Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_237 Généré par l'IA

Court dismisses fine appeal but imposes half-fine suspension for first-time speeding offense.

Numéro de cause JPDPolice_237
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's appeal against the fixed fine admissible but ultimately found the violation established. Although the defendant argued for leniency based on good faith and a clean record, the court upheld the infraction while granting a suspended execution of half the fine. This decision balances the statutory requirement to uphold the penalty with judicial discretion to apply clemency for first-time offenders.

Regeste Legislator

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Articles 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 bis, 8 and 14 of the Law of 25 July 2015; The court may declare a fixed fine appeal admissible but still find the violation established, applying a suspended execution of half the fine as a discretionary measure of clemency for a first-time offender.

Mots-clés

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fixed fine appeal speeding violation suspended execution first time offender judicial clemency half fine reduction last resort jurisdiction preuves issues de surveillance

Dispositions légales citées

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Article 6 of the Law of 25 July 2015
le 25 novembre 2022 conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du
Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 bis, 8 and 14 of the Law of 25 July 2015
est remplacé par un procès-verbal en application de l’article 15, alinéa 4, de la loi
Articles 1, 7 and 14bis of the Law of 14 February 1955
est remplacé par un procès-verbal en application de l’article 15, alinéa 4, de la loi
Articles 1, 2, 139 and 174 of the Grand-Ducal Order of 23 November 1955
est remplacé par un procès-verbal en application de l’article 15, alinéa 4, de la loi
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 and 386 of the Code of Criminal Procedure
est remplacé par un procès-verbal en application de l’article 15, alinéa 4, de la loi
article 627 du code de procédure pénale
condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, l'amende
article 564 du code pénal
dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du
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Texte complet

Jugement n°: 237/2023

Not.: 706/23/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 31 octobre 2023

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 18 septembre 2023, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 24 octobre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés. Il a été entendu en ses explications.

Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur

d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 18692/2022 dressé le 9 décembre 2022 par le service de

contrôle et de sanction automatisés de la police grand-ducale.

Vu la citation du 18 septembre 2023 notifiée à la personne du prévenu

PERSONNE1.) le 25 septembre 2023.

Une infraction quant à la vitesse réglementaire a été constatée en date du 4 août

2022 à 18.19 heures par le radar fixe installé à ADRESSE3.) concernant le véhicule de

marque ENSEIGNE1.) immatriculé (L) NUMERO1.) et appartenant à PERSONNE1.).

Le conducteur dudit véhicule au moment des faits, respectivement la personne

pécuniairement responsable du paiement de l’amende n’ayant pas réglé l’avertissement

taxé à l’issue de la procédure réglementaire usuelle, une amende forfaitaire du montant

de 98.- euros, a été prononcée à son encontre par décision du procureur d’Etat à Diekirch

le 25 novembre 2022 conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du

25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et

modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques. Ce texte dispose comme suit :

« Paiement de l’avertissement taxé.

(1)

Le paiement de l’avertissement taxé doit intervenir dans un délai de

quarante-cinq jours par versement ou par virement au compte postal ou bancaire

indiqué dans le courrier prévu par l’article 5 ou par carte bancaire. Le délai de

quarante-cinq jours court à partir de la date du courrier prévu par l’article 5.

À défaut de paiement ou de contestation dans le délai de quarante-cinq jours prévu

à l’alinéa précédent, l’information prévue à l’article 5 est envoyée à la personne

pécuniairement responsable conformément à l’article 4, paragraphe 1er, par lettre

recommandée, avec des précisions quant aux conséquences en cas de non-paiement

dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la date où la personne concernée a

accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de la présentation de la

lettre recommandée ou du jour du dépôt de l'avis par le facteur des postes. Le modèle

de la prédite lettre est fixé par règlement grand-ducal.

(2) À défaut de paiement ou de contestation dans le délai de quarante-cinq jours

prévu au paragraphe 1 er, alinéa 2, de l’avertissement taxé décerné pour une infraction

donnant lieu à une réduction de points sur le permis de conduire, l’avertissement taxé

est remplacé par un procès-verbal en application de l’article 15, alinéa 4, de la loi

précitée du 14 février 1955.

(3)

À défaut de paiement ou de contestation dans le délai de quarante-cinq

jours prévu au paragraphe 1 er, alinéa 2, de l’avertissement taxé décerné pour une

infraction ne donnant pas lieu à une réduction de points sur le permis de conduire,

l’avertissement taxé n’est, par dérogation à l’article 15, alinéa 4, de la loi précitée du

14 février 1955, pas remplacé par un procès-verbal, et la personne pécuniairement

responsable est déclarée redevable, sur décision écrite du procureur d’État, d’une

amende forfaitaire correspondant au double du montant de l’avertissement taxé. Sous

réserve de la réclamation formée conformément à l’alinéa 5, la décision d’amende

forfaitaire du procureur d’État vaut titre exécutoire. La personne pécuniairement

responsable est avisée de la décision d’amende forfaitaire, ainsi que du droit de

réclamation contre cette décision, par lettre recommandée.

L’amende forfaitaire est payable dans un délai de trente jours à partir de la date

où la personne concernée a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour

de la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l'avis par le facteur

des postes.

À défaut de paiement dans le délai prévu à l’alinéa 2, l’amende forfaitaire est

recouvrée par l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Celle-ci bénéficie

pour ce recouvrement du droit de procéder à une sommation à tiers détenteur

conformément à l’article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le

recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des

cotisations d’assurance sociale.

L’action publique est éteinte par le paiement de l’amende forfaitaire. Sauf en cas

de réclamation formée conformément à l’alinéa 5, l’amende forfaitaire se prescrit par

deux années révolues à compter du jour de la décision d’amende forfaitaire.

La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours

du délai prévu à l’alinéa 2, la personne pécuniairement responsable notifie au

procureur d’État une réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur la décision

d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de l’identifier. La réclamation

doit encore être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Police

grand-ducale de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision

d’amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la

réclamation.

Le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites, cite la personne

concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l’infraction en dernier ressort. En

cas de condamnation, le montant de l’amende prononcée ne peut pas être inférieur au

montant de l’amende forfaitaire.

En cas de classement sans suite ou d’acquittement, s'il a été procédé à la

consignation, le montant de la consignation est restitué à la personne à qui avait été

adressé l'avis sur la décision d'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites. Il

est imputé sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de

condamnation.

(…) »

Cette décision a été notifiée à la personne concernée par un courrier recommandé

du 25 novembre 2022 remis à PERSONNE1.) le 5 décembre 2022.

Par courrier du 5 décembre 2022 PERSONNE1.) a formulé une réclamation contre

l’amende forfaitaire prononcée à son encontre. Il a consigné le montant de 98.- euros

sur le compte qui lui avait été indiqué dans la décision d’amende forfaitaire.

Cette réclamation est recevable pour avoir été formulée dans les forme et délais de

la loi, de sorte que conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 25

juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et

modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, la décision d’amende forfaitaire intervenue à

l’encontre du prévenu est considérée comme non avenue et il y a lieu de statuer sur

l’infraction.

Dans sa réclamation écrite, le prévenu PERSONNE1.) argue qu’il n’aurait été

informé en bonne et due forme ni de l’avis de constatation établi suite à son dépassement

de vitesse en date du 4 août 2022, ni de son rappel. Il résulte effectivement du procès-

verbal que le numéro RR de l’avis de l’avertissement taxé (NUMERO2.)) serait le même

que celui de la lettre de rappel. Ces indications dans le procès-verbal peuvent prêter à

confusion et laissent planer un doute quant au respect de la part de la police de toutes

les formalités prévues par le législateur.

Le moyen invoqué est non-fondé. Les explications du prévenu sont cependant

crédibles.

Le fait pénal en lui-même reproché au prévenu PERSONNE1.) ressort à suffisance

de droit des éléments du dossier soumis pour appréciation au tribunal. Il n’a par ailleurs

pas été autrement contesté par ce dernier.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

le 4 août 2022 vers 18.19 heures sur la ADRESSE4.) à ADRESSE3.) dans le sens

de circulation ADRESSE5.),

étant conducteur d’une voiture automobile à personnes sur la voie publique,

ne pas avoir observé la limite de vitesse de 70 km/h en dehors d’une

agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse retenue de 71 km/h (vitesse

mesurée 74 km/h), le dépassement étant inférieur ou égal à 20 km/h.

Il y a partant lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une amende, qui aux

termes de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de

contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ne peut pas

être inférieure au montant de l’amende forfaitaire.

Au vu des explications fournies par le prévenu à l’audience, qui sont crédibles, des

circonstances particulières de l’affaire et du fait que le prévenu semble être de bonne

foi, méritant ainsi la clémence du tribunal, le tribunal décide d’assortir la moitié de

l'amende à prononcer à son encontre du sursis, le casier du prévenu étant vierge.

Conformément à l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 précitée, le tribunal

de police statue sur les réclamations contre les amendes forfaitaires en dernier ressort.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement et en dernier ressort, le

prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère

public entendu en son réquisitoire,

déclare recevable la réclamation formulée par PERSONNE1.) contre la décision

d’amende forfaitaire concernant le dossier CSA NUMERO3.),

partant déclare la décision d’amende forfaitaire prononcée par le procureur d’Etat

à l’encontre du prévenu PERSONNE1.) le 25 novembre 2022 comme non avenue,

déclare la réclamation non fondée,

statue sur l’infraction reprochée à PERSONNE1.),

la déclare établie à charge du prévenu PERSONNE1.),

partant condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge à une amende de 98.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1

jour,

dit qu'il sera sursis à l’exécution de la moitié de cette amende, soit 49.- euros,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, l'amende

prononcée ci-devant et assortie du sursis sera intégralement exécutée sans confusion

possible avec la nouvelle peine,

avertit le prévenu PERSONNE1.) que les peines de la récidive seront encourues

dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du

code pénal,

condamne PERSONNE1.) aux frais de la présente instance, ces frais étant liquidés

à 8.- euros.

Le tout par application des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 bis, 8 et 14 de la loi modifiée

du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et

modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques; des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955; des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145,

146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.