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CA5_363 Généré par l'IA

Court partially allows appeal, replacing prison sentence with 240 hours of unpaid community service.

Numéro de cause CA5_363
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the public prosecution's appeal as admissible but found the defendant's appeal partially founded. While the conviction for assault and insult was upheld, the court replaced the four-month prison sentence with 240 hours of unpaid community service due to the defendant's age and sincere repentance. The fine of 1,000 euros was confirmed as appropriate given the gravity of the facts and the defendant's financial situation.

Regeste Legislator

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Articles 22, 199, 202, 203, 209, 211 du Code de procédure pénale; When a prison sentence is below six months and the defendant shows sincere repentance, the court may replace it with unpaid community service while confirming the conviction and fine.

Mots-clés

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appeal admissibility community service substitution prison sentence reduction sincere repentance assault and insult fine confirmation procedural appeal infractions de violence

Dispositions légales citées

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Article 22 du Code pénal
PERSONNE1.) de l’article 22 du Code pénal, le prévenu ayant marqué son accord
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
article 276 du Code pénal
police agissant dans l’exercice de leurs fonctions (article 276 du Code pénal).
article 60 du Code pénal
article 398 du Code pénal
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Texte complet

Arrêt N° 363/23 V.

$du 31 octobre 2023

(Not. 6306/21/XD et Not. 6298/21/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente-et-un octobre

deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant en Allemagne à D-

ADRESSE2.),

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le tribunal

d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en

composition de juge unique, le 17 mars 2023, sous le numéro 139/2023, dont

les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« (…) »

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Diekirch le 28 avril 2023 au pénal par le mandataire du prévenu PERSONNE1.),

ainsi que par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 17 mai 2023, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 13 octobre 2023,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations

personnelles.

Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu PERSONNE1.).

Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 31 octobre 2023, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 28 avril 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch,

PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement rendu par défaut

le 17 mars 2023 par une chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont

la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 28 avril 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de Diekirch a

également interjeté appel contre ce jugement.

Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine

d’emprisonnement de quatre mois et à une amende de 1.000 euros, pour avoir

porté, le 25 juillet 2021 à ADRESSE3.), des coups et faits des blessures à

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) (articles 392 et 398 du Code pénal) et pour avoir

outragé le 26 août 2021 à ADRESSE3.), par paroles et par gestes deux agents de

police agissant dans l’exercice de leurs fonctions (article 276 du Code pénal).

A l’audience publique de la Cour d’appel du 13 octobre 2023, PERSONNE1.) a

reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il explique qu’il n’a pas pu assister à

l’audience de première instance, car il n’avait pas d’adresse à ce moment. Il sollicite

la clémence de la Cour d’appel quant aux peines à prononcer. Il marque de même

son accord à prester un travail d’intérêt général non rémunéré en lieu et place d’une

condamnation à une peine d’emprisonnement. PERSONNE1.) déclare de même

exercer un travail à temps partiel depuis un an et demi auprès de la société

SOCIETE1.).

A cette même audience, le mandataire de PERSONNE1.) a précisé que son

mandant a interjeté appel pour voir réduire les peines qui ont été prononcées par la

juridiction de première instance, les faits qui lui sont reprochés n’étant pas

contestés.

Il demande ainsi à la Cour d’appel de voir condamner PERSONNE1.) uniquement

à prester un travail d’intérêt général non rémunéré en lieu et place de la peine

d’emprisonnement, sinon de lui accorder le sursis intégral quant à l’exécution de la

peine d’emprisonnement au cas où le casier judiciaire le permet encore.

A cette même audience, le représentant du ministère public a requis la confirmation

du jugement entrepris quant à la matérialité des faits et des infractions qui ont été

retenues par la juridiction de première instance.

Quant à la peine, il relève que le prévenu ne peut plus bénéficier du sursis simple à

l’exécution de la peine d’emprisonnement au vu de son casier judiciaire et il se

rapporte à la sagesse de la Cour d’appel quant à un éventuel sursis probatoire.

Le représentant du ministère public s’est également déclaré favorable à la

condamnation du prévenu à exercer un travail d’intérêt général non rémunéré en

lieu et place d’une condamnation à une peine d’emprisonnement.

Appréciation de la Cour d’appel

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les

juges de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en

instance d’appel.

Au regard de l’ensemble du dossier répressif, dont le procès-verbal numéro

90895/2021 du 8 septembre 2021, les dépositions policières de la victime

PERSONNE3.), les certificats médicaux du 26 juillet 2021 du docteur

PERSONNE4.), les dépositions sous la foi du serment des témoins à l’audience de

première instance et les constatations policières consignées au procès-verbal

90980/2021 du 26 août 2021 ainsi que les aveux à la barre du prévenu

PERSONNE1.), c’est à juste titre que le prévenu a été retenu par les juges de

première instance dans les liens de l’infraction de coups et blessures commise au

préjudice de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) (articles 392 et 398 du Code pénal)

et de l’infraction d’outrage à agent (article 276 du Code pénal) commise à l’égard

de deux policiers du Commissariat ADRESSE3.).

Il convient partant de confirmer les juges de première instance quant aux infractions

qui ont été retenues à charge du prévenu, le tribunal, à juste titre, n’ayant pas retenu

la circonstance aggravante de l’incapacité de travail.

Les juges de première instance ont encore, à juste titre, fait application de l’article

60 du Code pénal et retenu que la peine la plus forte est celle prévue par l’article

398 du Code pénal, de sorte que la peine d’emprisonnement de quatre mois et la

peine d’amende de 1.000 euros, prononcées en première instance, sont légales.

Au vu du jeune âge de PERSONNE1.), de ses aveux, de son repentir paraissant

sincère exprimé à l’audience, ainsi que de son intégration sociale, mais également

compte tenu de la gravité des faits, la Cour d’appel considère en l’espèce que les

infractions retenues à charge du prévenu ne comportent pas une peine privative de

liberté qui est supérieure à six mois, de sorte qu’il y a lieu de faire bénéficier

PERSONNE1.) de l’article 22 du Code pénal, le prévenu ayant marqué son accord

à cet effet.

Par réformation de la décision entreprise, il y a partant lieu de remplacer la peine

d’emprisonnement prononcée en première instance par la prestation d’un travail

d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 240 heures.

Quant à la peine d’amende de 1.000 euros, celle-ci est adaptée à la gravité des faits

et à la situation financière du prévenu, de sorte qu’elle est à confirmer.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens, et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et de PERSONNE1.) recevables ;

dit l'appel du ministère public non fondé ;

dit l'appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

réformant

remplace la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’égard de

PERSONNE1.) par la condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général non

rémunéré ;

condamne PERSONNE1.) à prester pour la durée de deux cent quarante (240)

heures un travail d’intérêt général non rémunéré ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 9,55 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en

ajoutant l’article 22 du Code pénal, ainsi que des articles 199, 202, 203, 209 et

211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine

FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier

conseiller, et de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le

présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre,

en présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.