Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_239 Généré par l'IA

Court convicts absent defendant for assault while acquitting present defendant in police court case.

Numéro de cause JPDPolice_239
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the absent defendant of voluntary assault while acquitting the present defendant of the same charges. The prosecution alleged that the absent defendant intentionally injured a witness during a demonstration, supported by police reports and witness testimony. The court imposed the maximum fine for the absent defendant due to his lack of appearance and criminal record, whereas the present defendant received an acquittal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 392 et 398 du code pénal; Article 149 du code de procédure pénale: A defendant who fails to appear in court is convicted by default, while a present defendant may be acquitted if the evidence does not sufficiently establish guilt beyond reasonable doubt.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary assault conviction by default acquittal police court criminal procedure déposition dépourvue de crédibilité obligation de comparaître à l'audience audience d'administration des preuves

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 398 du code pénal
Articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 164, 382, 386 et 388 du code de procédure pénale
Article 149 alinéa 1 du code de procédure pénale
article 453 du code de la sécurité sociale
à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code
article 399 du code pénal
La circonstance aggravante prévue à l’article 399 du code pénal n’est pas établie,
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°: 239/2023

Not.: 1050/23/DD

PRO JUSTITIA

Jugement rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.)

Audience publique du 31 octobre 2023

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 3 octobre 2023, et

1) PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à

ADRESSE1.),

demeurant à

D-

ADRESSE2.),

prévenu, ne comparant pas,

et

2) PERSONNE2.),

né le

DATE2.)

à

ADRESSE3.),

demeurant à

L-

ADRESSE4.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 24 octobre 2023, le prévenu PERSONNE2.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l'a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

A l’appel à l’audience publique du 24 octobre 2023, le prévenu PERSONNE1.)

n’a pas comparu.

La citation du ministère public du 3 octobre 2023 a été notifiée au domicile du

prévenu PERSONNE1.) et à la personne de PERSONNE2.) le 6 respectivement 7

octobre 2023.

Les témoins PERSONNE3.), né le DATE3.), demeurant à ADRESSE5.),

PERSONNE4.), né le DATE4.), demeurant à ADRESSE6.) et Tom ROLLINGER,

commissaire au commissariat Diekirch/Vianden ont été entendus en leurs dépositions

orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute :

« Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.

Le prévenu PERSONNE2.) a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur

d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE2.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 11964/2022 dressé le 11 septembre 2022 par le

commissariat Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale et le rapport n° 13209-

684/2023 établi par le même service.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 219/2023 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 3 juillet 2023, renvoyant PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 3 octobre 2023 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.)

le 6 octobre 2023 et notifiée à la personne du prévenu PERSONNE2.) le 7 octobre 2023

Le prévenu PERSONNE1.), bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu à

l’audience, de sorte qu’il échet de statuer par défaut à son égard conformément à l'article

149 alinéa 1 du code de procédure pénale.

Vu les informations données par courriers du 3 octobre 2023 à PERSONNE3.), et

à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code

de la sécurité sociale.

Le ministère public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le

11 septembre 2022 entre 2.30 heures et 3.12 heures, à ADRESSE7.), lors de la

manifestation « manifestation », principalement, d’avoir volontairement porté des coups

ou fait des blessures à PERSONNE3.) avec la circonstance que les coups et blessures

ont

entraîné une incapacité de travail personnel et subsidiairement d’avoir

volontairement porté des coups ou fait des blessures à PERSONNE3.) sans la

circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel.

Le prévenu PERSONNE2.) confirme qu’il y a eu l’incident relaté par les témoins,

mais conteste avoir commis un geste violent déplacé à l’égard de PERSONNE3.).

Quant aux faits :

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Dans la nuit du 10 au 11 septembre 2022 les prévenus effectuaient le service de

sécurité lors de la manifestation « manifestation » à ADRESSE8.) sans pour autant

disposer d’un agrément à cette fin alors que PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

assistaient à la manifestation en tant que visiteurs avec un groupe d’amis.

Le 11 septembre 2022 entre 2.30 heures et 3.12 heures PERSONNE1.) s’est

échauffé alors qu’il avait éloigné PERSONNE3.) des lieux et lui avait interdit l’accès à

la manifestation mais ce dernier s’était rendu une nouvelle fois sur les lieux pour utiliser

les toilettes. Sur ce PERSONNE1.) a pris PERSONNE3.) de force pour l’éloigner des

lieux en bloquant son bras droit derrière son dos, puis en le jetant à terre, en s’appuyant

sur son thorax et en maintenant sa tête au sol.

L’instruction à l’audience a révélé que l’usage de cette force était absolument

inopportun, compte-tenu de l’état et du comportement de PERSONNE3.) tel qu’il a été

relaté par les témoins, ainsi que du rapport de force absolument disproportionné entre

les deux protagonistes, PERSONNE3.) étant frêle et pesant environ 55 kilos et

PERSONNE1.) étant décrit comme étant très grand et fort.

La version des faits relatée par le témoin PERSONNE3.) tant par-devant les agents

verbalisants qu’à l’audience sous la foi du serment est encore corroborée par le certificat

médical figurant au dossier.

Il s’est avéré lors de l’instruction à l’audience que PERSONNE2.) n’a commis

aucune des violences libellées par le ministère public envers PERSONNE3.) de sorte à

ce qu’il y a lieu de l’acquitter de toutes les préventions :

« comme auteurs, coauteurs, sinon complices,

le 11/09/2022 vers 02.30 heures 03.12 heures, à ADRESSE7.), lors de la

manifestation « manifestation », sans préjudice quant aux circonstances de temps et de

lieu plus exactes,

principalement :

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la

circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE5.), né le DATE3.), notamment en bloquant son bras droit derrière son dos,

puis en le jetant à terre, en s’appuyant sur son thorax et en maintenant sa tête au sol,

causant ainsi une incapacité de travail personnel,

subsidiairement :

en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE5.), né le DATE3.), notamment en bloquant son bras droit derrière son dos,

puis en le jetant à terre, en s’appuyant sur son thorax et en maintenant sa tête au sol, ».

La version des faits relatée par le témoin PERSONNE3.) est encore corroborée par

le certificat médical figurant au dossier qui décrit les blessures subies sans prévoir une

incapacité de travail dans le chef de la victime de l’agression.

PERSONNE3.) a déclaré à l’audience du 24 octobre 2023 qu’il est retourné

travailler le lendemain de son agression.

La circonstance aggravante prévue à l’article 399 du code pénal n’est pas établie,

de sorte à ce qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction libellée

à titre principal.

Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et du certificat médical

figurant au dossier ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des

déclarations du prévenu PERSONNE2.) et des déclarations des témoins sous la foi du

serment:

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 11 septembre 2022 entre 2.30 heures 3.12 heures, à ADRESSE7.), lors de la

manifestation « manifestation »,

en infraction aux articles 392 et 398 du code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE3.), né le DATE3.), en bloquant son bras droit derrière son dos, puis en le

jetant à terre, en s’appuyant sur son thorax et en maintenant sa tête au sol.

Quant à la peine:

L’infraction de coups et blessures volontaires retenue à charge du prévenu

PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être

sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, suite au renvoi des prévenus devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges des prévenus.

Les agissements indignes des prévenus ainsi que leur attitude nonchalante dans le

cadre de la procédure pénale et la présence d’antécédents spécifiques dans le casier

judiciaire du prévenu ne justifient aucune clémence du tribunal, de sorte que le

maximum de l’amende est à prononcer contre le prévenu PERSONNE1.) pour

l'infraction retenue.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement à l’égard du prévenu

PERSONNE2.) et par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le prévenu

PERSONNE2.) entendu en ses explications et moyens de défense, les témoins entendus

en leurs dépositions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

PERSONNE1.)

acquitte le prévenu PERSONNE1.) de la prévention mise à sa charge

principalement,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de 250.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant

liquidés à 23,30 euros, y non compris les frais de notification du présent jugement,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours,

PERSONNE2.)

acquitte le prévenu PERSONNE2.) des préventions mises à sa charge et met les

frais de cette poursuite à charge de l’Etat.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 398 du code

pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161,

162, 163, 164, 382, 386 et 388 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.