Court rejects accountant's claim for document return, upholding right of retention until fees are paid.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's request to return accounting documents, ruling that the plaintiff accountant retained a right of retention until unpaid fees were settled. While the plaintiff's main claim for payment was upheld, the court denied the counterclaim for document restitution as premature. The decision affirmed that retention rights persist until full payment, preventing immediate return of client records.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1000 et suivants du Code de commerce; Le droit de rétention des experts-comptables subsiste tant que les honoraires ne sont pas intégralement payés, empêchant la restitution des documents comptables avant régularisation financière.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no.
L-OPA2-6046/22
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI, 2 NOVEMBRE 2023
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
ENTRE:
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction
partie demanderesse,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Jérémy BERNARD, avocat, se présentant pour la société à
responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS GROSS & ASSOCIES SARL, établie
et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Laurent LIMPACH, avocat à la Cour, demeurant à la même
adresse
ET:
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en
fonction
partie défenderesse contredisante,
partie demanderesse par reconvention,
comparant par PERSONNE1.)
____________________________________________________________________
FAITS :
Suite au contredit formé par courrier du 19 juillet 2022 par la partie défenderesse
contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-6046/22
délivrée le 6 juillet 2022, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 8 juillet
2022, les parties furent convoquées à l’audience publique du 19 octobre 2022 à 9h00,
salle JP 0.02.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, l’affaire fut
utilement retenue à l’audience publique du 4 octobre 2023 lors de laquelle Maître
Jérémy BERNARD
se présenta
pour la
partie demanderesse, tandis que
PERSONNE1.) comparut pour la partie défenderesse contredisante.
Le mandataire de la partie demanderesse et la représentante de la partie défenderesse
contredisante furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-6046/22 du 6 juillet 2022, le
juge de paix de Luxembourg a ordonné à la société SOCIETE2.) SARL de payer à la
société SOCIETE1.) SA la somme de 2.944,91.- euros avec les intérêts légaux à partir
de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde.
Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, notifiée le 8 juillet 2022, la
société SOCIETE2.) SARL a régulièrement formé contredit par déclaration écrite du
16 juillet 2022, déposée le 19 juillet 2022 au greffe de ce tribunal.
Au titre de sa requête, la société SOCIETE1.) SA fait valoir qu’en 2019, elle avait été
chargée par la société SOCIETE3.) SARL, qui a modifié sa dénomination sociale en
SOCIETE2.) SARL par décision de l’associée unique du 14 août 2019, de la tenue de
la comptabilité, de l’établissement des comptes annuels et des déclarations fiscales,
du secrétariat social et du dépôt du bilan de fin d’année. Les factures suivantes, d’un
montant total de 2.944,91.- euros, resteraient impayées à ce jour :
-
facture n°NUMERO1.) du 13 décembre 2019 (secrétariat social) : forfait de 23,40.-
euros TTC (11/2019),
-
facture n°NUMERO2.) du 13 janvier 2020 (secrétariat social) : forfait de 23,40.- euros
TTC (12/2019),
-
facture n°NUMERO3.) du 18 février 2020 (secrétariat social) : forfait de 23,40.- euros
TTC (1/2020),
-
facture n°NUMERO4.) du 13 mars 2020 (secrétariat social) : forfait de 23,99.- euros
TTC (2/2020),
-
facture n°NUMERO5.) du 17 avril 2020 (secrétariat social 3/2020 et demande d’une
prime non-remboursable) : 82,49.- euros TTC,
-
facture n°NUMERO6.) du 15 mai 2020 (secrétariat social 4/2020 et demande de prime
non-remboursable) : 111,74.- euros TTC,
-
facture n°NUMERO7.) du 16 juin 2020 (secrétariat social) : forfait de 23,99.- euros
TTC (5/2020),
-
facture n°NUMERO8.) du 18 juin 2020 (établissement des comptes annuels et des
déclarations fiscales, dépôt du bilan de fin d’année) : frais et honoraires pour
l’établissement et la publication du bilan de l’exercice 2019 d’un montant de
2.632,50.- euros TTC.
Les prestations mises en compte auraient toutes été fournies et les factures n’auraient
pas été contestées. La société SOCIETE1.) SA demande à voir rejeter le contredit et
à voir condamner la société SOCIETE2.) SARL à lui payer la somme de 2.944,91.-
euros avec les intérêts tels que spécifiés dans l’ordonnance conditionnelle de paiement
du 6 juillet 2022. Elle base sa demande sur le principe de la facture acceptée édicté
par l’article 109 du Code de commerce.
La société SOCIETE2.) SARL ne conteste ni que les prestations facturées par la
société SOCIETE1.) SA ont effectivement été réalisées ni que les tarifs mis en compte
sont adaptés au travail presté. Elle lui reproche cependant d’avoir commis des fautes
dans l’exercice de sa mission. La société SOCIETE1.) SA aurait ainsi comptabilisé
l’associée-gérante PERSONNE1.) comme si elle touchait mensuellement un salaire
« normal » ce qui, au vu de la situation financière désastreuse de SOCIETE2.),
n’aurait cependant pas été le cas. Cette comptabilisation erronée aurait fait que le
montant des cotisations sociales payables au centre commun de la sécurité sociale
pesait lourdement sur les résultats de l’entreprise. Il s’ajouterait que, pendant la
période de la pandémie COVID-19, la société SOCIETE1.) SA n’a, malgré le fait
qu’elle y ait été invitée à plusieurs reprises par l’associée-gérante, pas fait le nécessaire
pour que la société SOCIETE2.) SARL puisse bénéficier de toutes les aides étatiques
auxquelles elle pouvait prétendre. Il en serait résulté une perte financière de 8.750.-
euros pour SOCIETE2.) dont celle-ci demande reconventionnellement réparation. A
ce titre, la société contredisante demande la condamnation de la société SOCIETE1.)
SA à lui payer la somme de 8.750.- euros. La société SOCIETE2.) SARL fait
finalement valoir qu’elle ne s’est jusqu’à ce jour pas vu remettre le plan comptable de
la part de la société SOCIETE1.) SA. Elle demande à voir contraindre la société
adverse judiciairement à y procéder sous peine d’astreinte.
I. Quant à la demande principale de la société SOCIETE1.) SA
Force est de constater que la société SOCIETE2.) SARL ne formule aucune critique
contre la qualité du travail presté et mis en compte par la société SOCIETE1.) SA au
titre des factures impayées numéros NUMERO1.), NUMERO2.), NUMERO3.),
NUMERO9.), NUMERO10.), NUMERO11.), NUMERO0.) et NUMERO8.).
Il faut en conclure que le contredit n’est pas fondé et que la demande en paiement de
la société SOCIETE1.) SA est justifiée.
Il y a dès lors lieu de condamner la société SOCIETE2.) SARL au paiement de la
somme de 2.944,91.- euros avec les intérêts légaux à partir du 8 juillet 2022, jour de
la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement du 6 juillet 2022, jusqu’à
solde.
II. Quant à la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) SARL
Le tribunal relève que la société SOCIETE2.) SARL ne formule pas de prétention
indemnitaire spécifique en ce qui concerne la comptabilisation prétendument inexacte
du salaire de l’associée-gérante PERSONNE1.). En l’absence de formulation d’une
demande reconventionnelle tendant à l’obtention d’un jugement de condamnation à
d’éventuels dommages et intérêts à ce titre, il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé
des reproches avancés à cet égard contre la société SOCIETE1.) SA.
En ce qui concerne les demandes de primes et d’indemnités que la société
SOCIETE1.) SA a selon la société SOCIETE2.) SARL négligé d’introduire auprès
des autorités étatiques compétentes, il faut retenir que la demanderesse par
reconvention ne produit aucune pièce de laquelle il résulte qu’elle avait instruit son
comptable de procéder aux demandes d’aide visées. La société SOCIETE2.) SARL
reste par ailleurs en défaut de préciser en quoi consistaient les « indemnités étatiques
(…) pour les aides COVID-19 » et les aides « d’investissement » et « de relance »
qu’elle prétend avoir pu toucher, étant entendu que le règlement grand-ducal modifié
du 8 avril 2020, invoqué par SOCIETE2.), n’avait pas pour objet une « aide de
relance », mais la mise en place d’une indemnité d’urgence certifiée en faveur des
travailleurs indépendants. Elle n’énonce pas non plus les conditions d’octroi de ces
différentes indemnités et aides et n’établit pas en quoi, et pour quels montants, elle en
aurait nécessairement été bénéficiaire.
Quant au reproche de la société SOCIETE2.) SARL que la société SOCIETE1.) SA
continue à retenir des documents comptables, dont le plan comptable de l’entreprise,
et à la demande en restitution desdits documents sous peine d’astreinte, c’est à bon
droit que la société défenderesse sur reconvention y oppose le point 3 des « conditions
générales d’exécution des missions du conseiller comptable et fiscal du Grand-Duché
de Luxembourg », que la représentante de la société SOCIETE2.) SARL ne conteste
pas connaître et avoir acceptées, qui confère, à tout le moins en ce qui concerne les
documents qu’il a reçus à l’occasion de l’exécution de sa mission, au comptable un
droit de rétention « à la fin d’une mission » tant que le « paiement de la rémunération
due » n’est pas intervenu. Il s’ajoute que les experts-comptables se sont vu
reconnaître, en jurisprudence, le droit de retenir, tant qu’ils n’ont pas été entièrement
réglés de leurs honoraires, les documents comptables qu’ils avaient établis pour leur
client (Cour d’appel, 24 février 2016, n°42984 du rôle).
Ce droit de rétention est une application de l’exception d’inexécution (Les Novelles,
Droit commercial, Tome IV, n°1526), de sorte que c’est un moyen temporaire destiné
à obtenir du cocontractant qu’il exécute son obligation.
Il en découle que la société SOCIETE1.) SA a le droit de retenir i) les documents
qu’elle s’était vu transmettre par la société SOCIETE2.) SARL afin de lui permettre
d’accomplir sa mission et ii) les documents comptables qu’elle a établis pour le
compte de la société SOCIETE2.) SARL en se prévalant du fait que cette dernière ne
s’est pas acquittée du prix des prestations. Comme ce droit ne peut cependant être
utilisé que de manière limitée dans le temps, il ne pourra plus être exercé à partir du
moment où la société SOCIETE1.) SA obtient, dans le cadre de sa demande principale,
le paiement des frais et honoraires qui s’y rapportent.
La demande de la société SOCIETE2.) SARL en restitution des documents
comptables est partant à rejeter comme étant prématurée.
Il faut en conclure que la demande reconventionnelle de la société contredisante n’est
fondée dans aucun de ses volets.
La société SOCIETE1.) SA demande à se voir allouer une indemnité sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, 10 octobre 2002,
Bull. 2002, II, n°219, p. 172 ; 6 mars 2003, Bull. 2003, II, n°54, p. 47).
En l’espèce, la demande de la société SOCIETE1.) SA n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en
instance de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
-
Quant à la demande principale de la société SOCIETE1.) SA
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
dit la demande de la société SOCIETE1.) SA fondée,
partant condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.) SA
la somme de 2.944,91.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du 8 juillet 2022
jusqu’à solde,
-
Quant à la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) SARL
reçoit la demande en la forme,
la dit non fondée,
partant en déboute,
dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) SA basée sur l’article 240 du
Nouveau Code de Procédure civile,
partant en déboute,
condamne la société SOCIETE2.) SARL aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique
RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN