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JPLTRAVAIL_2780 Généré par l'IA

Luxembourg labor court orders employer to pay back wages and procedural fees to employees.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_2780
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Court of Peace joined two labor cases and ordered the employer to pay employees 7,329.84 euros in unpaid wages for March through June 2020. While the court found the wage arrears proven by the employer's own pay sheets, it dismissed the employer's counterclaim for procedural fees because the condition of inequity required by Article 240 of the Civil Procedure Code was not met. Consequently, the employees were awarded the back pay plus a procedural indemnity of 500 euros, with the judgment made enforceable immediately.

Regeste Legislator

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Articles 240 Nouveau Code de Procédure Civile; Article 240 of the Civil Procedure Code establishes that procedural indemnities are only awarded to the prevailing party if the losing party's position was inequitable, a condition not satisfied in this case for the employer's counterclaim.

Mots-clés

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Labor Law Unpaid Wages Procedural Indemnity Civil Procedure Code Inequity Standard Counterclaim Dismissal Enforceable Judgment arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile
l’article 240 du Nouveau code de procédure civile n’étant pas établie dans son chef.
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Texte complet

Rép.no. 2780/23

L-TRAV-674/22 et L-TRAV-369/22

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE PUBLIQUE DU

LUNDI, 30 OCTOBRE 2023

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice HORPER

Juge de paix, Présidente

Philippe HECK

Assesseur - employeur

Michel DI FELICE

Assesseur - salarié

Véronique JANIN

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE:

I)

(L-TRAV-369/22) PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE AU PRINCIPAL

PARTIE DEFENDERESSE SUR RECONVENTION

comparant par Maître Desislava GOSTEVA, avocat exerçant sous son titre

professionnel d'origine, en remplacement de Maître Benoît MARÉCHAL, avocat

exerçant sous son titre professionnel d'origine, les deux demeurant à Luxembourg,

ET:

SOCIETE1.) Sàrl,

société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions et inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE AU PRINCIPAL

PARTIE DEMANDERESSE SUR RECONVENTION

comparant par Maître Jacques-Yves HENCKES, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

II)

(L-TRAV-674/22) PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE AU PRINCIPAL

PARTIE DEFENDERESSE SUR RECONVENTION

comparant par Maître Desislava GOSTEVA, avocat exerçant sous son titre

professionnel d'origine, en remplacement de Maître Benoît MARÉCHAL, avocat

exerçant sous son titre professionnel d'origine, les deux demeurant à Luxembourg,

ET:

SOCIETE1.) Sàrl,

société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),

représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions et inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE AU PRINCIPAL

PARTIE DEMANDERESSE SUR RECONVENTION

comparant par Maître Jacques-Yves HENCKES, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

F A I T S :

I)

(L-TRAV-369/22) L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute -

déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 7 juillet 2022, sous le numéro

fiscal 369/22.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique de

vacation du 1er août 2022. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut

utilement retenue à l'audience publique du 11 octobre 2023 à laquelle les parties furent

entendues en leurs moyens et conclusions.

II)

(L-TRAV-674/22) Une deuxième affaire fut introduite par requête - annexée à la

présente minute - déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 5 décembre

2022, sous le numéro fiscal 674/22.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 6

janvier 2023. L’affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut utilement retenue

à l'audience publique du 11 octobre 2023 à laquelle les parties furent entendues en leurs moyens

et conclusions.

Le Tribunal prit alors les affaires en délibéré et, à l’audience publique de ce jour, il rendit le

JUGEMENT QUI SUIT:

I. La procédure

Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 7 juillet

2022, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

devant le Tribunal du travail aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 5.249,75

euros à titre d’arriérés de salaire pour les mois de mars, avril et mai 2020.

Le requérant conclut par ailleurs à la condamnation de la société défenderesse aux frais et

dépens de l’instance et à une indemnité de 1.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau

code de procédure civile.

Finalement, il conclut à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Cette requête a été enregistrée sous le numéro 369/22.

Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 5 décembre

2022, PERSONNE1.) a fait convoquer la même société pour la voir condamner à lui payer la

somme de 2.179,14 euros à titre d’arriérés de salaire pour le mois de juin 2020. Dans cette

requête, il a également conclu au paiement d’une indemnité de 1.500 euros et à voir ordonner

l’exécution provisoire du jugement.

Cette requête a été enregistrée sous le numéro 674/22.

A l’audience des plaidoiries du 11 octobre 2023, PERSONNE1.) a ramené sa demande en

paiement d’arriérés de salaire pour la période allant de mars à mai 2020 au montant de 5.150,70

euros.

A cette même audience, la société SOCIETE1.) SARL a reconventionnellement conclu à la

condamnation de PERSONNE1.) à lui payer le montant de (11.055,84-7.320=) 3.735,84 euros

à titre de solde de recettes de taxi payées en argent liquide perçues au cours de la période allant

de décembre 2019 au 31 mars 2020.

La société défenderesse a également conclu reconventionnellement au paiement d’une

indemnité de procédure de 1.500 euros.

II. Les faits

Dans ses requêtes PERSONNE1.) indique qu’il est entré au service de la société SOCIETE1.)

SARL en qualité de chauffeur de taxi à compter du 1er janvier 2020.

Par courrier du 16 juillet 2020, la société SOCIETE1.) SARL lui a notifié son licenciement

avec préavis de 2 mois ayant débuté le 1er août et ayant pris fin le 30 septembre 2020.

III. Les prétentions et les moyens des parties

PERSONNE1.) soutient que la société SOCIETE1.) SARL serait restée en défaut de lui payer

les salaires pour les mois d’avril, mai et juin 2020, alors même qu’elle lui aurait adressé des

fiches de salaire pour ces mois. En ce qui concerne le mois de mars 2020, il fait plaider que la

société défenderesse aurait omis de lui payer le montant de 891,47 euros renseigné dans la fiche

de salaire au titre de « chômage état ».

Le requérant conclut dès lors à la condamnation de son ancien employeur à lui payer les

montants figurant sur les fiches de paie des mois d’avril, mai et juin 2020 et du montant de

891,47 euros renseigné sur celle du mois de mars 2020.

La société SOCIETE1.) SARL ne conteste pas l’existence d’un contrat de travail avec le

requérant. Elle soutient cependant que dès le mois de décembre 2019, il y aurait eu des

pourparlers avec le requérant et son frère en vue de la cession des parts sociales de la société.

Dans ce contexte, une partie du prix convenu aurait été payée par les deux frères. Pour le

paiement du solde, il aurait été envisagé que la société SOCIETE1.) SARL retienne les salaires

jusqu’à concurrence du solde du prix de cession. Les parties n’ont cependant pas réussi à

trouver un accord pour organiser cette « compensation ». En effet, dans ce contexte, le sort des

recettes payées en liquide aurait été litigieux.

En fin de compte, le projet de cession des parts sociales n’aurait pas abouti. Alors que la société

SOCIETE1.) SARL aurait remboursé aux frères RIBEIRO FERNANDES les montants que

ceux-ci lui avaient déjà versés, ces derniers ne lui auraient pas remis les recettes payées en

liquide pour la période de décembre 2019 à mars 2020.

Face à cette attitude, la société défenderesse aurait décidé de retenir les salaires des deux frères

et de les licencier.

La société SOCIETE1.) SARL demande dès lors au Tribunal :

-

de débouter le requérant de ses demandes,

-

de le condamner en plus à lui payer un solde de recettes payées en liquide s’élevant à

(11.055,84-7.320=) 3.735,84 euros

Le requérant conteste les affirmations de la société défenderesse ; les pièces produites par cette

dernière à l’appui de ses prétentions n’auraient par ailleurs aucune valeur probante.

PERSONNE1.) donne en outre à considérer qu’en tout état de cause, quand bien même la

société SOCIETE1.) SARL aurait effectivement des revendications financières à faire valeur à

son égard, elle n’aurait en aucun cas été autorisée à procéder à la retenue de l’intégralité de ses

salaires.

IV. Les motifs de la décision

Les demandes ayant été introduites dans les formes et le délai prescrits par la loi, elles sont

recevables en la forme.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de procéder à la jonction des

affaires enregistrées sous les numéros 369/22 et 674/22 et de statuer par un seul jugement.

Pour résister à la demande tendant au paiement d’arriérés de salaire, la société SOCIETE1.)

SARL soutient que PERSONNE1.) serait resté en défaut de lui remettre les recettes des courses

de taxi payées en liquide pour toute la période de décembre 2019 à mars 2020.

Au soutien de sa version des faits, la société SOCIETE1.) SARL a versé deux fardes de pièces.

La première farde contient les preuves de paiements effectués par la société défenderesse au

profit de PERSONNE1.) au titre du remboursement des sommes déjà versées dans le cadre du

projet de cession de parts sociales qui n’a pas abouti. Ces documents ne sont dès lors pas

pertinents pour la résolution du présent litige.

La seconde farde contient 6 pages. Il résulterait de ces pièces que sur la période de janvier,

février et mars 2020, le total des recettes payées en liquide s’élèverait à un montant de

11.055,84 euros. Ces recettes payées en liquide n’auraient pas été remises par PERSONNE1.)

à la société SOCIETE1.) SARL.

A l’audience des plaidoiries, le mandataire de la société SOCIETE1.) SARL a expliqué que la

preuve de la non-remise des recettes en liquide était établie par la carence de PERSONNE1.)

de produire les quittances. En effet, il serait d’usage que lors de la remise par le chauffeur des

recettes perçues en liquide à la société employeuse, celle-ci remette à son salarié une quittance

indiquant le montant remis. Il y aurait lieu de constater que face aux affirmations de la société

défenderesse, le requérant reste en défaut de produire les quittances attestant de la remise des

recettes perçues en liquide pendant les mois de janvier à mars 2020.

La société SOCIETE1.) SARL donne également à considérer que le frère de PERSONNE1.) a

été licencié le même jour que le requérant pour les mêmes motifs. Or, ce dernier n’aurait jamais

réclamé contre son licenciement et il n’aurait pas réclamé les salaires des mois de janvier à

mars 2020 non plus. Ce comportement serait dès lors de nature à démontrer la véracité de la

version des faits de la société SOCIETE1.) SARL.

En ce qui concerne les montants mis en compte à titre de recettes perçues en liquide et non

remises, la société SOCIETE1.) SARL explique que le montant total des recettes résulte de

l’exploitation des taximètres qui se trouvent dans les taxis. Après déduction des montants

perçus par voie électronique (carte de paiement), il serait possible de déterminer le montant qui

a été perçu en liquide par le chauffeur et que celui-ci doit dès lors remettre à la société

employeuse.

La société SOCIETE1.) SARL reconnaît qu’elle ne verse pas d’impressions de rapports de

taximètre. Elle explique que la production de telles impressions n’aurait pas d’intérêt dans la

mesure où ces documents n’indiqueraient que le numéro du taxi dans lequel l’appareil est

installé, mais pas le nom du chauffeur.

Le Tribunal constate à la lecture des pièces de la seconde farde de pièces de la société

SOCIETE1.) SARL qu’il s’agit de décomptes établis par la société défenderesse elle-même,

les montants inscrits dans ces décomptes ne sont corroborés par aucune pièce. Force est dès

lors de constater, à l’instar du requérant, que ces documents sont tous dépourvus de valeur

probante.

Face aux contestations du requérant, il y a partant lieu de débouter la société SOCIETE1.)

SARL de sa demande reconventionnelle.

En revanche, le bienfondé de la demande du requérant en paiement d’arriérés de salaire est

prouvé par les fiches de salaire établies par la société défenderesse elle-même.

En vertu de ces fiches, le requérant peut prétendre au paiement des montants suivants :

-

pour le mois de mars 2020 (chômage partiel) :

891,47 euros

-

pour le mois d’avril 2020 :

2.179,14 euros

-

pour le mois de mai 2020 :

2.080,09 euros

-

pour le mois de juin 2020 :

2.179,14 euros

Il est par ailleurs constant en cause que ces montants, bien que renseignés sur des fiches de

salaire, n’ont pas été effectivement payés au requérant.

Il y a partant lieu de condamner la société SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) la

somme de 7.329,84 euros à titre de solde de salaire du mois de mars 2020 et d’arriérés de

salaire pour les mois d’avril à juin 2020.

Comme il serait inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE1.) l’entièreté des frais non

compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour la défense de ses droits, il y a lieu de faire

droit à sa demande en paiement d’une indemnité de procédure. Le Tribunal dispose d’éléments

d’appréciation suffisants pour fixer le montant de cette indemnité à 500 euros.

En revanche, il y a lieu de débouter la société SOCIETE1.) SARL de sa demande

reconventionnelle tendant au paiement d’une telle indemnité, la condition d’iniquité posée à

l’article 240 du Nouveau code de procédure civile n’étant pas établie dans son chef.

La condamnation à intervenir ayant trait à des salaires échus, il y a lieu d’ordonner l’exécution

provisoire du jugement

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit les requêtes de PERSONNE1.) en la pure forme ;

ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 369/22 et 674/22 ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de salaire pour le

montant de 7.329,84 euros ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) la somme de 7.329,84 euros avec les intérêts légaux à partir du 7 juillet 2022

sur le montant de 5.150,70 euros et à partir du 5 décembre 2022 sur le montant de 2.179,14

euros, à chaque fois jusqu’à solde ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

procédure à concurrence du montant de 500 euros ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) la somme de 500 euros à titre d’indemnité de procédure ;

déclare non fondées les demandes reconventionnelles de la société SOCIETE1.) SARL

tendant au paiement de recettes perçues en liquide pour la période de décembre 2019 à mars

2020 et d’une indemnité de procédure et en déboute ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de

l’instance

ordonne l’exécution provisoire du jugement.

Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce

déléguée, assistée de la greffière assumée Véronique JANIN, en audience publique, date qu'en

tête, au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.