exactes et précise ne pas avoir pris
l’intégralité de son congé.
En vertu de l’article L.233-12 du code du travail, « Lorsque le contrat de travail prend
fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé annuel
par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles
relatives au préavis de licenciement.
Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées
comme mois de travail entier.
Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du
salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui
est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment
de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement ».
L’employeur qui prétend que le salarié n’a pas droit à une indemnité compensatoire
pour congés non pris doit établir ou bien qu’il a accordé au salarié le congé auquel il
avait droit ou bien qu’il lui a payé l’indemnité correspondant au congé non pris.
Il appartient partant à la partie défenderesse de prouver que la requérante a pris tous
ces congés pour l’année 2023 ou qu’elle lui a payé l’indemnité correspondant au
congés non pris.
En l’espèce, il résulte de la fiche de salaire du mois de décembre 2022 versée en cause
que PERSONNE1.) a pris l’intégralité de ses 104 heures de congé au titre de l’année
2022.
La fiche de salaire du mois de mars 2023 renseigne que PERSONNE1.) a pris
l’intégralité des 35 heures de congé auxquelles elle avait droit au mois de mars 2023.
La demande de la requérante en paiement des congés non pris au titre de l’année 2023
soulève ainsi la question de savoir si le nombre d’heures renseigné sur la fiche de
salaire du mois de mars 2023 est correct ou non, question que le juge des référés ne
saurait trancher sans outrepasser ses pouvoirs.
En effet, le juge des référés, statuant en matière de référé-provision, ne peut pas juger
le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder
ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision est irrecevable.
Un examen sommaire et rapide des pièces du dossier ne permet dès lors pas à la
juridiction des référés d’écarter les contestations invoquées par la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) comme étant manifestement vaines et de se
prononcer sur le bienfondé de la demande de PERSONNE1.).
La demande en paiement d’une indemnité pour congés non pris est dès lors à déclarer
irrecevable.
2. Demandes accessoires
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Indemnité de procédure
PERSONNE1.) réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 500 euros sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a dû agir en justice et engager des frais
par rapport à son ancien employeur qui n’a pas rempli ses obligations légales à son
encontre. Il serait par conséquent inéquitable de laisser ces frais à sa seule charge, de
sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle
comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à
PERSONNE1.) à la somme de 250 euros.
-
Demande en exécution provisoire
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
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Frais et dépens de l’instance
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
déclare la demande en paiement du chef d’arriérés de salaire non sérieusement
contestable à concurrence du montant brut de 15.702,02 euros, sous déduction des
acomptes nets de 2.000 euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer de ce chef à
PERSONNE1.) le montant brut de 15.702,02 euros, sous déduction de l’acompte
net de 2.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du 7 août 2023, date de la
demande en justice jusqu’à solde,
déclare la demande en paiement du chef d’indemnité compensatoire pour congés
sérieusement contestable, partant irrecevable,
déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure
fondée pour le montant de 250 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de
procédure civile,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)
une indemnité de procédure de 250 euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance,
ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le deux novembre deux mille vingt-trois.
s. Malou THEIS
s. Sven WELTER