Court partially allowed counterclaims in traffic accident case, awarding damages to both plaintiffs against defendants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of first instance partially dismissed the initial claims while allowing counterclaims filed by the opposing parties. The defendants successfully argued for compensation regarding vehicle damage and legal costs incurred during the litigation. Consequently, the plaintiffs were ordered to pay specific sums to both individuals and companies involved in the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 100 et suivants du Nouveau Code de procédure civile; When a party files a counterclaim, the court must evaluate its merits independently, potentially allowing it even if the original claim is dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 2805/23
Dossier no. L-CIV-121/23
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 2 NOVEMBRE 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
ENTRE
1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
2) SOCIETE1.) SA, société anonyme d’assurances, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
parties demanderesses,
comparant par Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET
1) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
2) SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
parties défenderesses,
représentées par la société à responsabilité limitée Etude d’avocats GROSS & Associés s.à
r.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE5.), inscrite sur la liste V du Tableau de
l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée aux fins de la présente
procédure par Maître David GROSS, demeurant à Luxembourg,
comparant à l’audience par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître David GROSS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
3) ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT, en abrégé AAA,
établissement public, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE6.), représentée
par le président de son comité directeur actuellement en fonctions,
partie défenderesse, ne comparant pas.
FAITS
Par exploit du 9 mars 2023 de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN, en remplacement
de l’huissier de justice Cathérine NILLES de Luxembourg, PERSONNE1.) et la société
anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA ont fait donner citation à PERSONNE2.), à la
société anonyme d’assurances SOCIETE2.) SA et à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE
ACCIDENT à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 23 mars
2023 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation
prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 4 octobre 2023, lors de laquelle Maître Marc WAGNER se
présenta pour les parties demanderesses, tandis que Maître Laurent LIMPACH, en
remplacement de Maître David GROSS, comparut pour les parties défenderesses.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été remis
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. Les faits constants
Le 24 novembre 2022, un accident de la circulation s’est produit à Luxembourg sur la
ADRESSE7.) dans lequel étaient impliqués un véhicule TOYOTA, immatriculé au
Luxembourg, conduit par sa propriétaire PERSONNE1.) et assuré auprès de la société
anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après désignée: la société SOCIETE1.)) et un véhicule
NISSAN, immatriculé au Luxembourg, conduit par sa propriétaire PERSONNE2.) et assuré
auprès de la société anonyme SOCIETE2.) SA (ci-après désignée : la société SOCIETE2.)).
B. La procédure et les prétentions des parties
Par exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN, en remplacement de l’huissier de
justice Cathérine NILLES du 9 mars 2023, PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) ont fait
donner citation à PERSONNE2.), à la société SOCIETE2.) et à l’ASSOCIATION
D’ASSURANCE ACCIDENT (ci-après désignée : l’AAA) à comparaître devant le tribunal
de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :
principalement :
- voir condamner les parties citées sub 1) et sub 2) solidairement, sinon in solidum, sinon
chacune pour sa part à payer à la société SOCIETE1.) la somme de 409,74 euros, avec les
intérêts légaux à partir du jour du décaissement, sinon de la présente demande en justice,
jusqu’à solde;
- voir condamner les parties citées sub 1) et sub 2) solidairement, sinon in solidum, sinon
chacune pour sa part à payer à PERSONNE1.) la somme de 4.082,94 euros, avec les intérêts
légaux à partir du jour de l’accident, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde;
subsidiairement :
- voir nommer un collège d’experts pour déterminer les dommages corporel, matériel et
moral subis par PERSONNE1.) à la suite de l’accident du 24 novembre 2022, en tenant
compte des éventuels recours des organismes de sécurité sociale ;
- voir dire que le taux d’intérêt sera augmenté de trois points à l’expiration du troisième mois
qui suit la signification du jugement à intervenir ;
- voir condamner les parties citées sub 1) et sub 2) à payer à chacune des parties
demanderesses la somme de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile ;
- voir déclarer le jugement à intervenir commun à la partie citée sub 3) ;
- voir condamner les parties citées sub 1) et sub 2) solidairement, sinon in solidum aux frais
et dépens de l’instance.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-121/23.
La demande dirigée contre PERSONNE2.) est basée principalement sur l’article 1384, alinéa
1er du Code civil et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) exercent encore contre la société SOCIETE2.)
l’action directe prévue par l’article 89 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance.
PERSONNE2.) et la société SOCIETE2.) formulent une demande reconventionnelle sur
base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, sinon sur base des articles 1383 et 1383 du
même code contre PERSONNE1.) et sur base de l’action directe contre la société
SOCIETE1.) et sollicitent leur condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon de chacune
pour le tout à payer à PERSONNE2.) le montant de 300 euros au titre de la franchise et à la
société SOCIETE2.) le montant total de 849,89 euros, se décomposant de 465,47 euros au
titre des dégâts matériels [765,47 – 300 euros (franchise)], de 220,03 euros pour frais de
location d’un véhicule de remplacement et de 164,39 euros au titre des frais d’expertise,
montant à majorer des intérêts légaux à partir du jour de l’accident, soit le 24 novembre
2022, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Ils réclament encore la
condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon de chacune pour le tout des parties
défenderesses à leur payer une indemnité de procédure de 750 euros sur base de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile.
Il résulte des modalités de remise de l’exploit de citation que l’AAA a été touchée à personne.
Dans la mesure où elle n’a été ni présente, ni représentée à l’audience des plaidoiries, il
convient de statuer contradictoirement à son égard en application de l’article 79, alinéa 2 du
Nouveau Code de procédure civile.
C. L’argumentaire des parties
Sur base des faits constants ci-avant énoncés, PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) font
valoir que PERSONNE1.) a circulé normalement sur la ADRESSE7.). Soudainement, son
véhicule aurait été heurté au niveau de son aile avant droit par celui piloté par
PERSONNE2.), qui aurait tenté un dépassement hasardeux et non autorisé par la droite à
une vitesse excessive. L’entière responsabilité dans la genèse de l’accident incomberait à la
conductrice adverse, qui aurait violé les dispositions des articles 125, 126, 139 et 140 du
Code de la route. La société SOCIETE1.), subrogée dans les droits et actions de son assurée
PERSONNE1.) jusqu’à concurrence de ses débours, chiffre son dommage au montant total
de 409,74 euros, se décomposant comme suit :
- frais d’expertise SOCIETE3.) : 171,04 euros
- frais d’assistance SOCIETE4.) : 161,48 euros
- frais de location d’un véhicule de remplacement : 77,22 euros.
PERSONNE1.), qui aurait subi des douleurs au niveau du trapèze, une limitation
d’inclinaison de la tête sur le côté droit et une limitation de la rotation de la tête, aurait été
contrainte de suivre des séances de kinésithérapie. Elle évalue son préjudice au montant total
de 4.082,94 euros, se décomposant de son pretium doloris d’un montant de 1.500 euros et
des dégâts matériels d’un montant de 2.582,94 euros accrus à son véhicule suivant expertise
SOCIETE3.).
Il s’agirait d’un accident de trajet, raison pour laquelle l’AAA est mise en intervention.
PERSONNE2.) et la société SOCIETE2.) s’opposent aux demandes et contestent la version
des faits telle qu’elle est présentée par les parties adverses. PERSONNE2.) aurait circulé sur
la ADRESSE7.), qui serait une voie prioritaire tandis que PERSONNE1.) serait sortie de la
ADRESSE8.), voie non prioritaire, pour accéder à la ADRESSE7.). Lors de cette manœuvre,
elle aurait heurté PERSONNE2.). PERSONNE1.) aurait été débitrice de priorité ce qui serait
confirmé par ses propres observations figurant au constat à l’amiable ainsi que par la
localisation des dégâts. PERSONNE2.) s’exonérerait totalement de la présomption de
responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil par la faute
de conduite commise par la conductrice adverse tandis que PERSONNE1.) ne s’exonérerait
pas de la présomption de responsabilité pesant sur elle. S’agissant du préjudice adverse,
PERSONNE2.) et la société SOCIETE2.) se rapportent à prudence de justice quant aux frais
d’expertise. Elles contestent les frais d’assistance d’un montant de 161,48 euros. Concernant
les frais de location d’un véhicule de remplacement, elles estiment qu’un montant de 25
euros par jour pour deux jours est largement suffisant et elles contestent les frais de reprise
figurant sur la facture y afférente. Elles contestent ensuite le pretium doloris réclamé par
PERSONNE1.) en l’absence d’élément probant. S’agissant des dégâts matériels, elles se
rapportent à prudence de justice.
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) font plaider que le constat amiable d’accident n’est
pas signé, de sorte qu’il ne vaudrait pas aveu extrajudiciaire dans le chef des conducteurs
impliqués dans l’accident. Par ailleurs, les deux croquis illustratifs de l’accident y repris
seraient diamétralement opposés. Au moment de l’accident, PERSONNE1.) aurait d’ores et
déjà été normalement intégrée dans le flux de la circulation sur la ADRESSE7.). Il ne serait
pas établi qu’elle ait été débitrice de priorité. PERSONNE2.) ne s’exonérerait pas de la
présomption de responsabilité pesant sur elle tandis que PERSONNE1.) s’exonérerait
totalement de la présomption de responsabilité pesant sur elle par la faute de conduite
commise par PERSONNE2.). S’agissant de leur préjudice, PERSONNE1.) et la société
SOCIETE1.) expliquent que leur préjudice est justifié au vu des pièces produites en cause.
Elles contestent la demande reconventionnelle tant en son principe qu’en son quantum et
plus précisément le montant de 300 euros réclamé au titre de la franchise, les dégâts matériels
et les frais relatifs au véhicule de remplacement en l’absence de pièces justificatives. En
outre, l’expert aurait retenu un jour d’immobilisation et non pas cinq jours. L’indemnité par
jour devrait être chiffrée à 25 euros. S’agissant du mémoire d’honoraires de l’expert, ce
dernier aurait mis en compte de manière erronée un taux de TVA de 17 % au lieu de 16 %.
Finalement, PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) estiment que les intérêts légaux ne
sont à allouer à partir du jour de l’accident qu’en ce qui concerne PERSONNE1.).
D. L’appréciation du Tribunal
Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, « il incombe à chaque
partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que « celui qui réclame l’exécution
d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il incombe aux parties de
prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions respectives.
Suivant l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, on est responsable non seulement du
dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait
des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En cas de contact matériel entre le siège d’un dommage et une chose en mouvement, la
victime bénéficie d’une présomption de causalité en vertu de laquelle la chose est présumée
avoir joué un rôle causal.
Pour prospérer sur base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, il faut rapporter la preuve,
non seulement de l’intervention d’une chose dans la production du dommage, mais il faut en
plus établir un lien, à savoir un rapport de garde entre cette chose et une personne
responsable.
La garde juridique d’un objet est alternative et non cumulative et se caractérise par les
pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qu’une personne exerce sur l’objet.
En matière de responsabilité du fait des choses, le propriétaire est présumé gardien de la
chose, tant qu’il ne prouve pas qu’il en a perdu ou transféré la garde à autrui.
Il convient de rappeler que le 24 novembre 2022, un accident de la circulation s’est produit
à Luxembourg sur la ADRESSE7.) dans lequel étaient impliqués un véhicule TOYOTA,
immatriculé au Luxembourg, conduit par sa propriétaire PERSONNE1.) et assuré auprès de
la société SOCIETE1.) et un véhicule NISSAN, immatriculé au Luxembourg, conduit par sa
propriétaire PERSONNE2.) et assuré auprès de la société SOCIETE2.).
En l’espèce, il se dégage des débats menés à l’audience que tant PERSONNE1.)
qu’PERSONNE2.) ont eu la garde des véhicules respectifs qu’elles conduisaient au moment
de l’accident.
Étant constant en cause qu’il y a eu contact matériel entre les deux engins, tous les deux
ayant eu un rôle présumé actif au moment de l’accident, les conditions de l’article 1384,
alinéa 1er du Code civil sont réunies dans le chef de PERSONNE1.) et d’PERSONNE2.),
de sorte que celles-ci sont présumées responsables des suites dommageables respectives
découlant de cet accident.
Il appartient dès lors aux parties d’apporter la preuve d’une cause d’exonération de la
présomption de responsabilité pesant sur chacun de deux gardiens en vertu de l’article 1384,
alinéa 1er du Code civil.
Le gardien d’une chose en mouvement intervenue dans la réalisation du dommage peut
s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit partiellement en prouvant
que la victime a contribué à son dommage par une faute quelconque, soit même
intégralement en démontrant que le dommage est dû à une cause étrangère, au fait d’un tiers
ou bien à la faute de la victime présentant les caractères de la force majeure.
Pour que le fait d’un tiers, fût-il fautif ou non, permette l’exonération du gardien, ce fait doit
impérativement revêtir les caractères de la force majeure, tandis que le fait ou la faute qui ne
présente pas ces caractères n’est pas exonératoire du tout.
Chacune des parties invoque une faute de la conductrice adverse en guise de cause
d’exonération de la présomption de responsabilité pesant sur chacune des gardiennes.
Tant PERSONNE1.) qu’PERSONNE2.) ne peuvent par conséquent s’exonérer de la
présomption
de
responsabilité
pesant
sur
elles
qu’en
rapportant
la
preuve
qu’PERSONNE2.), respectivement PERSONNE1.) ont commis une faute présentant pour
elles les caractères de la force majeure. L’éventuelle faute de conduite commise par
PERSONNE2.), respectivement par PERSONNE1.), qui se trouveraient en relation causale
avec l’accident litigieux est à qualifier de faute de la victime, laquelle à défaut de revêtir les
caractères de la force majeure, vaut exonération partielle.
L’article 117 du Code de la route dispose que tout usager qui s’engage sur la voie publique
ou passe d’une partie de la voie publique à une autre, doit prendre toutes précautions utiles
pour ne pas gêner sans nécessité ou ne pas mettre en danger les autres usagers et pour éviter
tout accident.
Suivant les dispositions de l’article 137 du Code de la route, les conducteurs qui exécutent
des manœuvres ou se remettent en marche après un arrêt, un stationnement ou un parcage,
ne peuvent le faire qu’à condition d’indiquer leur intention à temps, de ne pas gêner ou de
ne pas mettre en danger les autres usagers et de céder le passage aux usagers en mouvement.
L’article 140 dudit code dispose que les usagers doivent se comporter raisonnablement et
prudemment, de façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne
pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou privées. Tout
conducteur doit conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. Il doit
notamment tenir compte de la disposition des lieux, de leur encombrement, du champ de
visibilité, de l’état de la chaussée ainsi que de l’état et du chargement de son véhicule. Il doit
pouvoir arrêter son véhicule ou son animal dans les limites de son champ de visibilité vers
l’avant. En tout cas, il doit ralentir ou même s’arrêter dès qu’un obstacle ou une gêne à la
circulation se présente ou peut raisonnablement être prévu et toutes les fois que le véhicule
ou l’animal, en raison des circonstances, peut être une cause de danger, de désordre ou
d’accident.
L’obligation de céder le passage ne se limite pas au seul moment où la manœuvre est
entamée, mais subsiste tout au long de la manœuvre, c’est-à-dire aussi longtemps que le
conducteur qui l’exécute n’a pas repris une place normale dans la circulation.
Ceci implique qu’en dépit du fait que la route aurait été libre lors du commencement de la
manœuvre, le conducteur qui exécute celle-ci est resté débiteur de priorité et en cas de
collision doit être déclaré responsable de l’accident.
Les règles de la priorité édictées par les dispositions du Code de la route sont absolues, sauf
au débiteur de la priorité de prouver que le prioritaire a commis des fautes qui sont en fait la
cause réelle de l’accident. Il est en effet de principe que le conducteur non prioritaire doit
redoubler de prudence et il demeure responsable d’un éventuel accident en cas de survenance
d’un usager prioritaire à moins que celui-ci ne survienne d’une façon brutale et inopinée,
déjouant ainsi par son comportement fautif les calculs raisonnables et prudents du
conducteur non prioritaire.
Ce n’est dès lors que dans le cas d’une faute de conduite caractérisée du prioritaire, ayant
contribué à causer le dommage, que le débiteur de la priorité pourra s’exonérer de la
présomption de responsabilité pesant sur lui.
Le comportement d’un conducteur bénéficiant de la priorité, peut être imprévisible, lorsque
celui-ci commet une faute de nature à déjouer les prévisions normales du débiteur de priorité.
Ainsi, le débiteur de priorité ne peut être exonéré de la présomption de responsabilité pesant
sur lui que si les fautes que le prioritaire peut avoir commises présentent une relation de
cause à effet avec l’accident, tel étant notamment le cas si le débiteur de la priorité, ayant
lui-même rempli ses obligations, voit ses prévisions normales et raisonnables déjouées par
le comportement imprévu et insolite du prioritaire.
Le respect absolu des règles de la priorité est essentiel pour que la circulation puisse se faire
en toute sécurité et, sous peine de verser dans l’arbitraire et la confusion, il ne convient pas
de modifier les responsabilités qui découlent naturellement des principes de priorité, sauf le
cas de faute caractérisée.
La charge de la preuve d’une faute du prioritaire incombe au débiteur de la priorité.
S’agissant du constat amiable d’accident automobile, il y a lieu de relever que le croquis et
les mentions l’accompagnant valent aveu extrajudiciaire, s’agissant de déclarations sur un
fait que l’auteur reconnaît pour vrai et comme devant être tenu comme avéré à son égard
avec telles conséquences juridiques défavorables pour lui. La force probante de l’aveu
extrajudiciaire est laissée à l’appréciation des juges du fond. Sa fiabilité est fonction de sa
précision et du mode par lequel il a été rapporté au tribunal. Il peut être combattu par tout
moyen de preuve.
Le constat amiable d’accident automobile dûment signé par les deux conducteurs vaut aveu
extrajudiciaire quant aux faits qu’il relate ou qu’il constate au moyen d’un croquis.
La force probante du constat amiable n’est pas absolue. En effet, pour qu’un constat amiable
et les mentions y portées valent aveu extrajudiciaire, il faut que ces mentions soient claires
et précises et ne laissent pas de doute sur le déroulement de l’accident. Il appartient au juge
d’apprécier la force probante attachée aux reconnaissances faites par les parties en dehors du
procès et de déterminer si celles-ci constituent un aveu. Il doit, en pareil cas, vérifier la portée
de la reconnaissance alléguée en fonction de son objet et des circonstances dans lesquelles
elle est intervenue. Il lui appartient de vérifier si la déclaration n’a pas été obtenue par
surprise, si elle a été volontaire, si son contenu est suffisamment explicite, en d’autres termes,
si la reconnaissance revêt tous les caractères d’un aveu.
L’aveu peut être défini comme étant une déclaration par laquelle une personne reconnaît
comme vrai et comme devant être tenu pour avéré à son égard un fait de nature à produire
contre elle des conséquences juridiques. L’aveu judiciaire est recueilli par le juge alors que
l’aveu extrajudiciaire est rapporté au juge, mais est fait hors de sa présence. Les formes de
l’aveu extrajudiciaire sont beaucoup plus souples que celles de l’aveu judiciaire, mais la
preuve n’en est que plus difficile, étant donné que la fiabilité de la preuve tient
essentiellement au moyen par lequel elle vient à la connaissance du juge. En matière d’aveu
extrajudiciaire, on distinguera donc pratiquement deux hypothèses: l’aveu extrajudiciaire est
consigné dans un écrit émanant de son auteur ou il est rapporté au juge par des témoins. La
force probante de l’aveu extrajudiciaire est laissée à l’appréciation des juges du fond.
Comme toute preuve, l’aveu extrajudiciaire tend à établir des faits, et non à dégager des
points de droit.
L’aveu extrajudiciaire réel et sérieux est complètement assimilé à l’aveu judicaire et fait dès
lors pleine foi contre son auteur et est irrévocable. Cet aveu ne peut cependant porter que sur
les déclarations émanant de la partie à laquelle on l’oppose et non pas sur les observations
personnelles de l’autre partie.
En l’espèce, il échet de constater que le constat amiable d’accident produit en cause n’a pas
été signé par les conducteurs impliqués dans l’accident et que les deux croquis illustratifs
présentant deux déroulements de l’accident diamétralement opposés y sont reproduits.
Nonobstant le fait que le constat en question n’a pas été signé, il n’est pas contesté par les
parties que les observations figurant sous les rubriques numéros 14 y ont été apposées par
les conducteurs des véhicules A et B. La conductrice du véhicule A, soit en l’occurrence
PERSONNE1.), y a indiqué ce qui suit : « Véhicule A après avoir tourné pour la
ADRESSE7.) j’étais engagé pour l’autre voiture ». Le conducteur du véhicule B y a noté les
observations suivantes : « Vehicle B driving on priority. Did not see vehicle moving. Vehicle
A hit vehicle B on the left back wheel ».
Au vu de ce qui précède et compte tenu du caractère précis et clair de ses observations, il y
a lieu de retenir qu’il s’agit d’un aveu extrajudiciaire.
Il en découle qu’PERSONNE2.) a circulé sur la ADRESSE7.) qui est une voie prioritaire et
que PERSONNE1.) est sortie de la ADRESSE8.) pour accéder à la ADRESSE7.), voie sur
laquelle a circulé PERSONNE2.).
Au vu de ces constatations et compte tenu de la localisation des dégâts accrus aux véhicules
impliqués dans l’accident, soit en ce qui concerne le véhicule TOYOTA au niveau du coin
avant droit et en ce qui concerne le véhicule NISSAN au niveau du flanc arrière gauche, il
échet de retenir que l’impact entre les deux véhicules a eu lieu en raison de la manœuvre
effectuée par PERSONNE1.) qui est sortie de la ADRESSE8.) pour accéder à la voie
prioritaire, soit en l’occurrence la ADRESSE7.), sur laquelle a circulé PERSONNE2.) et a
ainsi heurté le véhicule de cette dernière au flanc arrière gauche. PERSONNE1.) a ainsi violé
les dispositions précitées du Code de la route. Cette manœuvre de PERSONNE1.) n’a pas
été normalement prévisible pour PERSONNE2.), qui n’a commis aucune faute de conduite.
La faute de conduite précitée de PERSONNE1.) constituant la cause exclusive de l’accident
et revêtant les caractéristiques de la force majeure, PERSONNE2.) s’est totalement exonérée
de la présomption de responsabilité pesant sur elle en application de l’article 1384, alinéa
1er du Code civil, de sorte que la demande de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.)
basée sur ledit fondement est à dire non fondée. En l’absence de preuve d’un fait, d’une faute
ou d’une négligence dans le chef d’PERSONNE2.) se trouvant en relation causale avec
l’accident et par conséquent avec le dommage accru au véhicule de PERSONNE1.), les
demandes subsidiaires de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.) dirigées contre
PERSONNE2.) sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil et contre la société
SOCIETE2.) sur base de l’action directe sont à dire non fondées.
En l’absence de preuve d’un fait, d’une faute ou d’une négligence dans le chef
d’PERSONNE2.) se trouvant en relation causale avec l’accident, PERSONNE1.) ne
s’exonère pas de la présomption de responsabilité pesant sur elle en application de l’article
1384, alinéa 1er du Code civil. Les demandes reconventionnelles d’PERSONNE2.) et de la
société SOCIETE2.) dirigées contre PERSONNE1.) sur base de l’article 1384, alinéa 1er du
Code civil et contre la société SOCIETE1.) sur base de l’action directe sont dès lors à dire
fondées en leur principe.
A titre de pièces justificatives concernant l’existence de son préjudice, PERSONNE2.) verse
une convention de prise en charge de son assureur faisant état d’une franchise applicable de
300 euros.
Il en découle que sa demande en paiement dudit montant est à dire fondée. PERSONNE1.)
et la société SOCIETE1.) sont en conséquence condamnées in solidum à payer à
PERSONNE2.) le montant de 300 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident
le 24 novembre 2022, jusqu’à solde.
S’agissant du préjudice dont fait état la société SOCIETE2.), celle-ci renvoie au rapport
d’expertise SOCIETE7.) établi le 3 février 2023 évaluant le préjudice matériel au montant
de 765,47 euros TTC, dont elle déduit la franchise de 300 euros, soit 465,47 euros, et fixant
la durée de chômage à un jour ouvrable ainsi qu’à la facture du garage-réparateur du même
montant. Le montant réclamé de ce chef est donc justifié.
S’agissant du véhicule de remplacement, elle produit en cause la facture du SOCIETE6.)
émise en date du 7 mars 2023 d’un montant de 220,03 euros TTC pour une période de
location du 16 décembre 2022 au 19 décembre 2022, ce qui correspond à la période de
réparation figurant sur la facture du garage-réparateur.
Les preuves de paiement des montants respectifs sont également produites en cause.
Il y a lieu de relever qu’en cas d’indisponibilité temporaire de la chose suite à une action
dommageable, la victime a droit à une indemnité destinée à compenser la privation de
jouissance du bien.
L’indemnité doit être fixée en fonction du temps effectif d’immobilisation et non pas en
fonction de la durée théorique fixée par l’expert. L’indemnisation forfaitaire par jour de
chômage ne s’applique qu’en l’absence de tout autre élément suffisant pour fixer le
dommage d’une autre manière. Le Tribunal doit tenir compte de la valeur d’utilisation de la
voiture devenue indisponible. La période d’immobilisation indemnisée ne doit pas dépasser
la durée normale de remise en état du véhicule. Il a été retenu que cette durée comprend une
période d’attente qui correspond au temps nécessaire à la constatation contradictoire des
dégâts et un délai d’immobilisation ou de mutation qui correspond au temps nécessaire à la
réparation du véhicule endommagé ou à l’acquisition d’un autre véhicule.
Pendant la durée de l’immobilisation, le propriétaire peut exiger la mise à la disposition
d’une voiture de remplacement, ce qui se réalise concrètement par la location d’une voiture.
(cf. Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3ème
édition, Pasicrisie luxembourgeoise 2014, numéro 1266, p. 1211 et 1212)
La réparation doit être intégrale: elle doit faire disparaître le plus complètement possible le
dommage subi par la victime. La perte éprouvée ne concerne pas seulement la valeur propre
du bien détruit ou détérioré, mais également les dépenses nécessaires à son remplacement.
Le principe de la réparation intégrale implique que le montant de l’indemnité ne saurait être
ni inférieur au préjudice, ni lui être supérieur en ce sens qu’il procurerait un enrichissement
à la victime.
Ce principe implique que la victime est en droit de réclamer une indemnité lui permettant de
remettre son bien en état, soit de le faire remplacer en fonction des prix du marché.
La victime a néanmoins l’obligation de modérer son dommage en prenant toutes les mesures
raisonnables à cet effet. Il appartient à l’auteur du dommage qui fait état de ce que la victime
a la possibilité raisonnable de minimiser son dommage de le prouver. Cette obligation
interdit à la victime de laisser s’aggraver son dommage inutilement, sous peine pour elle de
ne pas obtenir l’entière réparation de son préjudice.
Il en découle que la société SOCIETE2.) a droit au montant de 220,03 euros qui n’est pas
exagéré et qui correspond à la réalité de son préjudice.
Concernant les frais d’expertise, la société SOCIETE2.) se réfère au mémoire d’honoraires
du bureau d’expertises automobile SOCIETE7.) établi en date du 3 février 2023 d’un
montant de 140,50 euros HTVA, soit 164,39 euros TVA de 17 % comprise.
S’il est exact que l’expert en question a inspecté le véhicule au mois de décembre 2022, il
n’a émis son mémoire d’honoraires qu’au mois de février 2023, de sorte que le taux de TVA
de 16% aurait dû être appliqué au lieu de celui de 17 %.
La société SOCIETE2.) n’a donc droit qu’au montant total de 162,98 euros correspondant à
140,50 euros HTVA, à majorer du montant de 22,48 euros au titre du taux de TVA de 16 %.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, la demande de la société
SOCIETE2.) est à dire fondée à concurrence du montant total de 848,48 euros TTC (465,47
+ 220,03 + 162,98).
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) sont en conséquence condamnées in solidum à
payer à la société SOCIETE2.) la somme de 848,48 euros, avec les intérêts légaux à partir
des jours respectifs des décaissements, jusqu’à solde.
Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.) en
octroi d’une indemnité de procédure est à dire non fondée.
La demande d’PERSONNE2.) et de la société SOCIETE2.) en octroi d’une indemnité de
procédure est à dire fondée pour le montant total de 500 euros, soit 250 euros pour chacune
des parties.
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) sont dès lors condamnées in solidum à payer tant
à PERSONNE2.) qu’à la société SOCIETE2.) le montant de 250 euros.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, les conditions de l’article 115
du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies.
PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) succombant à l’instance, les frais et dépens de
l’instance sont à mettre à leur charge.
Il échet de déclarer le présent jugement commun à l’AAA.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement
entre parties et en premier ressort,
dit les demandes respectives des parties recevables en la forme,
dit non fondées l’ensemble des demandes formulées par PERSONNE1.) et la société
anonyme SOCIETE1.) SA,
dit fondée la demande reconventionnelle d’PERSONNE2.),
dit partiellement fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE2.)
SA,
condamne en conséquence in solidum PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.)
SA à payer à PERSONNE2.) le montant de 300 euros, avec les intérêts légaux à partir du 24
novembre 2022, jusqu’à solde,
condamne encore in solidum PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer
à la société anonyme SOCIETE2.) SA le montant de 848,48 euros, avec les intérêts légaux
à partir des jours respectifs des décaissement, jusqu’à solde,
dit non fondées les demandes respectives de PERSONNE1.) et de la société anonyme
SOCIETE1.) SA en octroi d’une indemnité de procédure,
dit fondées les demandes respectives d’PERSONNE2.) et de la société anonyme
SOCIETE2.) SA en allocation d’une indemnité de procédure à concurrence du montant total
de 500 euros, soit 250 euros pour chacune des parties,
condamne in solidum PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à
PERSONNE2.) le montant de 250 euros,
condamne in solidum PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA à payer à la
société anonyme SOCIETE2.) SA le montant de 250 euros,
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
condamne in solidum PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE1.) SA aux frais et
dépens de l’instance,
déclare
le présent jugement commun à l’établissement public ASSOCIATION
D’ASSURANCE ACCIDENT.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date
qu’en tête, par Anne SIMON, juge de paix, assistée de la greffière Sang DO THI, qui ont
signé le présent jugement.
Anne SIMON
Sang DO THI