Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_516 Généré par l'IA

Court acquits defendant on one charge but convicts on another for driving without a license, ordering a fine and license ban.

Numéro de cause JPLPOLICE_516
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of one specific charge while convicting him on another offense of driving without a license. The defendant argued against the charges, but the court found the evidence sufficient to establish the violation. Consequently, the court imposed a fine, a license ban, and awarded civil damages to the municipality for the costs incurred.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may acquit a defendant on certain charges while convicting on others if the evidence supports the latter, allowing for a partial judgment that addresses both criminal liability and civil compensation.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving without license ideal concurrence of offenses license ban suspension civil damages award police court judgment criminal acquittal administrative fine moyens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale
- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955
article 65 du Code pénal
idéal, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 516/23

Répertoire n° 2776/23

Not. 260/23/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du trente octobre deux mille vingt-trois

Le Tribunal de police de et à ADRESSE1.), arrondissement judiciaire de

ADRESSE1.), a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

08 août 2023,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE2.) (Portugal), demeurant à L-

ADRESSE3.),

prévenu, défendeur au civil,

comparant en personne,

en présence de

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VILLE DE ADRESSE1.),

représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en

fonctions, établie à L-ADRESSE4.),

partie civile constituée contre PERSONNE1.), prévenu préqualifié,

comparant par PERSONNE2.), inspecteur à la Recette Communale de

ADRESSE1.), agissant en vertu d’une procuration écrite.

FAITS:

Par citation du 06 juin 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à ADRESSE1.) a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 03 juillet 2023, à 10.00 heures,

salle JP.1.19., devant le Tribunal de police de et à ADRESSE1.) pour y

entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

L’affaire fut décommandée par le Ministère Public à la demande du prévenu.

Par citation du 08 août 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à ADRESSE1.) a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 02 octobre 2023, à 10.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à ADRESSE1.) pour y

entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

A l’appel de la cause à ladite audience, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE2.) demanda acte qu’il se constitue partie civile pour et au nom

de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) et développa

les moyens à l’appui de sa demande civile, annexée au présent jugement.

La représentante du Ministère Public, Madame Jil FEIERSTEIN, fut

entendue en ses conclusions et réquisitions.

Le prévenu et défendeur au civil, PERSONNE1.), fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°JDA 118887-1/2022 dressé le 28 août 2022 par la

Police grand-ducale (Région Capitale, Unité : Commissariat ADRESSE1.)

(C3R)) ;

Vu la citation du 08 août 2023 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Au pénal :

Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) les infractions

suivantes :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 28/08/2022, vers 22:23 heures, à ADRESSE1.), ADRESSE5.), sans

préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

1) Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans

atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,52 mg par litre d’air

expiré.

2) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation

3) Défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule

4) Défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

dommage aux propriétés publiques ou privées

5) Défaut de port de la ceinture de sécurité ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 28 août 2022 vers

22.23 heures, un accident de la circulation s’est produit sur la ADRESSE5.)

à ADRESSE1.) dans des circonstances que les agents verbalisant ont

finalement résumées comme suit :

« Am 28/08/2022 gegen 22:20 Uhr, fuhr PERSONNE1.) (…), unter

Alkoholeinfluss, mit seinem PKW (…), von schwarzer Farbe, in der

ADRESSE5.) in Richtung ADRESSE6.), als er die Kontrolle über sein

Fahrzeug verlor und mit seinem PKW vier Pfosten, welche den Bürgersteig

abgrenzten, umfuhr ».

Dans ce contexte, il convient de préciser qu’à leur arrivée sur les lieux de

l’accident, il fut expliqué aux agents verbalisant que c’était PERSONNE3.)

qui avait causé l’accident en cause.

Or, suite à la comparaison des témoignages recueillis et des constatations

faites sur les lieux, il s’est avéré que ce n’était pas ce dernier mais

PERSONNE1.) qui était le chauffeur ayant provoqué la collision en cause.

Le témoin PERSONNE4.) a fait les déclarations suivantes :

« Ich bin ein Freund von PERSONNE1.) und befand mich am Tag des Unfalls

ebenfalls vor Ort. Ich möchte erwähnen, dass ich, als ich die Vorladung

erhielt PERSONNE1.) anrief, um ihn zu fragen, ob er schlussendlich die

Wahrheit ausgesagt hat, doch dies war nicht der Fall. Ich möchte jedoch

nicht lügen und erkläre, ihnen nun, wie die Situation sich abspielte. Am

28/08/2022 ging ich mit Kollegen feiern in ENSEIGNE1.), in der

ADRESSE7.), und PERSONNE1.) kam späterhin dazu. Ich bemerkte an

seiner Körperhaltung, dass PERSONNE1.) bereits angetrunken war. Wir

tranken noch ein paar Bier zusammen und entschieden uns daraufhin auf den

ADRESSE8.) in ein Restaurant essen zu gehen. PERSONNE1.) stieg in sein

PKW und fuhr vor uns los. Wir, meine Freundin und ich, fuhren ihm

hinterher. Als wir uns in der ADRESSE5.) befanden, befand sich noch ein

weiβer Mini zwischen uns. Aus diesem Grund, habe ich den Unfall nicht

direkt gesehen. Ich habe erst bemerkt, dass PERSONNE1.) ein Unfall

hatte, als sein Fahrzeug bereits quer in der Straβe stand und er ausstieg.

Ich schlug vor, dass wir jemanden kontaktieren, der ihn abholen kann und

ebenfalls schauen, das Fahrzeug aus der Straβe zu entfernen. PERSONNE1.)

erwähnte seinen Kollegen PERSONNE3.), der im Restaurant arbeitet,

welches

wir

eben

besuchen

wollten.

PERSONNE1.)

bat

mich

PERSONNE3.) abzuholen, was ich auch tat. Als ich PERSONNE3.)

abgeholt hatte, fuhren wir wieder zur Unfallstelle. In diesem Moment traf

auch die Polizei schon ein. Vor Ort entschieden sich PERSONNE3.) und

PERSONNE1.) dazu zu lügen und auszusagen, dass PERSONNE3.)

gefahren wäre, was jedoch nicht stimmt. PERSONNE3.) willigte ein, da er

PERSONNE1.) nicht im Stich lassen wollte ».

PERSONNE3.), à son tour, a déposé ce qui suit :

- « Le 28/08/2022 j’étais au travail au ADRESSE8.) au restaurant «

ENSEIGNE2.) », quand mon ami PERSONNE1.), né le DATE1.) m’a appelé

à 22:25 heures pour venir l’aider parce qu’il avait un accident avec sa

voiture portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.) (L). Le témoin

est un ami de nous, PERSONNE4.), qui était au courent de la situation et il

voulait nous aider. C’est la raison pourquoi il vous a dit que j’étais dans la

voiture, même que ceci n’était pas le cas ».

- « Quand j’étais dans le bus, PERSONNE1.) m’a demandé via téléphone

de dire que j’étais le conducteur, car il avait bu de l’alcool. On a donc

préparé toute l’histoire pendant que j’étais dans le bus. (…) ».

- « (…) Quand nous sommes arrivés chez PERSONNE1.) dans la

ADRESSE5.), l’ambulance était déjà là, mais je les ai expliqués que j’étais

le conducteur et ils m’ont cru. Ils nous ont expliqué qu’il faut attendre la

Police. La copine de PERSONNE4.) est venue avec sa voiture, pour que

PERSONNE4.) pouvait dire qu’il conduisait derrière nous et qu’il a vu

l’accident. (…) ».

Lors de son second interrogatoire en date du 03 octobre 2022,

PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :

« Dans mon premier interrogatoire, je n’ai pas tout à fait dit la vérité.

J’avoue que le 28/08/2022, c’était moi qui conduisait ma voiture et qui a eu

l’accident dans la ADRESSE5.). Je me trouvé toute seul dans le véhicule.

Je venais de la ADRESSE7.), ENSEIGNE1.), en conduisant au ADRESSE8.)

pour aller manger dans un restaurant. Mon ami PERSONNE4.) conduisait

avec sa voiture derrière moi. Mon ami PERSONNE3.) était en train de

travailler quand l’accident c’était passé. Il n’a rien avoir avec l’accident.

Mon ami PERSONNE4.) allait le chercher au travail, car PERSONNE3.) me

voulait m’aider en disant que c’était lui qui conduisait. Je savais que j’avais

bu de l’alcool et j’avais peur de perdre mon permis de conduire. (…) » (sic).

Concernant l’état du prévenu, il y a lieu de relever que les agents verbalisant

ont procédé à l’examen de l’air expiré au moyen d’un éthylotest de marque

DRÄGER Alcotest 6510 ayant révélé, vers 22.50 heures, un résultat de 0,38

milligramme d’alcool par litre d’air expiré ainsi qu’au moyen d’un

éthylomètre de marque DRÄGER 9510, dûment contrôlé, qui a révélé que

PERSONNE1.) présentait, à 23.48 heures, un taux de 0,52 milligramme

d’alcool par litre d’air expiré, le conducteur ayant renoncé à la contre-preuve

moyennant expertise sanguine.

A l’audience publique du 02 octobre 2023, PERSONNE1.) a réitéré ses

déclarations faites lors de son second interrogatoire, tout en précisant ce qui

suit :

- C’était effectivement lui qui était derrière le volant de la voiture impliquée

dans l’accident actuellement en cause ;

- Il avait bu « un peu plus que d’habitude » sous forme de bière ;

- Au moment des faits, il se trouvait dans une « période difficile » en raison

de ses problèmes familiaux ;

- Il prenait le volant de sa voiture parce que « je pensais que j’étais bien » ;

- Il n’avait « pas fait attention » et entrait en collision avec les poteaux

délimitant le trottoir ;

- Il est sûr avoir mis sa ceinture de sécurité ;

- Il serait le seul responsable de l’accident, « les autres » n’étant « pas

responsables » ;

- Dans un premier temps, il avait menti parce qu’il avait peur de perdre son

permis de conduire.

En droit, il convient de rappeler ce qui suit :

- Les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en matière

d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de leur

contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité de

l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le

verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les

conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir

en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit

ADRESSE1.)eois, n°39).

Dans ce contexte, il convient de remarquer d’ores et déjà que les indications

contenues dans le procès-verbal ne permettent pas d’établir avec la certitude

nécessaire que PERSONNE1.) avait omis de mettre sa ceinture de sécurité et

que, partant, il existe un doute au sujet de la matérialité de l’infraction libellée

sub 5), ce doute devant profiter au prévenu.

Ainsi, et conformément aux conclusions de la représentante du Ministère

Public, il y a lieu d’acquitter PERSONNE1.) de la prévention suivante

libellée à sa charge, à savoir :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 28/08/2022, vers 22:23 heures, à ADRESSE1.), ADRESSE5.), sans

préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

5) Défaut de port de la ceinture de sécurité ».

- L’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de 25.-

EUR à 500.- EUR le fait de circuler, même en l’absence de signes manifestes

d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par

litre de sang ou de 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré sans atteindre

respectivement 1,2 g d’alcool par litre de sang ou 0,55 mg d’alcool par litre

d’air expiré ;

- L’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques prévoit, entre autres,

ce qui suit :

« Les usagers doivent se comporter raisonnablement et prudemment, de

façon à ne pas constituer une gêne ou un danger pour la circulation ou à ne

pas causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou

privées. Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment

maître de son véhicule ou de ses animaux. (…) ».

Il est constant en cause que PERSONNE1.), circulant sous influence d’alcool

sur la voie publique, a causé un accident en entrant, avec sa voiture et sans

raison apparente, en collision avec les poteaux installés par la Ville de

ADRESSE1.) et délimitant le trottoir.

Force est de retenir que

- le taux d’alcoolémie de PERSONNE1.) a été mesuré moyennant des

appareils techniques dûment étalonnés et contrôlés,

- aussi bien la réalité de l’accident ainsi que la nature et l’étendue de

l’endommagement d’une propriété publique - à savoir des poteaux

appartenant à la Ville de ADRESSE1.) - résultent à suffisance de droit des

constatations des agents verbalisant ainsi que des photographies annexées au

procès-verbal dressé en cause,

- la réalisation dudit accident établit à suffisance de droit que PERSONNE1.)

a perdu la maîtrise de son véhicule,

- il n’est pas contestable qu’en causant un accident sous influence d’alcool,

le prévenu a constitué un danger aussi bien pour lui-même que pour les autres

usagers.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif, des développements exposés

ci-dessus et des débats menés à l’audience, y compris l’aveu du prévenu,

PERSONNE1.) est convaincu des infractions suivantes retenues à sa charge,

à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 28 août 2022, vers 22:23 heures, à ADRESSE5.),

1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré

sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,52 mg par

litre d’air expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas constituer un danger pour la circulation,

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas dommage aux propriétés publiques.

Les infractions ainsi retenues à charge du prévenu se trouvent en concours

idéal, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du

Code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En ce qui concerne la peine la plus forte, il convient de rappeler qu’en

principe, les contraventions de police sont sanctionnées par une amende de

25.- EUR à 250.- EUR mais que l’article 12, paragraphe 2, point 3 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques sanctionne comme contravention grave

punissable d’une amende de 25.- EUR à 500.- EUR la conduite sous

influence d’alcool.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le casier

judiciaire du prévenu qui comporte un antécédent judiciaire en matière de

circulation routière, le taux d’alcoolémie ainsi mesuré qui rentre encore tout

juste dans le taux de compétence du tribunal de police, de l’énergie criminelle

manifestée par PERSONNE1.) qui, initialement, a essayé d’échapper à sa

responsabilité en désignant un tiers comme conducteur ayant causé l’accident

actuellement en cause et n’a finalement retiré cette fausse déclaration qu’à la

seule initiative des « complices à ce mensonge » ainsi que sa situation

financière, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 500.-

EUR et de prononcer encore à son égard une interdiction de 6 mois du droit

de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur

toutes les voies publiques, conformément aux dispositions de l’article 13 de

la loi modifiée du 14 février 1955.

Au vu des circonstances de l’espèce et compte tenu de ce que PERSONNE1.)

n’a pas été, avant les faits motivant la présente poursuite, l’objet d’une

condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et qu’il ne paraît pas

totalement indigne de la clémence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la

faveur du sursis à l’exécution de 5 mois de l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

Au civil :

A l’audience publique du 02 octobre 2023, PERSONNE2.), dûment mandaté,

s’est constitué partie civile au nom et pour compte de l’ADMINISTRATION

COMMUNALE DE ADRESSE1.).

Il y a lieu de donner acte à l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE

ADRESSE1.) de sa constitution de partie civile.

Au vu de la décision intervenue au pénal, le Tribunal est compétent pour en

connaître.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai

de la loi.

A titre de réparation du préjudice causé aux poteaux endommagés lors de

l’accident actuellement en cause, la partie civile réclame le montant de 1.123,

69.- EUR tel que résultant de la facture adressée le 21 juin 2023 à

PERSONNE1.) ainsi que le montant de 10.- EUR à titre de taxe de

chancellerie.

PERSONNE1.) a admis avoir reçu la facture précitée et trouvé un

arrangement avec la partie civile afin de régler la dette moyennant paiements

échelonnés, cette affirmation ayant été confirmée par PERSONNE2.) qui a

néanmoins déclaré que

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE

ADRESSE1.) sollicite la condamnation judiciaire de PERSONNE1.) au

paiement des montants précités pour le cas où l’accord trouvé ne serait

pas/plus exécuté par ce dernier.

Au vu des pièces versées en cause, la demande de la partie civile est à déclarer

fondée pour le montant total de 1.133,69.- EUR.

Il

y

a

donc

lieu

de

condamner

PERSONNE1.)

à

payer

à

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) le montant

précité de 1.133,69.- EUR avec les intérêts légaux sur 1.123,69.- EUR à partir

du

jour

de

la

demande,

soit

à

partir

du

02 octobre 2023, jusqu’à solde.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

partie civile entendue en sa demande, la représentante du Ministère Public

entendue en son réquisitoire, le prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense tant au pénal qu’au civil,

au pénal :

acquitte PERSONNE1.) de l’infraction non retenue à sa charge ;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge et qui

se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende de 500.- EUR

(cinq cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 5 (cinq) jours ;

prononce encore contre PERSONNE1.) du chef des infractions ainsi établies

à sa charge pour la durée de 6 (six) mois l’interdiction du droit de conduire

un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de 5 (cinq) mois de cette interdiction de

conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues

dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

16,00.- EUR (seize euros) ;

au civil :

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile au nom et

pour compte de l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.) ;

se déclare compétent pour en connaître ;

la déclare recevable ;

la déclare fondée à concurrence de 1.133,69.- EUR ;

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à l’ADMINISTRATION

COMMUNALE DE ADRESSE1.) le montant de 1.133,69.- EUR (mille cent

trente-trois euros et soixante-neuf cents) avec les intérêts légaux sur

1.123,69.- EUR (mille cent vingt-trois euros et soixante-neuf cents) à

partir du 02 octobre 2023 jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.

Le tout par application des articles 1, 2, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955, des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que

des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 159, 161, 162, 163, 386, 628,

628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle

KRIER, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,

assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART