Court allows partial suspension of driving ban due to concurrent suspended ban in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible and granted the request to suspend the execution of a 14-month driving ban. The applicant argued that his need for a license for work and visiting children justified leniency, supported by evidence of his profession and custody rights. The court ruled that when a new conviction carries a suspended ban, the court may apply the same suspension to a prior ban, provided the applicant proves an imperative need for the license.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 13.1ter and 13.2 of the Law of 14 February 1955 on road traffic; When a second conviction imposes a suspended driving ban, the court may grant a suspended execution of a prior driving ban if the applicant demonstrates an imperative need for the license.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°138/23 chap
du 2 novembre 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le deux novembre deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:
Vu le recours formé par requête déposée le 31 octobre 2023 au greffe de la
Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Morgane
INGRAO, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom de
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
dirigé contre une décision de la Déléguée du Procureur Général d’Etat à
l’exécution des peines du 21 septembre 2023, lui notifiée le 30 octobre 2023;
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Vu le recours déposé le 31 octobre 2023, au greffe de la Cour d’appel,
Chambre de l’application des peines, par le mandataire de PERSONNE1.), né
le DATE1.), dirigé contre une décision de la Déléguée du Procureur général
d’Etat à l’exécution des peines du
21 septembre
2023,
notifiée
à
PERSONNE1.) le 30 octobre 2023, aux termes de laquelle le requérant est
informé qu’il est déchu du sursis intégral de 14 mois lui accordé sur une peine
d’interdiction de conduire prononcée par ordonnance pénale rendue le 8 mai
2019 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg et que l’interdiction de conduire ferme commencera le 24 octobre
2023 et prendra fin le 16 décembre 2024.
PERSONNE1.) est déchu dudit sursis du fait de sa condamnation à une
interdiction de conduire de six mois, assortie du sursis intégral, prononcée par
jugement rendu par le tribunal de police de Luxembourg le 13 février 2023,
confirmé par jugement rendu par une chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 13 juillet 2023.
A l’appui de son recours
tendant, principalement, à voir assortir la
condamnation à une interdiction de conduire de 14 mois, prononcée par
ordonnance pénale du 8 mai 2019, du sursis intégral, sinon, subsidiairement,
à voir assortir cette interdiction de conduire des aménagements prévus à
l’article 13. 1ter de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, le requérant expose qu’il a besoin de
son permis de conduire pour se rendre au travail et pour exercer son droit de
visite et d’hébergement à l’égard de ses enfants. Il travaillerait en tant qu’aide
cuisinier au sein du lycée classique de Diekirch et dans la mesure où les
localités de son lieu de résidence à ADRESSE2.) et de son lieu de travail ne
seraient pas convenablement desservies par les transports en commun à
l’heure à laquelle il débute son travail (6.00 heures), l’usage de la voiture lui
serait indispensable.
Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours en la forme et à son
caractère fondé, relevant que les besoins professionnel et privé invoqués par
le requérant sont documentés par pièces et que celui-ci n’est pas indigne de la
clémence de la Chambre de l’application des peines.
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale qui dispose
« par dérogation au paragraphe 1er, la chambre de l’application des peines
siège en composition de juge unique en cas de recours dirigé contre une
décision du procureur général d’Etat en matière de (…).c. requête en matière
d’interdiction de conduire visée à l’article 694,paragraphe 5, du même code »,
la décision à intervenir sera prise en composition de juge unique.
Quant à la recevabilité du recours :
Les articles 696(1) et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la
chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour
connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général
d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé
dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la
notification de la décision attaquée ».
La décision attaquée a été notifiée à PERSONNE1.) le 30 octobre 2023, de
sorte que le recours formé le 31 octobre 2023, partant endéans le délai légal
de 8 jours ouvrables, est recevable.
Quant au fond :
La peine d’interdiction de conduire ferme de 14 mois est exécutée suite à une
condamnation à une interdiction de conduire de six mois, assortie du sursis
intégral, prononcée par jugement rendu par le tribunal de police de
Luxembourg le 13 février 2023, confirmé par jugement rendu par une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 13 juillet 2023.
L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :
« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction
de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui
entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus
à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de
l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première
condamnation du même aménagement ».
En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant n’est pas assortie d’une
exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5 du code de
procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de l’interdiction de
conduire. Donc, en principe, la possibilité, conformément à cet article,
d’accorder le même aménagement que celui prononcé par la deuxième
condamnation, à savoir un sursis intégral, n’y est pas visée, mais au vu de
l’arrêt n°00144 de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019
« considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un
recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première
condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde
condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention
réparatrice du législateur » , lorsque la deuxième condamnation prononce une
interdiction de conduire assortie du sursis intégral, la Chambre de l'application
des peines peut faire bénéficier le requérant, pour ce qui est de sa première
condamnation, du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire.
Revendiquant une faveur, le requérant doit rapporter la preuve d’un besoin
impératif de son permis de conduire justifiant l’octroi de la dispense d’exécuter
une interdiction de conduire à laquelle il a été légalement condamné.
Il résulte des pièces produites et des déclarations de PERSONNE1.) qu’il
travaille en tant qu’aide cuisinier au lycée classique de Diekirch et que son
horaire de travail est de 6.00 heures à 15.48 heures. Il résulte encore d’un
jugement du tribunal d’arrondisement de Diekirch du 25 avril 2022 que le
requérant dispose d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de ses deux
filles à exercer, en période scolaire, chaque deuxième week-end de vendredi
18.00 heures à dimanche 18.00 heures et chaque semaine les lundi et
mercredi de 16.30 heures à 19.30 heures, à charge du père d’aller chercher et
de ramener les enfants au domicile de la mère. Les besoins professionnel et
privé invoqués à l’appui de la requête sont donc établis. Le requérant n’est, par
ailleurs, pas indigne de clémence, en ce que la condamnation la plus récente,
prononcée du chef de conduite en état d’influence d’alcool, a été assortie d’un
sursis intégral, de sorte que de l’avis du tribunal correctionnel de Luxembourg
le nouveau fait ne justifiait même pas la condamnation à une interdiction
assortie d’une exemption pour trajets professionnels, voire une interdiction
ferme.
Au vu des développements qui précèdent, y a donc lieu d’assortir l’interdiction
de conduire de 14 mois prononcée par le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 8 mai 2019, du même aménagement que celui prononcé par
jugement du tribunal de police de Luxembourg du 13 février 2023, confirmé par
jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 13 juillet 2023, à
savoir le sursis à son exécution.
Le recours est partant à déclarer fondé.
P A R C E S M O T I F S :
La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition de juge
unique conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,
déclare le recours recevable,
le dit fondé,
dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 14 mois prononcée
par le tribunal correctionnel de Luxembourg par jugement du 8 mai 2019
du même aménagement que celui retenu par jugement du tribunal de
police de Luxembourg du 13 février 2023, confirmé par jugement du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 13 juillet 2023, à savoir le
sursis intégral à son exécution.
Ainsi fait et jugé par Rita BIEL, Président la Chambre de l’application des
peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le
présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, Président, en présence de
Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.