Court confirms criminal conviction for insult but dismisses civil claims for physical injury due to acquittal pending.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the defendant's criminal conviction for uttering the word 'pute' as an insult against the plaintiff. While the court upheld the civil claim for psychological sequelae, it declared the civil claims for physical and material damages inadmissible because the underlying assault charges remain under appeal. The decision rests on the principle that a court cannot award compensation for physical injuries when the criminal prosecution for those injuries is still pending.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 561 7° du Code pénal; Art. 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: A civil court lacks jurisdiction to award compensation for physical or material damages when the criminal prosecution for the corresponding assault is still pending appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 362/23 V.
du 31 octobre 2023
(Not. 31058/21/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente-et-un octobre
deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e d e :
1) PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE3.),
demanderesse au civil et appelante.
2) PERSONNE3.), né le 1er juin 1961 à ADRESSE4.) en Italie, demeurant à
L-ADRESSE2.),
demandeur au civil.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :
I. d'un jugement rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) et
contradictoirement à l’égard des demandeurs au civil PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 20 octobre 2020, sous le
numéro 2377/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme
suit:
« (…) ».
II. d'un jugement sur opposition rendu contradictoirement par le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, le 2 mars 2023, sous le numéro
622/2023, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« (…) »
Contre ce
dernier
jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 14 mars 2023 au civil par le mandataire des
demandeurs au civil PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ainsi qu’en date du 15 mars
2023 par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 5 mai 2023, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 13 octobre 2023, devant la Cour
d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, les demandeurs au civil PERSONNE2.) et PERSONNE3.), furent
représentés par leur mandataire Maître David SCHETTGEN, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg, qui développa les moyens d’appel de ces derniers.
Madame le premier avocat général PERSONNE4.), assumant les fonctions de
ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
représentant le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), fut entendu en ses
conclusions et moyens.
Maître David SCHETTGEN, avocat à la Cour, fut entendu en ses moyens
complémentaires.
Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, représentant le prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 31 octobre 2023, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 14 mars 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, les parties demanderesses au civil PERSONNE2.) (ci-après :
«PERSONNE2.) ») et PERSONNE3.) ont fait interjeter appel au civil contre un
jugement rendu contradictoirement le 2 mars 2023 par une chambre correctionnelle
du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux
qualités du présent arrêt.
Par déclaration notifiée le 15 mars 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
sont recevables.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné, au pénal, à une peine
d’amende de 250 euros, pour avoir, depuis le début de l’année 2021 à
ADRESSE5.), verbalement injurié PERSONNE2.).
Par contre, il a été acquitté du chef des infractions à l’article 409 alinéa 1 du Code
pénal et à l’article 448 du Code pénal.
Au civil, le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de
PERSONNE2.) en indemnisation des préjudices physique et matériel, ainsi que du
préjudice moral en ce qui concerne les douleurs endurées, l’atteinte à l’intégrité
physique et le préjudice d’agrément. Il s’est cependant déclaré compétent pour
connaître de la demande en réparation du préjudice moral relatif aux séquelles
psychologiques, a déclaré la demande fondée et justifiée et a condamné le
défendeur au civil à payer à la demanderesse au civil la somme de 300 euros.
Quant à la demande civile de PERSONNE3.), le tribunal s’est déclaré incompétent
pour en connaître eu égard à l’acquittement intervenu.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 13 octobre 2023, PERSONNE1.) n’a
pas comparu personnellement et son mandataire a demandé à pouvoir le
représenter en application de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale,
demande à laquelle le représentant du ministère public ne s’est pas opposé et à
laquelle la Cour d’appel a fait droit.
A cette même audience, le mandataire des parties demanderesses au civil,
PERSONNE2.) et PERSONNE3.), a demandé à la Cour d’appel de statuer au pénal
conformément au réquisitoire du ministère public ou conformément à la loi.
Au civil, il réitère les demandes de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) telles que
formulées en première instance tout en sollicitant la réformation au civil du jugement
dont appel.
Quant à la demande civile de PERSONNE3.), le mandataire estime qu’il serait établi
que PERSONNE1.) a pris son père PERSONNE3.) par le cou tout en le poussant
contre le mur, entraînant ainsi un préjudice dans le chef de PERSONNE3.) qui serait
à indemniser par la condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros.
En ce qui concerne la demande civile de PERSONNE2.), son mandataire soutient
que PERSONNE2.) a subi des séquelles psychologiques et qu’elle a été malade
suite à la maltraitance subie de la part du défendeur au civil tel qu’il résulterait des
pièces versées à l’appui de sa demande. Il y aurait ainsi lieu de réformer le jugement
entrepris et de condamner PERSONNE1.) à payer à la demanderesse au civil la
somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi.
A cette même audience, le représentant du ministère public a tout d’abord tenu à
préciser qu’appel a été interjeté par le ministère public suite à l’appel au civil de
PERSONNE3.) et de PERSONNE2.), pour permettre à la Cour d’appel de connaître
de l’affaire dans son ensemble tant au pénal qu’au civil.
Il conclut à la confirmation du jugement au pénal et il se rapporte à la sagesse de la
Cour d’appel en ce qui concerne les demandes civiles.
A cette même audience, le mandataire du prévenu, tout en précisant que
PERSONNE1.) accepte le jugement dont appel, a tenu à relever différents éléments
qui seraient susceptibles de confirmer les acquittements prononcés par la juridiction
de première instance, la juridiction d’appel pouvant toujours réformer le jugement
dont appel.
Le mandataire de PERSONNE1.) expose tout d’abord la situation conflictuelle qui
aurait régnée entre le prévenu et PERSONNE2.). Ils auraient habité ensemble à
ADRESSE5.) avec les parents de PERSONNE1.) au moment de la naissance de
leur premier enfant qui aurait été placé sous la tutelle de la mère de PERSONNE1.).
En 2019,
PERSONNE2.)
aurait porté plainte
une première fois contre
PERSONNE1.), mais elle serait restée à la maison. Le juge de la jeunesse aurait
été saisi d’un dossier de même que le juge aux affaires familiales notamment pour
fixer les droits de visite et d’hébergement à exercer par les parents à l’égard des
enfants communs mineurs, respectivement la pension alimentaire, la mère ayant
quitté entretemps la maison à ADRESSE5.). En juillet 2021 PERSONNE2.) et
PERSONNE1.) se seraient mariés et auraient habité à ADRESSE5.), ensemble
avec le père de PERSONNE1.), PERSONNE3.).
Le mandataire du prévenu explique ensuite, quant aux faits du 24 octobre 2021 pour
lesquels PERSONNE2.) a porté plainte contre PERSONNE1.), faits qui sont
formellement contestés par le prévenu, que la police n’a rien pu constater et que
suite à l’expulsion de PERSONNE1.), PERSONNE2.) a sollicité la prolongation de
cette mesure, mais que le juge ne l’a pas accordée. L’infraction reprochée à ce titre
au prévenu ne serait dès lors matériellement pas établie.
Quant à la plainte du 9 décembre 2021, PERSONNE2.) ayant bien compris le
fonctionnement de l’expulsion, aurait ainsi essayé une seconde fois de faire sortir
PERSONNE1.) de la maison et le juge aux affaires familiales aurait accordé la
prolongation pour un mois. Ces faits de coups et blessures volontaires seraient
également contestés, le prévenu n’ayant pas volontairement touché PERSONNE2.)
avec la brosse au moment de coiffer les cheveux de leur fille. La police n’aurait rien
constaté et PERSONNE2.) aurait uniquement consulté un médecin le lendemain
des faits.
Finalement, le père du prévenu aurait également porté plainte pour des faits du 21
février 2022, faits formellement contestés par le prévenu et qui ne seraient
nullement prouvés.
La défense relève en outre que PERSONNE2.), qui aurait toujours affirmé avoir
peur du prévenu, n’a pas introduit la procédure de divorce, mais l’initiative serait
venue de PERSONNE1.).
Elle soutient ainsi que PERSONNE2.) et PERSONNE3.), en portant plainte et en
usant de la procédure de l’expulsion, ont tout fait pour faire sortir PERSONNE1.)
définitivement de la maison à ADRESSE5.), maison qui appartient en indivision à
PERSONNE1.) et PERSONNE3.). Cette volonté de PERSONNE2.) se trouverait
encore confirmée par sa demande à se voir attribuer le domicile conjugal dans le
cadre de la procédure de divorce.
La défense conclut, en soutenant que les plaintes portées à l’encontre du prévenu
seraient à mettre dans le contexte familial difficile et conflictuel qui aurait régné au
domicile de PERSONNE1.), à la confirmation du jugement entrepris. En janvier
2023, PERSONNE2.) aurait finalement quitté le domicile et la situation serait en
train de se normaliser. La contravention d’injure-verbale, qui a été retenue par le
tribunal, ne serait pas contestée. Les demandes civiles de PERSONNE2.) et de
PERSONNE3.) seraient contestées tant en leur principe qu’en leur quantum, sauf
en ce qui concerne le préjudice psychologique subi par PERSONNE2.) et qui a été
retenu et évalué par le tribunal au montant de 300 euros.
Dans sa réplique, le mandataire des parties civiles insiste sur les dépositions des
victimes PERSONNE2.) et PERSONNE3.) qui prouveraient à suffisance les
infractions qui sont reprochées à PERSONNE1.). En plus, PERSONNE2.) se serait
rendue auprès d’un médecin immédiatement après les faits du 9 décembre 2021
pour voir constater les blessures subies.
Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Appréciation de la Cour d’appel
Au pénal
Le tribunal a fourni une description exhaustive et minutieuse des faits et il convient
de s’y référer, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel.
Quant aux infractions de coups et blessures volontaires qui sont reprochées au
prévenu, il y a lieu de constater que le tribunal a, par une juste appréciation des
éléments de la cause et par une libre appréciation des déclarations des témoins,
retenu que les infractions ne sont pas établies à l’exclusion de tout doute
raisonnable, notamment au vu de la situation conflictuelle qui a régnée entre
PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.) au moment d’habiter ensemble
avec les enfants dans la maison à ADRESSE5.) qui appartient à PERSONNE3.) et
à PERSONNE1.).
En effet, pour les faits du 24 octobre 2021, la Police n’a rien pu constater d’anormal
lorsqu’elle est arrivée sur les lieux. Le prévenu ne conteste pas qu’il y a eu une
dispute verbale, mais il conteste avoir jeté des balles sur PERSONNE2.). La Cour
d’appel relève encore que la présumée victime n’a pas non plus indiqué avoir été
touchée par un quelconque objet, respectivement avoir subi des blessures.
En ce qui concerne les faits du 9 décembre 2021, le tribunal a, à juste titre, constaté
qu’il n’est pas établi à suffisance de droit que le prévenu a volontairement causé la
blessure à la main gauche de PERSONNE2.) à l’aide d’une brosse au moment de
coiffer leur fille commune ni qu’il a volontairement marché sur le pied de
PERSONNE2.), le médecin n’ayant pas pu constater de blessure au pied.
Quant aux coups et blessures volontaires que PERSONNE1.) aurait porté le 21
février 2022 à son père PERSONNE3.), il y a lieu de rejoindre le tribunal en ce qu’il
a retenu qu’à part les déclarations de PERSONNE3.), aucun élément objectif ne
figure au dossier répressif pour étayer tant soi peu les affirmations de
PERSONNE3.), aucun certificat médical n’étant versé par PERSONNE3.) et la
police ayant retenu dans le procès-verbal n°30486/2022 du 21 décembre 2022
« PERSONNE3.) hat keinerlei sichtbaren Verletzungen davongetragen und hatte
ebenfalls keinen Arzt aufgesucht ».
Le tribunal est partant à confirmer, conformément aux conclusions du ministère
public en instance d’appel, quant aux acquittements intervenus en relation avec les
faits de coups et blessures volontaires qui ont été reprochés à PERSONNE1.).
La Cour d’appel approuve encore les juges de première instance, par adoption de
leurs motifs, en ce qu’ils ont acquitté PERSONNE1.) des infractions d’injure par
geste qu’il aurait commises à l’égard de PERSONNE2.) en lui faisant un doigt
d’honneur et en lui crachant dessus, la condition de la publicité du geste n’étant pas
prouvée.
En ce qui concerne l’injure par paroles, pour avoir désigné PERSONNE2.) par
emploi des termes « pute », c’est encore à bon droit et par une juste motivation à
laquelle la Cour d’appel se rallie que le tribunal a procédé à la requalification des
faits en injure-contravention. En effet, cette injure verbale ne tombe pas sous la
qualification de l’injure-délit prévue à l’article 448 du Code pénal.
La Cour d’appel tient à préciser que la chambre correctionnelle du tribunal est restée
compétente pour connaître de cette contravention en raison de la connexité entre
la contravention et les délits prévus aux articles 448 et Code pénal, respectivement
409 du Code pénal qui étaient également reprochés au prévenu.
Au vu des déclarations de PERSONNE2.) et des aveux du prévenu pour avoir
proféré le mot « pute » à l’égard de PERSONNE2.), c’est à bon droit que le tribunal
a retenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction à l’article 561 7° du Code
pénal, ce mot prononcé à l’égard de PERSONNE2.) devant nécessairement être
considéré comme blessant et injurieux dans son chef.
Le jugement est partant à confirmer sur ce point.
Au civil
Quant à la demande civile de PERSONNE2.), la Cour d’appel reste incompétente,
à l’instar du tribunal, pour connaître de cette demande en indemnisation des
préjudices physique et matériel, ainsi qu’en indemnisation du préjudice moral pour
douleurs endurées, de l’atteinte à l’intégrité physique et du préjudice d’agrément en
relation avec les infractions de coups et blessures volontaires et d’injure-délit, ce au
vu des décisions d’acquittement de PERSONNE1.) qui sont maintenues en instance
d’appel.
C’est encore à bon droit que le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de
la demande civile de PERSONNE2.) en réparation des séquelles psychologiques
subies, qu’il l’a déclarée recevable et fondée, la contravention de l’injure verbale
ayant été retenue à charge de PERSONNE1.) et étant en lien causal avec le
préjudice réclamé. La Cour d’appel rejoint de même le tribunal en ce qu’il a évalué
ce préjudice à la somme de 300 euros et condamné PERSONNE1.) à payer cette
somme à PERSONNE2.).
Au vu de la décision d’acquittement, c’est à juste titre que le tribunal s’est déclaré
incompétent pour connaître de la demande civile présentée par PERSONNE3.) à
l’égard de PERSONNE1.).
Le jugement est partant à confirmer au civil.
P A R C E S
M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement,
le
mandataire
des
parties
demanderesses
au
civil
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) entendu en ses moyens, le mandataire du
prévenu PERSONNE1.) entendu en ses conclusions et moyens, et le représentant
du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels du ministère public et de PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
recevables ;
Au pénal
dit l’appel du ministère public non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
laisse les frais de la poursuite pénale en instance d’appel à charge de l’Etat,
Au civil
dit les appels de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
laisse les frais de la demande civile en instance d’appel à charge de PERSONNE2.)
et PERSONNE3.).
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi
que des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine
FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier
conseiller, et de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le
présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre,
en présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.