Appeal against detention order for unpaid fines dismissed as it challenges only execution timing, not the fine's validity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible but rejected its merits, ruling that the applicant's request merely sought a delay in incarceration without challenging the underlying fine or detention calculation. The applicant admitted the debt while arguing for a postponement based on housing issues, which the court deemed insufficient grounds to suspend execution. Consequently, the detention order for 57 days related to unpaid fines was upheld as valid and enforceable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 698 CP; An appeal against a detention order for unpaid fines is admissible if it seeks a delay in execution, but is unfounded if it does not contest the validity of the fine or the calculation of the detention period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt n°137/23 chap
du 31 octobre 2023.
La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de
Luxembourg a rendu le trente-et-un octobre deux mille vingt-trois l'arrêt qui
suit:
Vu le recours déclaré le 27 octobre 2023 au greffe du Centre pénitentiaire de
Luxembourg par:
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au
Centre Pénitentiaire de Luxembourg,
contre une décision en vue de l’exécution d’une contrainte par corps de 57
jours prise par la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des
peines le 23 octobre 2023, notifiée à sa personne le même jour.
Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;
Après avoir délibéré conformément à la loi ;
LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :
Par une décision du 23 octobre 2023, la déléguée du Procureur général d’Etat
à l’exécution des peines a requis d’incarcérer le condamné PERSONNE1.) en
vue de l’exécution d’une contrainte par corps de 57 jours en rapport avec des
soldes impayés de deux amendes pénales d’un montant total de 5.705,06
euros. La décision figurant au dossier se réfère à une amende de 10.000 euros
à laquelle PERSONNE1.) fut condamné suivant un jugement du 3 octobre
2014, dont le montant impayé exige une contrainte par corps de 48 jours. Il
s’agit de la référence n° PO ES 185 et à une amende identique à laquelle il fut
condamné par jugement du 8 juillet 2014 portant la référence n° AP LU 333.
PERSONNE1.) a déclaré le 27 octobre 2023 vouloir interjeter un recours contre
la décision de la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines
et dans sa motivation, sans contester le bien-fondé de la contrainte par corps
de 57 jours, le requérant entend solliciter un délai supplémentaire avant de
devoir exécuter ladite contrainte par corps.
Le Ministère public considère que pour autant que le recours est dirigé contre
le jugement par défaut rendu le 3 octobre 2014 par le tribunal de police de
Esch-sur-Alzette, la Chambre de l’application des peines devrait se déclarer
incompétente pour en connaître. Pour autant que le recours est dirigé contre
la décision de la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines
du 23 octobre 2023, le recours serait à déclarer recevable, mais non fondé
alors que PERSONNE1.) ne formulerait aucune critique ni quant au principe
de l’exécution de la contrainte par corps des amendes restant dues, ni quant à
la computation des soldes payés et impayés, ni quant au calcul du nombre des
jours de détention à exécuter.
Il est un fait que le libellé de la déclaration du recours, se référant à une
notification d’une décision du 23 octobre 2023 entreprise par le recours, mais
indiquant la date du 3 octobre 2014, pourrait porter à confusion d’autant plus
que le requérant lui-même indique une référence PO ES 185 correspondant au
prédit jugement du 3 octobre 2014, cependant l’unique décision notifiée le 23
octobre 2023 à PERSONNE1.) est bien celle de la déléguée du Procureur
général d’Etat à l’exécution des peines précitée et, dans sa motivation, le
requérant entend faire retarder le début de son incarcération suite à la décision
en vue de l’exécution d’une contrainte par corps lui notifiée.
Il s’ensuit que le requérant entend diriger son recours contre une décision de
la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 23 octobre
2023, lui notifiée le même jour.
Le recours a été introduit dans les forme et délai de la loi, la notification de la
décision datant du 23 octobre 2023, le recours déclaré le 27 octobre 2023
intervient endéans le délai légal de 8 jours ouvrables, conformément à l’article
698 (3) du code de procédure pénale et il comporte un exposé sommaire des
moyens invoqués tel que requis par l’article 698 (2) du code de procédure
pénale. Il est partant recevable.
Il ressort de la motivation exposée à l’appui de son recours que PERSONNE1.)
entend présenter des arguments en vue de retarder le début de son
incarcération notamment par la nécessité d’une clarification de sa situation de
logement. Outre le fait que pareille argumentation est restée à l’état
d’affirmation non autrement appuyée, c’est à juste titre que le Ministère public
a mis en exergue que même si le recours renferme une motivation, cette
motivation n’entend pas mettre en cause la décision du 23 octobre 2023, à
savoir que la motivation du requérant ne contient aucune critique ni quant au
principe de l’exécution de la contrainte par corps des amendes restant dues, ni
quant à la computation des soldes payés et impayés, ni quant au calcul du
nombre des jours de détention à exécuter.
Le recours dirigé contre la décision du 23 octobre 2023 n’est dès lors pas
fondé.
P A R C E S M O T I F S :
la Chambre de l’application des peines,
dit le recours recevable, mais non fondé.
Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de
chambre, Mylène REGENWETTER, premier conseiller, et Michèle RAUS,
premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio
SPEZZACATENA.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en
présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.