Court dismisses original penalty and imposes reduced fine for speeding over 20 km/h limit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the original penalty order void after the defendant filed an opposition. The defendant argued against the initial fine, but the court upheld the conviction for exceeding the speed limit by more than 20 km/h. Consequently, the court imposed a new, reduced fine of 300 euros instead of the original 500 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1 et 7 de la loi modifiée du 14 février 1955: When a penalty order is opposed and the court finds the offense proven, it may declare the original order void and impose a new penalty adjusted to the severity of the violation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 515/23
Not. 11089/22/LC
- Jugement sur opposition -
PRO JUSTITIA
Audience publique du trente octobre deux mille vingt-trois
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
08 août 2023,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS:
Par ordonnance pénale n°0543 rendue le 22 février 2023, PERSONNE1.) fut
condamné au règlement du montant de 500.-EUR ainsi qu’aux frais de
notification de ladite décision du chef de l’infraction libellée à sa charge dans
le
réquisitoire
d’ordonnance
pénale
du
Ministère
Public
du
17 février 2023.
Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE1.) et avisée en date du
09 mars 2023.
Par courrier entré au Parquet de Luxembourg le 22 mai 2023, PERSONNE1.)
forma opposition contre ladite ordonnance.
Par citation du 08 août 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 02 octobre 2023, à 09.00 heures,
salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur le bien-fondé de l’opposition formée en cause.
A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du Ministère Public, Madame Jil FEIERSTEIN, fut
entendue en ses conclusions et réquisitions.
Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°15324/2022 dressé le 30 septembre 2022 par la Police
grand-ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction
automatisés) ;
Par ordonnance pénale numéro 0543 rendue le 22 février 2023, le juge de
paix de Luxembourg, siégeant en matière de police, a condamné
PERSONNE1.) au règlement du montant de 500.- EUR ainsi qu’aux frais de
notification de ladite décision pour la prévention suivante :
« En sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue
par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation
sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise
à l’aide du véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) (F) », et
constatée au moyen d’un système de contrôle et de sanction automatisés
conformément à la loi du 25 juillet 2015,
Le 30/09/2022, vers 04:34 heures, à ADRESSE3.)
1) Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors
d’une agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 106 km/h,
le dépassement étant supérieur à 20 km/h ».
Ladite ordonnance pénale a été notifiée à PERSONNE1.) et avisée en date
du 09 mars 2023.
Par courrier entré au Parquet de Luxembourg en date du 22 mai 2023,
PERSONNE1.) a déclaré vouloir faire opposition contre ladite ordonnance
au motif qu’au moment de l’infraction, il ne se trouvait pas au volant du
véhicule.
Par citation du 08 août 2023, le Ministère Public a fait citer PERSONNE1.)
à l’audience publique du 02 octobre 2023 pour voir statuer sur le bien-fondé
de l’opposition formée contre l’ordonnance pénale en question.
En ce qui concerne la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 401 du Code de procédure pénale, l’ordonnance
pénale est assimilée, dans ses effets, à un jugement par défaut et que, pour
les affaires qui sont de la compétence du tribunal de police, l’opposition se
fait dans les formes et délais de l’article 151 du même code.
L’article 151 du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation
par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la
signification ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son domicile
élu, sa résidence ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à
l’exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère
public qu’à la partie civile. (…) Toutefois, si la signification n’a pas été faite
à personne ou s’il ne résulte pas d’actes d’exécution du jugement que le
prévenu en a eu connaissance, l’opposition sera recevable jusqu’à
l’expiration des délais de la prescription de la peine ».
Si la notification de l’opposition n’est soumise à aucune forme spéciale dont
l’inobservation entraînerait la nullité, il faut toutefois que la partie à laquelle
le recours s’adresse, en l’occurrence le Ministère Public, en soit informé ou
en ait connaissance dans le délai légal de quinze jours après la signification
faite à la personne du prévenu.
La preuve de cette connaissance effective est à rapporter par l’opposant.
Etant donné que l’ordonnance pénale rendue en date du 22 février 2023 n’a
pas pu être notifiée à personne mais a été avisée le 09 mars 2023, il y a lieu
de retenir que l’opposition reçue le 22 mai 2023 par le Parquet de
Luxembourg a été faite dans les forme et délai prévus par la loi et qu’elle est
partant recevable.
Ainsi, la condamnation prononcée à l’encontre du prévenu suivant
ordonnance pénale numéro 0543 rendue à son encontre en date du
22 février 2023 est considérée comme non avenue, de sorte qu’il y a lieu de
statuer à nouveau sur le bien-fondé de la prévention lui reprochée par le
Ministère Public.
En ce qui concerne le fond de l’affaire :
Il résulte du procès-verbal établi en cause qu’en date du 30 septembre 2022
vers 04.34 heures, le véhicule immatriculé NUMERO1.) (F) était flashé en
raison du dépassement de la vitesse actuellement en cause, la vitesse mesurée
s’étant élevée à 110 km/h tandis que la vitesse retenue s’élève à 106 km/h au
lieu des 70 km/h autorisés à l’endroit du contrôle.
Dans ledit procès-verbal, l’agent verbalisant a noté ce qui suit :
« Lors du contrôle automatisé de la vitesse, il a été constaté que le véhicule
sous-mentionné (sub 7a) a été mesuré à une vitesse au-dessus de la limite
autorisée (sub 7b). Un avis de procès-verbal a été envoyé au
détenteur/conducteur du véhicule par lettre recommandée. L’avis de
procès-verbal NUMERO2.) n’a pu être remis au destinataire et a été renvoyé
par la poste à notre unité, le 27.10.2022 avec la remarque « Pli avisé et non
réclamé ». Selon le NUMERO3.) aucune autre adresse de PERSONNE1.)
n’est connue. Etant donné que le détenteur/conducteur du véhicule réside à
l’étranger et n’exerce pas d’activités professionnelles au Luxembourg et
aucune information utile n’a pu être trouvée dans nos bases de données, le
présent procès-verbal est transmis au Parquet territorialement compétent ».
Suivant ordonnance pénale numéro 0543 rendue le 22 février 2023,
PERSONNE1.) a été condamné, en tant que personne pécuniairement
redevable de l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable
pour l’excès de vitesse actuellement en cause commis avec la voiture
précitée, au règlement du montant de 500.- EUR ainsi qu’aux frais de
notification de ladite décision.
Par courrier reçu au Parquet de Luxembourg en date du 22 mai 2023,
PERSONNE1.) a formé opposition contre cette décision en soutenant que
« le 22 septembre 2022 je n’étais pas au volant du véhicule NUMERO1.) au
moment où cette infraction a été commise. Madame PERSONNE2.) (…) était
alors au volant du véhicule. Ce radar automatique photographiant les
véhicules de face, la photographie vous permettra de constater que je n’étais
que passager. (…) ».
A l’audience publique du 02 octobre 2023, PERSONNE1.) a réitéré ses
contestations et affirmations précitées.
Sur ce, il lui fut expliqué que c’était en raison de la photographie prise par le
cinémomètre montrant derrière le volant de la voiture ainsi flashée une
femme qu’il n’a pas été condamné, aux termes de l’ordonnance pénale
précitée, en tant que conducteur mais en tant que personne pécuniairement
responsable pour l’excès de vitesse commis en cause.
Sur question spéciale, PERSONNE1.) a déclaré que ce serait de sa faute qu’il
n’était pas allé chercher à la poste ni la lettre recommandée lui envoyée par
la police grand-ducale, ni celle portant notification de l’ordonnance pénale
dont opposition.
La représentante du Ministère Public, après avoir rappelé que PERSONNE1.)
n’a pas été condamné en tant que conducteur, a conclu à l’irrégularité de la
procédure poursuivie en cause en ce qu’il résulte du procès-verbal dressé en
cause que PERSONNE1.) ne s’est pas vu adresser un avis de constatation
mais immédiatement un avis de procès-verbal.
Ainsi, PERSONNE1.) n’aurait pas été en mesure de prendre position par
rapport à l’infraction constatée en cause ni d’indiquer les coordonnées du
conducteur de la voiture lui appartenant, et ce bien avant que l’ordonnance
pénale ait été rendue à son encontre.
En droit, il convient de rappeler ce qui suit :
- L’article 5 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système
de contrôle et de
sanction automatisés prévoit que la personne
pécuniairement responsable conformément à l’article 4, paragraphe 1, de
ladite loi est informée par courrier qu’elle est redevable du paiement d’un
avertissement taxé.
- L’article 6, paragraphe 2 de ladite loi prévoit qu’à défaut de paiement ou de
contestation, dans le délai de 45 jours prévu au paragraphe 1er, alinéa 2 dudit
article, de l’avertissement taxé décerné pour une infraction donnant lieu à une
réduction de points sur le permis de conduire, l’avertissement taxé est
remplacé par un procès-verbal en application de l’article 15, alinéa 4, de la
loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques.
- L’article 15 précité prévoit, dans son alinéa 4, entre autres, que
« l’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire : (…) 5)
en cas de constatation d’un dépassement de la limitation réglementaire de la
vitesse de plus de 50 pour cent du maximum de la vitesse autorisée et d’au
moins 20 km/heure par rapport à ce maximum ».
- L’article 7 (1) de loi précitée du 25 juillet 2025 prévoit que si l’infraction
constatée donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal, la personne
pécuniairement responsable dans les conditions prévues à l’article 4,
paragraphe 1er, doit être entendue et elle en est informée par lettre
recommandée.
- L’article 9 de ladite loi précise finalement que si la personne concernée n’a
pas sa résidence habituelle au Luxembourg, les délais prévus aux articles
6 à 8 sont augmentés d’un mois.
En l’espèce, il y a lieu de relever que l’excès de vitesse constaté en cause
remplit les conditions précitées prévues à l’article 15, alinéa 4 de la loi
précitée de 1955, de sorte que l’envoi d’un avis de constatation n’était pas
nécessaire.
C’est donc à bon droit que les agents verbalisant ont envoyé à PERSONNE1.)
le seul avis de procès-verbal.
PERSONNE1.) a valablement eu la possibilité d’en prendre connaissance et
de renvoyer le formulaire de contestation en y indiquant les coordonnées de
la conductrice de la voiture ainsi flashée au moment du contrôle.
Or, force est de constater que le prévenu a admis que ce serait de « sa faute »
qu’il n’était pas allé chercher à la poste la lettre recommandée lui envoyée
par la police grand-ducale.
C’est donc la négligence de PERSONNE1.) lui-même qui a empêché l’agent
verbalisant de prendre connaissance de la position de ce dernier avant
d’envoyer le dossier au Ministère Public, la procédure poursuivie par ledit
agent étant partant conforme à la loi et ne donnant pas lieu à annulation.
En droit, il convient encore de rappeler ce qui suit :
- L’article 3 (2) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du
système de contrôle et de sanction automatisés prévoit que « les données
enregistrées par ces appareils automatiques font foi jusqu’à preuve du
contraire ».
- L’article 4 (1) de la loi modifiée précitée dispose que « par dérogation aux
dispositions de l’alinéa 1 de l’article 14 bis de la loi précitée du
14 février 1955, la personne figurant, au moment de l’infraction, comme
détenteur,
ou
à
défaut
comme
propriétaire,
sur
le
certificat
d’immatriculation prévu par la loi précitée du 14 février 1955, du véhicule à
l’aide duquel une infraction à la législation routière énumérée à l’article 2,
paragraphe 1er, point 1. (à savoir le dépassement de la limitation
réglementaire de la vitesse) est commise, est redevable pécuniairement de
l’amende encourue pour les infractions à la législation routière visées à
l’article 2, paragraphe 1er, point 1., lorsque celle-ci est constatée au moyen
des appareils automatiques, sous les réserves prévues au paragraphe 2.
(…) », ladite personne n’étant pas pénalement responsable des infractions
ainsi commises.
Comme il l’a été dit ci-dessus, il a été expliqué au prévenu que celui-ci n’a
pas été condamné en tant que conducteur, mais en tant que personne
pécuniairement responsable de l’excès de vitesse commis en cause, et ce au
vu de la photographie prise par le cinémomètre, étant encore rappelé que
PERSONNE1.) s’est borné à affirmer ne pas avoir été le conducteur de la
voiture ainsi flashée au moment du contrôle, tout en soutenant avoir commis
une « faute » en s’abstenant d’aller retirer à la poste la lettre recommandée
lui envoyée par la police grand-ducale.
Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience et des
considérations exposées ci-dessus, l’opposition ainsi formée contre
l’ordonnance pénale numéro 0543 du 22 février 2023 n’est pas fondée et
PERSONNE1.) est convaincu de ce qui suit :
En sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende
encourue par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à
la législation sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous
libellée, commise à l’aide du véhicule
automoteur immatriculé
« NUMERO1.) (F) », et constatée au moyen d’un système de contrôle et
de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet 2015,
le 30 septembre 2022, vers 04.34 heures, à LADRESSE3.),
inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors
d’une agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de
106 km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h.
En ce qui concerne la peine applicable à l’excès de vitesse actuellement en
cause, il y a lieu de rappeler qu’en général, les contraventions de police sont
sanctionnées par une amende allant de 25.- EUR à 250.- EUR mais que
l’article 7b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne
comme contravention grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 500.-
EUR l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse lorsque la
vitesse constatée est supérieure à plus de 20 km/h à la vitesse maximale
autorisée en dehors des agglomérations.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) au paiement du montant de 300.- EUR
constituant l’équivalent à l’amende encourue pour l’infraction commise en
cause.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et sur
opposition, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et la
représentante du Ministère Public entendue en ses conclusions,
reçoit l’opposition ;
déclare non avenue la condamnation prononcée à l’égard de PERSONNE1.)
suivant ordonnance pénale rendue le 22 février 2023 sous le numéro 0543 ;
statuant à nouveau:
condamne PERSONNE1.), en sa qualité de personne pécuniairement
redevable de l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable
pour l’excès de vitesse constaté en cause moyennant un système de contrôle
et de sanction automatisés, au règlement du montant de 300.- EUR (trois
cents euros) ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
14,10.- EUR (quatorze euros et dix cents).
Le tout par application des articles 3, 4, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du
21 juillet 2015, des articles 1, 2, 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, des articles 1 et 7 de la loi modifiée du 14 février 1955,
des articles 25, 26 et 27 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146,
151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 388 et 401 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle
KRIER, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,
assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.
(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART