Court convicts driver of speeding and vehicle defects, imposing fines and suspended driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted the defendant of multiple traffic violations including excessive speeding and vehicle defects. The defendant admitted to the material facts but argued for leniency regarding the vehicle's condition, which he had since regularized. The court imposed fines for each offense and a four-month driving ban, but granted a suspension of the ban's execution due to the defendant's lack of prior record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 21, 107, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may impose fines and a driving ban for traffic offenses, granting a suspension of the ban's execution when the offender shows no prior record and demonstrates repentance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 236/2023
Not.: 1242/23/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 31 octobre 2023
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 31 août 2023, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à D-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 24 octobre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur
d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 70130/2023 dressé le 8 août 2023 par le service régional de
police de la route (SRPR) région "Nord" de la police grand-ducale.
Vu la citation du 7 septembre 2023 notifiée au domicile du prévenu
PERSONNE1.) le 7 septembre 2023.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :
« als Fahrer eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Strasse,
am 08/08/2023 gegen 07:20 Uhr, auf der ADRESSE3.) zwischen ADRESSE4.) und
ADRESSE5.), unbeschadet der genauen Zeit- und Ortsumstände,
1)
Nichtbeachten des Verkehrszeichens C.14, maximale Geschwindigkeit von
110 Stundenkilometer ausserhalb einer Ortschaft, wobei die Übertretung mehr als 20
Stundenkilometer beträgt, in spezie mit einer zurückbehaltenen Geschwindigkeit von
172 Stundenkilometer gefahren zu sein, gemessene Geschwindigkeit von 178
Stundenkilometer,
2)
Gebrauch eines Fahrzeuges, wo die Luftreifen nicht auf der gesamten
Oberfläche ein Profil von mindestens 1,6 Millimeter Tiefe aufweisen,
3)
nicht vollkommen durchsichtige Windschutzscheibe,
4)
unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das den Verkehr
gefährdete. »
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il explique qu’il
a entretemps régularisé l’état du véhicule.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police et photos, ainsi que des débats menés
à l’audience, et notamment des aveux du prévenu:
als Fahrer eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Strasse,
am 8. August 2023 gegen 07:20 Uhr, auf der ADRESSE3.) zwischen ADRESSE4.)
und ADRESSE5.),
1)
das Verkehrszeichens C.14, maximale Geschwindigkeit von 110
Stundenkilometer ausserhalb einer Ortschaft, wobei die Übertretung mehr als 20
Stundenkilometer beträgt nicht beachtet zu haben, in spezie mit einer zurückbehaltenen
Geschwindigkeit
von
Stundenkilometer
gefahren
zu
sein,
gemessene
Geschwindigkeit von 178 Stundenkilometer,
2)
ein Fahrzeuges gebraucht zu haben, wo die Luftreifen nicht auf der
gesamten Oberfläche ein Profil von mindestens 1,6 Millimeter Tiefe aufwiesen,
3)
ein Fahrzeug gebraucht zu haben welches über eine nicht vollkommen
durchsichtige Windschutzscheibe verfügte,
4)
durch
unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, den Verkehr
gefährdete.
Quant à la peine:
Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-
euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à
500.- euros.
L'inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée
étant supérieure à plus de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des
agglomérations et l’usage sur un véhicule d’un ou de plusieurs pneus ne présentant pas
des rainures principales d’une profondeur d’au moins 1,6mm constituent des
contraventions graves.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
Les infractions libellées sub 1) et 4) se trouvent en concours idéal entre elles et ce
groupe d’infractions est en concours réel avec les infraction libellées sub 2) et 3) qui
sont également en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les articles
58 et 65 du code pénal.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, trois amendes et une
interdiction de conduire.
Par son comportement irresponsable et dangereux pendant les heures de traffic
dense sur la N7,
le prévenu
PERSONNE1.)
a accepté implicitement mais
nécessairement de pouvoir être à l’origine de la survenance d’un accident et mettant
ainsi en danger l’intégrité physique des autres usagers de la route.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne
paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef
des infractions retenues à sa charge sub 1) et 4) et qui se trouvent en concours idéal
entre elles à une amende de 300.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 200.- euros,
de l’infraction retenue à sa charge sub 3) à une amende de 75.- euros,
ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 7,05 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 3 +
2 + 1 jours,
prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge sub 1) et 4) pour la durée de quatre mois l’interdiction du droit de conduire
un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 1, 2, 21, 107, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 25, 26, 27,
28, 29, 30, 58 et 65du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161,
162, 163, 164, 382, 388, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.