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JPL 2798_2798 Généré par l'IA

Court validates garnishment order for back child support and current term against debtor's salary.

Numéro de cause JPL 2798_2798
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the garnishment order valid and enforceable without security, confirming the creditor's right to collect arrears and the current term. The debtor admitted the underlying family court judgment was final and unchallenged, while the third-party employer confirmed receipt of the notice. Consequently, the court ordered the employer to deduct the specified amounts from the debtor's salary starting from the notification date.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile; When a final judgment establishes a debt for child support, a garnishment order based on that title is valid and enforceable without security if the debtor does not contest the underlying judgment.

Mots-clés

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garnishment order child support arrears final judgment enforceable without security salary deduction third party employer family law enforcement qualité pour poursuivre

Dispositions légales citées

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile
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Texte complet

Rép. n° 2798/23 L-SAPA 34/23 Audience publique du deux novembre deux mille vingt-trois Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause e n t r e PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.) partie créancière-saisissante comparant par Maître Estelle BURET, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg e t PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.) partie débitrice-saisie comparant par Maître Marwane FEKRAWI, avocat, en remplacement de Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg e n p r é s e n c e d e : la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions partie tierce-saisie

F A I T S

Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 7 avril 2023, les parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du jeudi, 29 juin 2023 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19. Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 5 octobre 2023 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19, lors de laquelle Maître Estelle BURET se présenta pour la partie créancière-saisissante, tandis que Maître Marwane FEKRAWI comparut pour la partie débitrice-saisie. Les mandataires de la partie créancière-saisissante et de la partie débitricesaisie furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Par ordonnance rendue le 27 mars 2023 par le juge de paix de Luxembourg, PERSONNE1.) a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur le traitement touché par PERSONNE2.) entre les mains de la société SOCIETE1.) SARL pour avoir paiement de la somme de 8.597,09.- euros au titre d’arriérés de pension alimentaire et de frais de justice et du montant de 257,05.- euros indexé au titre de terme courant à prélever mensuellement à partir du 1er avril 2023 sur la portion incessible et insaisissable.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie tierce-saisie en date du 31 mars 2023. Suivant courrier entré au greffe de ce tribunal le 24 avril 2023, celle-ci a fait la déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard. A l’audience publique du 5 octobre 2023, PERSONNE1.) demande à voir valider la saisie-arrêt telle qu’elle a été autorisée. PERSONNE2.) se rapporte à prudence de justice quant au bien-fondé de la demande en validité.

A l’appui de sa demande en validité, la partie saisissante produit un jugement rendu le 16 novembre 2022 par le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, signifié le 9 mars 2023, ayant condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire indexée de 250.- euros par mois au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun PERSONNE3.). Ce secours a été dit payable le premier de chaque mois et pour la première fois le 1er juin 2020. Les dépens de l’instance ont été imposés par moitié à chacune des parties.

PERSONNE2.) reconnaît à l’audience que le jugement du 16 novembre 2022 n’a pas fait l’objet de recours. PERSONNE1.) fait valoir qu’PERSONNE2.) lui redoit des arriérés de pension alimentaire de 8.514,10.- euros pour la période allant du 1er juin 2020 jusqu’au 31 mars 2023 ainsi que la moitié des frais de signification du jugement, à savoir (165,98 / 2 =) 82,99.- euros. S’y ajouterait le montant de 257,05.- euros, correspondant au terme courant du secours alimentaire à prélever mensuellement à partir du 1er avril 2023 sur la portion incessible et insaisissable des revenus touchés par PERSONNE2.). Au vu des pièces du dossier et en l’absence de contestation circonstanciée, la demande de PERSONNE1.) est fondée de sorte qu’il y a lieu d’y faire droit. Comme la partie saisissante dispose d’un titre exécutoire, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, sans caution.

PAR CES MOTIFS : Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort, donne acte à la société SOCIETE1.) SARL de sa déclaration affirmative, déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée le 27 mars 2023 par PERSONNE1.) sur le traitement touché par PERSONNE2.) entre les mains de la société SOCIETE1.) SARL pour avoir paiement : - de la somme de 8.597,09.- euros, et - du montant de 257,05.- euros indexé au titre de terme courant à prélever mensuellement à partir du 1er avril 2023 sur la portion incessible et insaisissable, ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie créancière-saisissante les retenues légales qu'elle était tenue d'opérer sur le traitement de la partie débitrice-saisie à partir du 31 mars 2023, jour de la notification de la saisie-arrêt, ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues légales venant à échéance et de les verser à la partie créancière-saisissante jusqu'à concurrence des sommes redues, dit que le présent jugement est exécutoire par provision, sans caution, condamne PERSONNE2.) aux dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg, date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement. s. Charles KIMMEL s. Véronique RINNEN