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JPLTREF_2789 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses July/August salary arrears in labor reference but awards procedural costs to plaintiff.

Numéro de cause JPLTREF_2789
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff requested provisional payment of salary arrears for June, July, and August 2023, alongside procedural costs. While the court confirmed the employer paid June's salary late, it declared the claims for July and August irreceivable because the reference judge cannot adjudicate the merits of the case. Consequently, the court awarded the plaintiff a procedural fee of 250 euros and ordered the employer to bear the litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du Nouveau Code de procédure civile; Le juge des référés ne peut pas juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d'excéder ses pouvoirs.

Mots-clés

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référé-provision solde de salaire irrecevabilité indemnité de procédure exécution provisoire Nouveau Code de procédure civile Tribunal du travail arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du Nouveau Code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 240 du nouveau code de procédure civile
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 945 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
Article 238 du nouveau code de procédure civile
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
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Texte complet

Rép. n° 2789/23

L-TREF-99/23

ORDONNANCE

rendue le jeudi, 2 novembre 2023 en matière de référé travail par Malou THEIS,

Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal du

Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du Nouveau Code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à B-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Ornella MASTRANGELO, en remplacement de Maître

Melvin ROTH, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg

ET

la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Alexandre DILLMANN, en remplacement de Maître Marc

KERGER, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 13 juillet 2023.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 7 août 2023 à 15.00 heures, salle JP. 1.19.

Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 18 octobre 2023 à 15.00 heures, salle JP. 0.15 et les mandataires des

parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Objet de la saisine

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 13

juillet 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE2.) SA

devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour

entendre condamner la défenderesse à lui payer, par provision, le montant de

6.666,53 euros bruts à titre d’arriéré de salaire pour le mois de juin 2023, sous réserve

d’augmentation en cours d’instance pour les salaires à échoir se rapportant aux mois

à venir.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500

euros, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la condamnation

de la société anonyme SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de l’instance.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagé en qualité d’architecte-technicien en bâtiment par la

société anonyme SOCIETE2.) SA suivant contrat de travail à durée indéterminée

avec période d’essai du 30 octobre 2009, prévoyant une prise d’effet au 9 novembre

2009. Le contrat de travail prévoit une rémunération nette de 3.300 euros par mois,

la rémunération étant payée à la fin de chaque mois.

Les parties ont signé un avenant au contrat en date du 1er novembre 2013 concernant

la mise à disposition d’un véhicule de fonction au salarié.

Suivant courrier du 21 mai 2023, PERSONNE1.) a démissionné avec effet au 31 août

2023.

Motifs de la décision

La demande, régulière en la forme, est recevable.

La demande en provision

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le président

du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder une provision

au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement

contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention du

demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si faible

soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y a

incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur un

problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter à

procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond.

S’y ajoute que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas

juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine

d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera

irrecevable.

Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours

réservé.

-

Les arriérés de salaire

Au titre de sa requête, PERSONNE1.) sollicite le paiement du montant brut de

6.666,53 euros à titre d’arriérés de salaire pour le mois de juin 2023, et se réserve le

droit d’augmenter sa demande en cours d’instance par rapport aux salaires à échoir

pendant la période du préavis se terminant au 31 août 2023.

A l’audience publique du 18 octobre 2023, PERSONNE1.) reconnait que le montant

net des salaires des mois de juin à août 2023 lui a été payé par son employeur, quoique

avec un certain retard. Il conteste cependant le montant de 308,54 euros retenu par

son employeur sur les fiches de salaires de juillet et août 2023 correspondant à

l’avantage en nature relatif au véhicule de fonction.

Il précise à cet effet que son employeur aurait résilié l’assurance pour le véhicule de

fonction à partir du 2 juillet 2023, de sorte qu’il n’aurait matériellement plus pu

utiliser le véhicule, alors que pourtant tel aurait été son droit pendant la période de

préavis.

Il demande dès lors la condamnation de la société anonyme SOCIETE2.) SA à lui

payer à titre de provision le montant de (2x 308,54 €=) 617,08 euros nets indûment

retenu par son employeur.

La société anonyme SOCIETE2.) SA conteste la demande en provision au titre des

retenues pour l’avantage en nature, précisant que l’avenant au contrat de travail signé

entre parties relatif à la mise à disposition d’une voiture de fonction au salarié

stipulerait expressément

que « la mise à disposition du salarié d’une voiture de

fonction ne constitue en aucun cas un droit acquis pour le salarié et est toujours

purement facultative de la part de l’employeur, de sorte qu’elle peut être supprimée

à tout moment, sans préavis ni indemnité, et sans aucune justification ».

Elle en conclut qu’elle aurait été en droit de réclamer la restitution du véhicule de

fonction dès le 2 juillet 2023. Etant donné que PERSONNE1.) n’aurait pas restitué le

véhicule, elle aurait été en droit de déduire du salaire des mois de juillet et août 2023

l’avantage en nature afférent.

Il est établi, sur base des fiches de salaires et des virements produits en cause, que les

salaires des mois de juin, juillet et août ont été payés aux dates suivantes :

salaire brut

salaire net

payé le

juin-23

6.357,99 €

4.270,10 €

17.07.2023

juil-23

6.666,53 €

4.425,27 €

07.09.2023

août-23 6.666,53 €

4.152,34 €

08.09.2023

A l’audience publique du 18 octobre 2023, PERSONNE1.) ne conteste pas le montant

des salaires bruts renseignés au titre des fiches de salaire versées en cause, notamment

celui du mois de juin 2023 (6.357,99 euros) par rapport à celui réclamé au titre de sa

requête (6.666,53 euros) ni le paiement des salaires des mois de juin à août 2023.

Il demande néanmoins la condamnation de la société anonyme SOCIETE2.) SA à lui

payer par provision le solde d’arriérés de salaire des mois de juillet et août 2023

correspondant à l’avantage en nature déduit par son employeur au titre de la mise à

disposition d’un véhicule de fonction.

Les fiches de salaire de juillet et août 2023 renseignent qu’un montant de 308,54

euros a à chaque fois été déduit du salaire brut, ledit montant correspondant à la

contrevaleur financière de l’avantage en nature constitué par la mise à disposition de

PERSONNE1.) d’une voiture de fonction dont la société anonyme SOCIETE2.) SA

a réclamé la restitution dès le 30 juin 2023, partant avant la fin du préavis, ceci en

vertu de l’avenant au contrat signé entre parties, prévoyant que « la mise à disposition

du salarié d’une voiture de fonction … peut être supprimée à tout moment, sans

préavis ni indemnité, et sans aucune justification ».

Le véhicule a été restitué le 4 septembre 2023, PERSONNE1.) arguant du fait,

qu’outre son congé de maladie qui ne lui permettait pas de se déplacer auprès de son

employeur et de la résiliation de l’assurance véhicule par son employeur, il était en

droit d’utiliser le véhicule de fonction pendant la période du préavis, de sorte que ce

serait à tout que son employeur aurait déduit de son salaire la contrepartie financière

de l’avantage en nature.

La demande du requérant en paiement d’arriérés de salaire soulève ainsi la question

de savoir si l’avantage en nature consistant dans la mise à disposition d’un véhicule

de fonction a à juste titre été déduit du salaire du requérant, question que le juge des

référés ne saurait trancher sans outrepasser ses pouvoirs.

En effet, le juge des référés, statuant en matière de référé-provision, ne peut pas juger

le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder

ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision est irrecevable.

La demande est à déclarer irrecevable concernant le solde de salaire des mois de

juillet et août 2023.

2. Demandes accessoires

2.1.Indemnité de procédure

PERSONNE1.) réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La société anonyme SOCIETE2.) SA conteste la demande, étant donné que tous les

salaires auraient été payés à PERSONNE1.) qui n’aurait plus aucune créance à faire

valoir à son encontre.

Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a dû agir en justice et engager des frais

par rapport à son ancien employeur qui n’a pas rempli ses obligations légales à son

encontre, les salaires des mois de juin, juillet et août 2023 ayant été payés avec un

retard certain, le salaire de juin 2023 ayant notamment été payé après l’introduction

de la présente demande en justice. Il serait par conséquent inéquitable de laisser ces

frais à sa seule charge, de sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle

comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à

PERSONNE1.) à la somme de 250 euros.

2.2.Demande en exécution provisoire

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

2.3.Frais et dépens de l’instance

En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société anonyme SOCIETE2.)

SA.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

constate le paiement des salaires des mois de juin à août 2023 par la société

anonyme SOCIETE3.) SA,

déclare la demande en paiement du chef de solde des salaires des mois de juillet et

août 2023 sérieusement contestable, partant irrecevable,

déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure

fondée pour le montant de 250 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de

procédure civile,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à PERSONNE1.) une

indemnité de procédure de 250 euros,

condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le deux novembre deux mille vingt-trois.

s. Malou THEIS

s. Sven WELTER