Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_232 Généré par l'IA

Court convicts defendant of traffic offense but grants one-year probation suspension under CPL Art. 621.

Numéro de cause JPDPolice_232
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of peace convicted the defendant of causing injury while operating an agricultural tractor on a public road but suspended the sentence for one year. The prosecution alleged violations of traffic priority rules, while the defense argued for leniency due to a clean record and lack of intent to harm. The court found the facts established guilt but applied statutory mitigation to avoid immediate imprisonment, ordering probation instead.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 9bis of the Traffic Law; Article 621 of the Code of Criminal Procedure: When a conviction does not warrant imprisonment exceeding two years and the offender is not unfit for clemency, the court may order a simple suspension of the sentence for a period between one and five years.

Mots-clés

Généré par l'IA
traffic offense conviction suspension of sentence probation period agricultural tractor injury without intent clean criminal record Code of Criminal Procedure interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 9bis of the law modified of 14 February 1955 concerning the regulation of traffic on all public roads
en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Article 621 of the Code of Criminal Procedure
L’article 621 du même code prévoit ce qui suit :
Article 624 of the Code of Criminal Procedure
les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de
Article 56 of the Penal Code
seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,
Articles 1, 7, 9bis and 14bis of the law modified of 14 February 1955
Articles 1, 2, 123, 140 and 174 of the Grand-Ducal Order modified of 23 November 1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66 and 420 of the Penal Code
Articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 621, 622, 624, 624-1, 626 and 627 of the Code of Criminal Procedure
article 453 du code de la sécurité sociale
Santé et à ORGANISATION1.) en application des dispositions de l’article 453 du code
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
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Texte complet

Jugement n°: 232/2023

Not.: 444/23/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 31 octobre 2023

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 28 septembre 2023, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Daniel BAULISCH, avocat à

la Cour, demeurant à Diekirch.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 24 octobre 2023, le prévenu PERSONNE1.) a

comparu en personne, assisté de Maître Daniel BAULISCH.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur

d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Maître Daniel BAULISCH a été entendu en les explications et moyens de défense

du prévenu PERSONNE1.).

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 41246/2022 dressé le 21 décembre 2022 par le

commissariat Atert (C3R) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 87/2023 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 16 mars 2023, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 28 septembre 2023 notifiée à la personne du prévenu

PERSONNE1.) le 4 octobre 2023.

Vu les informations données par courriers du 28 septembre 2023 à PERSONNE2.),

aux compagnies d’assurance SOCIETE1.) et SOCIETE2.), à la Caisse Nationale de

Santé et à ORGANISATION1.) en application des dispositions de l’article 453 du code

de la sécurité sociale.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) :

« I.-

comme conducteur d’un tracteur agricole sur la voie publique,

le 21/12/2022 vers 18.00 heures, à ADRESSE3.), à hauteur de la maison n°

ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps ou de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,

partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE3.), née

le DATE2.), notamment par l'effet des préventions suivantes :

-

violation de la priorité de passage appartenant à l’usager venant en sens opposé

et continuant en ligne directe

-

défaut de s’arrêter dès qu’un obstacle de présente ou peut raisonnablement être

prévu

-

défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule

-

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux personnes

-

défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés publiques ou privées

II.-

le 21/12/2022 vers 18:00 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieu plus exactes,

étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

1) violation de la priorité de passage appartenant à l'usager venant en sens opposé

et continuant en ligne directe,

2) défaut de s'arrêter dès qu'un obstacle se présente ou peut raisonnablement être

prévu,

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes,

5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. »

Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits.

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Au moment des faits, le prévenu, circulant avec son tracteur sur la ADRESSE5.)

en direction de ADRESSE6.), a voulu bifurquer à gauche pour se rendre sur la ferme de

ses beaux-parents. Malheureusement, il n’a pas vu le véhicule prioritaire de

PERSONNE2.) circulant en ligne droite sur cette même chaussée et venant en sens

inverse. Cette dernière n’a pas pu éviter l’accident. Suite au choc entre les deux

véhicules, PERSONNE2.) a été blessée et les deux véhicules ont été endommagés.

Les blessures de PERSONNE2.) sont documentées par les certificats médicaux

établis par le Dr PERSONNE4.) en date du 21 décembre 2021 et par le Dr

PERSONNE5.) en date du 24 décembre 2021.

Le déroulement des faits ainsi que la responsabilité du prévenu dans la genèse de

l’accident ressortent encore à suffisance de droit des éléments du dossier, dont le dossier

photographique de la police joint au procès-verbal, ainsi que de l’instruction à

l’audience.

Le tribunal conclut au vu de l’ensemble de ces considérations que le prévenu

PERSONNE1.) a commis des fautes de conduite en relation causale avec l’accident. Les

contraventions libellées par le ministère public sub II.) se trouvent ainsi établies.

Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable de lésions

involontaires celui qui a porté des coups ou fait des blessures à autrui par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.

L’article 9bis, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies incrimine les coups et blessures

résultant d’un défaut de prévoyance et de précaution commises en relation avec une ou

plusieurs infractions prévues par la législation sur la circulation routière moyennant un

emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou d’une amende de 500.- euros à 12.500.- euros.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont

également réunis en l’espèce.

Les faits à la base des infractions libellées sub I) et II) ci-dessus sont établis.

Quant aux infractions :

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, des photos et des certificats

médicaux ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu:

comme conducteur d’un tracteur agricole sur la voie publique,

le 21 décembre 2022 vers 18.00 heures, à ADRESSE3.), à hauteur de la maison n°

ADRESSE4.),

I.-

en infraction à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui,

partant involontairement, causé des coups ou fait des blessures à PERSONNE2.), née

le DATE2.), notamment par l'effet des préventions suivantes :

II.-

1) avoir violé la priorité de passage appartenant à l'usager venant en sens opposé

et continuant en ligne directe,

2) ne pas s'être arrêté dès qu'un obstacle se présente ou peut raisonnablement être

prévu,

3) ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule,

4) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes,

5) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées.

Quant à la peine:

L’infraction de coups et blessures involontaires retenue à charge du prévenu

PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être

sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

Les contraventions au code de la route sont sanctionnées par des amendes de 25.-

euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à

500.- euros.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

A l’audience le mandataire du prévenu a demandé la suspension simple du

prononcé.

Dans ce contexte, il convient de rappeler que la suspension du prononcé est prévue

par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :

« La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise:

1. par la suspension du prononcé de la condamnation;

2. par le sursis à l'exécution des peines.

Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce cas, elles

s'appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire »; en

l'absence de conditions particulières, elles s'appellent « suspension simple » et « sursis

simple ». »

L’article 621 du même code prévoit ce qui suit :

« La suspension peut être ordonnée, de l'accord du prévenu ou de son avocat, par

les juridictions de jugement, à l'exception de la cour d'assises, lorsque le fait ne paraît

pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel

supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La suspension est exclue

à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a

encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement

correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. (…) La

suspension peut être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par

le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée

qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la

décision. Elle doit être motivée. »

En l’espèce, il est constant en cause que les infractions retenues à charge du

prévenu ne sont pas de nature à pouvoir entraîner comme peine principale un

emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que le prévenu dispose d’un casier

judiciaire vierge et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal.

Au vu des circonstances spéciales, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du

prononcé de la condamnation pour la durée d’un an à partir du 31 octobre 2023,

conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du ministère

public entendu en son réquisitoire,

déclare le prévenu PERSONNE1.) convaincu des infractions mises à sa charge

par le ministère public et qui se trouvent en concours idéal entre elles,

ordonne la suspension simple du prononcé de la condamnation à l’encontre du

prévenu PERSONNE1.) pour la durée d’un an à partir du 31 octobre 2023,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans

les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de

la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le

temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle

ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis. »), les

peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible

avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive

seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,

informe le prévenu PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est

facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une

condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un

mois au moins et ne dépassant pas six mois,

condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 8.- euros.

Le tout par application des articles 1, 7, 9bis et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2, 123, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; des

articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 65, 66 et 420 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138,

139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 621, 622, 624, 624-1,

626 et 627 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.