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JPL CIVIL_2803 Généré par l'IA

Court dismisses defense in garden work payment dispute, ruling plaintiff's claim valid due to lack of proof for gratuitous work.

Numéro de cause JPL CIVIL_2803
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendants' opposition to a conditional payment order for garden services valued at €2,056.90, finding their claim that the work was gratuitous or compensation for prior defects unsubstantiated. While the defendants argued the services were offered without charge or to repair past damages, they failed to produce any evidence to support these assertions. Consequently, the court upheld the plaintiff's request for payment and denied both parties' claims for procedural costs under Article 240 of the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 1000 N.C.P.C.: The burden of proof lies with the party asserting that services rendered were gratuitous or constituted compensation; without corroborating evidence, the opposition is unfounded and the payment order stands.

Mots-clés

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burden of proof gratuitous services opposition to payment order garden maintenance contract Article 240 N.C.P.C. conditional payment order unfounded opposition condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Article 240 of the Civil Procedure Code
l’ordonnance jusqu’à solde et le montant de 25.- euros sur base de l’article 240 du
Article 1000 of the Civil Procedure Code

Jurisprudence citée

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Cour de cassation française, 2ème chambre, 10 octobre 2002, Bull. 2002, II, n°219
Cour de cassation française, 2ème chambre, 6 mars 2003, Bull. 2003, II, n°54
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Texte complet

Rép. no. 2803/23

L-OPA2-9714/22

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI, 2 NOVEMBRE 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans

la cause

ENTRE:

l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par ses organes statutaires

actuellement en fonction

partie demanderesse,

comparant par Maître Marwane FEKRAWI, avocat, en remplacement de Maître Alex

PENNING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

ET:

1) PERSONNE1.), et son épouse

2) PERSONNE2.), demeurant ensemble à L-ADRESSE2.)

parties défenderesses contredisantes,

comparant en personne

____________________________________________________________________

FAITS :

Suite au contredit formé par courrier du 29 novembre 2022 par les parties

défenderesses contredisantes contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-

OPA2-9714/22 délivrée le 9 novembre 2022, notifiée aux parties défenderesses

contredisantes le 14 novembre 2022, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 15 février 2023 à 9h00, salle JP 0.02.

Après plusieurs remises contradictoires, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 4 octobre 2023 lors de laquelle Maître Marwane FEKRAWI se présenta

pour la partie demanderesse, tandis que les parties défenderesses contredisantes

comparurent en personne.

Le mandataire de la partie demanderesse et les parties défenderesses contredisantes

furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-9714/22 du 9 novembre 2022,

le juge de paix de Luxembourg a ordonné à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) (ci-

après « les époux GROUPE1.) ») de payer à l’association SOCIETE1.) ASBL la

somme de 2.056,90.- euros avec les intérêts légaux à partir de la notification de

l’ordonnance jusqu’à solde et le montant de 25.- euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de Procédure civile.

Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, notifiée le 14 novembre 2022,

les époux GROUPE1.) ont régulièrement formé contredit par déclaration écrite du 26

novembre 2022, déposée le 29 novembre 2022 au greffe de ce tribunal.

Au titre de sa requête, l’association SOCIETE2.) poursuit le paiement du prix de

travaux de jardinage et d’aménagement extérieur effectués au courant de 2022 pour le

compte des époux GROUPE1.) à ADRESSE2.). La facture y relative, émise le 6 août

2022 et portant sur 2.056,90.- euros, resterait impayée de sorte qu’il y aurait lieu à

contrainte judiciaire.

Les époux GROUPE1.) s’opposent à la demande. Ils contestent avoir sollicité les

prestations mises en compte et affirment que leur réalisation avait été proposée à titre

gratuit par l’association SOCIETE2.) pour compenser les travaux qu’elle n’avait pas

achevés à l’occasion d’un contrat conclu antérieurement entre parties sur base d’un

devis du 30 juin 2022, sinon pour réparer le préjudice causé aux maîtres de l’ouvrage

par l’exécution défectueuse de ce contrat.

Il faut retenir que les époux GROUPE1.) ne nient pas que les travaux facturés le 6

août 2022 ont effectivement été exécutés par l’association SOCIETE2.). Il découle de

leur argumentaire que, bien qu’ils n’aient pas formellement « sollicité » les prestations

accomplies, ils ont cependant nécessairement accepté la « proposition » de

l’association SOCIETE2.) de les réaliser pour leur compte sur leur propriété à

ADRESSE2.). S’ils affirment que la partie adverse avait l’intention d’effectuer ces

prestations à titre gratuit, respectivement qu’elle ne faisait qu’achever des travaux qui

lui avaient été confiés en vertu d’un contrat d’entreprise antérieur dont le prix avait

déjà été entièrement réglé, ou qu’elle entendait, par l’accomplissement des travaux

énumérés dans la facture du 6 août 2022, réparer un dommage qu’elle avait causé par

l’exécution défectueuse du marché antérieur, il appartient aux époux GROUPE1.) de

rapporter la preuve de ce qu’ils allèguent.

Or, force est de constater que les parties contredisantes ne produisent aucune pièce au

dossier et ne font état d’aucun élément probant qui serait de nature à corroborer les

faits qu’elles invoquent à l’appui de leurs moyens de défense.

Il faut en conclure que le contredit n’est pas fondé.

Au vu des développements qui précèdent, la demande en paiement de l’association

SOCIETE2.) est justifiée de sorte qu’il y a lieu de condamner les époux GROUPE1.)

au paiement de la somme de 2.056,90.- euros avec les intérêts légaux à partir du 14

novembre 2022, jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement du

9 novembre 2022, jusqu’à solde.

Les parties demandent chacune à se voir allouer une indemnité sur base de l’article

240 du Nouveau Code de Procédure civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, 10 octobre 2002,

Bull. 2002, II, n°219, p. 172 ; 6 mars 2003, Bull. 2003, II, n°54, p. 47).

Comme il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les sommes

exposées et non comprises dans les dépens, leurs demandes basées sur l’article 240 du

Nouveau Code de Procédure civile sont à rejeter comme non fondées.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de

contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

dit la demande de l’association SOCIETE1.) ASBL fondée,

partant condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à l’association

SOCIETE1.) ASBL la somme de 2.056,90.- euros avec les intérêts au taux légal à

partir du 14 novembre 2022 jusqu’à solde,

dit non fondées les demandes des parties basées sur l’article 240 du Nouveau Code

de Procédure civile,

partant en déboute,

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique

RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

s. Charles KIMMEL

s. Véronique RINNEN