Court orders expert appointment to assess window damages in urgent reference proceedings without bond.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the request to appoint an expert to assess damages to windows and doors in urgent reference proceedings. The plaintiffs argued for an expert mission to determine the cause and cost of repairs, while the defendant contested the necessity of immediate execution. The court ruled that the procedural requirements were met and ordered the expert appointment with provisional enforceability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 350 and 938 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile: In urgent reference proceedings, the court may order an expert appointment to assess damages and costs, which is immediately enforceable without bond if the necessity is established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
RÉFÉRÉ N° 70/2023
N° TAD-2023-01269 du rôle.
Audience publique des référés tenue le mardi, 31 octobre 2023 à 14.15 heures au Palais de
Justice à Diekirch, où étaient présentes
Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des
référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,
Suzette KALBUSCH, greffier assumé,
dans la cause
ENTRE
1) PERSONNE1.), fonctionnaire communal, né le DATE1.) à ADRESSE1.),
2) PERSONNE2.), éducatrice, née le DATE2.) à ADRESSE1.), les deux demeurant ensemble à
L-ADRESSE2.),
parties demanderesses, comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B112260, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse, comparant par son gérant PERSONNE3.).
FAITS
Par exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER, immatriculé près le Tribunal d’arrondissement
de et à Diekirch, du 11 octobre 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait donner assignation
à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à comparaître devant la Présidente du
Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de justice à
Diekirch, à l’audience publique des référés du mardi, 24 octobre 2023, à quatorze heures quinze,
aux fins spécifiées ci-après.
L’affaire a été utilement retenue à cette audience.
Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître
Pierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, mandataire de PERSONNE1.) et
de PERSONNE2.), a donné lecture de l’assignation et a été entendu en ses explications.
La société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
S.àr.l., représentée par son gérant
PERSONNE3.), a été entendue en ses moyens de défense et explications.
Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience
publique des référés du mardi, 31 octobre 2023, à laquelle fut rendue l’
ORDONNANCE
qui suit :
Par exploit d’huissier de justice du 11 octobre 2023, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) (désignés
ci-après « les consorts PERSONNE4.) ») ont fait donner assignation à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) S.àr.l. à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de
et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins de voir nommer un expert avec la mission
plus amplement spécifiée au dispositif de leur assignation. Ils demandent en outre à voir dispenser
l’expert de la prestation de serment. Ils sollicitent finalement la condamnation de la partie assignée
à tous les frais et dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de
1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, les consorts PERSONNE4.) exposent avoir chargé la société
SOCIETE1.) S.àr.l. des travaux de construction d’une maison unifamiliale sise à
L-
ADRESSE2.).
Les consorts PERSONNE4.) font valoir que les travaux relatifs à l’installation des menuiseries
extérieures, qui avaient été sous-traités par la société SOCIETE1.) S.àr.l. à la société SOCIETE2.)
S.àr.l., sont affectés de nombreux vices, malfaçons, non-conformités et inachèvements tels que
ceux-ci se trouvent plus amplement décrits aux termes de leur assignation et ont été dénoncés à
la société SOCIETE1.) S.àr.l. à maintes reprises et notamment par un courrier de l’SOCIETE3.)
du 29 mars 2023.
Bien qu’une autre société soit intervenue en date du 10 juin 2023 afin de tenter de remédier aux
désordres constatés, de nombreux problèmes subsisteraient, de sorte que les consorts
PERSONNE4.) souhaitent voir désigner un expert judiciaire afin de faire constater les désordres
affectant les menuiseries extérieures de leur maison.
A l’audience, les parties demanderesses proposent de nommer l’expert PERSONNE5.) ou sinon
le cabinet d’expertise MOLITOR.
La société SOCIETE1.) S.àr.l. marque son accord avec la mesure d’instruction sollicitée par les
consorts PERSONNE4.). Elle explique que l’associé qui était en charge du suivi du chantier des
consorts PERSONNE4.) aurait quitté la société, de sorte qu’un autre gérant aurait dû reprendre
le chantier. Après que la société SOCIETE2.) S.àr.l., qui a installé les fenêtres, ait été déclarée
en état de faillite, la société SOCIETE1.) S.àr.l. aurait fait appel à une autre société, la société
SOCIETE4.) de SOCIETE5.) qui n’aurait toutefois pas réussi à remédier aux désordres constatés.
La société SOCIETE1.) S.àr.l. reconnaît ainsi que les travaux relatifs à l’installation des fenêtres
ne sont pas encore achevés, mais elle précise qu’elle se serait rendue sur les lieux en date du 14
octobre 2023 avec un nouveau menuisier afin de dresser la liste des problèmes subsistant. Des
démarches auraient d’ailleurs déjà été entreprises afin que tous les problèmes puissent être
redressés dans les meilleurs délais.
Appréciation
Les consorts PERSONNE4.) basent leur demande principalement sur l’article 350 du Nouveau
Code de procédure civile, sinon subsidiairement sur l’article 933 alinéa 1er et plus subsidiairement
encore sur l’article 932 alinéa 1er du même code.
L’article 350 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de
conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un
litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de
tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la
demande basée sur l’article 350 précité a un caractère autonome et ne doit répondre qu’aux
exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence de procès au fond, (ii)
l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure d’instruction légalement admissible,
(iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au
fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif
légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veut
établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’un éventuel procès au fond entre
parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige. Le juge est
souverain pour apprécier le motif légitime qui constitue la seule condition positive du recours à
une mesure d’instruction in futurum.
En tenant compte des pièces et renseignements fournis en cause, il appert que les conditions
légales posées par l’article précité sont remplies en l’espèce, alors que les consorts
PERSONNE4.) justifient d’un intérêt probatoire manifeste à voir déterminer par un homme de l’art
les éventuels inexécutions et manquements affectant les travaux confiés à la partie assignée, ce
en vue d’une éventuelle action en responsabilité à introduire à l’encontre de cette dernière ; aucun
procès au fond n’étant pendant entre les parties suivant les informations à disposition du tribunal.
Il y a partant lieu de faire droit à la demande des consorts PERSONNE4.).
En l’absence de contestations par rapport aux experts et à la mission proposés par les consorts
PERSONNE4.), le tribunal décide de nommer l’expert PERSONNE5.) avec la mission proposée
aux termes du dispositif de l’assignation.
PERSONNE5.) figurant sur la liste des experts, traducteurs et interprètes assermentés, tenue par
le Ministère de la justice – branche bâtiment, génie civil et construction – la demande en dispense
d’une prestation d’un serment est sans objet.
En ce qui concerne l’avance des frais d’expertise, il convient de rappeler que, dans la mesure où
l’expertise sollicitée sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile est instituée
dans l’intérêt probatoire des consorts PERSONNE4.), il leur appartient de faire l’avance des frais,
étant précisé que l’imputation définitive des frais dépendra de l’issue du procès au fond qui sera,
le cas échéant, introduit suite au dépôt du rapport.
Les frais et dépens de l’instance de référé sont à réserver au stade actuel de la procédure étant
donné que la reconnaissance des droits respectifs des parties dépend de l’instance au fond à
introduire le cas échéant après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Pour ce même motif, il y a lieu de réserver la demande des consorts PERSONNE4.) en allocation
d’une indemnité de procédure.
Les consorts PERSONNE4.) demandent encore à voir assortir la présente ordonnance de
l’exécution provisoire nonobstant toute voie de recours, sur minute et avant enregistrement.
Les parties demanderesses n’ayant toutefois pas établi la nécessité de l’exécution de la présente
ordonnance au seul vu de la minute, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, de sorte que
conformément à l’article 938 alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile, la présente
ordonnance est exécutoire à titre provisoire sans caution, étant précisé qu’en vertu du même
article ladite ordonnance est signée sans retard et expédiée sans délai, même avant
l’enregistrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme
juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit Tribunal, assistée du greffier assumé
Suzette KALBUSCH, statuant contradictoirement,
recevons la demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaître,
au principal, renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision, sur base de l’article 350 du nouveau Code de procédure civile,
ordonnons une expertise et commettons pour y procéder l’expert Romain FISCH, demeurant
professionnellement à L-6916 Roodt-Syre, 26, rue de Luxembourg, avec la mission de concilier
les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du Tribunal
d’arrondissement de Diekirch pour le 15 janvier 2024 au plus tard, de :
1. de dresser un état des fieux litigieux, constat détaillé des vices, dégradations, dégâts,
dommages, détériorations, défauts et malfaçons affectant les fenêtres et portes-fenêtres et
leurs alentours, livrées et posées par la partie défenderesse,
2. déterminer la cause et les origines des vices, dégradations, dégâts, dommages,
détériorations, défauts et malfaçons constatés affectant lesdites fenêtres et portes-fenêtres
et leurs alentours,
3. déterminer les travaux et moyens de redressement ou de remplacement et de finition
nécessaires et en évaluer le coût,
4. déterminer les moins-values éventuelles,
disons que dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous
renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes,
disons que PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont tenus de verser par provision à l’expert une
avance sur sa rémunération de 1.000.- euros et d’en justifier le versement au greffe du Tribunal
d’arrondissement de ce siège,
disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport,
disons que l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de début de ses
opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer,
disons que si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra
Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision
supplémentaire,
disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par la
Présidente du Tribunal de céans sur simple requête lui présentée,
réservons la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
réservons les frais et dépens de l’instance,
ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours
et sans caution.