Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_235 Généré par l'IA

Court imposes fine and restoration order for illegal waste dumping despite evidence of removal.

Numéro de cause JPDPolice_235
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace convicted the defendant of illegal waste disposal and imposed a fine of 150 euros. Although the prosecution alleged violations of the waste management law regarding improper handling and abandonment, the defendant was found guilty based on the procedural record. The court ordered the restoration of the site within one month, even though evidence showed the waste had already been removed.

Regeste Legislator

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Articles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets; The court must order the restoration of the site to its previous state upon conviction for waste disposal offenses, regardless of whether the waste has already been removed.

Mots-clés

Généré par l'IA
illegal waste disposal restoration of site waste management law fine imposition contrainte par corps procedural violation public prosecution déclarations crédibles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal
relative à la gestion des déchets, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal;
Articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale
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Texte complet

Jugement n°: 235/2023

Not.: 235/23/DD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 31 octobre 2023

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 28 février 2023 et du 18 septembre

2023, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (P), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

L’affaire fixée à l’audience publique du 21 mars 2023 a été décommandée par les

soins du ministère public.

A l’appel à l’audience publique du 24 octobre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin PERSONNE2.), née le DATE2.), demeurant à ADRESSE3.), a été

entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien

que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur

d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 50275/2022 dressé le 21 mars 2022 par le commissariat des

Ardennes (C3R) de la police grand-ducale, ainsi que le rapport no 17319-437/2023

rédigé en date du 27 avril 2023 par le même service.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 31/2021 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 27 janvier 2023, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 28 février 2023 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 1er mars 2023.

Vu la citation du 18 septembre 2023 notifiée à la personne du prévenu

PERSONNE1.) le 25 septembre 2023.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« comme détenteur de déchets,

le 18/02/2022 entre 10.00 heures et 10.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire

de Diekirch, à ADRESSE4.), à côté des conteneurs de verre et de vêtements, sans

préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus exactes ;

en violation aux articles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion

des déchets,

de n’avoir ni procédé lui-même au traitement des déchets en s’assurant que ce

traitement soit conforme aux dispositions de la loi et de ses règlements d’exécution et

sans s’assurer que le traitement ne correspond pas à une activité interdite consistant

dans l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets, ni d’avoir fait faire le

traitement par un négociant, un courtier, un établissement ou une entreprise effectuant

des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets ou par un

collecteur de déchets privé ou public, en se conformant aux articles 9 et 10 de la loi,

principalement :

en l’espèce, de ne pas avoir procédé au traitement conforme à la loi sur les

déchets, plus précisément d’une poussette et de plusieurs sachets en plastique contenant

entre autres des vêtements et des déchets ménagers, mais de les avoir abandonnés à

côté des conteneurs de verre et de vêtements,

subsidiairement :

en l’espèce, de ne pas avoir veillé au traitement conforme à la loi sur les déchets,

plus précisément d’une poussette et de plusieurs sachets en plastique contenant entre

autres des vêtements et des déchets ménagers, mais de les avoir abandonnés à côté des

conteneurs de verre et de vêtements, »

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits relatives à

l’infraction libellée principalement. Il conteste uniquement d’avoir abandonné

également la poussette à côté des conteneurs de verre et de vêtements, contestation qui

a été confirmée par le témoin entendu sous la foi du serment.

Il résulte de l’instruction à l’audience que la poussette trouvée près des sachets en

plastique déposés par le prévenu n’a pas appartenu au prévenu, de sorte qu’il n’y a pas

lieu de retenir cet objet dans le libellé de l’infraction retenue à sa charge.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police et des photos, ainsi que des débats

menés à l’audience, et notamment des aveux partiels du prévenu et des déclarations du

témoin sous la foi du serment:

comme détenteur de déchets,

le 18 février 2022 entre 10.00 heures et 10.30 heures, à ADRESSE4.), à côté des

conteneurs de verre et de vêtements,

en violation aux articles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion

des déchets,

de n’avoir ni procédé lui-même au traitement des déchets en s’assurant que ce

traitement soit conforme aux dispositions de la loi et de ses règlements d’exécution et

sans s’assurer que le traitement ne correspond pas à une activité interdite consistant

dans l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets, ni d’avoir fait faire le

traitement par un négociant, un courtier, un établissement ou une entreprise effectuant

des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur de déchets ou par un

collecteur de déchets privé ou public, en se conformant aux articles 9 et 10 de la loi,

en l’espèce, de ne pas avoir procédé au traitement conforme à la loi sur les

déchets, plus précisément de plusieurs sachets en plastique contenant entre autres des

vêtements et des déchets ménagers, mais de les avoir abandonnés à côté des conteneurs

de verre et de vêtements.

Quant à la peine:

L’infraction à la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets retenue à

charge du prévenu PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe,

susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités du prévenu PERSONNE1.).

L’article 47 (5) de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets

dispose que le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux

dans leur état antérieur et que le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne

dépassera pas un an, dans lequel le condamné aura à y procéder. Il peut assortir

l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum.

Le tribunal ordonne par conséquent le rétablissement des lieux qui, aux termes de

la loi, doit obligatoirement être ordonné, même s’il ressort des éléments du dossier

répressif que les déchets ont été enlevés dans leur intégralité, tel que c’est le cas en

l’espèce.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition, et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de 150.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant

liquidés à 33,40 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1

jour,

ordonne le rétablissement des lieux dans leur état antérieur dans le délai d’un mois

aux frais de PERSONNE1.).

Le tout par application des articles 18, 42 et 47 de la loi modifiée du 21 mars 2012

relative à la gestion des déchets, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 66 du code pénal;

des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163, 164, 382 et

386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.