Court rejects reasonable delay claim and imposes 200 euro fine for voluntary assault with work incapacity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's claim of excessive procedural delay, finding the timeline reasonable despite the defendant's absence due to escape. While the defendant was acquitted of the main charge of voluntary assault with work incapacity, the court imposed a 200 euro fine for the subsidiary charge of voluntary assault. The decision relied on the principle that a reasonable delay must be demonstrated by the accused to be considered excessive.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 392 et 398 du code pénal; Le dépassement du délai raisonnable en matière pénale est subordonné à la démonstration par l'accusé d'un préjudice personnel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n°: 234/2023
Not.: 620/23/DD
PRO JUSTITIA
Audience publique du 31 octobre 2023
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 28 septembre 2023, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Michel BRAUSCH, en
remplacement de Maître Trixi LANNERS, avocats à la Cour, les deux demeurant à
Diekirch.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 24 octobre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne, assisté de Maître Michel BRAUSCH.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin PERSONNE2.), cité par les soins du ministère public n’a pas comparu.
Le ministère public a renoncé à son audition.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur
d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Michel BRAUSCH a été entendu en les explications et moyens de défense
du prévenu PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 91064/2021 dressé le 23 septembre 2021 par le
commissariat Echternach (C3R) de la police grand-ducale ainsi que le rapport n° 16823-
552/2022 dressé en date du 20 juillet 2022 par le même service et le procès-verbal n°
1342/2023 dressé le 12 février 2023 par le commissariat Museldall (C3R) de la police
grand-ducale.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 140/2023 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 19 avril 2023, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu la citation du 28 septembre 2023 notifiée à la personne du prévenu
PERSONNE1.) le 5 octobre 2023.
Vu les informations données par courriers du 28 septembre 2023 à PERSONNE2.)
et à la Caisse Nationale de Santé et à l’ORGANISATION1.) en application des
dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) le 19 septembre 2021,
entre 13.30 heures et 14.45 heures, à ADRESSE3.), à proximité du parking «
ADRESSE4.) », principalement, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des
blessures à PERSONNE2.) avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné
une incapacité de travail personnel et subsidiairement d’avoir volontairement porté des
coups ou fait des blessures à PERSONNE2.) sans la circonstance aggravante de
l’incapacité de travail personnel.
Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits, tout en
minimisant les faits. Il explique n’avoir donné qu’un seul coup à la victime et que son
accompagnant aurait été beaucoup plus agressif.
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Le 19 septembre 2021, entre 13.30 heures et 14.45 heures, à ADRESSE3.), à
proximité du parking « ADRESSE4.) », le prévenu se trouvait avec un co-détenu de la
prison de ADRESSE5.) en sortie autorisée. Après un échange de gestes insultants avec
le conducteur d’une voiture passante, PERSONNE2.), le prévenu a administré divers
coups de poing à PERSONNE2.), immobilisé dans sa voiture, alors que son
accompagnant s’est pris à la voiture de PERSONNE2.).
Cette version des faits est confirmée par divers autres témoins oculaires de
l’incident.
Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal
retient que les explications fournies par le prévenu ne sont nullement convaincantes pour
être contredites non seulement par les déclarations policières de PERSONNE2.) mais
encore des éléments objectifs du dossier.
S’il est vrai que le dossier contient un certificat d’incapacité de travail de trois
jours, le tribunal constate que la victime n’a consulté un médecin que le 24 septembre
2021, soit cinq jours après les faits.
Par incapacité de « travail personnel », on entend parler de l’impossibilité de se
livrer à un « travail corporel ».
Il y a dès lors lieu de relever qu’en ce qui concerne la circonstance aggravante
libellée par le ministère public, l’incapacité de travail à prendre en considération au point
de vue du taux de la peine se détermine par l’intensité ou la gravité intrinsèque des
blessures, par l’incapacité plus ou moins prolongée de la victime de se livrer à un travail
corporel (J. GOEDSEELS ; Commentaire du Code pénal belge, T. II, articles 398-410,
no 2422, p. 140).
La circonstance aggravante prévue à l’article 399 du code pénal n’est ainsi établie
que si l’incapacité de travail est sérieuse et d’une durée appréciable.
La moindre incapacité de travail insignifiante ne suffit en effet pas pour constituer
ladite circonstance aggravante (Nypels et Servais, Code pénal belge interprété, T. III,
article 399, no 4, p.16).
On peut donc dire que celui qui a reçu un coup et qui n’éprouve qu’une gêne
l’empêchant seulement de se livrer avec autant de facilité que d’ordinaire à ses
préoccupations, n’a pas subi une incapacité de travail (J. GOEDSEELS, Cit. n° 2421, p.
139).
L’incapacité de travail n’ayant été constatée que cinq jours après les faits, la
circonstance aggravante prévue à l’article 399 du code pénal n’est pas établie à défaut
de preuve du lien causal avec l’infraction.
Il y a partant lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction libellée principalement à sa
charge, à savoir :
« comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
le 19/09/2021, entre 13.30 heures et 14.45 heures, à ADRESSE3.), à proximité du
parking « ADRESSE4.) », sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu
plus exactes,
principalement,
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à autrui avec la
circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE3.), né le DATE2.), notamment en lui portant plusieurs coups de poing au
visage, causant ainsi une incapacité de travail personnel, »
Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif ainsi que des débats menés à l’audience :
comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
le 19 septembre 2021, entre 13.30 heures et 14.45 heures, à ADRESSE3.), à
proximité du parking « ADRESSE4.) »,
en infraction aux articles 392 et 398 du code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE2.), en lui portant plusieurs coups de poing au visage.
Quant au dépassement du délai raisonnable invoqué par la défense:
A l’audience, le mandataire du prévenu demande à voir réduire la peine à
prononcer à l’encontre de son mandant en raison d’un dépassement du délai raisonnable.
Il fait valoir à cet égard que les faits dont le tribunal est appelé à connaître remontent à
au 19 septembre 2021 et que l’affaire ne paraît à l’audience que fin octobre 2023. Il
s’agirait d’un délai trop long. Il ajoute que la lenteur de la procédure a causé un préjudice
à son mandant qui est resté dans l’incertitude quant au sort réservé aux faits lui
reprochés.
Le représentant du ministère public estime pour sa part qu’il n’y a pas eu
dépassement du délai raisonnable dès lors que le prévenu a dû être signalé pour
découvrir son adresse avant qu’il n’ait pu être entendu quant aux faits lui reprochés et
pour qu’il puisse par la suite être touché valablement et conformément aux dispositions
légales.
Il résulte de l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (ci-
après aussi « la Convention ») que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.
Cependant, ni l’article 6.1. de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent
les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il
constaterait.
En l’absence d’une définition du délai raisonnable, il convient de déterminer, in
concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable.
Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir
égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la
Cour Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le
comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui
des autorités compétentes.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de
chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative,
de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et
sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut
avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider
que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des
conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. Bel, 27 mai 1992, R.D.P. 1992,
998).
Dans un arrêt PERSONNE4.) c/ PERSONNE5.) du 8 novembre 2005, la Cour
Européenne des Droits de l’Homme a « accueilli l’argument du Gouvernement selon
lequel le prévenu n’avait pas subi de préjudice personnel en raison de la durée de la
procédure » (arrêt PERSONNE4.) c/ PERSONNE5.) du 8 novembre 2005, cité dans
Franklin KUTY, Justice Pénale et Procès Equitable, volume 2, Ed. Larcier, no. 1470).
Le dépassement du délai raisonnable est dès lors subordonné à la démonstration,
par le prévenu, d’un préjudice dans son chef.
En l’espèce, le tribunal constate que le procès-verbal de police initial (clôturé le
15 octobre 2021) ne contenait aucune audition du prévenu. Le ministère public a chargé
la police de l’audition du prévenu par courrier du 29 avril 2022 et un signalement a été
émis à son égard.
Etant donné que le prévenu se trouvait en fuite du centre pénitentiaire à
ADRESSE5.) à partir du 10 juin 2022 l’audition n’a pas pu avoir lieu dans l’immédiat.
Ce n’est qu’en date du 12 février 2023 que le prévenu a pu être interpellé et entendu
quant aux faits lui reprochés.
L'ordonnance de renvoi devant le tribunal de police a été prise en date du 19 avril
2023.
Le prévenu a été valablement cité en date du 28 septembre 2023.
Le tribunal considère que cette période n’est pas excessive et conclut qu’il n’y pas
eu dépassement du délai raisonnable.
Quant à la peine:
L’infraction de coups et blessures volontaires retenue à charge du prévenu
PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
En l’espèce, le tribunal de police estime que l'infraction retenue à charge du
prévenu est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 200.- euros.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère
public entendu en son réquisitoire,
dit non fondé le moyen du dépassement du délai raisonnable,
acquitte le prévenu PERSONNE1.) de la prévention mise à sa charge
principalement,
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de 200.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant
liquidés à 15,05 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 66, 392 et 398 du code
pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 164,
382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.