Appeal partially allowed; prison sentence reduced to unpaid community service for assault and police outrage.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the public prosecution appeal as admissible but found the defendant's appeal partially founded. While the conviction for assault and outrage against police officers was upheld, the court applied Article 22 of the Penal Code to replace the four-month prison term with 240 hours of unpaid community service. This decision balanced the gravity of the offenses against the defendant's age, sincere repentance, and social integration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 22, 392, 398, 60 du Code pénal; When a prison sentence exceeds six months but the defendant meets specific criteria, the court may reform the penalty to unpaid community service while confirming the conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 363/23 V.
$du 31 octobre 2023
(Not. 6306/21/XD et Not. 6298/21/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente-et-un octobre
deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant en Allemagne à D-
ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le tribunal
d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en
composition de juge unique, le 17 mars 2023, sous le numéro 139/2023, dont
les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« (…) »
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Diekirch le 28 avril 2023 au pénal par le mandataire du prévenu PERSONNE1.),
ainsi que par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 17 mai 2023, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 13 octobre 2023,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations
personnelles.
Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 31 octobre 2023, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 28 avril 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch,
PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement rendu par défaut
le 17 mars 2023 par une chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont
la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 28 avril 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de Diekirch a
également interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine
d’emprisonnement de quatre mois et à une amende de 1.000 euros, pour avoir
porté, le 25 juillet 2021 à ADRESSE3.), des coups et faits des blessures à
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) (articles 392 et 398 du Code pénal) et pour avoir
outragé le 26 août 2021 à ADRESSE3.), par paroles et par gestes deux agents de
police agissant dans l’exercice de leurs fonctions (article 276 du Code pénal).
A l’audience publique de la Cour d’appel du 13 octobre 2023, PERSONNE1.) a
reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il explique qu’il n’a pas pu assister à
l’audience de première instance, car il n’avait pas d’adresse à ce moment. Il sollicite
la clémence de la Cour d’appel quant aux peines à prononcer. Il marque de même
son accord à prester un travail d’intérêt général non rémunéré en lieu et place d’une
condamnation à une peine d’emprisonnement. PERSONNE1.) déclare de même
exercer un travail à temps partiel depuis un an et demi auprès de la société
SOCIETE1.).
A cette même audience, le mandataire de PERSONNE1.) a précisé que son
mandant a interjeté appel pour voir réduire les peines qui ont été prononcées par la
juridiction de première instance, les faits qui lui sont reprochés n’étant pas
contestés.
Il demande ainsi à la Cour d’appel de voir condamner PERSONNE1.) uniquement
à prester un travail d’intérêt général non rémunéré en lieu et place de la peine
d’emprisonnement, sinon de lui accorder le sursis intégral quant à l’exécution de la
peine d’emprisonnement au cas où le casier judiciaire le permet encore.
A cette même audience, le représentant du ministère public a requis la confirmation
du jugement entrepris quant à la matérialité des faits et des infractions qui ont été
retenues par la juridiction de première instance.
Quant à la peine, il relève que le prévenu ne peut plus bénéficier du sursis simple à
l’exécution de la peine d’emprisonnement au vu de son casier judiciaire et il se
rapporte à la sagesse de la Cour d’appel quant à un éventuel sursis probatoire.
Le représentant du ministère public s’est également déclaré favorable à la
condamnation du prévenu à exercer un travail d’intérêt général non rémunéré en
lieu et place d’une condamnation à une peine d’emprisonnement.
Appréciation de la Cour d’appel
Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les
juges de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en
instance d’appel.
Au regard de l’ensemble du dossier répressif, dont le procès-verbal numéro
90895/2021 du 8 septembre 2021, les dépositions policières de la victime
PERSONNE3.), les certificats médicaux du 26 juillet 2021 du docteur
PERSONNE4.), les dépositions sous la foi du serment des témoins à l’audience de
première instance et les constatations policières consignées au procès-verbal
90980/2021 du 26 août 2021 ainsi que les aveux à la barre du prévenu
PERSONNE1.), c’est à juste titre que le prévenu a été retenu par les juges de
première instance dans les liens de l’infraction de coups et blessures commise au
préjudice de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) (articles 392 et 398 du Code pénal)
et de l’infraction d’outrage à agent (article 276 du Code pénal) commise à l’égard
de deux policiers du Commissariat ADRESSE3.).
Il convient partant de confirmer les juges de première instance quant aux infractions
qui ont été retenues à charge du prévenu, le tribunal, à juste titre, n’ayant pas retenu
la circonstance aggravante de l’incapacité de travail.
Les juges de première instance ont encore, à juste titre, fait application de l’article
60 du Code pénal et retenu que la peine la plus forte est celle prévue par l’article
398 du Code pénal, de sorte que la peine d’emprisonnement de quatre mois et la
peine d’amende de 1.000 euros, prononcées en première instance, sont légales.
Au vu du jeune âge de PERSONNE1.), de ses aveux, de son repentir paraissant
sincère exprimé à l’audience, ainsi que de son intégration sociale, mais également
compte tenu de la gravité des faits, la Cour d’appel considère en l’espèce que les
infractions retenues à charge du prévenu ne comportent pas une peine privative de
liberté qui est supérieure à six mois, de sorte qu’il y a lieu de faire bénéficier
PERSONNE1.) de l’article 22 du Code pénal, le prévenu ayant marqué son accord
à cet effet.
Par réformation de la décision entreprise, il y a partant lieu de remplacer la peine
d’emprisonnement prononcée en première instance par la prestation d’un travail
d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 240 heures.
Quant à la peine d’amende de 1.000 euros, celle-ci est adaptée à la gravité des faits
et à la situation financière du prévenu, de sorte qu’elle est à confirmer.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens, et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;
dit l'appel du ministère public non fondé ;
dit l'appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
réformant
remplace la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’égard de
PERSONNE1.) par la condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général non
rémunéré ;
condamne PERSONNE1.) à prester pour la durée de deux cent quarante (240)
heures un travail d’intérêt général non rémunéré ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 9,55 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en
ajoutant l’article 22 du Code pénal, ainsi que des articles 199, 202, 203, 209 et
211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine
FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier
conseiller, et de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le
présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre,
en présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.