Legislator Jurisprudence & Législation
CA5_360 Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, reducing sentence from nine to six months for domestic theft.

Numéro de cause CA5_360
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared both the prosecution's and the defendant's appeals admissible but found the prosecution's appeal unfounded while partially upholding the defendant's appeal. The defendant, a domestic worker, was convicted of theft with an aggravating circumstance for committing the crime while employed, originally sentenced to nine months imprisonment with a suspended sentence. The court reduced the custodial term to six months based on the defendant's clean criminal record and the gravity of the offense, while maintaining the suspended sentence and the fine.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 195-1, 203, 209, 211, 212 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal may reform a first-instance judgment by reducing the custodial sentence when the facts are established but the original penalty is excessive, while confirming the suspended sentence if the defendant's record warrants it.

Mots-clés

Généré par l'IA
domestic theft aggravating circumstance suspended sentence appeal admissibility sentencing reduction clean criminal record Code de procédure pénale contrat d'engagement des voyageurs de commerce

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 461 du Code pénal
Article 464 du Code pénal
conformément à l’article 464 du Code pénal.
Article 195-1 du Code de procédure pénale
Au vœu de l’article 195-1 du Code de procédure pénale et en tenant compte du
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
Article 212 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,
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Texte complet

Arrêt N° 360/23 V.

du 31 octobre 2023

(Not. 35250/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trente-et-un deux mille

vingt-trois l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) au Portugal, demeurant en

Allemagne à D-ADRESSE2.),

prévenue et appelante.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 29 mars 2023,

sous le numéro 895/2023, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit:

« (…) »

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 3 avril 2023 au pénal par le mandataire de la prévenue

PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 4 avril 2023 par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 9 juin 2023, la prévenue PERSONNE1.)

fut régulièrement requise de comparaître à l’audience publique du 13 octobre 2023,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, la prévenue PERSONNE1.), assistée de l’interprète Ricardo DA

SILVA MARTINS, dûment assermenté à l’audience, et après avoir été avertie de

son droit de se taire et de ne pas s’incriminer elle-même, fut entendue en ses

déclarations personnelles.

Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense de la prévenue PERSONNE1.).

Madame le premier avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

La prévenue PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 31 octobre 2023, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 3 avril 2023 au greffe du tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après : « PERSONNE1.) » ) a fait interjeter appel

au pénal contre un jugement rendu contradictoirement le 29 mars 2023 par une

chambre correctionnelle du même tribunal, jugement dont la motivation et le

dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration notifiée le 4 avril 2023 au même greffe, le procureur d’Etat de

Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement.

Ces appels, interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale,

sont recevables.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamnée au pénal à une peine

d’emprisonnement de 9 mois dont l’exécution a été assortie du sursis intégral et à

une amende correctionnelle de 1.000, pour avoir, depuis le 27 juillet 2022 à

ADRESSE3.) dans les locaux de la brasserie « SOCIETE1.) » commis des vols

domestiques (articles 463 et 464 du Code pénal) au préjudice de trois salariés de

cette brasserie.

A l’audience publique de la Cour d’appel du 13 octobre 2023, PERSONNE1.) a

maintenu ses contestations quant aux infractions qui lui sont reprochées par le

ministère public. Les vestiaires auraient toujours été ouverts et tout le monde y

aurait eu un libre accès. De plus, le billet de banque de 20 euros n’aurait pas été

trouvée sur elle.

A cette même audience, le mandataire de la prévenue a demandé à titre principal

l’acquittement pur et simple de sa mandante.

Tout d’abord le ministère public ne prouverait ni le vol des 60 euros ainsi que des

Airpods commis au préjudice de PERSONNE2.), ni le vol des 150 euros au

préjudice de PERSONNE3.). Ce serait à tort que le tribunal a déduit la culpabilité

de la prévenue du fait qu’PERSONNE1.) a travaillé à la brasserie au moment de la

commission de ces vols. Il ne serait pas prouvé par le ministère public

qu’PERSONNE1.) a travaillé à ces dates et les prétendues victimes n’auraient pas

non plus été citées à l’audience pour déposer en tant que témoin. Les victimes

n’auraient pas non plus pu donner de date précise des prétendus vols et elles ne

seraient pas non plus venues à l’audience pour se constituer partie civile. En outre,

PERSONNE3.) et PERSONNE2.) n’auraient pas déposé plainte tout de suite après

avoir constaté la disparition de l’argent et des Airpods, mais uniquement au moment

du dépôt de la plainte par PERSONNE4.).

Ensuite, quant au prétendu vol du billet de 20 euros, le mandataire de la prévenue

souligne que le policier qui a surveillé PERSONNE1.) en permanence, ne l’a pas

vue sortir le billet de 20 euros de ses poches et le déposer sur le fût de bière où il a

été retrouvé par la suite, que le billet n’a pas été retrouvé sur la prévenue, mais sur

le fût qui se trouvait derrière le fût sur lequel elle était assise et qu’un autre employé

de la brasserie respectivement l’employeur lui-même a pu y déposer le billet. Le

comportement bizarre d’PERSONNE1.) tel que décrit par le policier, aurait eu

comme cause le fait qu’elle a dû se rendre aux toilettes et que c’était la première

fois qu’elle a été confrontée à un tel contrôle policier.

PERSONNE1.) n’aurait pas non plus eu un intérêt quelconque à voler 20 euros au

risque de se faire licencier, alors qu’elle y travaillait depuis sept ans. Son ancien

employeur aurait uniquement voulu la licencier en déposant plainte contre elle,

volonté qui résulterait également du fait qu’aucune victime ne s’est constituée partie

civile contre elle, mais uniquement son ancien employeur, la SOCIETE2.) Sàrl, qui

voulait ainsi se faire indemniser des frais d’avocats engagés dans le cadre du

licenciement d’PERSONNE1.).

A titre subsidiaire, le mandataire d’PERSONNE1.) demande à voir réduire les

peines à de plus justes proportions notamment au vu du casier judiciaire vierge de

la prévenue. Une peine d’amende serait seule adaptée à la gravité des faits et

PERSONNE1.) serait de même d’accord à exécuter un travail d’intérêt général non

rémunéré.

Le représentant du ministère public estime que le tribunal a retenu à juste titre la

matérialité des faits commises par la prévenue et les a correctement qualifiés en

droit. Il demande en conséquence à voir entériner le jugement dont appel quant aux

infractions retenues.

Les peines prononcées seraient légales et adéquates, de sorte qu’elles seraient

également à confirmer.

Appréciation de la Cour d’appel

Il convient de se rapporter, quant aux faits de la cause, à la relation fournie par les

juges de première instance, en l’absence d’un quelconque nouvel élément en

instance d’appel.

Le Tribunal a d’abord correctement exposé les principes de la charge de la preuve

qui revient au ministère public et les principes de la libre appréciation des éléments

de preuve par la juridiction de jugement, pour ensuite énoncer les éléments

constitutifs de l’infraction de vol domestique qui est reprochée à la prévenue. La

Cour d’appel peut dès lors y renvoyer.

En ce qui concerne le vol domestique du billet de banque de 20 euros, appartenant

à PERSONNE4.) et commis en date du 5 octobre 2022 qui est reproché à

PERSONNE1.), c’est par une juste appréciation des éléments de la cause que le

tribunal a retenu la prévenue dans les liens de cette infraction.

Il résulte tout d’abord du dossier répressif que le plaignant avait noté les numéros

de séries des billets de banque qu’il avait déposés dans la poche de son pantalon,

mesure de précaution qu’il avait prise suite à la disparition d’argent des vestiaires

de la brasserie.

Ensuite, il résulte du comportement de la prévenue tel que décrit par l’officier de

police judiciaire PERSONNE5.) et consigné dans le procès-verbal n°1328/2022 du

5 octobre 2022 de la Police Lëtzebuerg, région sud-ouest, commissariat Käerjeng /

Pétange, que la prévenue est devenue de plus en plus nerveuse au moment

d’attendre l’arrivée d’un agent de police féminin pour procéder à sa fouille corporelle

et que le policier qui l’observait en permanence, avait l’impression que la prévenue

voulait se débarrasser de quelque chose. PERSONNE1.) a ensuite voulu se rendre

aux toilettes ce qui lui a été interdit par le policier.

Après s’être assise sur un fût de bière, son comportement suspect a interpellé le

policier de telle sorte qu’il lui a demandé de se lever. C’est à ce moment que le

policier a vu le billet de banque de 20 euros en cause.

Le policier a de même confirmé sous la foi du serment ses constatations devant les

juges de première instance.

La Cour d’appel relève que les contestations et les explications qui sont fournies

par la prévenue tout au long de la procédure, ne sont pas de nature à ébranler les

constatations policières, une analyse ADN telle que suggérée par la défense,

n’étant pas pertinente et la prévenue n’apportant aucun élément probant quant à

l’affirmation que son ancien employeur aurait uniquement voulu la licencier sur base

d’un prétendu vol domestique.

C’est partant à bon droit que le tribunal a retenu PERSONNE1.) au titre de

l’infraction de vol d’un billet de 20 euros commis au préjudice de PERSONNE4.), la

condition de la domesticité ayant également été retenue à juste titre par le tribunal,

la prévenue ayant été, à l’instar de la victime, salariée de la brasserie SOCIETE1.)

et le vol ayant été perpétré au lieu de travail.

En ce qui concerne les deux autres vols domestiques de trois billets de 50 euros

commis au préjudice de PERSONNE3.) d’une part, et de 60 euros et d’Airpods

commis au préjudice de PERSONNE2.) d’autre part, la Cour d’appel constate tout

d’abord que les deux victimes ont uniquement porté plainte au moment où

PERSONNE4.) a dénoncé les vols à la police le 5 octobre 2022, le vol commis au

préjudice de PERSONNE2.) ayant été commis le 27 juillet 2022 et les trois billets

de banque de 50 euros appartenant à PERSONNE3.) ayant disparu endéans trois

semaines sans que la victime n’ait pu indiquer les dates exactes.

Ensuite, l’affirmation de PERSONNE4.) et de PERSONNE3.) suivant laquelle la

prévenue aurait travaillé chaque fois au moment où ces vols ont été perpétrés, n’est

étayée par aucun élément objectif du dossier répressif. Même si PERSONNE4.) a

déclaré lors de son audition policière du 5 octobre 2022 qu’il allait remettre des

copies du plan de service à la police, ces documents ne sont pas annexés au

procès-verbal et ne figurent pas au dossier répressif.

Finalement, l’affirmation de PERSONNE3.) devant la police qu’PERSONNE1.)

aurait été présente à une reprise dans les vestiaires au moment où il a caché la clé

de son casier dans ses chaussures, n’est pas non plus suffisante pour retenir la

prévenue dans les liens de ce vol domestique.

Au vu des développements qui précèdent et des contestations de la prévenue, la

Cour d’appel retient, contrairement à la juridiction de première instance, qu’il n’est

pas établi à l’exclusion de tout doute raisonnable qu’PERSONNE1.) a soustrait

frauduleusement la somme de 60 euros et les Airpods à PERSONNE2.), ainsi que

la somme de 150 euros à PERSONNE3.).

Par réformation du jugement dont appel, PERSONNE1.) est partant à acquitter des

faits suivants :

« comme auteur, coauteur ou complice,

depuis un temps indéterminé main non encore prescrit, mais au moins depuis le 27

juillet 2022, et notamment le 27 juillet 2022 et le 5 octobre 2022, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE4.),

dans les locaux de la brasserie « SOCIETE1.) », aux vestiaires de ladite brasserie,

sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

a) en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

avec la circonstance aggravante que le vol a été commis par un domestique ou un

homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des

personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître,

soit dans celle où il l'accompagnait, ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti,

dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant

habituellement dans l'habitation où il aura volé,

en l'espèce, d'avoir soustrait au préjudice de la salariée PERSONNE2.), née le

DATE2.) à ADRESSE5.), la somme de 60 euros ainsi que des Airpods, partant des

choses appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis par un individu travaillant

habituellement dans l'habitation où il aura volé,

b) en infraction aux articles 461 et 464 du Code pénal, d'avoir

soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait

pas,

avec la circonstance aggravante que le vol a été commis par un domestique ou un

homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des

personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître,

soit dans celle où il l'accompagnait, ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti,

dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant

habituellement dans l'habitation où il aura volé,

en l'espèce, d'avoir soustrait au préjudice du salarié PERSONNE3.), né le DATE3.)

à ADRESSE6.), la somme de 150 euros (50 euros à trois reprises), partant des

choses appartenant à autrui,

avec la circonstance que le vol a été commis par un individu travaillant

habituellement dans l'habitation où il aura volé. ».

Quant

à la peine,

l’infraction du vol domestique est puni d’une peine

d’emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 251 à 5.000 euros

conformément à l’article 464 du Code pénal.

Au vu des acquittements à intervenir et du casier judiciaire vierge de la prévenue,

mais en tenant compte de la gravité du fait retenu à charge d’PERSONNE1.), la

Cour d’appel décide de ramener la peine d’emprisonnement à une durée de six

mois et maintient la peine d’amende de 1.000 euros prononcée par la juridiction de

première instance.

Au vœu de l’article 195-1 du Code de procédure pénale et en tenant compte du

casier judiciaire vierge de la prévenue, le tribunal est à confirmer en ce qu’il a assorti

l’exécution de la peine d’emprisonnement du sursis intégral.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) et son mandataire entendus en

leurs explications et moyens, et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

déclare les appels du ministère public et d’PERSONNE1.) recevables ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

réformant :

acquitte PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;

ramène la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre d’PERSONNE1.) par

la juridiction de première instance à une durée de six (6) mois ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 10,30 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance ainsi

que des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 212 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Carine

FLAMMANG, président de chambre, de Madame Marie MACKEL, premier

conseiller, et de Monsieur Vincent FRANCK, premier conseiller, qui ont signé le

présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre,

en présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.