Court dismisses fine appeal but imposes half-fine suspension for first-time speeding offense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's appeal against the fixed fine admissible but ultimately found the violation established. Although the defendant argued for leniency based on good faith and a clean record, the court upheld the infraction while granting a suspended execution of half the fine. This decision balances the statutory requirement to uphold the penalty with judicial discretion to apply clemency for first-time offenders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 bis, 8 and 14 of the Law of 25 July 2015; The court may declare a fixed fine appeal admissible but still find the violation established, applying a suspended execution of half the fine as a discretionary measure of clemency for a first-time offender.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 237/2023
Not.: 706/23/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 31 octobre 2023
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 18 septembre 2023, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (B), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 24 octobre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés. Il a été entendu en ses explications.
Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur
d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 18692/2022 dressé le 9 décembre 2022 par le service de
contrôle et de sanction automatisés de la police grand-ducale.
Vu la citation du 18 septembre 2023 notifiée à la personne du prévenu
PERSONNE1.) le 25 septembre 2023.
Une infraction quant à la vitesse réglementaire a été constatée en date du 4 août
2022 à 18.19 heures par le radar fixe installé à ADRESSE3.) concernant le véhicule de
marque ENSEIGNE1.) immatriculé (L) NUMERO1.) et appartenant à PERSONNE1.).
Le conducteur dudit véhicule au moment des faits, respectivement la personne
pécuniairement responsable du paiement de l’amende n’ayant pas réglé l’avertissement
taxé à l’issue de la procédure réglementaire usuelle, une amende forfaitaire du montant
de 98.- euros, a été prononcée à son encontre par décision du procureur d’Etat à Diekirch
le 25 novembre 2022 conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du
25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et
modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques. Ce texte dispose comme suit :
« Paiement de l’avertissement taxé.
(1)
Le paiement de l’avertissement taxé doit intervenir dans un délai de
quarante-cinq jours par versement ou par virement au compte postal ou bancaire
indiqué dans le courrier prévu par l’article 5 ou par carte bancaire. Le délai de
quarante-cinq jours court à partir de la date du courrier prévu par l’article 5.
À défaut de paiement ou de contestation dans le délai de quarante-cinq jours prévu
à l’alinéa précédent, l’information prévue à l’article 5 est envoyée à la personne
pécuniairement responsable conformément à l’article 4, paragraphe 1er, par lettre
recommandée, avec des précisions quant aux conséquences en cas de non-paiement
dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la date où la personne concernée a
accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de la présentation de la
lettre recommandée ou du jour du dépôt de l'avis par le facteur des postes. Le modèle
de la prédite lettre est fixé par règlement grand-ducal.
(2) À défaut de paiement ou de contestation dans le délai de quarante-cinq jours
prévu au paragraphe 1 er, alinéa 2, de l’avertissement taxé décerné pour une infraction
donnant lieu à une réduction de points sur le permis de conduire, l’avertissement taxé
est remplacé par un procès-verbal en application de l’article 15, alinéa 4, de la loi
précitée du 14 février 1955.
(3)
À défaut de paiement ou de contestation dans le délai de quarante-cinq
jours prévu au paragraphe 1 er, alinéa 2, de l’avertissement taxé décerné pour une
infraction ne donnant pas lieu à une réduction de points sur le permis de conduire,
l’avertissement taxé n’est, par dérogation à l’article 15, alinéa 4, de la loi précitée du
14 février 1955, pas remplacé par un procès-verbal, et la personne pécuniairement
responsable est déclarée redevable, sur décision écrite du procureur d’État, d’une
amende forfaitaire correspondant au double du montant de l’avertissement taxé. Sous
réserve de la réclamation formée conformément à l’alinéa 5, la décision d’amende
forfaitaire du procureur d’État vaut titre exécutoire. La personne pécuniairement
responsable est avisée de la décision d’amende forfaitaire, ainsi que du droit de
réclamation contre cette décision, par lettre recommandée.
L’amende forfaitaire est payable dans un délai de trente jours à partir de la date
où la personne concernée a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour
de la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l'avis par le facteur
des postes.
À défaut de paiement dans le délai prévu à l’alinéa 2, l’amende forfaitaire est
recouvrée par l’Administration de l’enregistrement et des domaines. Celle-ci bénéficie
pour ce recouvrement du droit de procéder à une sommation à tiers détenteur
conformément à l’article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le
recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des
cotisations d’assurance sociale.
L’action publique est éteinte par le paiement de l’amende forfaitaire. Sauf en cas
de réclamation formée conformément à l’alinéa 5, l’amende forfaitaire se prescrit par
deux années révolues à compter du jour de la décision d’amende forfaitaire.
La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours
du délai prévu à l’alinéa 2, la personne pécuniairement responsable notifie au
procureur d’État une réclamation écrite, motivée, accompagnée de l’avis sur la décision
d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de l’identifier. La réclamation
doit encore être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Police
grand-ducale de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans l’avis sur la décision
d’amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la
réclamation.
Le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites, cite la personne
concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l’infraction en dernier ressort. En
cas de condamnation, le montant de l’amende prononcée ne peut pas être inférieur au
montant de l’amende forfaitaire.
En cas de classement sans suite ou d’acquittement, s'il a été procédé à la
consignation, le montant de la consignation est restitué à la personne à qui avait été
adressé l'avis sur la décision d'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites. Il
est imputé sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de
condamnation.
(…) »
Cette décision a été notifiée à la personne concernée par un courrier recommandé
du 25 novembre 2022 remis à PERSONNE1.) le 5 décembre 2022.
Par courrier du 5 décembre 2022 PERSONNE1.) a formulé une réclamation contre
l’amende forfaitaire prononcée à son encontre. Il a consigné le montant de 98.- euros
sur le compte qui lui avait été indiqué dans la décision d’amende forfaitaire.
Cette réclamation est recevable pour avoir été formulée dans les forme et délais de
la loi, de sorte que conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi modifiée du 25
juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et
modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, la décision d’amende forfaitaire intervenue à
l’encontre du prévenu est considérée comme non avenue et il y a lieu de statuer sur
l’infraction.
Dans sa réclamation écrite, le prévenu PERSONNE1.) argue qu’il n’aurait été
informé en bonne et due forme ni de l’avis de constatation établi suite à son dépassement
de vitesse en date du 4 août 2022, ni de son rappel. Il résulte effectivement du procès-
verbal que le numéro RR de l’avis de l’avertissement taxé (NUMERO2.)) serait le même
que celui de la lettre de rappel. Ces indications dans le procès-verbal peuvent prêter à
confusion et laissent planer un doute quant au respect de la part de la police de toutes
les formalités prévues par le législateur.
Le moyen invoqué est non-fondé. Les explications du prévenu sont cependant
crédibles.
Le fait pénal en lui-même reproché au prévenu PERSONNE1.) ressort à suffisance
de droit des éléments du dossier soumis pour appréciation au tribunal. Il n’a par ailleurs
pas été autrement contesté par ce dernier.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
le 4 août 2022 vers 18.19 heures sur la ADRESSE4.) à ADRESSE3.) dans le sens
de circulation ADRESSE5.),
étant conducteur d’une voiture automobile à personnes sur la voie publique,
ne pas avoir observé la limite de vitesse de 70 km/h en dehors d’une
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse retenue de 71 km/h (vitesse
mesurée 74 km/h), le dépassement étant inférieur ou égal à 20 km/h.
Il y a partant lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une amende, qui aux
termes de l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de
contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ne peut pas
être inférieure au montant de l’amende forfaitaire.
Au vu des explications fournies par le prévenu à l’audience, qui sont crédibles, des
circonstances particulières de l’affaire et du fait que le prévenu semble être de bonne
foi, méritant ainsi la clémence du tribunal, le tribunal décide d’assortir la moitié de
l'amende à prononcer à son encontre du sursis, le casier du prévenu étant vierge.
Conformément à l’article 6 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 précitée, le tribunal
de police statue sur les réclamations contre les amendes forfaitaires en dernier ressort.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement et en dernier ressort, le
prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère
public entendu en son réquisitoire,
déclare recevable la réclamation formulée par PERSONNE1.) contre la décision
d’amende forfaitaire concernant le dossier CSA NUMERO3.),
partant déclare la décision d’amende forfaitaire prononcée par le procureur d’Etat
à l’encontre du prévenu PERSONNE1.) le 25 novembre 2022 comme non avenue,
déclare la réclamation non fondée,
statue sur l’infraction reprochée à PERSONNE1.),
la déclare établie à charge du prévenu PERSONNE1.),
partant condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge à une amende de 98.- euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1
jour,
dit qu'il sera sursis à l’exécution de la moitié de cette amende, soit 49.- euros,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, l'amende
prononcée ci-devant et assortie du sursis sera intégralement exécutée sans confusion
possible avec la nouvelle peine,
avertit le prévenu PERSONNE1.) que les peines de la récidive seront encourues
dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du
code pénal,
condamne PERSONNE1.) aux frais de la présente instance, ces frais étant liquidés
à 8.- euros.
Le tout par application des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 bis, 8 et 14 de la loi modifiée
du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés et
modification de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques; des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955; des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145,
146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.