Court convicts defendant of speeding but grants suspended license ban due to lack of prior record.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of a serious traffic violation for speeding but suspended the execution of the license ban. The defendant argued for leniency, while the prosecution sought a conviction based on the established facts. The court ruled that the defendant's lack of a prior criminal record and absence of unfitness for leniency warranted a suspended sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 139, 174 of the Grand Ducal Order of 23 November 1955; Articles 1, 7, 13, 14bis of the Law of 14 February 1955; Article 4.2 of the Grand Ducal Regulation of 2 August 2002; Articles 25 to 30 of the Penal Code; Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1, 628-2 of the Code of Criminal Procedure: A court may impose a fine and a driving ban for speeding but suspend the execution of the ban if the offender has no prior record and is not unfit for leniency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 517/23
Not. 9094/21/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du trente octobre deux mille vingt-trois
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
11 août 2023,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Belgique), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS:
Par citation du 25 mai 2022, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître
à
l’audience
publique
du
lundi,
13 juin 2022, à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et
à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
L’affaire fut décommandée par le Ministère Public avant ladite audience
pour des raisons d’organisation interne.
Par citation du 27 octobre 2022, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître
à
l’audience
publique
du
lundi,
23 janvier 2023, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police
de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa
charge.
L’affaire fut décommandée par le Ministère Public
en raison de
l’impossibilité pour le témoin cité de se présenter à l’audience pour cause de
maladie.
Par citation du 18 janvier 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le
Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître
à
l’audience
publique
du
lundi,
13 mars 2023, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de
et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
L’affaire fut décommandée par le Ministère Public avant ladite audience à
la demande du prévenu, celui-ci étant en déplacement professionnel aux date
et heure de l’audience.
Par citation du 08 mai 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître
à
l’audience
publique
du
lundi,
22 mai 2023, à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de
et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu ne se présenta pas devant
le Tribunal.
L’affaire fut ensuite remise sine die.
Par citation du 11 août 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître
à
l’audience
publique
du
lundi,
02 octobre 2023, à 10.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police
de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa
charge.
A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.), commissaire auprès du Service régional de police
de la route Capitale, fut entendu en son témoignage après avoir prêté le
serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
La représentante du Ministère Public, Madame Jil FEIERSTEIN, fut
entendue en ses conclusions et réquisitions.
Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°537/2021 dressé le 31 août 2021 et le rapport
n°0132/2021
dressé
le
octobre
2021
par
la
Police
grand-ducale (Région Capitale, Unité : Service régional de police de la route
Capitale ;
Vu la citation du 11 août 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 31 août 2021, les
forces de l’ordre effectuaient un contrôle de la vitesse sur le ADRESSE3.) à
Luxembourg moyennant un appareil de mesurage laser de marque Tru Speed
DC, modèle LTI 20/20 qui avait fait l’objet des contrôles prévus par la loi et
qui avait encore été contrôlé avant son utilisation quant à son bon
fonctionnement.
Vers 16.30 heures, les agents verbalisant ont fait les constatations suivantes :
« (…) Beim besagten Boulevard, handelt es sich um eine mehrspurige
Straße, welche sich innerorts befindet und wo die Geschwindigkeit auf 50
km/h begrenzt ist. Dies ist deutlich sichtbar beschildert. Auf dem besagten
Boulevard befinden sich mehrere Bushaltestellen, welche größtenteils seitens
Schülern sowie Besuchern des Einkaufzentrums genutzt werden. Immer
wieder gehen Beschwerden bei hiesiger Dienststelle ein, dass an diesem Ort
die Geschwindigkeitsbegrenzung seitens vereinzelter Verkehrsteilnehmer
nicht beachtet wird. Während der Kontrolle fiel Viertprotokollierendem der
Pkw der Marke Porsche, Modell Macan GTS, von grauer Farbe auf, welcher
am Kontrollposten vorbei gesteuert wurde. Der Fahrer des besagten Pkws
wurde seitens Viertprotokollierenden deutlich als PERSONNE1.), geboren
am 07.02.1998 in ADRESSE1.) (B) identifiziert. PERSONNE1.) ist
Viertprotokollierenden bekannt, da er diesen bereits mehrmals wegen
Zuwiderhandlungen gegen die Straßenverkehrsordnung ahnden musste.
Hierüber orientiert die gebührenpflichtige Verwarnung 961111 vom
20.05.2018, sowie Protokoll 171/2021 vom 18.03.2021 der hiesigen
Dienststelle.
Bei beiden Angelegenheiten stellte
PERSONNE1.)
die
Amtshandlung von Viertprotokollierendem in Frage und focht die ihm
vorgeworfenen Zuwiderhandlungen an. Des Weiteren versuchte derselbe
fälschlicherweise die Amtshandlungen von Viertprotokollierendem zu
widerlegen. Aufgrund diesen Geschehnissen, ist es Viertprotokollierenden
nicht möglich, PERSONNE1.) nicht zu erkennen. PERSONNE1.) steuerte
seinen Pkw somit am Kontrollposten vorbei und reihte sich in die linke
Fahrspur ein, um nach links in die ADRESSE4.) einzubiegen. Als die Ampel
auf Grün umschaltete, legte PERSONNE1.) einen Kavalierstart hin und lies
den Motor aufheulen. Protokollierende beschlossen PERSONNE1.) keine
Aufmerksamkeit zu schenken und führten die Kontrolle, welche als
Hauptaugenmerk, Verstöße gegen die Geschwindigkeitsbeschränkungen
hatte, weiter. PERSONNE1.) zog bereits Tage zuvor, am 26.08.2021 in den
Morgenstunden, in der hiesigen rue des Bains wiederum die Aufmerksamkeit
auf sich, als er an Viertprotokollierenden sowie Drittprotokollierenden
vorbeifuhr
und
seinen
Pkw,
ohne
vorschriftsgemäß,
den
Fahrtrichtungsanzeiger zu betätigen in die Avenue Amélie einlenkte, welche
des Weiteren als allgemeines Fahrverbot gekennzeichnet ist und
PERSONNE1.)
die
Durchfahrt
somit
untersagt
war.
Diese
Zuwiderhandlungen konnten nicht geahndet werden, da Protokollierende mit
dem Abschleppen eines verkehrswidrig abgestellten Pkws beschäftigt waren.
Einige Minuten später, nachdem
PERSONNE1.)
am Kontrollposten
vorbeifuhr, konnte beobachtet werden, als PERSONNE1.) seinen Pkw von
der ADRESSE4.) kommend in den hiesigen ADRESSE3.) in Richtung
ADRESSE5.) steuerte. PERSONNE1.) beschleunigte stark. Keiner der Pkw,
welche in die gleiche Richtung gesteuert wurden, hielt mit dem Pkw von
PERSONNE1.) mit. Alleine anhand der Motorgeräusche konnte festgestellt
werden, dass PERSONNE1.) seinen Pkw kontinuierlich beschleunigte.
Zweitprotokollierender
tätigten
zu
diesem
Zeitpunkt
Geschwindigkeitsmessungen mittels Lasermessgerät des Herstellers LASER
TECHNOLOGY INC, der Marke TRU SPEED DC, Modell LTI 20/20,
tragend die Seriennummer TS011241, welches vor seiner Ingebrauchnahme
auf seine richtige Funktionsweise überprüft wurde (SNCH gültig bis
31.03.2022). Am vorerwähnten Pkw der Marke Porsche, Modell Macan GTS
konnte in einer Entfernung von 373,10 Metern vom Kontrollpunkt, eine
Geschwindigkeit „85 km/h“ gemessen werden. Der Negativwert kam
zustande, da das Fahrzeug vom Kontrollposten weg gesteuert und nicht auf
den Posten zugesteuert wurde. Eine Verwechselung des gemessenen Pkws
mit einem anderen Objekt ist auszuschließen da sich zu diesem Zeitpunkt
kein weiterer Pkw auf gleicher Höhe befand und Zweitprotokollierender den
besagten Pkw eindeutig im Visier des Messgerätes hatte. (…) ».
Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que, dans la citation à prévenu, le
Ministère Public a procédé à un redressement de la vitesse en corrigeant vers
le bas la vitesse à retenir à charge de PERSONNE1.), à savoir 82 km/h au
lieu des 85 km/h mesurés par la police, ceci en application des dispositions
de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002 concernant les
modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des cinémomètres
prévoyant ce qui suit :
« 2. Le cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d’une
marge de tolérance qui est de 3 km/h en plus ou en moins, lorsque la vitesse
mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui est de 3 % en plus ou en moins,
lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h. (…) ».
Les agents verbalisant ont pris soin de verser une photographie de l’endroit
auquel était installé leur poste de contrôle ainsi que de celui auquel se trouvait
la voiture de PERSONNE1.) au moment du mesurage.
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déposé ce qui suit :
« Je reconnais l’inobservation de la vitesse en agglomération, à savoir que
mon coyote m’a indiqué que je conduisais à 69 km/h, mais il est impossible
que la police ait pu faire une constatation d’une vitesse de 85 km/h. Je n’ai
pas fait attention à la limitation de vitesse malgré que je suis passé devant
le poste de contrôle de la police à peine 3 à 4 minutes avant ».
Dans son courrier entré au Parquet de Luxembourg en date du
27 septembre 2021, PERSONNE1.) s’est plaint du contrôle ainsi effectué en
soutenant, notamment, qu’il aurait été impossible que les agents verbalisant,
de par la position du poste de contrôle, « obtiennent une vitesse », qu’il serait
« impossible de relever une vitesse à cet endroit car il y a deux terres plein
centraux, avec des arbres, bus, et circulation entre les deux voies opposées »,
qu’« il y a clairement un problème émanant des contrôles du policier,
d’autant plus des propos et des infractions relevées à mon égard » et que
« cela fait maintenant plusieurs mois que les arrêts et contrôles à répétition
de ce Commissaire rendent ma vie misérable, et salissent mon image ».
Dans son rapport daté du 14 octobre 2021, l’agent verbalisant
PERSONNE2.) a spécifié les antécédents qu’il a vécus avec le prévenu et
indiqué ce qui suit :
- « (…) Le soussigné exerce depuis septembre 2009, la tâche de motard
auprès du service régional de police de la route. Sachant que l’unité
nationale, ainsi que les services régionaux de police de la route, ont comme
tâche principale et prioritaire, à veiller à ce que les usagers de la route
respectent le code de la route pour rendre les routes plus sûres et d’émettre
des avertissements taxés lors de constatations afin de rendre les usagers de
la route se trouvant en infraction, attentifs à leur contravention, les
contrevenants n’apprécient que rarement les actes de ces policiers. Le
soussigné essaye de rendre chaque interception d’un usager de la route le
plus agréable possible pour ce dernier. En règle générale, le contrevenant,
même après avoir été invité à payer une somme x, ou que ce dernier a dû être
verbalisé, suite à des constatations faites lors d’inobservation du code de la
route, reste poli et courtois. Le soussigné revient à chaque fois dans ses
rapport/procès-verbaux, sur le comportement des contrevenant/délinquants
lorsque ces derniers ne coopèrent pas, mais aussi, lorsqu’ils font preuve de
courtoisie voire de compréhensibilité. Ceci peut être prouvé en consultant
les multiples procès-verbaux rédigés par le soussigné. À de multiples
reprises, le soussigné a reçu de la part de contrevenants, des compliments
sur sa politesse, voire s’est fait féliciter pour la façon avec laquelle il exerce
sa tâche. Il est évident, que le comportement d’un contrevenant se reflète
dans la façon et le ton, lesquels sont utilisés par le soussigné. (…) ».
- « (…) Le soussigné se voit obligé de revenir sur les reproches, dignes d’un
conte de fée, faites par monsieur PERSONNE1.). Le soussigné aurait
procédé à des filatures et aurait harcelé monsieur PERSONNE1.). Ce qui
ressort de chaque contestation de la part de monsieur PERSONNE1.), est
l’aveu qu’il était en infraction:
(…)
3) En date du 31.08.2021, monsieur PERSONNE1.) conteste la vitesse
mesurée de 85 km/h, par contre il fait l’aveu, qu’il se trouvait en excès de
vitesse et qu’il en était conscient. La preuve, qu’il est possible de réaliser des
mesurages de vitesse, du lieu de contrôle vers le lieu de l’infraction, peut être
produite à tout moment. Monsieur PERSONNE1.) venait de passer quelques
instants auparavant devant le point de contrôle de la police et s’est senti
obligé de tirer l’attention des policiers sur lui en accélérant de manière
inappropriée. Un tel comportement, fait preuve de manque de maturité de la
part de monsieur PERSONNE1.).
Monsieur PERSONNE1.) est un habitant de la ville de Luxembourg. Ce
dernier se comporte d’une manière, à tirer l’attention sur lui. Seul le fait,
que depuis le 20.05.2018 au 01.02.2021, aucune interpellation de la part du
soussigné n’a été faite envers monsieur PERSONNE1.), le reproche de
rendre sa vie misérable ne devrait pas être pris en considération et être tout
simplement ignoré. Le fait, que le soussigné a ignoré les infractions du 26
août 2021 commises par monsieur PERSONNE1.), parce qu’il était en train
de procéder à un enlèvement de voiture en infraction, prouve qu’il ne fait pas
« tout », pour « salir » l’image de ce dernier. Le reproche de salir son image,
n’est pas l’intention du soussigné, mais résulte simplement de constatation
d’infractions. Jusqu’à présent, le soussigné n’a pas porté plainte à l’encontre
de monsieur PERSONNE1.) et n’a qu’informé le parquet général des faits
qui lui sont reprochés en les mentionnant dans l’analyse des procès-verbaux.
Par ce rapport, le soussigné souhaite formellement informer Monsieur le
Procureur d’État, qu’il souhaite porter plainte à l’encontre de monsieur
PERSONNE1.). Ce pour des atteintes portées à son honneur et les
accusations calomnieuses à son encontre en tant qu’officier de police
judiciaire ».
A l’audience publique du 02 octobre 2023, PERSONNE2.), entendu sous la
foi du serment, a réitéré ses constatations et déclarations contenues dans le
procès-verbal dressé en cause, tout en précisant ce qui suit :
- L’appareil de mesurage était homologué et dûment contrôlé avant son
utilisation ;
- Ledit appareil permet de mesurer la vitesse tant des voitures qui se
rapprochent du point de contrôle que des voitures qui s’en éloignent ;
- Il n’y a aucun doute sur l’ampleur de la vitesse mesurée ;
- Il ne voit pas d’intérêt de dresser un procès-verbal pour excès de vitesse s’il
n’a pas constaté un tel ;
- PERSONNE1.) lui avait d’ailleurs confirmé avoir roulé trop vite ;
- Le prévenu lui est connu parce qu’il a déjà dû constater et verbaliser
plusieurs infractions au Code de la route commises par ce dernier ;
- Il lui serait d’ailleurs déjà arrivé de constater des infractions commises par
le prévenu qui, par exemple, n’aurait pas mis le clignotant mais de ne pas le
convoquer au commissariat aux fins d’interrogatoire ;
- Il conteste formellement le reproche de PERSONNE1.) suivant lequel « il
irait le chercher » et il n’entendrait pas se voir salir son image par le prévenu
qui ne s’abstiendrait même pas à faire des remarques déplacées tant envers
les agents de police qu’envers les représentants du Ministère Public ;
- Il est formel pour affirmer que la vitesse mesurée s’élevait effectivement à
85 km/h, ledit mesurage ayant bel et bien été montré au chauffeur en excès
de vitesse au moment du contrôle.
PERSONNE1.), à son tour, a indiqué être en aveu d’avoir commis un excès
de vitesse, mais il continue à contester le mesurage effectué en cause, tout en
faisant état d’un prétendu harcèlement de la part de l’agent verbalisant
précité.
En ce qui concerne la matérialité de l’infraction libellée à charge de
PERSONNE1.), il convient de rappeler que les procès-verbaux établis en
matière spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la
circulation routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle
que soit par ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-
verbaux sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint
est compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de
nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis
d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
Par ailleurs et en l’espèce,
- la vitesse a été mesurée au moyen d’un appareil dûment étalonné et contrôlé,
- l’agent verbalisant PERSONNE2.) a été entendu comme témoin sous la foi
du serment après avoir été rendu attentif sur les sanctions encourues en cas
de faux témoignage et a réitéré à la barre ses constatations consignées dans
le procès-verbal dressé en cause.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience, le Tribunal retient que PERSONNE1.) est convaincu de
l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 31 août 2021, vers 16.30 heures, à ADRESSE6.),
dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération,
en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 82 km/h, le dépassement étant
supérieur à 15 km/h.
En ce qui concerne la peine applicable, il convient de rappeler qu’en général,
les contraventions de police sont sanctionnées par une amende de 25.- EUR
à 250.- EUR mais que l’article 7b) de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de 25.-
EUR à 500.- EUR l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse
lorsque la vitesse constatée est supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse
maximale autorisée en agglomération.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le casier
judiciaire vierge du prévenu qui dispose de son permis de conduire depuis
l’an 2016 ainsi que sa situation financière, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à une amende de 500.- EUR et de prononcer encore à son
égard une interdiction de 1 mois du droit de conduire un véhicule automoteur
des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, conformément
aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955.
Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la
présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le
bénéfice du sursis et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence
du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
Ce n’est qu’afin d’être tout à fait complet que le Tribunal retient que même
en admettant que PERSONNE1.) aurait effectivement circulé à une vitesse
de 69 km/h - comme il le prétend - et même en retranchant de cette valeur la
marge de tolérance de 3 km/h, toujours serait-il que la vitesse à retenir dans
ce cas, soit 66 km/h, serait également supérieure à 15 km/h à la vitesse
maximale autorisée en agglomération et constituerait également une
contravention grave.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu
entendu en ses explications et moyens,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à 1
(une) amende de 500.- EUR (cinq cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 5 (cinq) jours ;
prononce encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi établie
à sa charge pour la durée de 1 (un) mois l’interdiction du droit de conduire
un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues
dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
44,75.- EUR (quarante-quatre euros et soixante-quinze cents).
Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955, de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002,
des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1,
138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du
Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle
KRIER, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,
assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART