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CAChAP_137 Généré par l'IA

Appeal against detention order for unpaid fines dismissed as it challenges only execution timing, not the fine's validity.

Numéro de cause CAChAP_137
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal admissible but rejected its merits, ruling that the applicant's request merely sought a delay in incarceration without challenging the underlying fine or detention calculation. The applicant admitted the debt while arguing for a postponement based on housing issues, which the court deemed insufficient grounds to suspend execution. Consequently, the detention order for 57 days related to unpaid fines was upheld as valid and enforceable.

Regeste Legislator

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Art. 698 CP; An appeal against a detention order for unpaid fines is admissible if it seeks a delay in execution, but is unfounded if it does not contest the validity of the fine or the calculation of the detention period.

Mots-clés

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detention order unpaid fines appeal admissibility execution delay criminal procedure retard injustifié des poursuites pénales durée du séjour arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Article 698 (3) of the Code of Criminal Procedure
moyens invoqués tel que requis par l’article 698 (2) du code de procédure
Article 698 (2) of the Code of Criminal Procedure
moyens invoqués tel que requis par l’article 698 (2) du code de procédure
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Texte complet

Arrêt n°137/23 chap

du 31 octobre 2023.

La Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel du Grand-Duché de

Luxembourg a rendu le trente-et-un octobre deux mille vingt-trois l'arrêt qui

suit:

Vu le recours déclaré le 27 octobre 2023 au greffe du Centre pénitentiaire de

Luxembourg par:

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au

Centre Pénitentiaire de Luxembourg,

contre une décision en vue de l’exécution d’une contrainte par corps de 57

jours prise par la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des

peines le 23 octobre 2023, notifiée à sa personne le même jour.

Vu les réquisitions écrites du Ministère public ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES DE LA COUR D'APPEL :

Par une décision du 23 octobre 2023, la déléguée du Procureur général d’Etat

à l’exécution des peines a requis d’incarcérer le condamné PERSONNE1.) en

vue de l’exécution d’une contrainte par corps de 57 jours en rapport avec des

soldes impayés de deux amendes pénales d’un montant total de 5.705,06

euros. La décision figurant au dossier se réfère à une amende de 10.000 euros

à laquelle PERSONNE1.) fut condamné suivant un jugement du 3 octobre

2014, dont le montant impayé exige une contrainte par corps de 48 jours. Il

s’agit de la référence n° PO ES 185 et à une amende identique à laquelle il fut

condamné par jugement du 8 juillet 2014 portant la référence n° AP LU 333.

PERSONNE1.) a déclaré le 27 octobre 2023 vouloir interjeter un recours contre

la décision de la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines

et dans sa motivation, sans contester le bien-fondé de la contrainte par corps

de 57 jours, le requérant entend solliciter un délai supplémentaire avant de

devoir exécuter ladite contrainte par corps.

Le Ministère public considère que pour autant que le recours est dirigé contre

le jugement par défaut rendu le 3 octobre 2014 par le tribunal de police de

Esch-sur-Alzette, la Chambre de l’application des peines devrait se déclarer

incompétente pour en connaître. Pour autant que le recours est dirigé contre

la décision de la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines

du 23 octobre 2023, le recours serait à déclarer recevable, mais non fondé

alors que PERSONNE1.) ne formulerait aucune critique ni quant au principe

de l’exécution de la contrainte par corps des amendes restant dues, ni quant à

la computation des soldes payés et impayés, ni quant au calcul du nombre des

jours de détention à exécuter.

Il est un fait que le libellé de la déclaration du recours, se référant à une

notification d’une décision du 23 octobre 2023 entreprise par le recours, mais

indiquant la date du 3 octobre 2014, pourrait porter à confusion d’autant plus

que le requérant lui-même indique une référence PO ES 185 correspondant au

prédit jugement du 3 octobre 2014, cependant l’unique décision notifiée le 23

octobre 2023 à PERSONNE1.) est bien celle de la déléguée du Procureur

général d’Etat à l’exécution des peines précitée et, dans sa motivation, le

requérant entend faire retarder le début de son incarcération suite à la décision

en vue de l’exécution d’une contrainte par corps lui notifiée.

Il s’ensuit que le requérant entend diriger son recours contre une décision de

la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines du 23 octobre

2023, lui notifiée le même jour.

Le recours a été introduit dans les forme et délai de la loi, la notification de la

décision datant du 23 octobre 2023, le recours déclaré le 27 octobre 2023

intervient endéans le délai légal de 8 jours ouvrables, conformément à l’article

698 (3) du code de procédure pénale et il comporte un exposé sommaire des

moyens invoqués tel que requis par l’article 698 (2) du code de procédure

pénale. Il est partant recevable.

Il ressort de la motivation exposée à l’appui de son recours que PERSONNE1.)

entend présenter des arguments en vue de retarder le début de son

incarcération notamment par la nécessité d’une clarification de sa situation de

logement. Outre le fait que pareille argumentation est restée à l’état

d’affirmation non autrement appuyée, c’est à juste titre que le Ministère public

a mis en exergue que même si le recours renferme une motivation, cette

motivation n’entend pas mettre en cause la décision du 23 octobre 2023, à

savoir que la motivation du requérant ne contient aucune critique ni quant au

principe de l’exécution de la contrainte par corps des amendes restant dues, ni

quant à la computation des soldes payés et impayés, ni quant au calcul du

nombre des jours de détention à exécuter.

Le recours dirigé contre la décision du 23 octobre 2023 n’est dès lors pas

fondé.

P A R C E S M O T I F S :

la Chambre de l’application des peines,

dit le recours recevable, mais non fondé.

Ainsi fait et jugé par la Chambre de l’application des peines de la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, composée de Rita BIEL, président de

chambre, Mylène REGENWETTER, premier conseiller, et Michèle RAUS,

premier conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Fabio

SPEZZACATENA.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Rita BIEL, président de chambre, en

présence de Fabio SPEZZACATENA, greffier assumé.