Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_517 Généré par l'IA

Court convicts defendant of speeding but grants suspended license ban due to lack of prior record.

Numéro de cause JPLPOLICE_517
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of a serious traffic violation for speeding but suspended the execution of the license ban. The defendant argued for leniency, while the prosecution sought a conviction based on the established facts. The court ruled that the defendant's lack of a prior criminal record and absence of unfitness for leniency warranted a suspended sentence.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 139, 174 of the Grand Ducal Order of 23 November 1955; Articles 1, 7, 13, 14bis of the Law of 14 February 1955; Article 4.2 of the Grand Ducal Regulation of 2 August 2002; Articles 25 to 30 of the Penal Code; Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1, 628-2 of the Code of Criminal Procedure: A court may impose a fine and a driving ban for speeding but suspend the execution of the ban if the offender has no prior record and is not unfit for leniency.

Mots-clés

Généré par l'IA
speeding violation suspended sentence driving ban serious contravention leniency criteria criminal procedure traffic offense retard du ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 139 and 174 of the Grand Ducal Order of 23 November 1955
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Articles 1, 7, 13 and 14bis of the Law of 14 February 1955
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 4.2 of the Grand Ducal Regulation of 2 August 2002
de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002 concernant les
Articles 25, 26, 27, 28, 29 and 30 of the Penal Code
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 and 628-2 of the Code of Criminal Procedure
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugt n° 517/23

Not. 9094/21/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du trente octobre deux mille vingt-trois

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

11 août 2023,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS:

Par citation du 25 mai 2022, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître

à

l’audience

publique

du

lundi,

13 juin 2022, à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et

à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

L’affaire fut décommandée par le Ministère Public avant ladite audience

pour des raisons d’organisation interne.

Par citation du 27 octobre 2022, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître

à

l’audience

publique

du

lundi,

23 janvier 2023, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police

de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa

charge.

L’affaire fut décommandée par le Ministère Public

en raison de

l’impossibilité pour le témoin cité de se présenter à l’audience pour cause de

maladie.

Par citation du 18 janvier 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le

Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître

à

l’audience

publique

du

lundi,

13 mars 2023, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de

et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

L’affaire fut décommandée par le Ministère Public avant ladite audience à

la demande du prévenu, celui-ci étant en déplacement professionnel aux date

et heure de l’audience.

Par citation du 08 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître

à

l’audience

publique

du

lundi,

22 mai 2023, à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de

et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu ne se présenta pas devant

le Tribunal.

L’affaire fut ensuite remise sine die.

Par citation du 11 août 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître

à

l’audience

publique

du

lundi,

02 octobre 2023, à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police

de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa

charge.

A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.), commissaire auprès du Service régional de police

de la route Capitale, fut entendu en son témoignage après avoir prêté le

serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

La représentante du Ministère Public, Madame Jil FEIERSTEIN, fut

entendue en ses conclusions et réquisitions.

Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°537/2021 dressé le 31 août 2021 et le rapport

n°0132/2021

dressé

le

octobre

2021

par

la

Police

grand-ducale (Région Capitale, Unité : Service régional de police de la route

Capitale ;

Vu la citation du 11 août 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 31 août 2021, les

forces de l’ordre effectuaient un contrôle de la vitesse sur le ADRESSE3.) à

Luxembourg moyennant un appareil de mesurage laser de marque Tru Speed

DC, modèle LTI 20/20 qui avait fait l’objet des contrôles prévus par la loi et

qui avait encore été contrôlé avant son utilisation quant à son bon

fonctionnement.

Vers 16.30 heures, les agents verbalisant ont fait les constatations suivantes :

« (…) Beim besagten Boulevard, handelt es sich um eine mehrspurige

Straße, welche sich innerorts befindet und wo die Geschwindigkeit auf 50

km/h begrenzt ist. Dies ist deutlich sichtbar beschildert. Auf dem besagten

Boulevard befinden sich mehrere Bushaltestellen, welche größtenteils seitens

Schülern sowie Besuchern des Einkaufzentrums genutzt werden. Immer

wieder gehen Beschwerden bei hiesiger Dienststelle ein, dass an diesem Ort

die Geschwindigkeitsbegrenzung seitens vereinzelter Verkehrsteilnehmer

nicht beachtet wird. Während der Kontrolle fiel Viertprotokollierendem der

Pkw der Marke Porsche, Modell Macan GTS, von grauer Farbe auf, welcher

am Kontrollposten vorbei gesteuert wurde. Der Fahrer des besagten Pkws

wurde seitens Viertprotokollierenden deutlich als PERSONNE1.), geboren

am 07.02.1998 in ADRESSE1.) (B) identifiziert. PERSONNE1.) ist

Viertprotokollierenden bekannt, da er diesen bereits mehrmals wegen

Zuwiderhandlungen gegen die Straßenverkehrsordnung ahnden musste.

Hierüber orientiert die gebührenpflichtige Verwarnung 961111 vom

20.05.2018, sowie Protokoll 171/2021 vom 18.03.2021 der hiesigen

Dienststelle.

Bei beiden Angelegenheiten stellte

PERSONNE1.)

die

Amtshandlung von Viertprotokollierendem in Frage und focht die ihm

vorgeworfenen Zuwiderhandlungen an. Des Weiteren versuchte derselbe

fälschlicherweise die Amtshandlungen von Viertprotokollierendem zu

widerlegen. Aufgrund diesen Geschehnissen, ist es Viertprotokollierenden

nicht möglich, PERSONNE1.) nicht zu erkennen. PERSONNE1.) steuerte

seinen Pkw somit am Kontrollposten vorbei und reihte sich in die linke

Fahrspur ein, um nach links in die ADRESSE4.) einzubiegen. Als die Ampel

auf Grün umschaltete, legte PERSONNE1.) einen Kavalierstart hin und lies

den Motor aufheulen. Protokollierende beschlossen PERSONNE1.) keine

Aufmerksamkeit zu schenken und führten die Kontrolle, welche als

Hauptaugenmerk, Verstöße gegen die Geschwindigkeitsbeschränkungen

hatte, weiter. PERSONNE1.) zog bereits Tage zuvor, am 26.08.2021 in den

Morgenstunden, in der hiesigen rue des Bains wiederum die Aufmerksamkeit

auf sich, als er an Viertprotokollierenden sowie Drittprotokollierenden

vorbeifuhr

und

seinen

Pkw,

ohne

vorschriftsgemäß,

den

Fahrtrichtungsanzeiger zu betätigen in die Avenue Amélie einlenkte, welche

des Weiteren als allgemeines Fahrverbot gekennzeichnet ist und

PERSONNE1.)

die

Durchfahrt

somit

untersagt

war.

Diese

Zuwiderhandlungen konnten nicht geahndet werden, da Protokollierende mit

dem Abschleppen eines verkehrswidrig abgestellten Pkws beschäftigt waren.

Einige Minuten später, nachdem

PERSONNE1.)

am Kontrollposten

vorbeifuhr, konnte beobachtet werden, als PERSONNE1.) seinen Pkw von

der ADRESSE4.) kommend in den hiesigen ADRESSE3.) in Richtung

ADRESSE5.) steuerte. PERSONNE1.) beschleunigte stark. Keiner der Pkw,

welche in die gleiche Richtung gesteuert wurden, hielt mit dem Pkw von

PERSONNE1.) mit. Alleine anhand der Motorgeräusche konnte festgestellt

werden, dass PERSONNE1.) seinen Pkw kontinuierlich beschleunigte.

Zweitprotokollierender

tätigten

zu

diesem

Zeitpunkt

Geschwindigkeitsmessungen mittels Lasermessgerät des Herstellers LASER

TECHNOLOGY INC, der Marke TRU SPEED DC, Modell LTI 20/20,

tragend die Seriennummer TS011241, welches vor seiner Ingebrauchnahme

auf seine richtige Funktionsweise überprüft wurde (SNCH gültig bis

31.03.2022). Am vorerwähnten Pkw der Marke Porsche, Modell Macan GTS

konnte in einer Entfernung von 373,10 Metern vom Kontrollpunkt, eine

Geschwindigkeit „85 km/h“ gemessen werden. Der Negativwert kam

zustande, da das Fahrzeug vom Kontrollposten weg gesteuert und nicht auf

den Posten zugesteuert wurde. Eine Verwechselung des gemessenen Pkws

mit einem anderen Objekt ist auszuschließen da sich zu diesem Zeitpunkt

kein weiterer Pkw auf gleicher Höhe befand und Zweitprotokollierender den

besagten Pkw eindeutig im Visier des Messgerätes hatte. (…) ».

Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que, dans la citation à prévenu, le

Ministère Public a procédé à un redressement de la vitesse en corrigeant vers

le bas la vitesse à retenir à charge de PERSONNE1.), à savoir 82 km/h au

lieu des 85 km/h mesurés par la police, ceci en application des dispositions

de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002 concernant les

modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres

prévoyant ce qui suit :

« 2. Le cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d’une

marge de tolérance qui est de 3 km/h en plus ou en moins, lorsque la vitesse

mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui est de 3 % en plus ou en moins,

lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h. (…) ».

Les agents verbalisant ont pris soin de verser une photographie de l’endroit

auquel était installé leur poste de contrôle ainsi que de celui auquel se trouvait

la voiture de PERSONNE1.) au moment du mesurage.

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déposé ce qui suit :

« Je reconnais l’inobservation de la vitesse en agglomération, à savoir que

mon coyote m’a indiqué que je conduisais à 69 km/h, mais il est impossible

que la police ait pu faire une constatation d’une vitesse de 85 km/h. Je n’ai

pas fait attention à la limitation de vitesse malgré que je suis passé devant

le poste de contrôle de la police à peine 3 à 4 minutes avant ».

Dans son courrier entré au Parquet de Luxembourg en date du

27 septembre 2021, PERSONNE1.) s’est plaint du contrôle ainsi effectué en

soutenant, notamment, qu’il aurait été impossible que les agents verbalisant,

de par la position du poste de contrôle, « obtiennent une vitesse », qu’il serait

« impossible de relever une vitesse à cet endroit car il y a deux terres plein

centraux, avec des arbres, bus, et circulation entre les deux voies opposées »,

qu’« il y a clairement un problème émanant des contrôles du policier,

d’autant plus des propos et des infractions relevées à mon égard » et que

« cela fait maintenant plusieurs mois que les arrêts et contrôles à répétition

de ce Commissaire rendent ma vie misérable, et salissent mon image ».

Dans son rapport daté du 14 octobre 2021, l’agent verbalisant

PERSONNE2.) a spécifié les antécédents qu’il a vécus avec le prévenu et

indiqué ce qui suit :

- « (…) Le soussigné exerce depuis septembre 2009, la tâche de motard

auprès du service régional de police de la route. Sachant que l’unité

nationale, ainsi que les services régionaux de police de la route, ont comme

tâche principale et prioritaire, à veiller à ce que les usagers de la route

respectent le code de la route pour rendre les routes plus sûres et d’émettre

des avertissements taxés lors de constatations afin de rendre les usagers de

la route se trouvant en infraction, attentifs à leur contravention, les

contrevenants n’apprécient que rarement les actes de ces policiers. Le

soussigné essaye de rendre chaque interception d’un usager de la route le

plus agréable possible pour ce dernier. En règle générale, le contrevenant,

même après avoir été invité à payer une somme x, ou que ce dernier a dû être

verbalisé, suite à des constatations faites lors d’inobservation du code de la

route, reste poli et courtois. Le soussigné revient à chaque fois dans ses

rapport/procès-verbaux, sur le comportement des contrevenant/délinquants

lorsque ces derniers ne coopèrent pas, mais aussi, lorsqu’ils font preuve de

courtoisie voire de compréhensibilité. Ceci peut être prouvé en consultant

les multiples procès-verbaux rédigés par le soussigné. À de multiples

reprises, le soussigné a reçu de la part de contrevenants, des compliments

sur sa politesse, voire s’est fait féliciter pour la façon avec laquelle il exerce

sa tâche. Il est évident, que le comportement d’un contrevenant se reflète

dans la façon et le ton, lesquels sont utilisés par le soussigné. (…) ».

- « (…) Le soussigné se voit obligé de revenir sur les reproches, dignes d’un

conte de fée, faites par monsieur PERSONNE1.). Le soussigné aurait

procédé à des filatures et aurait harcelé monsieur PERSONNE1.). Ce qui

ressort de chaque contestation de la part de monsieur PERSONNE1.), est

l’aveu qu’il était en infraction:

(…)

3) En date du 31.08.2021, monsieur PERSONNE1.) conteste la vitesse

mesurée de 85 km/h, par contre il fait l’aveu, qu’il se trouvait en excès de

vitesse et qu’il en était conscient. La preuve, qu’il est possible de réaliser des

mesurages de vitesse, du lieu de contrôle vers le lieu de l’infraction, peut être

produite à tout moment. Monsieur PERSONNE1.) venait de passer quelques

instants auparavant devant le point de contrôle de la police et s’est senti

obligé de tirer l’attention des policiers sur lui en accélérant de manière

inappropriée. Un tel comportement, fait preuve de manque de maturité de la

part de monsieur PERSONNE1.).

Monsieur PERSONNE1.) est un habitant de la ville de Luxembourg. Ce

dernier se comporte d’une manière, à tirer l’attention sur lui. Seul le fait,

que depuis le 20.05.2018 au 01.02.2021, aucune interpellation de la part du

soussigné n’a été faite envers monsieur PERSONNE1.), le reproche de

rendre sa vie misérable ne devrait pas être pris en considération et être tout

simplement ignoré. Le fait, que le soussigné a ignoré les infractions du 26

août 2021 commises par monsieur PERSONNE1.), parce qu’il était en train

de procéder à un enlèvement de voiture en infraction, prouve qu’il ne fait pas

« tout », pour « salir » l’image de ce dernier. Le reproche de salir son image,

n’est pas l’intention du soussigné, mais résulte simplement de constatation

d’infractions. Jusqu’à présent, le soussigné n’a pas porté plainte à l’encontre

de monsieur PERSONNE1.) et n’a qu’informé le parquet général des faits

qui lui sont reprochés en les mentionnant dans l’analyse des procès-verbaux.

Par ce rapport, le soussigné souhaite formellement informer Monsieur le

Procureur d’État, qu’il souhaite porter plainte à l’encontre de monsieur

PERSONNE1.). Ce pour des atteintes portées à son honneur et les

accusations calomnieuses à son encontre en tant qu’officier de police

judiciaire ».

A l’audience publique du 02 octobre 2023, PERSONNE2.), entendu sous la

foi du serment, a réitéré ses constatations et déclarations contenues dans le

procès-verbal dressé en cause, tout en précisant ce qui suit :

- L’appareil de mesurage était homologué et dûment contrôlé avant son

utilisation ;

- Ledit appareil permet de mesurer la vitesse tant des voitures qui se

rapprochent du point de contrôle que des voitures qui s’en éloignent ;

- Il n’y a aucun doute sur l’ampleur de la vitesse mesurée ;

- Il ne voit pas d’intérêt de dresser un procès-verbal pour excès de vitesse s’il

n’a pas constaté un tel ;

- PERSONNE1.) lui avait d’ailleurs confirmé avoir roulé trop vite ;

- Le prévenu lui est connu parce qu’il a déjà dû constater et verbaliser

plusieurs infractions au Code de la route commises par ce dernier ;

- Il lui serait d’ailleurs déjà arrivé de constater des infractions commises par

le prévenu qui, par exemple, n’aurait pas mis le clignotant mais de ne pas le

convoquer au commissariat aux fins d’interrogatoire ;

- Il conteste formellement le reproche de PERSONNE1.) suivant lequel « il

irait le chercher » et il n’entendrait pas se voir salir son image par le prévenu

qui ne s’abstiendrait même pas à faire des remarques déplacées tant envers

les agents de police qu’envers les représentants du Ministère Public ;

- Il est formel pour affirmer que la vitesse mesurée s’élevait effectivement à

85 km/h, ledit mesurage ayant bel et bien été montré au chauffeur en excès

de vitesse au moment du contrôle.

PERSONNE1.), à son tour, a indiqué être en aveu d’avoir commis un excès

de vitesse, mais il continue à contester le mesurage effectué en cause, tout en

faisant état d’un prétendu harcèlement de la part de l’agent verbalisant

précité.

En ce qui concerne la matérialité de l’infraction libellée à charge de

PERSONNE1.), il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en

matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la

circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle

que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-

verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint

est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de

nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis

d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

Par ailleurs et en l’espèce,

- la vitesse a été mesurée au moyen d’un appareil dûment étalonné et contrôlé,

- l’agent verbalisant PERSONNE2.) a été entendu comme témoin sous la foi

du serment après avoir été rendu attentif sur les sanctions encourues en cas

de faux témoignage et a réitéré à la barre ses constatations consignées dans

le procès-verbal dressé en cause.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience, le Tribunal retient que PERSONNE1.) est convaincu de

l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 31 août 2021, vers 16.30 heures, à ADRESSE6.),

dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération,

en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 82 km/h, le dépassement étant

supérieur à 15 km/h.

En ce qui concerne la peine applicable, il convient de rappeler qu’en général,

les contraventions de police sont sanctionnées par une amende de 25.- EUR

à 250.- EUR mais que l’article 7b) de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de 25.-

EUR à 500.- EUR l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse

lorsque la vitesse constatée est supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse

maximale autorisée en agglomération.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le casier

judiciaire vierge du prévenu qui dispose de son permis de conduire depuis

l’an 2016 ainsi que sa situation financière, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à une amende de 500.- EUR et de prononcer encore à son

égard une interdiction de 1 mois du droit de conduire un véhicule automoteur

des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, conformément

aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955.

Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la

présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le

bénéfice du sursis et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence

du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

Ce n’est qu’afin d’être tout à fait complet que le Tribunal retient que même

en admettant que PERSONNE1.) aurait effectivement circulé à une vitesse

de 69 km/h - comme il le prétend - et même en retranchant de cette valeur la

marge de tolérance de 3 km/h, toujours serait-il que la vitesse à retenir dans

ce cas, soit 66 km/h, serait également supérieure à 15 km/h à la vitesse

maximale autorisée en agglomération et constituerait également une

contravention grave.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu

entendu en ses explications et moyens,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à 1

(une) amende de 500.- EUR (cinq cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 5 (cinq) jours ;

prononce encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi établie

à sa charge pour la durée de 1 (un) mois l’interdiction du droit de conduire

un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues

dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

44,75.- EUR (quarante-quatre euros et soixante-quinze cents).

Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955, de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002,

des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1,

138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du

Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle

KRIER, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,

assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART