Legislator Jurisprudence & Législation
CAVCRIM_65 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allows appeal, reducing prison sentence to five years with probation.

Numéro de cause CAVCRIM_65
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the criminal appeal, reforming the first-instance judgment to impose a five-year prison sentence with full probation. While the prosecution's appeal was dismissed, the defendant's appeal was found partially founded regarding the sentence length. The civil claims were upheld, and the defendant was ordered to pay procedural costs for both criminal and civil proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 221 et 222 du Code de procédure pénale; La Cour d'appel peut réformer la peine de prison en application de l'article 378 du Code pénal lorsque les motifs de l'appel sont partiellement fondés.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal appeal probationary suspension prison sentence reduction civil damages procedural costs acte d'ordre sexuel avec un enfant voies de fait minorité non établie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 221 et 222 du Code de procédure pénale
que par application des articles 221 et 222 du Code de procédure pénale.
Article 11 du Code pénal
droits pour une durée de dix ans prévus à l’article 11 du Code pénal, et
Article 12 du Code pénal
Article 378 du Code pénal
l’interdiction à vie prévue à l’article 378 du Code pénal.
article 10 du Code pénal
en ce qu’il a prononcé, sur base de l’article 10 du Code pénal, la destitution des
article 11 du Code pénal
droits pour une durée de dix ans prévus à l’article 11 du Code pénal, et
article 378 du Code pénal
l’interdiction à vie prévue à l’article 378 du Code pénal.
article 377 du Code pénal
circonstance aggravante prévue à l’article 377 1° du Code pénal que le viol a été
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Texte complet

Arrêt 65/23 – Crim.

du 31 octobre 2023

(Not. 15281/18/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu

en son audience publique du trente-et-un octobre deux mille vingt-trois l'arrêt qui

suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement sous contrôle judiciaire,

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

1) PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) au Portugal, demeurant à L-

ADRESSE4.), agissant en son nom personnel,

demanderesse au civil,

2) PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE5.) au Portugal, demeurant à L-

ADRESSE4.), agissant en son nom personnel,

demandeur au civil,

3) PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) au Portugal, et PERSONNE3.),

né le DATE3.) à ADRESSE5.), demeurant ensemble à L-ADRESSE4.), agissant

en leur qualité d’administrateurs légaux de l’enfant mineur PERSONNE4.), née

le DATE4.) à ADRESSE1.),

demandeurs au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un

jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière criminelle, le 2 mars

2023, sous le numéro LCRI 12/2023, dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit:

« (…) »

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 27 mars 2023 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu

et défendeur au civil PERSONNE1.), ainsi que le 28 mars 2023 par le ministère

public.

En vertu de ces appels et par citation du 4 mai 2023, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 10 octobre 2023

devant la Cour d'appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre

statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir

été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu

en ses déclarations personnelles.

Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Philippe PENNING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.).

Les demandeurs au civil PERSONNE2.) et PERSONNE3.), agissant en leurs

noms personnels et en leur qualité d’administrateurs légaux de l’enfant mineur

PERSONNE4.), née le DATE4.), furent représentés par leur mandataire Maître

Melanie LOPES BARRADAS, avocat, en remplacement de Maître Patricia

JUNQUEIRA DE OLIVEIRA, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg, qui conclut au nom et pour le compte de ces derniers.

Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 31 octobre 2023, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 27 mars 2023 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal et au civil contre un

jugement rendu contradictoirement le 2 mars 2023 par ce même tribunal,

siégeant en matière criminelle, jugement dont les motifs et le dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 28 mars 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et le délai

de la loi.

Par le jugement entrepris, le tribunal, au pénal, au titre de faits qui se sont

produits le 29 mai 2018, à ADRESSE6.), ce au préjudice de PERSONNE4.), née

le DATE4.), a dit qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable et a condamné

PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes, à une peine de

réclusion de dix ans, assortie quant à son exécution d’un sursis probatoire de

cinq ans, pour avoir commis l’infraction à l’article 375 alinéa 2 du Code pénal,

c’est-à-dire un viol sur une personne âgée de moins de seize ans avec la

circonstance aggravante prévue à l’article 377 1° du Code pénal que le viol a été

commis par une personne ayant autorité sur la victime.

Le tribunal a, en outre, prononcé contre PERSONNE1.), en application de l’article

10 du Code pénal, la destitution des titres, grades, emplois et offices publics dont

il est revêtu, en application des articles 12 et 378 du même code, l’interdiction

pour une durée de dix ans des droits prévus aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article

11 du même code et en application de l’article 378 alinéa du même code

l’interdiction à vie d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale

impliquant un contact habituel avec des mineurs.

Le tribunal a enfin ordonné la restitution à son légitime propriétaire des

téléphones portables, de la tablet PC, du laptop et du stick USB, objets saisis et

spécifiés au dispositif du jugement entrepris.

Au civil, le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître des différentes

demandes civiles contre le prévenu et défendeur au civil et les a déclarées

recevables. Statuant sur la demande civile des parents de la victime,

PERSONNE2.) (ci-après : « PERSONNE2.) ») et PERSONNE3.), agissant en

leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure PERSONNE4.), née le

DATE4.), le tribunal a condamné PERSONNE1.) à leur payer la somme de

10.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral subi, ainsi qu’une

indemnité de procédure de 500 euros. Quant aux demandes de PERSONNE2.)

et PERSONNE3.), présentées en leur nom personnel, PERSONNE1.) a encore

été condamné à payer aux parents respectifs de l’enfant mineure PERSONNE4.)

le montant de 3.000 euros, respectivement de 1.500 euros du chef de préjudice

moral par ricochet et il a été condamné à payer à PERSONNE2.) le montant de

500 euros du chef d’une indemnité de procédure.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 10 octobre 2023, le prévenu a

demandé à la Cour d’appel de l’écouter et, à l’instar des débats de première

instance, a déclaré qu’il n’a pas commis les faits qui lui sont reprochés, en

donnant à considérer qu’il ne comprend pas pourquoi la prétendue victime a

effectué de telles accusations contre lui.

A cette même audience, le mandataire du prévenu a souligné que le jugement

de première instance est entrepris aux motifs que depuis le début de cette affaire

son mandant clame son innocence en ce qui concerne les faits qui lui sont

reprochés et que la peine prononcée à l’égard de ce dernier est trop lourde. Il

souligne que son mandant n’a jamais eu un comportement déplacé à l’égard de

quiconque, qu’il a toujours fait face à la justice et qu’il n’a à aucun moment essayé

de s’en soustraire, de sorte qu’il demande principalement l’acquittement de son

mandant.

S’agissant du dossier répressif plus particulièrement, il faudrait constater que

celui-ci se résume à une seule phrase, à savoir les dires de PERSONNE4.) selon

lesquels son mandant a mis son pénis dans sa bouche. Il faudrait souligner à ce

sujet, que même la mère de cette dernière, au début, n’a pas cru sa fille, étant

donné qu’elle a demandé à la mère du prévenu de faire abstraction d’un

signalement pour éviter une procédure pénale. Il faudrait également noter que

les parents de la prétendue victime n’ont pas procédé eux-mêmes à la

dénonciation des faits litigieux, la défense observant que c’est uniquement à

cause de la mère du prévenu que la procédure a été lancée ce qui montre que

la famille du prévenu a essayé d’être transparente. Il s’y ajouterait qu’il est un fait

que PERSONNE4.) a continué à aller au domicile du prévenu pour être gardée

par la mère de ce dernier pendant un mois après les faits du 29 mai 2018.

La défense du prévenu fait valoir en outre que la prétendue victime est une enfant

très expressive et particulièrement crue en ce qui concerne son langage, relevant

notamment que celle-ci a un langage vulgaire, voire d’adulte. L’enquête n’aurait

pas pu révéler où cette dernière a appris ce langage.

Elle reproche par ailleurs au jugement d’énoncer un certain nombre de faits qui

donnent une image de prédateur et de pédophile de son mandant, alors qu’il n’y

aurait rien dans le dossier répressif qui permet de retenir son mandant comme

ayant une tendance de pédophile et fait encore grief à la décision entreprise de

s’être basée uniquement sur les déclarations de la prétendue victime.

La défense concernant son argument tiré de l’absence de tendance pédophile

expose que l’expert psychiatre Marc Gleis, ayant analysé le prévenu, n’a constaté

aucune « déviation ou perversion » dans le chef de ce dernier.

La défense souligne encore que le résultat de l’exploitation du matériel

informatique appartenant à son mandant ne permet pas de dire que son mandant

est un pédophile. La défense après avoir décrit le contenu du matériel trouvé,

donne à considérer que pour ce qui concerne les images ou films à caractère

pédopornographique il faut qu’il y ait un acte à connotation sexuelle, ce qui

laisserait d’être le cas en l’espèce. Elle renvoie encore à cet égard à la conclusion

des enquêteurs selon laquelle les images et vidéos trouvées et exploitées sont à

qualifier de « Spass-Filme » et rien d’autre. Dans ce contexte, le mandataire du

prévenu renvoie en outre aux explications et réponses données par l’expert Marc

Gleis devant les juges de première instance, à savoir que « Déi Biller ginn net

duer ».

De même, concernant l’analyse du pyjama, la défense fait valoir que celle-ci ne

permet pas de dire que le prévenu s’est rendu coupable des faits qui lui sont

reprochés, la défense relevant qu’aucune trace de sperme n’a été constatée et

que la trace de salive qui a été trouvée sur le pyjama ne prouve absolument rien.

Il s’y ajouterait que certaines déclarations de la prétendue victime ont varié dont

notamment celles par rapport à la question de savoir si elle a été seule avec le

prévenu, respectivement si elle a été dans la chambre du prévenu,

respectivement si le prévenu lui a interdit de parler des faits. D’ailleurs, selon les

conclusions de l’expertise de crédibilité du psychologue Robert Schiltz les

allégations de la prétendue victime ne permettraient pas de conclure qu’elles sont

crédibles.

Finalement, les faits en relation avec l’enfant mineure PERSONNE5.) ne seraient

pas à prendre en considération, ces faits n’étant pas de nature à constituer un

indice à charge du prévenu dans la présente affaire, la chambre du conseil ayant

prononcé un non-lieu à poursuite du chef des faits qualifiés d’infractions aux

articles 372 et 377 du Code pénal en lien avec ces faits, faute de charges

suffisantes de culpabilité du prévenu.

Dès lors, selon la défense, les seules déclarations de la prétendue victime ne

sauraient fonder la culpabilité de son mandant quant à l’infraction en litige, la

défense insistant sur le fait que le dossier répressif est vide, celui-ci ne contenant

que des suppositions et hypothèses.

Il y aurait partant lieu d’acquitter son mandant purement et simplement.

Subsidiairement la défense conclut à l’acquittement du prévenu de l’infraction

mise à sa charge dès lors que sa culpabilité ne résulterait pas à l’exclusion de

tout doute des éléments du dossier répressif.

Pour autant que l’infraction de viol soit retenue, il faudrait tenir compte de

circonstances atténuantes dans le chef de son mandant tenant au fait qu’il était

très jeune au moment des faits, au fait qu’il y a un dépassement du délai

raisonnable, au fait qu’il a suivi une formation professionnelle

comme

aide-soignant et qu’il a un travail régulier pour lequel il montre beaucoup d’intérêt,

la défense en déduisant que la peine de réclusion prononcée est trop lourde et

estimant qu’il faut la ramener à de plus justes proportions, ainsi qu’assortir son

exécution d’un sursis simple ou probatoire intégral, son mandant n’ayant pas

d’antécédents judiciaires.

Au civil, le jugement serait à réformer, la Cour d’appel devant se déclarer

incompétente pour connaître des demandes civiles en cas d’acquittement.

Subsidiairement, les montants réclamés seraient à ramener à de plus justes

proportions.

Le mandataire des demandeurs au civil réitère les différentes constitutions de

partie civile effectuées en première instance et demande à voir confirmer

purement et simplement le jugement entrepris au civil.

A cette même audience, le représentant du ministère public a conclu à voir

confirmer le jugement entrepris, relevant que le tribunal a correctement décrit et

résumé les faits et que la déclaration de culpabilité a été retenue à juste titre.

Le représentant du ministère public expose qu’il y aurait eu une dénonciation

pour abus sexuel adressée au parquet par l’asbl SOCIETE1.), ce par le biais du

superviseur et formateur de la mère du prévenu, qui était la nourrice de la victime,

et suite à cette dénonciation, une enquête policière aurait été ordonnée.

Il relève encore que la présente affaire est très factuelle et qu’il n’y a aucun témoin

qui a assisté à la scène litigieuse, mais les juges de première instance, sur base

d’un faisceau d’indices établissant la culpabilité du prévenu, auraient retenu ce

dernier à bon droit dans les liens de l’infraction de viol.

Le représentant du ministère public souligne quant à ces indices tenant aux faits,

respectivement aux éléments objectifs du dossier, que :

-

les déclarations de la victime ont été faites de manière très spontanée et sont

restées constantes tout au long de la procédure, les déclarations de celle-ci

étant restées les mêmes devant les différents interlocuteurs, à savoir le 29

mai 2018 devant sa mère, respectivement le 30 mai 2018 devant sa mère,

sa nourrice et le prévenu, respectivement le 21 juin

2018 devant

PERSONNE6.), la psychologue, respectivement le 2 juillet 2018 devant

l’enquêtrice de la police, respectivement le 8 août 2018 devant l’expert

Robert Schiltz quant aux éléments essentiels ;

-

selon les conclusions de l’expert psychologue Robert Schiltz, si les

déclarations de la victime ne sont pas crédibles toujours serait-il que cela

n’implique pas que les faits n’aient pas pu avoir lieu ;

-

selon les déclarations faites devant la police par

la psychologue,

PERSONNE6.),

les déclarations de la victime seraient parfaitement

crédibles ;

-

le prévenu aurait donné une version du déroulement de la matinée des faits

du 29 mai 2018 qui serait surprenante pour un jeune adulte de dix-huit ans,

le représentant du ministère public en déduisant qu’il est peu probable que

le prévenu ait entrepris toutes ces diligences à l’égard des enfants gardés

par sa mère ;

-

le lendemain des faits, lors d’une entrevue avec la victime et les parents de

celle-ci, le prévenu aurait voulu intimider la victime en la prenant sur ses

genoux et en lui posant la question : « Est-ce que je t’ai fait quelque chose

de mal ?», le représentant du ministère public en déduisant que ce moment

a manifestement été très désagréable pour la victime ;

-

le prévenu aurait dénigré les parents de la victime et aurait insisté beaucoup

trop à voir instituer une expertise linguistique du mot « pila » ;

-

la mère du prévenu aurait suspecté quelque chose au vu de l’intérêt qu’elle

a montré en ce qui concerne la thématique « abus sexuel » et au vu du

contenu des deux messages SMS envoyés à son fils le 11 mai 2018 ;

-

les faits en relation avec l’enfant mineure PERSONNE5.) seraient à prendre

en considération dans le présent dossier, notamment au vu du fait que des

éléments similaires ont été constatés, à savoir que cette enfant fait état d’un

pyjama, sur lequel elle a vomi, qu’une trace de salive a été constatée sur le

pyjama et qu’un bonbon lui a été donné par le prévenu ;

-

l’enquête policière aurait révélé une trace de salive sur le pyjama de l’enfant

PERSONNE4.) et l’existence de matériel pédopornographique ;

-

l’expert Marc Gleis a déclaré à l’audience des juges de première instance

que « Flait huet hien déi manner schlemm Saachen gekuckt, well déi mi

schlemm Saachen zevill culpabilisant sinn » ;

-

enfin le prévenu, qui n’aurait pas eu une activité prenante à l’époque, ayant

arrêté l’école à l’âge de dix-sept ans à cause d’un échec, n’aurait peut-être

pas été un pédophile avéré, mais un jeune immature d’une intelligence

moyenne confronté à ses hormones et ses fantasmes sexuels.

En droit, le représentant du ministère public demande à voir confirmer les juges

de première instance en ce qu’ils ont retenu la qualification de l’infraction de viol,

dont les éléments constitutifs seraient donnés. De même, la circonstance

aggravante serait établie, le prévenu ayant eu autorité sur la personne de la

victime à l’époque des faits.

Quant à la peine, le représentant du ministère public donne à considérer que la

peine prononcée par le tribunal est légale.

La peine de réclusion de dix ans assortie quant à son exécution d’un sursis

probatoire de cinq ans prononcée par le tribunal contre le prévenu serait

également une peine adéquate, celle-ci tenant compte du dépassement du délai

raisonnable, de l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu et du jeune âge

du prévenu.

Le représentant du ministère public demande enfin à voir confirmer le jugement

en ce qu’il a prononcé, sur base de l’article 10 du Code pénal, la destitution des

titres, grades, fonctions, emplois et offices publics, ainsi que l’interdiction des

droits pour une durée de dix ans prévus à l’article 11 du Code pénal, et

l’interdiction à vie prévue à l’article 378 du Code pénal.

La défense réplique qu’il n’y a pas de faisceau d’indices pertinents et concordants

établissant à suffisance de droit la culpabilité de son mandant quant aux faits en

litige. Toute cette affaire d’abus sexuel serait basée sur une seule phrase

prononcée par la prétendue victime âgée de trois ans à l’époque des faits, la

défense faisant valoir qu’il est établi que cette dernière utilisait un langage

vulgaire. La défense poursuit en insistant sur le fait que ces déclarations ont

varié, que son mandant a l’habitude avec les enfants gardés par sa mère, de

sorte que c’est normal qu’il a pris la prétendue victime sur ses genoux pour la

réconforter et non pas pour l’intimider et si, selon l’expert Marc Gleis, son

mandant est à qualifier d’« immature sexuel », cela ne veut pas dire qu’il s’est

rendu coupable d’un abus sexuel sur PERSONNE4.).

Le prévenu, ayant eu la parole en dernier, expose que le jour où on l’a informé

qu’il a réussi sa formation professionnelle d’aide-soignant il était très content.

Aujourd’hui il serait fier de pouvoir assister des personnes qui ont besoin d’aide.

Il relève enfin qu’il ne comprend pas les accusations dirigées contre lui et que la

chose la plus importante pour lui est sa famille.

Appréciation de la Cour d’appel

Quant au dépassement du délai raisonnable

La Cour d’appel renvoie à la motivation exhaustive du jugement entrepris qu’elle

fait sienne et sur base de laquelle il a été retenu qu’il y a en l’espèce dépassement

du délai raisonnable dans la mesure où il y a eu de nombreuses périodes

d’inaction injustifiées (étant renvoyé à cet égard à la page 26, alinéa 5 du

jugement entrepris) et que la sanction de ce dépassement du délai raisonnable

est à prendre en considération au niveau de la peine.

Quant au fond

Les juges de première instance ont fourni un descriptif correct et détaillé des faits

auquel il convient de se référer, étant constant en cause que le prévenu,

PERSONNE1.), est le fils de PERSONNE7.) qui était la nourrice de la victime,

l’enfant mineure PERSONNE4.), et qu’au moment des faits PERSONNE7.) était

absente, étant précisé que la question des faits reprochés au prévenu en relation

avec l’enfant mineure PERSONNE5.), née le DATE5.), et que les déclarations de

la psychologue PERSONNE6.) seront à écartées pour les motifs exposées ci-

après.

Concernant les faits en rapport avec l’enfant PERSONNE5.), la Cour d’appel,

quant aux effets d’une décision de non-lieu, constate que si l’autorité qui est

attachée aux décisions de non-lieu intervenant pour insuffisance de charges

suffisantes est certes moins étendue que celle qui s’attache aux décisions

d’acquittement rendues par une juridiction de jugement, en ce que l’instruction

peut être reprise en cas de survenance de charges nouvelles, il n’en reste pas

moins que la décision de non-lieu, jusqu’à prescription de l’action publique, a un

caractère provisoire.

Etant donné qu’il est constant en cause, pour ce qui est des faits en rapport avec

l’enfant mineure PERSONNE5.), née le DATE5.), que la chambre du conseil du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par ordonnance du 15 juin 2022, a dit

qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre PERSONNE1.) du chef d’infractions aux

articles 372 et 377 du code pénal en lien avec les faits commis à l’égard de cette

enfant, ce sur base du constat de l’absence de charges suffisantes de culpabilité,

il en suit que cette décision de non-lieu, à l’heure à laquelle la juridiction de

première instance a statué, autant qu’à l’heure à laquelle la juridiction d’appel

statue, est pourvue d’une autorité provisoire qui empêche la juridiction de

jugement d’appuyer sa décision sur des faits ayant servi de base à la décision de

non-lieu.

Compte tenu de ce qui précède, c’est à tort que les juges de première instance,

pour motiver leur décision, ont tiré argument des faits en rapport avec l’enfant

mineure PERSONNE5.) et il en va encore de même pour ce qui est du

réquisitoire du représentant du ministère public lors des débats en instance

d’appel.

Pour ce qui concerne des déclarations de la psychologue PERSONNE6.), il est

un fait qu’il n’y a pas eu d’enregistrements de l’entretien que cette dernière a eu

avec la victime et celle-ci n’a pas été entendue sous la foi du serment à l’audience

des juges de première instance, étant ajouté dans ce contexte que l’expert Robert

Schiltz note dans son rapport au sujet de celles-ci que : « on n’est pas sûr qu’il

n’y ait pas eu d’influences suggestives, comme il n’y a pas eu d’enregistrements

de l’entretien. Des questions fermées (par exemple si Monsieur PERSONNE1.)

a dit à PERSONNE4.) de ne pas parler du soi-disant abus sexuel) ont pu avoir

lieu. », de sorte que la Cour d’appel décide de ne pas les prendre en

considération.

Quant aux faits en litige plus particulièrement, il faut rappeler que si le prévenu

les conteste, la charge de la preuve incombe au ministère public. Le Code de

procédure pénale adopte, par ailleurs, le système de la libre appréciation de la

preuve par le juge pénal qui forme son intime conviction librement sans être tenu

par telle preuve plutôt que par telle autre. Ainsi, il interroge sa conscience et

décide en fonction de son intime conviction. Le juge pénal apprécie

souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde

son intime conviction, étant précisé que si le juge pénal peut fonder sa décision

sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens

de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa

conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion

et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable, étant précisé que le juge est libre d’apprécier la valeur des preuves

produites devant lui.

Dès lors, et face aux contestations de PERSONNE1.), la crédibilité des

déclarations de PERSONNE4.) est à examiner.

S’agissant des circonstances factuelles pertinentes de la présente affaire, il faut

uniquement rappeler qu’il résulte du dossier répressif que dans la soirée du 29

mai 2018 d’abord, et ensuite dans le cadre d’une vidéo-audition policière du 2

juillet 2018 et devant l’expert Robert Schiltz en date du 8 août 2018,

PERSONNE4.) a déclaré que le prévenu lui a mis son pénis dans la bouche,

étant précisé que la victime âgée de trois ans s’est exprimée à ce propos devant

la police comme suit : « Hien huet Pila an de, an de Mond ».

S’il est vrai qu’à la lecture des deux auditions qui ont été actées, l’une devant la

police et l’autre devant l’expert Robert Schiltz, il y a de légères différences sur

certains points dans la mesure où la victime a donné plus de détails lors de son

audition devant la police par rapport à celle devant l’expert Robert Schiltz, il n’en

reste pas moins que, pour ce qui est des faits proprement dits, elle a été précise,

constante et cohérente. En effet, le fait qu’elle a précisé devant la police la

circonstance que le prévenu lui a demandé de venir dans sa chambre et qu’elle

était seule avec lui étant donné que l’autre enfant mineure PERSONNE5.)

dormait dans la chambre d’enfants n’a rien de suspect, étant donné qu’elle a

répondu à la question qui lui a été posée.

S’agissant de l’expertise de crédibilité qui a été ordonnée par le juge d’instruction

le 18 juillet 2018, il convient de relever que l’expert Robert Schiltz a déposé son

rapport le 15 octobre 2018.

A ce titre, il faut rappeler que l’expertise de crédibilité ne constitue pas en

elle-même un mode de preuve, même si cette expertise participe à

l’administration de la preuve. Cette expertise a pour objectif de mettre en relief

des éléments fournis par le témoignage de la victime.

En l’occurence, il faut souligner que l’expert Rober Schiltz, dans son rapport,

constate après s’être entretenu longuement avec la victime que : « D’après

l’entretien psychologique, PERSONNE4.) sait très bien s’exprimer et elle est

capable de décrire les événements tels qu’elle les a vécus. Dès l’âge de 3 ans,

les enfants peuvent reporter, en mots simples, ce qu’ils ont vécu. ». L’expert

constate encore que la victime a fait des déclarations très constantes : « Si l’on

compare les déclarations que PERSONNE4.) a faites auprès de sa mère

(29.05.2018), auprès de la psychologue (21.06.2018), auprès de la police

(02.07.2018) et auprès de l’expert (08.08.2018), on constate une grande

constance quant aux faits principaux, quant à la description de son propre rôle,

quant à la dénomination des personnes ayant participé aux événements, quant

à la localisation de l’action. », ainsi que des déclarations cohérentes : « On peut

dire que les énoncés de PERSONNE4.) sont cohérents en général, c’est-à-dire

qu’on n’y trouve pas de contradictions logiques qui pourraient invalider ses

allégations »,

l’expert

ajoutant

encore

que :

« PERSONNE4.)

parle

spontanément des soi-disant faits et elle répète sa déclaration à plusieurs

reprises ». Finalement, l’expert a déclaré notamment à l’audience des juges de

première instance sous la foi du serment que : « Zur Crédibilitéit kann ech soen,

dass keen suggestiven Afloss vun der Mamm an Daagesmamm do war…

D’Aussoen waren emmer déi selwescht, also konstant. Ech gleewen och net,

dass hat kann komplex léihen … Jo also d’Aussoen waren coohérent an

widerhuelend… ».

Par ailleurs, si l’expert Robert Schiltz note dans son rapport d’expertise

psychologique du 13 octobre 2018 que : « La crédibilité des propos de

PERSONNE4.)…ne peut pas être établie de manière certaine », il reste qu’il

conclut que : « Ceci n’implique pas que les faits n’aient pas pu avoir lieu ».

Concernant l’argument de la défense tenant au fait que la mère de la victime a

douté de la véracité des dires de sa fille, il y a lieu de constater que si cette

dernière a eu des doutes au début, toujours est-il qu’au plus tard le lendemain

des faits elle a cru sa fille. En effet, il convient de rappeler que celle-ci a déclaré

lors de son audition policière le 2 juillet 2018 que : « … Als ich meiner Tochter

am Abend ihr Pyjama anziehen wollte, meinte PERSONNE4.) dass sie diesen

Pyjama (den vom Vortag) nicht anziehen möchte. PERSONNE4.) fügte hinzu,

dass sie sich darauf übergeben hatte. Als ich meine Tochter fragte, weshalb sich

übergab, antwortete sie, dass PERSONNE1.) ihr seinen Penis in ihren Mund

steckte. Ich war geschockt, zweifelte aber irgendwie die Assuagen meiner

Tochter an… Sie hat spontan angefangen über den Ubergriff zu sprechen als ich

ihr das Pyjama anziehen wollte. Ich selber wusste vom Gefühl her, dass meine

Tochter die Wahrheit sagte, weil sie noch nie eine derartige Geschichte erfunden

hatte. … PERSONNE4.) kennt noch andere PERSONNE1.)s aber sie hat von

Anfang an genau angegeben um welchen PERSONNE1.) es sich handelt,

nähmlich um den Sohn von PERSONNE7.) ... PERSONNE4.) wiederholt heute

noch immer wieder die gleiche Version ».

Il s’y ajoute que la raison donnée par la victime relative à son refus de mettre le

pyjama qu’elle avait porté le matin du 29 mai 2018 a été confirmée par la police

technique. Il convient à cet égard de se référer au procès-verbal numéro

SPJ/CPS/2018/68460-2JIBO du 16 juillet 2018 à savoir « Die Befunde der

Verfärbungen auf spermaähnliche Substanzen sind negativ jedoch können wir

vermuten, dass es sich bei den Verfärbungen um Körperflüssigkeiten, wie

Spucke oder Urin, handelt ».

Pour ce qui concerne l’argument de la défense tenant au fait que la mère du

prévenu a continué à garder la victime pendant un mois après les faits, la Cour

d’appel renvoie encore aux explications données par la mère de la victime lors

de l’audition policière du 2 juillet 2018, à savoir « Nach dem Vorfall brachte ich

PERSONNE4.)

noch weiterhin zur

Tagesmutter bis zu dem Tag, wo

PERSONNE7.) ihre Zulassung verlor. Wie bereits erwähnt hatte und habe ich

immer noch Vertrauen in PERSONNE7.) und ihre Arbeit als Tagesmutter. Ich bin

mir sicher, dass PERSONNE7.) ihre Pflegekinder keinen Augenblick mehr alleine

ließ mit ihrem Sohn… ».

De plus, les déclarations du prévenu selon lesquelles la victime utilisait un

langage vulgaire, sexualisé, sont sans incidence sur les faits en litige dont l’enfant

a fait état de manière constante et cohérentes, étant par ailleurs renvoyé aux

déclarations faites à cet égard par la mère de cette dernière devant la police le

23 juillet 2018 et consignées dans l’annexe 3 du rapport de police numéro

SPJ/JEUN/2018/68460-14/LAAS du 19 juillet 2018, déclarations qui expliquent

de manière plausible l’utilisation de certains mots vulgaires dans le chef de

PERSONNE4.). La Cour constate donc que cet argument n’est pas de nature à

infirmer la crédibilité de PERSONNE4.).

Il en va par ailleurs de même pour ce qui est de l’argument de la défense ayant

trait au fait que l’enfant PERSONNE4.) inventerait des histoires, cela étant

contredit par les conclusions de l’expert Robert Schiltz.

Si la défense affirme, par ailleurs, que l’enquête policière n’a pas permis de

révéler du matériel à caractère pédopornographique, la Cour constate que cette

affirmation se trouve contredite par l’enquête menée en cause, les enquêteurs

notant précisément dans leur rapport

que deux vidéos à caractère

pédopornographique ont été trouvés lors de l’exploitation des données des deux

téléphones

portables

appartenant

à

PERSONNE1.).

A cet égard, il convient de se référer aux constatations consignées en page 3 du

rapport de la police numéro SPJ/JEUN/2018/68460-23/LAAS du 16 octobre

2018. Au vu de la visualisation des vidéos menée par les enquêteurs ainsi que

par la Cour d’appel, il convient de tenir pour établi qu’au moins une des deux

vidéos, à savoir celle où l’on voit le corps d’un garçon allongé sur son ventre et

la main d’une autre personne qui passe une carte de crédit dans ses fesses, est

à qualifier de matériel à caractère pédopornographique. La Cour d’appel retient

dès lors que le constat du tribunal en rapport avec le matériel informatique à

caractère pédopornographique ne se trouve pas mis en échec. Il faut en déduire,

à l’instar de l’expert Marc Gleis qui a déclaré à l’audience des juges de première

instance que : « Ech selwer fannen et onüblech an komesch, mee ech kann keng

Tendenz bestätegen », que s’il est vrai qu’une véritable tendance pédophile dans

le chef du prévenu ne peut être retenue de ce matériel, toujours est-il qu’il est

pour le moins étrange que le prévenu ait cette vidéo sur son portable.

Le tribunal a encore relevé à bon escient que l’enquête a révélé que le 11 mai

2018, la mère du prévenu avait envoyé deux messages successifs à ce dernier,

à savoir : « viens tout de suite en bas avec PERSONNE4.) » et ensuite : « tu

peux regarder la télé en bas », messages dont il faut en déduire que la mère du

prévenu ne voulait pas que ce dernier soit seul dans sa chambre avec l’enfant

mineure PERSONNE4.)

La Cour d’appel, en conclusion de l’ensemble des développements précédents,

constate que la crédibilité des déclarations PERSONNE4.), née le DATE4.), ne

sont mises en doute par aucun élément pertinent du dossier, de sorte que les

juges de première instance se sont à bon droit fondés sur le contenu de celles-ci

pour forger leur intime conviction par rapport à la culpabilité de PERSONNE1.).

S’agissant de la qualification pénale des faits, les juges de première instance par

rapport à l’infraction de viol et de la circonstance aggravante prévue à l’article

377 du Code pénal ont correctement reproduit les éléments constitutifs et les

principes qui les régissent, de sorte qu’il y a encore lieu de s’y référer.

En effet, concernant les faits du 29 mai 2018, la Cour d’appel constate que c’est

sur base d’une motivation circonstanciée, notamment sur base des déclarations

constantes et cohérentes faites par la victime PERSONNE4.) née le DATE4.),

que la culpabilité du prévenu a été retenue par les juges de première instance

dans les liens de l’infraction qui lui est reprochée, les faits commis par le prévenu

constituant l’infraction de viol prévue à l’article 375 alinéa 2 du Code pénal avec

la circonstance aggravante que ce viol a été commis sur un enfant âgé de moins

de seize par le fils de la nourrice de l’enfant, c’est-à-dire une personne qui est à

considérer comme ayant autorité, étant précisé qu’il y a lieu de retenir la version

des articles 375 et 377 1° introduite par la loi du 16 juillet 2011, respectivement

la loi du 21 février 2013.

Le jugement est dès lors à confirmer par rapport à la déclaration de culpabilité de

PERSONNE1.).

Pour ce qui concerne la peine et les autres mesures, la Cour d’appel, rejoint le

tribunal en ce qu’il a dit que des circonstances atténuantes trouvent à s’appliquer

en l’espèce et en ce qu’il a précisé que la peine de réclusion prévue est comprise

entre douze et trente ans, constate que si la peine de réclusion de dix ans

prononcée à l’égard du prévenu est légale et que si les faits retenus à charge du

prévenu sont d’une gravité indiscutable, il n’en reste pas moins qu’il y a un

dépassement du délai raisonnable, que le prévenu s’est rendu coupable d’un fait

isolé qui s’est produit en 2018, soit il y a cinq ans déjà, et qu’il y a absence

d’antécédents judiciaires

dans le chef du prévenu qui était âgé de

dix-huit ans seulement au moment du fait.

Eu égard à ces considérations, la Cour d’appel retient, par réformation, qu’une

peine de réclusion de cinq ans constitue une sanction adéquate pour le fait dont

le prévenu s’est rendu coupable et décide d’assortir cette peine d’un sursis

probatoire intégral avec les conditions telles que retenues et spécifiées dans le

dispositif du jugement entrepris.

La destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics est à

maintenir, dès lors qu'elle est obligatoire. Par ailleurs, conformément aux articles

12 et 378 du Code pénal, l’interdiction pour une durée de dix ans des droits

prévus à l’article 11 du Code pénal et l’interdiction à vie prévue à l’article 378

alinéa 2 du même code ont également été prononcées à juste titre. Le jugement

est donc à confirmer à cet égard.

Finalement, les restitutions ordonnées par les juges de première instance l’ont

été à juste titre et sont à confirmer.

Quant au volet civil, les juges de première instance se sont à bon droit déclarés

compétents pour connaître des demandes civiles.

La Cour d’appel reste compétente pour connaître des demandes civiles eu égard

à la décision de confirmation à intervenir au pénal.

Les demandes civiles ont été à bon droit déclarées fondées pour les montants

de 10.000 euros, respectivement de 3.000 euros, respectivement de 1.500 euros,

la Cour d’appel constatant que les contestations de principe émises par le

mandataire du défendeur au civil sont vaines et mises en échec par les éléments

du dossier.

De même, c’est à juste titre que le tribunal a fait droit aux deux demandes en

paiement d’une indemnité de procédure.

Le jugement entrepris est donc à confirmer au civil.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens, le mandataire des demandeurs au civil PERSONNE2.)

et PERSONNE3.), agissant en leurs noms personnels et en leur qualité

d’administrateurs légaux de l’enfant mineur PERSONNE4.), entendu en ses

conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

Au pénal

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

réformant :

condamne PERSONNE1.) à une peine de réclusion de cinq (5) ans ;

dit qu’il y a lieu d’assortir la peine de réclusion de cinq (5) ans d’un sursis

probatoire intégral avec les obligations telles que spécifiées dans le dispositif du

jugement entrepris ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 43,25 euros ;

Au civil

déclare l’appel de PERSONNE1.) non fondé ;

confirme le jugement entrepris au civil ;

condamne PERSONNE1.) aux frais des demandes civiles dirigées contre lui en

instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, ainsi

que par application des articles 221 et 222 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

criminelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président de chambre,

de Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et de Monsieur Vincent

FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda

SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de

chambre, en présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et

de Madame Linda SERVATY, greffière.