Court convicts absent defendant for assault while acquitting present defendant in police court case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the absent defendant of voluntary assault while acquitting the present defendant of the same charges. The prosecution alleged that the absent defendant intentionally injured a witness during a demonstration, supported by police reports and witness testimony. The court imposed the maximum fine for the absent defendant due to his lack of appearance and criminal record, whereas the present defendant received an acquittal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 392 et 398 du code pénal; Article 149 du code de procédure pénale: A defendant who fails to appear in court is convicted by default, while a present defendant may be acquitted if the evidence does not sufficiently establish guilt beyond reasonable doubt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 239/2023
Not.: 1050/23/DD
PRO JUSTITIA
Jugement rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.)
Audience publique du 31 octobre 2023
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 3 octobre 2023, et
1) PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à
ADRESSE1.),
demeurant à
D-
ADRESSE2.),
prévenu, ne comparant pas,
et
2) PERSONNE2.),
né le
DATE2.)
à
ADRESSE3.),
demeurant à
L-
ADRESSE4.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 24 octobre 2023, le prévenu PERSONNE2.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l'a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
A l’appel à l’audience publique du 24 octobre 2023, le prévenu PERSONNE1.)
n’a pas comparu.
La citation du ministère public du 3 octobre 2023 a été notifiée au domicile du
prévenu PERSONNE1.) et à la personne de PERSONNE2.) le 6 respectivement 7
octobre 2023.
Les témoins PERSONNE3.), né le DATE3.), demeurant à ADRESSE5.),
PERSONNE4.), né le DATE4.), demeurant à ADRESSE6.) et Tom ROLLINGER,
commissaire au commissariat Diekirch/Vianden ont été entendus en leurs dépositions
orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute :
« Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure.
Le prévenu PERSONNE2.) a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur
d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE2.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 11964/2022 dressé le 11 septembre 2022 par le
commissariat Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale et le rapport n° 13209-
684/2023 établi par le même service.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 219/2023 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 3 juillet 2023, renvoyant PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 3 octobre 2023 notifiée au domicile du prévenu PERSONNE1.)
le 6 octobre 2023 et notifiée à la personne du prévenu PERSONNE2.) le 7 octobre 2023
Le prévenu PERSONNE1.), bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu à
l’audience, de sorte qu’il échet de statuer par défaut à son égard conformément à l'article
149 alinéa 1 du code de procédure pénale.
Vu les informations données par courriers du 3 octobre 2023 à PERSONNE3.), et
à la Caisse Nationale de Santé en application des dispositions de l’article 453 du code
de la sécurité sociale.
Le ministère public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le
11 septembre 2022 entre 2.30 heures et 3.12 heures, à ADRESSE7.), lors de la
manifestation « manifestation », principalement, d’avoir volontairement porté des coups
ou fait des blessures à PERSONNE3.) avec la circonstance que les coups et blessures
ont
entraîné une incapacité de travail personnel et subsidiairement d’avoir
volontairement porté des coups ou fait des blessures à PERSONNE3.) sans la
circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel.
Le prévenu PERSONNE2.) confirme qu’il y a eu l’incident relaté par les témoins,
mais conteste avoir commis un geste violent déplacé à l’égard de PERSONNE3.).
Quant aux faits :
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Dans la nuit du 10 au 11 septembre 2022 les prévenus effectuaient le service de
sécurité lors de la manifestation « manifestation » à ADRESSE8.) sans pour autant
disposer d’un agrément à cette fin alors que PERSONNE3.) et PERSONNE4.)
assistaient à la manifestation en tant que visiteurs avec un groupe d’amis.
Le 11 septembre 2022 entre 2.30 heures et 3.12 heures PERSONNE1.) s’est
échauffé alors qu’il avait éloigné PERSONNE3.) des lieux et lui avait interdit l’accès à
la manifestation mais ce dernier s’était rendu une nouvelle fois sur les lieux pour utiliser
les toilettes. Sur ce PERSONNE1.) a pris PERSONNE3.) de force pour l’éloigner des
lieux en bloquant son bras droit derrière son dos, puis en le jetant à terre, en s’appuyant
sur son thorax et en maintenant sa tête au sol.
L’instruction à l’audience a révélé que l’usage de cette force était absolument
inopportun, compte-tenu de l’état et du comportement de PERSONNE3.) tel qu’il a été
relaté par les témoins, ainsi que du rapport de force absolument disproportionné entre
les deux protagonistes, PERSONNE3.) étant frêle et pesant environ 55 kilos et
PERSONNE1.) étant décrit comme étant très grand et fort.
La version des faits relatée par le témoin PERSONNE3.) tant par-devant les agents
verbalisants qu’à l’audience sous la foi du serment est encore corroborée par le certificat
médical figurant au dossier.
Il s’est avéré lors de l’instruction à l’audience que PERSONNE2.) n’a commis
aucune des violences libellées par le ministère public envers PERSONNE3.) de sorte à
ce qu’il y a lieu de l’acquitter de toutes les préventions :
« comme auteurs, coauteurs, sinon complices,
le 11/09/2022 vers 02.30 heures 03.12 heures, à ADRESSE7.), lors de la
manifestation « manifestation », sans préjudice quant aux circonstances de temps et de
lieu plus exactes,
principalement :
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la
circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE5.), né le DATE3.), notamment en bloquant son bras droit derrière son dos,
puis en le jetant à terre, en s’appuyant sur son thorax et en maintenant sa tête au sol,
causant ainsi une incapacité de travail personnel,
subsidiairement :
en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE5.), né le DATE3.), notamment en bloquant son bras droit derrière son dos,
puis en le jetant à terre, en s’appuyant sur son thorax et en maintenant sa tête au sol, ».
La version des faits relatée par le témoin PERSONNE3.) est encore corroborée par
le certificat médical figurant au dossier qui décrit les blessures subies sans prévoir une
incapacité de travail dans le chef de la victime de l’agression.
PERSONNE3.) a déclaré à l’audience du 24 octobre 2023 qu’il est retourné
travailler le lendemain de son agression.
La circonstance aggravante prévue à l’article 399 du code pénal n’est pas établie,
de sorte à ce qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu PERSONNE1.) de l’infraction libellée
à titre principal.
Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et du certificat médical
figurant au dossier ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des
déclarations du prévenu PERSONNE2.) et des déclarations des témoins sous la foi du
serment:
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 11 septembre 2022 entre 2.30 heures 3.12 heures, à ADRESSE7.), lors de la
manifestation « manifestation »,
en infraction aux articles 392 et 398 du code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE3.), né le DATE3.), en bloquant son bras droit derrière son dos, puis en le
jetant à terre, en s’appuyant sur son thorax et en maintenant sa tête au sol.
Quant à la peine:
L’infraction de coups et blessures volontaires retenue à charge du prévenu
PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, suite au renvoi des prévenus devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges des prévenus.
Les agissements indignes des prévenus ainsi que leur attitude nonchalante dans le
cadre de la procédure pénale et la présence d’antécédents spécifiques dans le casier
judiciaire du prévenu ne justifient aucune clémence du tribunal, de sorte que le
maximum de l’amende est à prononcer contre le prévenu PERSONNE1.) pour
l'infraction retenue.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement à l’égard du prévenu
PERSONNE2.) et par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le prévenu
PERSONNE2.) entendu en ses explications et moyens de défense, les témoins entendus
en leurs dépositions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
PERSONNE1.)
acquitte le prévenu PERSONNE1.) de la prévention mise à sa charge
principalement,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de 250.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant
liquidés à 23,30 euros, y non compris les frais de notification du présent jugement,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours,
PERSONNE2.)
acquitte le prévenu PERSONNE2.) des préventions mises à sa charge et met les
frais de cette poursuite à charge de l’Etat.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 398 du code
pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161,
162, 163, 164, 382, 386 et 388 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.