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JPL SAISIES_2799 Généré par l'IA

Luxembourg court validates foreign salary garnishment order for child support arrears and future installments.

Numéro de cause JPL SAISIES_2799
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Peace validated a salary garnishment order against a third-party employer for unpaid child support and future installments. The creditor presented a Belgian judgment recognized as enforceable under EU regulations, while the debtor admitted the debt but claimed they no longer worked for the employer. The court upheld the garnishment, ordering the employer to continue deductions from the debtor's wages until the debt is satisfied.

Regeste Legislator

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Articles 17 alinéa 2 et 41 alinéa 1er du règlement (CE) n° 4/2009; A foreign judgment rendered in a Member State enjoys enforceability in Luxembourg and constitutes a valid title for validating a salary garnishment order.

Mots-clés

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salary garnishment child support arrears foreign judgment enforcement third party employer EU Regulation 4/2009 future installments insaisissable portion procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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Articles 17 alinéa 2 et 41 alinéa 1er du règlement (CE) n° 4/2009
Aux termes de l’article 17 alinéa 2 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil
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Texte complet

Rép. n° 2799/23

L-SAPA 119/23

Audience publique du deux novembre deux mille vingt-trois

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE1.)

partie créancière-saisissante

comparant en personne

e t

PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE2.)

partie débitrice-saisie

comparant en personne

e n p r é s e n c e d e :

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), Zone d’activités industrielles ADRESSE4.), représentée par

son conseil d’administration actuellement en fonctions

partie tierce-saisie

F A I T S

Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 17 novembre 2022,

les parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience

publique du jeudi, 2 février 2023 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19.

En l’absence des parties, l’affaire fut remise au rôle général.

Suite au courrier de la partie créancière-saisissante du 20 avril 2023, les

parties furent reconvoquée par le greffe à l’audience publique du jeudi, 29

juin 2023 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 5

octobre 2023 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, lors de laquelle la partie

créancière-saisissante et la partie débitrice-saisie comparurent en personne.

La partie créancière-saisissante et la partie débitrice-saisie furent entendues

en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance rendue le 27 septembre 2022 par le juge de paix de

Luxembourg, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les

salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et

rentes touchés par PERSONNE2.) entre les mains de la société SOCIETE1.)

SA pour avoir paiement de la somme de 8.453,32.- euros et du montant de

310,71.- euros indexé à titre de terme courant à prélever mensuellement à

partir du 15 octobre 2022 sur la portion incessible et insaisissable.

Cette ordonnance a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 29

septembre 2022.

Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 3 octobre 2022, celle-ci a

fait la déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner

acte et de statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience du 5 octobre 2023, PERSONNE1.) demande la validation de la

saisie-arrêt telle qu’elle a été autorisée.

PERSONNE2.), qui comparaît en personne, reconnaît sa dette à l’égard de

PERSONNE1.) et ne s’oppose pas à la demande en validité. Il affirme ne plus

travailler auprès de la société SOCIETE1.) SA depuis le mois de septembre

2023.

A l’appui de sa demande, la partie saisissante verse un jugement rendu le 20

septembre 2019 par le tribunal de première instance du Luxembourg, division

Neufchâteau, ayant, entre autre, condamné PERSONNE2.) à payer à

PERSONNE1.) à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation des

enfants communs PERSONNE4.) et PERSONNE5.) le montant indexé de

150.- euros par mois et par enfant, payable le 15 de chaque mois et pour la

première fois le 15 juin 2016.

Ce jugement a été signifié à PERSONNE2.) par acte d’huissier de justice du

15 novembre 2019.

Aux termes de l’article 17 alinéa 2 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil

du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la

reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière

d’obligations alimentaires dispose qu’une décision rendue dans un État

membre lié par le protocole de La Haye de 2007 qui est exécutoire dans cet

État jouit de la force exécutoire dans un autre État membre sans qu’une

déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire.

L’article 20 du même règlement dispose qu’aux fins de l’exécution d’une

décision dans un autre État membre, le demandeur fournit aux autorités

compétentes chargées de l’exécution :

a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en

établir l’authenticité;

b) l’extrait de la décision délivré par la juridiction d’origine au moyen du

formulaire dont le modèle figure à l’annexe I;

c) le cas échéant un document établissant l’état des arrérages et indiquant la

date à laquelle le calcul a été effectué;

d) le cas échéant, la translittération ou la traduction du contenu du formulaire

visé au point b) (…).

PERSONNE1.) produit une copie de la décision rendue le 20 septembre 2019

par la juridiction belge ainsi que l’extrait de la décision délivré en date du 13

février 2020 par cette même juridiction au moyen du formulaire prévu à cet

effet.

Par application des articles 17 alinéa 2 et 41 alinéa 1er du règlement (CE) n°

4/2009, le jugement du 20 septembre 2019 jouit donc de la force exécutoire

au Grand-Duché de Luxembourg et y est exécuté dans les mêmes conditions

qu’une décision indigène. Cette décision constitue partant un titre exécutoire

permettant la validation de la saisie-arrêt.

La somme de 8.453,32.- euros réclamée par PERSONNE1.) au titre de sa

demande en validité se décompose comme suit :

-

pension alimentaire indexée redue pour la période

allant du 15 juin 2016 jusqu’au 14 septembre 2022 : 22.657,92.- euros,

-

frais de signification du jugement : 247,61.- euros,

-

paiements intervenus : -14.452,21.- euros.

Au vu des pièces du dossier, la demande en validation de la saisie-arrêt

formée par PERSONNE1.) est fondée pour la somme de 8.453,32.- euros à

titre d’arriérés de pension alimentaire et de frais ainsi que pour le montant de

310,71.- euros indexé à titre de terme courant à prélever mensuellement à

partir du 15 octobre 2022 de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit.

Comme la partie saisissante peut se prévaloir d’une décision étrangère

exécutoire, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement, sans caution.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,

donne acte à la société SOCIETE1.) SA de sa déclaration affirmative,

déclare bonne et valable,

partant

valide

la saisie-arrêt pratiquée le

27 septembre 2022

par

PERSONNE1.) sur les salaires, traitements, appointements, indemnités de

chômage, pensions, et rentes touchés par PERSONNE2.) entre les mains de

la société SOCIETE1.) SA pour avoir paiement :

-

de la somme de 8.453,32.- euros,

-

du montant de 310,71.- euros indexé à titre de terme courant à prélever

mensuellement à partir du 15 octobre 2022 sur la portion incessible et

insaisissable,

ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie

créancière-saisissante les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur les

salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, et

rentes de la partie débitrice-saisie à partir du 29 septembre 2022, jour de la

notification de la saisie-arrêt, jusqu’au jour de la cessation de la relation de

travail avec PERSONNE2.), sinon de continuer à faire les retenues légales

venant à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à

concurrence des sommes redues,

dit que le présent jugement est exécutoire par provision, sans caution,

condamne PERSONNE2.) aux dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à

Luxembourg, date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de

la greffière Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

s. Charles KIMMEL

s. Véronique RINNEN