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CAChAP_138 Généré par l'IA

Court allows partial suspension of driving ban due to concurrent suspended ban in Luxembourg.

Numéro de cause CAChAP_138
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible and granted the request to suspend the execution of a 14-month driving ban. The applicant argued that his need for a license for work and visiting children justified leniency, supported by evidence of his profession and custody rights. The court ruled that when a new conviction carries a suspended ban, the court may apply the same suspension to a prior ban, provided the applicant proves an imperative need for the license.

Regeste Legislator

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Articles 13.1ter and 13.2 of the Law of 14 February 1955 on road traffic; When a second conviction imposes a suspended driving ban, the court may grant a suspended execution of a prior driving ban if the applicant demonstrates an imperative need for the license.

Mots-clés

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suspended driving ban concurrent convictions imperative need road traffic law suspended execution custody rights professional necessity conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

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Article 13.1ter of the Law of 14 February 1955 on road traffic
l’article 13. 1ter de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Article 13.2 of the Law of 14 February 1955 on road traffic
l’article 13. 1ter de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Article 697 (2) of the Code of Criminal Procedure
Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale qui dispose
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Texte complet

Arrêt n°138/23 chap

du 2 novembre 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le deux novembre deux mille vingt-trois l'arrêt qui suit:

Vu le recours formé par requête déposée le 31 octobre 2023 au greffe de la

Cour d’appel, Chambre de l’application des peines, par Maître Morgane

INGRAO, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO,

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom de

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

dirigé contre une décision de la Déléguée du Procureur Général d’Etat à

l’exécution des peines du 21 septembre 2023, lui notifiée le 30 octobre 2023;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Vu le recours déposé le 31 octobre 2023, au greffe de la Cour d’appel,

Chambre de l’application des peines, par le mandataire de PERSONNE1.), né

le DATE1.), dirigé contre une décision de la Déléguée du Procureur général

d’Etat à l’exécution des peines du

21 septembre

2023,

notifiée

à

PERSONNE1.) le 30 octobre 2023, aux termes de laquelle le requérant est

informé qu’il est déchu du sursis intégral de 14 mois lui accordé sur une peine

d’interdiction de conduire prononcée par ordonnance pénale rendue le 8 mai

2019 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg et que l’interdiction de conduire ferme commencera le 24 octobre

2023 et prendra fin le 16 décembre 2024.

PERSONNE1.) est déchu dudit sursis du fait de sa condamnation à une

interdiction de conduire de six mois, assortie du sursis intégral, prononcée par

jugement rendu par le tribunal de police de Luxembourg le 13 février 2023,

confirmé par jugement rendu par une chambre correctionnelle du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 13 juillet 2023.

A l’appui de son recours

tendant, principalement, à voir assortir la

condamnation à une interdiction de conduire de 14 mois, prononcée par

ordonnance pénale du 8 mai 2019, du sursis intégral, sinon, subsidiairement,

à voir assortir cette interdiction de conduire des aménagements prévus à

l’article 13. 1ter de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, le requérant expose qu’il a besoin de

son permis de conduire pour se rendre au travail et pour exercer son droit de

visite et d’hébergement à l’égard de ses enfants. Il travaillerait en tant qu’aide

cuisinier au sein du lycée classique de Diekirch et dans la mesure où les

localités de son lieu de résidence à ADRESSE2.) et de son lieu de travail ne

seraient pas convenablement desservies par les transports en commun à

l’heure à laquelle il débute son travail (6.00 heures), l’usage de la voiture lui

serait indispensable.

Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours en la forme et à son

caractère fondé, relevant que les besoins professionnel et privé invoqués par

le requérant sont documentés par pièces et que celui-ci n’est pas indigne de la

clémence de la Chambre de l’application des peines.

Conformément à l’article 697 alinéa 2 du code de procédure pénale qui dispose

« par dérogation au paragraphe 1er, la chambre de l’application des peines

siège en composition de juge unique en cas de recours dirigé contre une

décision du procureur général d’Etat en matière de (…).c. requête en matière

d’interdiction de conduire visée à l’article 694,paragraphe 5, du même code »,

la décision à intervenir sera prise en composition de juge unique.

Quant à la recevabilité du recours :

Les articles 696(1) et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la

chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour

connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général

d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé

dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de la

notification de la décision attaquée ».

La décision attaquée a été notifiée à PERSONNE1.) le 30 octobre 2023, de

sorte que le recours formé le 31 octobre 2023, partant endéans le délai légal

de 8 jours ouvrables, est recevable.

Quant au fond :

La peine d’interdiction de conduire ferme de 14 mois est exécutée suite à une

condamnation à une interdiction de conduire de six mois, assortie du sursis

intégral, prononcée par jugement rendu par le tribunal de police de

Luxembourg le 13 février 2023, confirmé par jugement rendu par une chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 13 juillet 2023.

L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :

« En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction

de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui

entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus

à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, la chambre de

l’application des peines peut, sur requête du condamné, assortir la première

condamnation du même aménagement ».

En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant n’est pas assortie d’une

exemption telle que prévue par l’article 694, paragraphe 5 du code de

procédure pénale, mais d’un sursis intégral pour ce qui est de l’interdiction de

conduire. Donc, en principe, la possibilité, conformément à cet article,

d’accorder le même aménagement que celui prononcé par la deuxième

condamnation, à savoir un sursis intégral, n’y est pas visée, mais au vu de

l’arrêt n°00144 de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019

« considérant que cette omission est réparée en conférant à ce conducteur un

recours effectif, mettant la juridiction de renvoi en mesure d’assortir la première

condamnation de la même modalité que celle dont est assortie la seconde

condamnation, à savoir le bénéfice du sursis, en attendant l’intervention

réparatrice du législateur » , lorsque la deuxième condamnation prononce une

interdiction de conduire assortie du sursis intégral, la Chambre de l'application

des peines peut faire bénéficier le requérant, pour ce qui est de sa première

condamnation, du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire.

Revendiquant une faveur, le requérant doit rapporter la preuve d’un besoin

impératif de son permis de conduire justifiant l’octroi de la dispense d’exécuter

une interdiction de conduire à laquelle il a été légalement condamné.

Il résulte des pièces produites et des déclarations de PERSONNE1.) qu’il

travaille en tant qu’aide cuisinier au lycée classique de Diekirch et que son

horaire de travail est de 6.00 heures à 15.48 heures. Il résulte encore d’un

jugement du tribunal d’arrondisement de Diekirch du 25 avril 2022 que le

requérant dispose d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de ses deux

filles à exercer, en période scolaire, chaque deuxième week-end de vendredi

18.00 heures à dimanche 18.00 heures et chaque semaine les lundi et

mercredi de 16.30 heures à 19.30 heures, à charge du père d’aller chercher et

de ramener les enfants au domicile de la mère. Les besoins professionnel et

privé invoqués à l’appui de la requête sont donc établis. Le requérant n’est, par

ailleurs, pas indigne de clémence, en ce que la condamnation la plus récente,

prononcée du chef de conduite en état d’influence d’alcool, a été assortie d’un

sursis intégral, de sorte que de l’avis du tribunal correctionnel de Luxembourg

le nouveau fait ne justifiait même pas la condamnation à une interdiction

assortie d’une exemption pour trajets professionnels, voire une interdiction

ferme.

Au vu des développements qui précèdent, y a donc lieu d’assortir l’interdiction

de conduire de 14 mois prononcée par le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 8 mai 2019, du même aménagement que celui prononcé par

jugement du tribunal de police de Luxembourg du 13 février 2023, confirmé par

jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 13 juillet 2023, à

savoir le sursis à son exécution.

Le recours est partant à déclarer fondé.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre de l’application des peines, siégeant en composition de juge

unique conformément à l’article 697 (2) du code de procédure pénale,

déclare le recours recevable,

le dit fondé,

dit qu’il y a lieu d’assortir l’interdiction de conduire de 14 mois prononcée

par le tribunal correctionnel de Luxembourg par jugement du 8 mai 2019

du même aménagement que celui retenu par jugement du tribunal de

police de Luxembourg du 13 février 2023, confirmé par jugement du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 13 juillet 2023, à savoir le

sursis intégral à son exécution.

Ainsi fait et jugé par Rita BIEL, Président la Chambre de l’application des

peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, qui a signé le

présent arrêt avec le greffier assumé Fabio SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, Président, en présence de

Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.