Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_231 Généré par l'IA

Court convicts one defendant for environmental waste offenses while acquitting the other and ordering site restoration.

Numéro de cause JPDPolice_231
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted Personne1 of environmental offenses while acquitting Personne2 of the same charges. The defense argued for dismissal due to excessive delay and lack of investigation, but the court rejected these pleas. Consequently, the court ordered site restoration, confiscation of specific items, and a fine for the guilty party.

Regeste Legislator

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Articles 12, 75, 77 of the Nature Protection Law; Articles 4, 18, 42, 47 of the Waste Management Law; Articles 25-31, 65-66 of the Penal Code; Articles 1, 132-1, 138-164 of the Code of Criminal Procedure: The court must order site restoration and confiscation of illicit items even if waste removal occurred, while applying the principle of ideal concurrence of offenses to determine liability.

Mots-clés

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environmental protection law waste management regulations site restoration order confiscation of illicit items ideal concurrence of offenses excessive delay defense contrainte par corps preuves corroborantes

Dispositions légales citées

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Articles 12, 75 and 77 of the law of 18 July 2018 amending the law concerning the protection of nature and natural resources
Articles 4, 18, 42 and 47 of the law of 21 March 2012 amending the law on waste management
L’article 47 (5) de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 65 and 66 of the Penal Code
Articles 1, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 164, 382 and 386 of the Code of Criminal Procedure
criminelle, article 154, no 25 et 26).
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 31 du code pénal
application des dispositions de l’article 31 du code pénal.
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Texte complet

Jugement n°: 231/2023

Not.: 1534/22/DD

PRO JUSTITIA

Audience publique du 31 octobre 2023

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant les citations du 14 mars 2023 et du 2 octobre 2023,

et

1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant

à L-ADRESSE3.),

prévenu, comparant en personne, assisté par Maître Michel BRAUSCH, en

remplacement de Maître Trixi LANNERS, avocats à la Cour, les deux demeurant à

Diekirch,

et

2) PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant

à L-ADRESSE4.),

prévenue, comparant en personne, assisté par Maître Michel BRAUSCH, en

remplacement de Maître Trixi LANNERS, avocats à la Cour, les deux demeurant à

Diekirch,

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 16 mai 2023, les prévenus PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont comparu par Maître Michel BRAUSCH. L’affaire a été remise sine

die.

A l’appel à l’audience publique du 24 octobre 2023, les prévenus PERSONNE1.)

et PERSONNE2.) ont comparu en personne, assistés de Maître Michel BRAUSCH.

Maître Michel BRAUSCH a soulevé in limine litis le dépassement du délai

raisonnable et le défaut d’enquête à décharge.

Le juge de police a vérifié l’identité des prévenus, leur a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et les informés de leur droit de garder le silence, ainsi que

de leur droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Les prévenus ont exprimé leur volonté de faire des déclarations quant aux faits qui

leur sont reprochés.

Le témoin PERSONNE3.), commissaire au commissariat de Diekirch/Vianden, a

été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien

que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure.

Les prévenus ont été entendus en leurs explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur

d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

Maître Michel BRAUSCH a été entendu en les explications et moyens de défense

des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 10759/2020 dressé le 2 mai 2020 par le commissariat

Diekirch/Vianden (C3R) de la police grand-ducale, le procès-verbal n° 10807/2020

dressé en date du 11 mai 2020 par le même service, ainsi que le rapport n° 941/2020

établi le 27 juin 2020 par le même service.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 329/2022 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 31 octobre 2022, renvoyant PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

Vu la citation du 14 mars 2023 notifiée à la personne des prévenus le 24 mars 2023

(PERSONNE1.)) respectivement le 30 mars 2023 (PERSONNE2.)).

Vu la citation du 2 octobre 2023 notifiée à la personne des prévenus le 7 octobre

2023 (PERSONNE1.)) respectivement le 10 octobre 2023 (PERSONNE2.)).

Le ministère public reproche aux prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) :

« comme auteurs, sinon co-auteurs,

I)

en violation aux articles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à

la gestion des déchets,

en qualité de détenteur de déchets, de n’avoir ni procédé lui-même au traitement

des déchets en s’assurant que ce traitement soit conforme aux dispositions de la loi et

de ses règlements d’exécution et sans s’assurer que le traitement ne correspond pas à

une activité interdite consistant dans l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des

déchets, ni d’avoir fait faire le traitement par un négociant, un courtier, un

établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou

par un collecteur de déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public, en se

conformant aux articles 9 et 10 de la loi,

a)

principalement

en l’espèce, de ne pas avoir procédé au traitement conforme à la loi sur les

déchets, plus précisément plusieurs sacs de poubelle et sacs contenant des déchets

ménagers, de vieilles poêles et des assiettes, mais de les avoir abandonnés dans la

nature et plus précisément dans la forêt le long du chemin forestier « ADRESSE5.) »,

b)

subsidiairement

en l’espèce, de ne pas avoir veillé au traitement conforme à la loi sur les déchets,

plus précisément plusieurs sacs de poubelle et sacs contenant des déchets ménagers, de

vieilles poêles et des assiettes, mais de les avoir abandonnés dans la nature et plus

précisément dans la forêt le long du chemin forestier « ADRESSE5.) »,

II)

en violation aux articles 12 (1) et 75 (1) 12° de la loi du 18 juillet 2018

concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir abandonné,

en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet par les autorités étatiques ou

communales des déchets de quelque nature que ce soit, au sens de la loi modifiée du 21

mars 2012 relative à la gestion des déchets et au sens de la loi du 26 novembre 2008

concernant la gestion des déchets de l’industrie,

en l’espèce, d’avoir abandonné plusieurs sacs de poubelle et sacs contenant des

déchets ménagers, de vieilles poêles et des assiettes, soit des déchets de plus d’un mètre

cube, dans la forêt le long du chemin forestier « ADRESSE5.) », soit en zone verte et en

dehors des lieux spécialement désignés à cet effet par les autorités étatiques ou

communales. »

Quant au dépassement du délai raisonnable et quant au moyen de nullité:

Le mandataire des prévenus a soulevé un dépassement du délai raisonnable et a

invoqué des conséquences relatives à la déperdition des preuves et l’impossibilité des

prévenus de se défendre adéquatement. Il demande à voir prononcer l’irrecevabilité des

poursuites.

Aux termes de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme

et des libertés fondamentales (ci-après aussi « la Convention ») « Toute personne a droit

à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai

raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… ».

Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge

d’une personne doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est «

accusé » du chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est-à-dire le jour où

la personne se trouve dans l’obligation de fait de se défendre.

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de

chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de

déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Or le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de

la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour

Européenne des Droits de l’Homme pour apprécier le délai raisonnable d’un procès,

aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en

nombre de parties, en difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans

aller à exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le

comportement des autorités nationales compétentes (S. GUINCHARD et J. BUISSON,

Procédure pénale, n° 376, p. 263).

La question de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend, dans de

nombreux cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non

pas simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question.

En l’espèce, les faits datent du 2 mai 2020.

Le prévenu PERSONNE1.) a été interrogé une première fois par la police le 22

mai 2020 et une seconde fois en présence de sa belle-fille PERSONNE2.) le 27 juin

2020. A ce moment PERSONNE2.) a également été entendue quant aux faits lui

reprochés.

Après une période d’inactivité de plus de deux ans, le ministère public a requis le

renvoi des prévenus moyennant application de circonstances atténuantes (liées à

l’absence d’antécédents judiciaires des prévenus) devant le tribunal de police en date du

17 octobre 2022. L'ordonnance de renvoi n° 329/2022 de la chambre du conseil du

tribunal d'arrondissement de Diekirch a été prononcée en date du 31 octobre 2022.

L’affaire a été citée une première fois à l’audience du 16 mai 2023, lors de laquelle

elle a été remise sine die. Les prévenus ont ensuite été cités à l’audience du 24 octobre

2023.

Le tribunal constate qu’un délai de plus de deux ans s’est écoulé entre

l’interrogatoire des prévenus et le renvoi devant le tribunal de police et ce sans raison

apparente pouvant expliquer cette période d’inaction. L’affaire n’ayant ni présenté une

complexité extraordinaire ni nécessité une quelconque mesure d’enquête spécifique de

longue haleine, aucune cause ne peut justifier le retard subi.

Si la situation exceptionnelle liée à la pandémie COVID-19 a causé un certain

ralentissement dans l’évacuation des affaires de quelques mois, cela ne saurait

cependant en aucun cas justifier une période d’inactivité totale de plus de deux ans.

Le tribunal retient que cette période d’inactivité inexpliquée a laissé les prévenus

dans l’incertitude du sort réservé aux poursuites dirigées à leur encontre.

Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable

est fondé.

Ni l’article 6§1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que

le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement

consisterait dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de

la durée excessive de la procédure. Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier,

à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai

raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en

résulter.

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et

sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut

avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider

que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des

conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992,

998).

Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme

sanction d’un dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de

l’action publique devant les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable

avec un exercice valable des droits de la défense.

Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des

poursuites (Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).

En l’espèce, aucun élément ne permet de retenir que les droits de la défense

auraient été compromis par le dépassement du délai raisonnable.

En l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits

de la défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte

du dépassement du délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine.

Quant à l’enquête menée par les agents de police, aucun défaut procédural ne peut

être détecté, de sorte à ce que ce moyen de nullité avancé en ce sens par la défense est à

rejeter.

Quant au fond :

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent l’ensemble des faits

qui leur sont reprochés.

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Le samedi, 2 mai 2020 à 18.05 heures, les agents verbalisants ont été informés

qu'une grande quantité de déchets avait été jetée illégalement dans un chemin forestier

à ADRESSE6.), qui part de la ADRESSE7.)".

Sur place, à 18.14 heures, plusieurs sacs poubelles et sachets remplis de déchets

ont en effet été trouvés. Il s'agissait de vieilles poêles et assiettes, mais aussi d'ordures

ménagères ordinaires composées d'emballages en plastique et de carton.

Les déchets ont été examiné superficiellement à la recherche d'éventuelles traces

qui auraient permis d'identifier le propriétaire des déchets. L'enquête n'ayant pas

immédiatement abouti, la commune d'Erpeldange-sur-Sûre a pris connaissance de

l'affaire et s'est occupée de l'enlèvement des déchets.

Les employés communaux ont trouvé un token ENSEIGNE1.) portant le numéro

NUMERO1.), ainsi qu'une boîte de médicaments au nom du prévenu PERSONNE1.).

Ces objets ont été saisis par les agents verbalisants.

L'affaire a attiré l'attention des médias nationaux, si bien que SOCIETE1.) a publié

un article et des photos sur son site Internet/application.

Le témoin PERSONNE4.) a contacté les autorités par téléphone le 5 mai 2020 en

indiquant qu'elle avait peut-être vu un suspect dans le cadre de l'élimination illégale des

déchets. Lors de son audition par les agents de police le 24 mai 2020 elle a indiqué que

le 2 mai 2020, vers 11.00 heures, elle circulait au volant de sa voiture dans la

ADRESSE8.)". La voiture noire immatriculée NUMERO2.), bien chargée jusqu’en

dessous du toit, se trouvait devant elle. Au croisement avec le chemin du cimetière, dans

lequel les déchets ont été retrouvés, le conducteur de la voiture aurait fait semblant de

faire demi-tour et de repartir. PERSONNE4.) ayant continué tout droit, elle aurait pu

voir dans son rétroviseur que la voiture n'avait pas fait demi-tour, mais remontait le

"ADRESSE9.)". La voiture aurait été occupée par un homme (le conducteur) et une

femme aux cheveux noirs (la passagère).

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en

fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En

effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut

accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,

se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:

il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté

qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour

de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction

criminelle, article 154, no 25 et 26).

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages

humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude

extrêmement variables.

En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le

juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins

dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du

témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;

non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore

il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

1052).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

Lors de son audition à l’audience, PERSONNE3.) a confirmé que la voiture portant

les plaques NUMERO2.) est immatriculée au nom du prévenu PERSONNE1.). Les

prévenus ont déclaré ne pas connaître PERSONNE4.), de sorte à ce qu’il y a lieu de

retenir qu’il s’agit d’un témoin neutre.

Malgré les déclarations du prévenu qu’il ne connaîtrait pas le chemin pour se

rendre à l’endroit où les déchets ont été trouvés et qu’il n’y aurait jamais été et qu’il ne

prêterait pas son véhicule à des tiers, il y a lieu de retenir la présence du prévenu

PERSONNE1.) sur les lieux en question au moment des faits incriminés.

Parmi les déchets trouvés, il y avait une boîte de médicaments au nom du prévenu

PERSONNE1.). Ce dernier a déclaré ne pas confier ses déchets à des tiers et il n’a su

fournir aucune explication raisonnable quant à la présence de cette boîte de médicaments

parmi les déchets trouvés.

Alors qu’aucune contestation quant à la propriété du token trouvé n’a été émise

préalablement à l’audience, la vérification n’a pas présenté d’utilité pour les agents de

police, mais ceux-ci ont confirmé à l’audience encore pouvoir y procéder en cas de

besoin.

Au vu de l’instruction menée à l’audience et des éléments du dossier, le tribunal

retient que les explications fournies par le prévenu PERSONNE1.) ne sont nullement

convaincantes pour être contredites non seulement par les déclarations sous la foi du

serment de PERSONNE3.) mais encore des éléments objectifs du dossier.

Les faits à la base des infractions libellées sub I) à titre principal et sub II) ci-dessus

sont partant établis.

En ce qui concerne PERSONNE2.) et face à ses contestations, il y a lieu de

constater qu’aucune confrontation avec le témoin PERSONNE4.) n’a été organisée en

temps utile pour permettre une éventuelle identification. S’il est vrai que la prévenue

avait au moment des faits des cheveux noirs et qu’elle faisait à l’époque partie du

ménage du prévenu PERSONNE1.), ces indices ne sont seuls pas suffisants pour

permettre de conclure au-delà de tout doute qu’elle ait participé à la commission des

infractions libellées à son égard par le ministère public, reprises ci-dessus, de sorte à ce

qu’il y a lieu de l’en acquitter.

Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif ainsi que des débats menés à l’audience :

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I)

en violation aux articles 18, 42 et 47 de la loi du 21 mars 2012 relative à

la gestion des déchets,

en qualité de détenteur de déchets, de n’avoir ni procédé lui-même au traitement

des déchets en s’assurant que ce traitement soit conforme aux dispositions de la loi et

de ses règlements d’exécution et sans s’assurer que le traitement ne correspond pas à

une activité interdite consistant dans l’abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des

déchets, ni d’avoir fait faire le traitement par un négociant, un courtier, un

établissement ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou

par un collecteur de déchets ou par un collecteur de déchets privé ou public, en se

conformant aux articles 9 et 10 de la loi,

en l’espèce, de ne pas avoir procédé au traitement conforme à la loi sur les

déchets, plus précisément plusieurs sacs de poubelle et sacs contenant des déchets

ménagers, de vieilles poêles et des assiettes, mais de les avoir abandonnés dans la

nature et plus précisément dans la forêt le long du chemin forestier « ADRESSE5.) »,

II)

en violation aux articles 12 (1) et 75 (1) 12° de la loi du 18 juillet 2018

concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, d’avoir abandonné,

en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet par les autorités étatiques ou

communales des déchets de quelque nature que ce soit, au sens de la loi modifiée du 21

mars 2012 relative à la gestion des déchets et au sens de la loi du 26 novembre 2008

concernant la gestion des déchets de l’industrie,

en l’espèce, d’avoir abandonné plusieurs sacs de poubelle et sacs contenant des

déchets ménagers, de vieilles poêles et des assiettes, soit des déchets de plus d’un mètre

cube, dans la forêt le long du chemin forestier « ADRESSE5.) », soit en zone verte et en

dehors des lieux spécialement désignés à cet effet par les autorités étatiques ou

communales.

Quant à la peine:

Les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) constituent des délits

et sont, du moins en principe, susceptibles d’être sanctionnées par des peines

correctionnelles.

Cependant, suite au renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elles ne sont plus passibles que de peines de

police.

En matière de police, les infractions retenues sont punies par des amendes entre

25.- et 250.- euros.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

Le juge ne peut s’abstenir de sanctionner le dépassement du délai raisonnable qu’il

constate (Cour de cassation de Belgique, 28.1.2004, à consulter sur le site internet de la

Cour de cassation de Belgique).

Au vu de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, il

appartient aux juridictions nationales d’appliquer, en cas de constatation du dépassement

du délai raisonnable, une sanction conformément à leur système juridique. Il faut qu’il

s’agisse clairement d’une sanction apportée au dépassement du délai raisonnable. La

Cour Européenne des Droits de l’Homme a admis, comme sanctions possibles du

dépassement du délai raisonnable, l’acquittement, la réduction de la peine,

l’irrecevabilité des poursuites et l’abandon des poursuites par le ministère public.

En l’espèce, les retards enregistrés dans la procédure n’ont pas eu une incidence

sur les droits de la défense dont l’exercice effectif ne se trouve pas irrémédiablement

compromis.

La jurisprudence luxembourgeoise suit en règle générale la jurisprudence de la

Cour de cassation de Belgique, selon laquelle « lorsque le juge du fond constate

régulièrement que le délai raisonnable a été dépassé, il ne peut déclarer l’action

publique irrecevable ou éteinte par ce motif; le cas échéant il peut réduire la peine au

minimum légal, voire se borner à déclarer le prévenu coupable » (arrêt du 9.12.1997,

J.T. 1998, page 792; voir encore arrêt du 10.12.2002: le dépassement du délai

raisonnable n’entraîne pas l’extinction de l’action publique).

Eu égard au dépassement du délai raisonnable, il convient donc d’alléger la peine

à prononcer contre le prévenu alors qu’il a dû accepter l’incertitude quant au sort de

l’action publique pendant une période prolongée quant aux infractions lui reprochées.

Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 25.- euros pour les

infractions retenues à son encontre.

L’article 47 (5) de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets

dispose que le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux

dans leur état antérieur et que le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne

dépassera pas un an, dans lequel le condamné aura à y procéder. Il peut assortir

l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximum.

L’article 77 (6) de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et

des ressources naturelles lui donne les mêmes pouvoirs.

Le rétablissement des lieux doit, aux termes de la loi, obligatoirement être ordonné.

Le tribunal ordonne par conséquent le rétablissement des lieux qui, aux termes de

la loi, doit obligatoirement être ordonné, même s’il ressort des éléments du dossier

répressif que les déchets ont été enlevés dans leur intégralité, tel que c’est le cas en

l’espèce.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation du token ENSEIGNE1.) portant le

numéro NUMERO1.), ainsi que de la boîte de médicaments au nom du prévenu

PERSONNE1.), saisis suivant procès-verbal numéro 10807/2020 du 11 mai 2020 tel

qu’établi par le commissariat Diekirch/Vianden de la police grand-ducale, comme objets

des infractions retenues à charge du prévenu.

Les objets à confisquer se trouvant sous main de justice, il y a lieu de faire

abstraction de la condamnation du prévenu PERSONNE1.) à une amende subsidiaire en

application des dispositions de l’article 31 du code pénal.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, les prévenus et leur mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition

et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

constate le dépassement du délai raisonnable conformément à l’article 6.1 de la

Convention Européenne des Droits de l’Homme,

déclare non fondé le moyen d’irrecevabilité soulevé par la défense partant le

rejette,

déclare non fondé le moyen en nullité soulevé par la défense partant le rejette,

PERSONNE1.)

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 25.- euros, ainsi qu’aux

frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 16,70 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1

jour,

ordonne le rétablissement des lieux dans leur état antérieur dans le délai d’un mois

aux frais de PERSONNE1.),

ordonne la confiscation du token ENSEIGNE1.) portant le numéro NUMERO1.),

ainsi que de la boîte de médicaments au nom du prévenu PERSONNE1.), saisis suivant

procès-verbal numéro 10807/2020 du 11 mai 2020 tel qu’établi par le commissariat

Diekirch/Vianden de la police grand-ducale,

PERSONNE2.)

acquitte la prévenue PERSONNE2.) de la prévention mise à sa charge et met les

frais de cette poursuite à charge de l’Etat.

Le tout par application des articles 12, 75 et 77 de la loi modifiée du 18 juillet 2018

concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, des articles 4, 18, 42

et 47 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets, des articles

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 65 et 66 du code pénal; des articles 1, 132-1, 138, 139, 145,

146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 159, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.