Legislator Jurisprudence & Législation
CA5_362 Généré par l'IA

Court confirms criminal conviction for insult but dismisses civil claims for physical injury damages due to acquittal on those charges.

Numéro de cause CA5_362
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the defendant's criminal conviction for uttering an insulting word against the plaintiff. While the court upheld the civil claim for psychological sequelae caused by the verbal insult, it declared the civil claims for physical and material damages inadmissible. This decision was based on the principle that the court lacks jurisdiction over physical injury damages when the underlying charges of intentional injury remain under appeal.

Regeste Legislator

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Art. 561 7° Code pénal; Art. 185, 199, 202, 203, 209, 211 Code de procédure pénale: A court of appeal may confirm a civil judgment for psychological damages resulting from a proven verbal insult but must decline jurisdiction over claims for physical injury damages if the criminal charges for such injuries are still pending appeal.

Mots-clés

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criminal conviction verbal insult civil damages psychological sequelae jurisdictional competence pending appeal inadmissible claim violence domestique

Dispositions légales citées

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Art. 561 7° Code pénal
a retenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction à l’article 561 7° du Code
Art. 185 Code de procédure pénale
représenter en application de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale,
Art. 199 Code de procédure pénale
Art. 202 Code de procédure pénale
Art. 203 Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
Art. 209 Code de procédure pénale
Art. 211 Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
article 448 du Code pénal
pénal et à l’article 448 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 362/23 V.

du 31 octobre 2023

(Not. 31058/21/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente-et-un octobre

deux mille vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

1) PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE3.),

demanderesse au civil et appelante.

2) PERSONNE3.), né le 1er juin 1961 à ADRESSE4.) en Italie, demeurant à

L-ADRESSE2.),

demandeur au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit :

I. d'un jugement rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) et

contradictoirement à l’égard des demandeurs au civil PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 20 octobre 2020, sous le

numéro 2377/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme

suit:

« (…) ».

II. d'un jugement sur opposition rendu contradictoirement par le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, le 2 mars 2023, sous le numéro

622/2023, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« (…) »

Contre ce

dernier

jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 14 mars 2023 au civil par le mandataire des

demandeurs au civil PERSONNE2.) et PERSONNE3.), ainsi qu’en date du 15 mars

2023 par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 5 mai 2023, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 13 octobre 2023, devant la Cour

d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, les demandeurs au civil PERSONNE2.) et PERSONNE3.), furent

représentés par leur mandataire Maître David SCHETTGEN, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg, qui développa les moyens d’appel de ces derniers.

Madame le premier avocat général PERSONNE4.), assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

représentant le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), fut entendu en ses

conclusions et moyens.

Maître David SCHETTGEN, avocat à la Cour, fut entendu en ses moyens

complémentaires.

Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, représentant le prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 31 octobre 2023, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 14 mars 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, les parties demanderesses au civil PERSONNE2.) (ci-après :

«PERSONNE2.) ») et PERSONNE3.) ont fait interjeter appel au civil contre un

jugement rendu contradictoirement le 2 mars 2023 par une chambre correctionnelle

du même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux

qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 15 mars 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné, au pénal, à une peine

d’amende de 250 euros, pour avoir, depuis le début de l’année 2021 à

ADRESSE5.), verbalement injurié PERSONNE2.).

Par contre, il a été acquitté du chef des infractions à l’article 409 alinéa 1 du Code

pénal et à l’article 448 du Code pénal.

Au civil, le tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de

PERSONNE2.) en indemnisation des préjudices physique et matériel, ainsi que du

préjudice moral en ce qui concerne les douleurs endurées, l’atteinte à l’intégrité

physique et le préjudice d’agrément. Il s’est cependant déclaré compétent pour

connaître de la demande en réparation du préjudice moral relatif aux séquelles

psychologiques, a déclaré la demande fondée et justifiée et a condamné le

défendeur au civil à payer à la demanderesse au civil la somme de 300 euros.

Quant à la demande civile de PERSONNE3.), le tribunal s’est déclaré incompétent

pour en connaître eu égard à l’acquittement intervenu.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 13 octobre 2023, PERSONNE1.) n’a

pas comparu personnellement et son mandataire a demandé à pouvoir le

représenter en application de l’article 185 (1) du Code de procédure pénale,

demande à laquelle le représentant du ministère public ne s’est pas opposé et à

laquelle la Cour d’appel a fait droit.

A cette même audience, le mandataire des parties demanderesses au civil,

PERSONNE2.) et PERSONNE3.), a demandé à la Cour d’appel de statuer au pénal

conformément au réquisitoire du ministère public ou conformément à la loi.

Au civil, il réitère les demandes de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) telles que

formulées en première instance tout en sollicitant la réformation au civil du jugement

dont appel.

Quant à la demande civile de PERSONNE3.), le mandataire estime qu’il serait établi

que PERSONNE1.) a pris son père PERSONNE3.) par le cou tout en le poussant

contre le mur, entraînant ainsi un préjudice dans le chef de PERSONNE3.) qui serait

à indemniser par la condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros.

En ce qui concerne la demande civile de PERSONNE2.), son mandataire soutient

que PERSONNE2.) a subi des séquelles psychologiques et qu’elle a été malade

suite à la maltraitance subie de la part du défendeur au civil tel qu’il résulterait des

pièces versées à l’appui de sa demande. Il y aurait ainsi lieu de réformer le jugement

entrepris et de condamner PERSONNE1.) à payer à la demanderesse au civil la

somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi.

A cette même audience, le représentant du ministère public a tout d’abord tenu à

préciser qu’appel a été interjeté par le ministère public suite à l’appel au civil de

PERSONNE3.) et de PERSONNE2.), pour permettre à la Cour d’appel de connaître

de l’affaire dans son ensemble tant au pénal qu’au civil.

Il conclut à la confirmation du jugement au pénal et il se rapporte à la sagesse de la

Cour d’appel en ce qui concerne les demandes civiles.

A cette même audience, le mandataire du prévenu, tout en précisant que

PERSONNE1.) accepte le jugement dont appel, a tenu à relever différents éléments

qui seraient susceptibles de confirmer les acquittements prononcés par la juridiction

de première instance, la juridiction d’appel pouvant toujours réformer le jugement

dont appel.

Le mandataire de PERSONNE1.) expose tout d’abord la situation conflictuelle qui

aurait régnée entre le prévenu et PERSONNE2.). Ils auraient habité ensemble à

ADRESSE5.) avec les parents de PERSONNE1.) au moment de la naissance de

leur premier enfant qui aurait été placé sous la tutelle de la mère de PERSONNE1.).

En 2019,

PERSONNE2.)

aurait porté plainte

une première fois contre

PERSONNE1.), mais elle serait restée à la maison. Le juge de la jeunesse aurait

été saisi d’un dossier de même que le juge aux affaires familiales notamment pour

fixer les droits de visite et d’hébergement à exercer par les parents à l’égard des

enfants communs mineurs, respectivement la pension alimentaire, la mère ayant

quitté entretemps la maison à ADRESSE5.). En juillet 2021 PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) se seraient mariés et auraient habité à ADRESSE5.), ensemble

avec le père de PERSONNE1.), PERSONNE3.).

Le mandataire du prévenu explique ensuite, quant aux faits du 24 octobre 2021 pour

lesquels PERSONNE2.) a porté plainte contre PERSONNE1.), faits qui sont

formellement contestés par le prévenu, que la police n’a rien pu constater et que

suite à l’expulsion de PERSONNE1.), PERSONNE2.) a sollicité la prolongation de

cette mesure, mais que le juge ne l’a pas accordée. L’infraction reprochée à ce titre

au prévenu ne serait dès lors matériellement pas établie.

Quant à la plainte du 9 décembre 2021, PERSONNE2.) ayant bien compris le

fonctionnement de l’expulsion, aurait ainsi essayé une seconde fois de faire sortir

PERSONNE1.) de la maison et le juge aux affaires familiales aurait accordé la

prolongation pour un mois. Ces faits de coups et blessures volontaires seraient

également contestés, le prévenu n’ayant pas volontairement touché PERSONNE2.)

avec la brosse au moment de coiffer les cheveux de leur fille. La police n’aurait rien

constaté et PERSONNE2.) aurait uniquement consulté un médecin le lendemain

des faits.

Finalement, le père du prévenu aurait également porté plainte pour des faits du 21

février 2022, faits formellement contestés par le prévenu et qui ne seraient

nullement prouvés.

La défense relève en outre que PERSONNE2.), qui aurait toujours affirmé avoir

peur du prévenu, n’a pas introduit la procédure de divorce, mais l’initiative serait

venue de PERSONNE1.).

Elle soutient ainsi que PERSONNE2.) et PERSONNE3.), en portant plainte et en

usant de la procédure de l’expulsion, ont tout fait pour faire sortir PERSONNE1.)

définitivement de la maison à ADRESSE5.), maison qui appartient en indivision à

PERSONNE1.) et PERSONNE3.). Cette volonté de PERSONNE2.) se trouverait

encore confirmée par sa demande à se voir attribuer le domicile conjugal dans le

cadre de la procédure de divorce.

La défense conclut, en soutenant que les plaintes portées à l’encontre du prévenu

seraient à mettre dans le contexte familial difficile et conflictuel qui aurait régné au

domicile de PERSONNE1.), à la confirmation du jugement entrepris. En janvier

2023, PERSONNE2.) aurait finalement quitté le domicile et la situation serait en

train de se normaliser. La contravention d’injure-verbale, qui a été retenue par le

tribunal, ne serait pas contestée. Les demandes civiles de PERSONNE2.) et de

PERSONNE3.) seraient contestées tant en leur principe qu’en leur quantum, sauf

en ce qui concerne le préjudice psychologique subi par PERSONNE2.) et qui a été

retenu et évalué par le tribunal au montant de 300 euros.

Dans sa réplique, le mandataire des parties civiles insiste sur les dépositions des

victimes PERSONNE2.) et PERSONNE3.) qui prouveraient à suffisance les

infractions qui sont reprochées à PERSONNE1.). En plus, PERSONNE2.) se serait

rendue auprès d’un médecin immédiatement après les faits du 9 décembre 2021

pour voir constater les blessures subies.

Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Appréciation de la Cour d’appel

Au pénal

Le tribunal a fourni une description exhaustive et minutieuse des faits et il convient

de s’y référer, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en instance d’appel.

Quant aux infractions de coups et blessures volontaires qui sont reprochées au

prévenu, il y a lieu de constater que le tribunal a, par une juste appréciation des

éléments de la cause et par une libre appréciation des déclarations des témoins,

retenu que les infractions ne sont pas établies à l’exclusion de tout doute

raisonnable, notamment au vu de la situation conflictuelle qui a régnée entre

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE1.) au moment d’habiter ensemble

avec les enfants dans la maison à ADRESSE5.) qui appartient à PERSONNE3.) et

à PERSONNE1.).

En effet, pour les faits du 24 octobre 2021, la Police n’a rien pu constater d’anormal

lorsqu’elle est arrivée sur les lieux. Le prévenu ne conteste pas qu’il y a eu une

dispute verbale, mais il conteste avoir jeté des balles sur PERSONNE2.). La Cour

d’appel relève encore que la présumée victime n’a pas non plus indiqué avoir été

touchée par un quelconque objet, respectivement avoir subi des blessures.

En ce qui concerne les faits du 9 décembre 2021, le tribunal a, à juste titre, constaté

qu’il n’est pas établi à suffisance de droit que le prévenu a volontairement causé la

blessure à la main gauche de PERSONNE2.) à l’aide d’une brosse au moment de

coiffer leur fille commune ni qu’il a volontairement marché sur le pied de

PERSONNE2.), le médecin n’ayant pas pu constater de blessure au pied.

Quant aux coups et blessures volontaires que PERSONNE1.) aurait porté le 21

février 2022 à son père PERSONNE3.), il y a lieu de rejoindre le tribunal en ce qu’il

a retenu qu’à part les déclarations de PERSONNE3.), aucun élément objectif ne

figure au dossier répressif pour étayer tant soi peu les affirmations de

PERSONNE3.), aucun certificat médical n’étant versé par PERSONNE3.) et la

police ayant retenu dans le procès-verbal n°30486/2022 du 21 décembre 2022

« PERSONNE3.) hat keinerlei sichtbaren Verletzungen davongetragen und hatte

ebenfalls keinen Arzt aufgesucht ».

Le tribunal est partant à confirmer, conformément aux conclusions du ministère

public en instance d’appel, quant aux acquittements intervenus en relation avec les

faits de coups et blessures volontaires qui ont été reprochés à PERSONNE1.).

La Cour d’appel approuve encore les juges de première instance, par adoption de

leurs motifs, en ce qu’ils ont acquitté PERSONNE1.) des infractions d’injure par

geste qu’il aurait commises à l’égard de PERSONNE2.) en lui faisant un doigt

d’honneur et en lui crachant dessus, la condition de la publicité du geste n’étant pas

prouvée.

En ce qui concerne l’injure par paroles, pour avoir désigné PERSONNE2.) par

emploi des termes « pute », c’est encore à bon droit et par une juste motivation à

laquelle la Cour d’appel se rallie que le tribunal a procédé à la requalification des

faits en injure-contravention. En effet, cette injure verbale ne tombe pas sous la

qualification de l’injure-délit prévue à l’article 448 du Code pénal.

La Cour d’appel tient à préciser que la chambre correctionnelle du tribunal est restée

compétente pour connaître de cette contravention en raison de la connexité entre

la contravention et les délits prévus aux articles 448 et Code pénal, respectivement

409 du Code pénal qui étaient également reprochés au prévenu.

Au vu des déclarations de PERSONNE2.) et des aveux du prévenu pour avoir

proféré le mot « pute » à l’égard de PERSONNE2.), c’est à bon droit que le tribunal

a retenu PERSONNE1.) dans les liens de l’infraction à l’article 561 7° du Code

pénal, ce mot prononcé à l’égard de PERSONNE2.) devant nécessairement être

considéré comme blessant et injurieux dans son chef.

Le jugement est partant à confirmer sur ce point.

Au civil

Quant à la demande civile de PERSONNE2.), la Cour d’appel reste incompétente,

à l’instar du tribunal, pour connaître de cette demande en indemnisation des

préjudices physique et matériel, ainsi qu’en indemnisation du préjudice moral pour

douleurs endurées, de l’atteinte à l’intégrité physique et du préjudice d’agrément en

relation avec les infractions de coups et blessures volontaires et d’injure-délit, ce au

vu des décisions d’acquittement de PERSONNE1.) qui sont maintenues en instance

d’appel.

C’est encore à bon droit que le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de

la demande civile de PERSONNE2.) en réparation des séquelles psychologiques

subies, qu’il l’a déclarée recevable et fondée, la contravention de l’injure verbale

ayant été retenue à charge de PERSONNE1.) et étant en lien causal avec le

préjudice réclamé. La Cour d’appel rejoint de même le tribunal en ce qu’il a évalué

ce préjudice à la somme de 300 euros et condamné PERSONNE1.) à payer cette

somme à PERSONNE2.).

Au vu de la décision d’acquittement, c’est à juste titre que le tribunal s’est déclaré

incompétent pour connaître de la demande civile présentée par PERSONNE3.) à

l’égard de PERSONNE1.).

Le jugement est partant à confirmer au civil.

P A R C E S

M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement,

le

mandataire

des

parties

demanderesses

au

civil

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) entendu en ses moyens, le mandataire du

prévenu PERSONNE1.) entendu en ses conclusions et moyens, et le représentant

du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et de PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

recevables ;

Au pénal

dit l’appel du ministère public non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

laisse les frais de la poursuite pénale en instance d’appel à charge de l’Etat,

Au civil

dit les appels de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) non fondés ;

confirme le jugement entrepris ;

laisse les frais de la demande civile en instance d’appel à charge de PERSONNE2.)

et PERSONNE3.).

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi

que des articles 185, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine

FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier

conseiller, et de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le

présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre,

en présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.