Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_236 Généré par l'IA

Court convicts driver of speeding and vehicle defects, imposing fines and suspended driving ban.

Numéro de cause JPDPolice_236
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace in Diekirch convicted the defendant of multiple traffic violations including excessive speeding and vehicle defects. The defendant admitted to the material facts but argued for leniency regarding the vehicle's condition, which he had since regularized. The court imposed fines for each offense and a four-month driving ban, but granted a suspension of the ban's execution due to the defendant's lack of prior record.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 21, 107, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may impose fines and a driving ban for traffic offenses, granting a suspension of the ban's execution when the offender shows no prior record and demonstrates repentance.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic violation speeding offense vehicle defects driving ban suspended sentence fine imposition procedural fairness interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 2, 21, 107, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 388, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

Jugement n°: 236/2023

Not.: 1242/23/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 31 octobre 2023

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 31 août 2023, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à D-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 24 octobre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur

d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 70130/2023 dressé le 8 août 2023 par le service régional de

police de la route (SRPR) région "Nord" de la police grand-ducale.

Vu la citation du 7 septembre 2023 notifiée au domicile du prévenu

PERSONNE1.) le 7 septembre 2023.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« als Fahrer eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Strasse,

am 08/08/2023 gegen 07:20 Uhr, auf der ADRESSE3.) zwischen ADRESSE4.) und

ADRESSE5.), unbeschadet der genauen Zeit- und Ortsumstände,

1)

Nichtbeachten des Verkehrszeichens C.14, maximale Geschwindigkeit von

110 Stundenkilometer ausserhalb einer Ortschaft, wobei die Übertretung mehr als 20

Stundenkilometer beträgt, in spezie mit einer zurückbehaltenen Geschwindigkeit von

172 Stundenkilometer gefahren zu sein, gemessene Geschwindigkeit von 178

Stundenkilometer,

2)

Gebrauch eines Fahrzeuges, wo die Luftreifen nicht auf der gesamten

Oberfläche ein Profil von mindestens 1,6 Millimeter Tiefe aufweisen,

3)

nicht vollkommen durchsichtige Windschutzscheibe,

4)

unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das den Verkehr

gefährdete. »

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Il explique qu’il

a entretemps régularisé l’état du véhicule.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police et photos, ainsi que des débats menés

à l’audience, et notamment des aveux du prévenu:

als Fahrer eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Strasse,

am 8. August 2023 gegen 07:20 Uhr, auf der ADRESSE3.) zwischen ADRESSE4.)

und ADRESSE5.),

1)

das Verkehrszeichens C.14, maximale Geschwindigkeit von 110

Stundenkilometer ausserhalb einer Ortschaft, wobei die Übertretung mehr als 20

Stundenkilometer beträgt nicht beachtet zu haben, in spezie mit einer zurückbehaltenen

Geschwindigkeit

von

Stundenkilometer

gefahren

zu

sein,

gemessene

Geschwindigkeit von 178 Stundenkilometer,

2)

ein Fahrzeuges gebraucht zu haben, wo die Luftreifen nicht auf der

gesamten Oberfläche ein Profil von mindestens 1,6 Millimeter Tiefe aufwiesen,

3)

ein Fahrzeug gebraucht zu haben welches über eine nicht vollkommen

durchsichtige Windschutzscheibe verfügte,

4)

durch

unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, den Verkehr

gefährdete.

Quant à la peine:

Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-

euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à

500.- euros.

L'inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse constatée

étant supérieure à plus de 20 km/h à la vitesse maximale autorisée en dehors des

agglomérations et l’usage sur un véhicule d’un ou de plusieurs pneus ne présentant pas

des rainures principales d’une profondeur d’au moins 1,6mm constituent des

contraventions graves.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Les infractions libellées sub 1) et 4) se trouvent en concours idéal entre elles et ce

groupe d’infractions est en concours réel avec les infraction libellées sub 2) et 3) qui

sont également en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les articles

58 et 65 du code pénal.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, trois amendes et une

interdiction de conduire.

Par son comportement irresponsable et dangereux pendant les heures de traffic

dense sur la N7,

le prévenu

PERSONNE1.)

a accepté implicitement mais

nécessairement de pouvoir être à l’origine de la survenance d’un accident et mettant

ainsi en danger l’intégrité physique des autres usagers de la route.

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne

paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef

des infractions retenues à sa charge sub 1) et 4) et qui se trouvent en concours idéal

entre elles à une amende de 300.- euros,

de l’infraction retenue à sa charge sub 2) à une amende de 200.- euros,

de l’infraction retenue à sa charge sub 3) à une amende de 75.- euros,

ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 7,05 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement des amendes à 3 +

2 + 1 jours,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge sub 1) et 4) pour la durée de quatre mois l’interdiction du droit de conduire

un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine.

Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des

articles 1, 2, 21, 107, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 25, 26, 27,

28, 29, 30, 58 et 65du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161,

162, 163, 164, 382, 388, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.