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JPLPOLICE_515 Généré par l'IA

Court dismisses original penalty and imposes reduced fine for speeding over 20 km/h limit.

Numéro de cause JPLPOLICE_515
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the original penalty order void after the defendant filed an opposition. The defendant argued against the initial fine, but the court upheld the conviction for exceeding the speed limit by more than 20 km/h. Consequently, the court imposed a new, reduced fine of 300 euros instead of the original 500 euros.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1 et 7 de la loi modifiée du 14 février 1955: When a penalty order is opposed and the court finds the offense proven, it may declare the original order void and impose a new penalty adjusted to the severity of the violation.

Mots-clés

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speeding violation penalty order opposition reduced fine excessive speed automated sanction system opposition tardive délais de recours respect du délai de recours

Dispositions légales citées

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Articles 3, 4, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du 21 juillet 2015
- L’article 3 (2) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du
Articles 1, 2, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
fait dans les formes et délais de l’article 151 du même code.
Articles 1 et 7 de la loi modifiée du 14 février 1955
23 novembre 1955, des articles 1 et 7 de la loi modifiée du 14 février 1955,
Articles 25, 26 et 27 du Code pénal
des articles 25, 26 et 27 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146,
Articles 1, 138, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 388 et 401 du Code de procédure pénale
fait dans les formes et délais de l’article 151 du même code.
article 401 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 401 du Code de procédure pénale, l’ordonnance
article 151 du Code de procédure pénale
L’article 151 du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation
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Texte complet

Jugt n° 515/23

Not. 11089/22/LC

- Jugement sur opposition -

PRO JUSTITIA

Audience publique du trente octobre deux mille vingt-trois

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

08 août 2023,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à F-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS:

Par ordonnance pénale n°0543 rendue le 22 février 2023, PERSONNE1.) fut

condamné au règlement du montant de 500.-EUR ainsi qu’aux frais de

notification de ladite décision du chef de l’infraction libellée à sa charge dans

le

réquisitoire

d’ordonnance

pénale

du

Ministère

Public

du

17 février 2023.

Cette ordonnance fut notifiée à PERSONNE1.) et avisée en date du

09 mars 2023.

Par courrier entré au Parquet de Luxembourg le 22 mai 2023, PERSONNE1.)

forma opposition contre ladite ordonnance.

Par citation du 08 août 2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 02 octobre 2023, à 09.00 heures,

salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur le bien-fondé de l’opposition formée en cause.

A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame Jil FEIERSTEIN, fut

entendue en ses conclusions et réquisitions.

Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°15324/2022 dressé le 30 septembre 2022 par la Police

grand-ducale (Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction

automatisés) ;

Par ordonnance pénale numéro 0543 rendue le 22 février 2023, le juge de

paix de Luxembourg, siégeant en matière de police, a condamné

PERSONNE1.) au règlement du montant de 500.- EUR ainsi qu’aux frais de

notification de ladite décision pour la prévention suivante :

« En sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende encourue

par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à la législation

sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous libellée, commise

à l’aide du véhicule automoteur immatriculé « NUMERO1.) (F) », et

constatée au moyen d’un système de contrôle et de sanction automatisés

conformément à la loi du 25 juillet 2015,

Le 30/09/2022, vers 04:34 heures, à ADRESSE3.)

1) Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors

d’une agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 106 km/h,

le dépassement étant supérieur à 20 km/h ».

Ladite ordonnance pénale a été notifiée à PERSONNE1.) et avisée en date

du 09 mars 2023.

Par courrier entré au Parquet de Luxembourg en date du 22 mai 2023,

PERSONNE1.) a déclaré vouloir faire opposition contre ladite ordonnance

au motif qu’au moment de l’infraction, il ne se trouvait pas au volant du

véhicule.

Par citation du 08 août 2023, le Ministère Public a fait citer PERSONNE1.)

à l’audience publique du 02 octobre 2023 pour voir statuer sur le bien-fondé

de l’opposition formée contre l’ordonnance pénale en question.

En ce qui concerne la recevabilité de l’opposition :

Aux termes de l’article 401 du Code de procédure pénale, l’ordonnance

pénale est assimilée, dans ses effets, à un jugement par défaut et que, pour

les affaires qui sont de la compétence du tribunal de police, l’opposition se

fait dans les formes et délais de l’article 151 du même code.

L’article 151 du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation

par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la

signification ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son domicile

élu, sa résidence ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à

l’exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère

public qu’à la partie civile. (…) Toutefois, si la signification n’a pas été faite

à personne ou s’il ne résulte pas d’actes d’exécution du jugement que le

prévenu en a eu connaissance, l’opposition sera recevable jusqu’à

l’expiration des délais de la prescription de la peine ».

Si la notification de l’opposition n’est soumise à aucune forme spéciale dont

l’inobservation entraînerait la nullité, il faut toutefois que la partie à laquelle

le recours s’adresse, en l’occurrence le Ministère Public, en soit informé ou

en ait connaissance dans le délai légal de quinze jours après la signification

faite à la personne du prévenu.

La preuve de cette connaissance effective est à rapporter par l’opposant.

Etant donné que l’ordonnance pénale rendue en date du 22 février 2023 n’a

pas pu être notifiée à personne mais a été avisée le 09 mars 2023, il y a lieu

de retenir que l’opposition reçue le 22 mai 2023 par le Parquet de

Luxembourg a été faite dans les forme et délai prévus par la loi et qu’elle est

partant recevable.

Ainsi, la condamnation prononcée à l’encontre du prévenu suivant

ordonnance pénale numéro 0543 rendue à son encontre en date du

22 février 2023 est considérée comme non avenue, de sorte qu’il y a lieu de

statuer à nouveau sur le bien-fondé de la prévention lui reprochée par le

Ministère Public.

En ce qui concerne le fond de l’affaire :

Il résulte du procès-verbal établi en cause qu’en date du 30 septembre 2022

vers 04.34 heures, le véhicule immatriculé NUMERO1.) (F) était flashé en

raison du dépassement de la vitesse actuellement en cause, la vitesse mesurée

s’étant élevée à 110 km/h tandis que la vitesse retenue s’élève à 106 km/h au

lieu des 70 km/h autorisés à l’endroit du contrôle.

Dans ledit procès-verbal, l’agent verbalisant a noté ce qui suit :

« Lors du contrôle automatisé de la vitesse, il a été constaté que le véhicule

sous-mentionné (sub 7a) a été mesuré à une vitesse au-dessus de la limite

autorisée (sub 7b). Un avis de procès-verbal a été envoyé au

détenteur/conducteur du véhicule par lettre recommandée. L’avis de

procès-verbal NUMERO2.) n’a pu être remis au destinataire et a été renvoyé

par la poste à notre unité, le 27.10.2022 avec la remarque « Pli avisé et non

réclamé ». Selon le NUMERO3.) aucune autre adresse de PERSONNE1.)

n’est connue. Etant donné que le détenteur/conducteur du véhicule réside à

l’étranger et n’exerce pas d’activités professionnelles au Luxembourg et

aucune information utile n’a pu être trouvée dans nos bases de données, le

présent procès-verbal est transmis au Parquet territorialement compétent ».

Suivant ordonnance pénale numéro 0543 rendue le 22 février 2023,

PERSONNE1.) a été condamné, en tant que personne pécuniairement

redevable de l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable

pour l’excès de vitesse actuellement en cause commis avec la voiture

précitée, au règlement du montant de 500.- EUR ainsi qu’aux frais de

notification de ladite décision.

Par courrier reçu au Parquet de Luxembourg en date du 22 mai 2023,

PERSONNE1.) a formé opposition contre cette décision en soutenant que

« le 22 septembre 2022 je n’étais pas au volant du véhicule NUMERO1.) au

moment où cette infraction a été commise. Madame PERSONNE2.) (…) était

alors au volant du véhicule. Ce radar automatique photographiant les

véhicules de face, la photographie vous permettra de constater que je n’étais

que passager. (…) ».

A l’audience publique du 02 octobre 2023, PERSONNE1.) a réitéré ses

contestations et affirmations précitées.

Sur ce, il lui fut expliqué que c’était en raison de la photographie prise par le

cinémomètre montrant derrière le volant de la voiture ainsi flashée une

femme qu’il n’a pas été condamné, aux termes de l’ordonnance pénale

précitée, en tant que conducteur mais en tant que personne pécuniairement

responsable pour l’excès de vitesse commis en cause.

Sur question spéciale, PERSONNE1.) a déclaré que ce serait de sa faute qu’il

n’était pas allé chercher à la poste ni la lettre recommandée lui envoyée par

la police grand-ducale, ni celle portant notification de l’ordonnance pénale

dont opposition.

La représentante du Ministère Public, après avoir rappelé que PERSONNE1.)

n’a pas été condamné en tant que conducteur, a conclu à l’irrégularité de la

procédure poursuivie en cause en ce qu’il résulte du procès-verbal dressé en

cause que PERSONNE1.) ne s’est pas vu adresser un avis de constatation

mais immédiatement un avis de procès-verbal.

Ainsi, PERSONNE1.) n’aurait pas été en mesure de prendre position par

rapport à l’infraction constatée en cause ni d’indiquer les coordonnées du

conducteur de la voiture lui appartenant, et ce bien avant que l’ordonnance

pénale ait été rendue à son encontre.

En droit, il convient de rappeler ce qui suit :

- L’article 5 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système

de contrôle et de

sanction automatisés prévoit que la personne

pécuniairement responsable conformément à l’article 4, paragraphe 1, de

ladite loi est informée par courrier qu’elle est redevable du paiement d’un

avertissement taxé.

- L’article 6, paragraphe 2 de ladite loi prévoit qu’à défaut de paiement ou de

contestation, dans le délai de 45 jours prévu au paragraphe 1er, alinéa 2 dudit

article, de l’avertissement taxé décerné pour une infraction donnant lieu à une

réduction de points sur le permis de conduire, l’avertissement taxé est

remplacé par un procès-verbal en application de l’article 15, alinéa 4, de la

loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques.

- L’article 15 précité prévoit, dans son alinéa 4, entre autres, que

« l’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire : (…) 5)

en cas de constatation d’un dépassement de la limitation réglementaire de la

vitesse de plus de 50 pour cent du maximum de la vitesse autorisée et d’au

moins 20 km/heure par rapport à ce maximum ».

- L’article 7 (1) de loi précitée du 25 juillet 2025 prévoit que si l’infraction

constatée donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal, la personne

pécuniairement responsable dans les conditions prévues à l’article 4,

paragraphe 1er, doit être entendue et elle en est informée par lettre

recommandée.

- L’article 9 de ladite loi précise finalement que si la personne concernée n’a

pas sa résidence habituelle au Luxembourg, les délais prévus aux articles

6 à 8 sont augmentés d’un mois.

En l’espèce, il y a lieu de relever que l’excès de vitesse constaté en cause

remplit les conditions précitées prévues à l’article 15, alinéa 4 de la loi

précitée de 1955, de sorte que l’envoi d’un avis de constatation n’était pas

nécessaire.

C’est donc à bon droit que les agents verbalisant ont envoyé à PERSONNE1.)

le seul avis de procès-verbal.

PERSONNE1.) a valablement eu la possibilité d’en prendre connaissance et

de renvoyer le formulaire de contestation en y indiquant les coordonnées de

la conductrice de la voiture ainsi flashée au moment du contrôle.

Or, force est de constater que le prévenu a admis que ce serait de « sa faute »

qu’il n’était pas allé chercher à la poste la lettre recommandée lui envoyée

par la police grand-ducale.

C’est donc la négligence de PERSONNE1.) lui-même qui a empêché l’agent

verbalisant de prendre connaissance de la position de ce dernier avant

d’envoyer le dossier au Ministère Public, la procédure poursuivie par ledit

agent étant partant conforme à la loi et ne donnant pas lieu à annulation.

En droit, il convient encore de rappeler ce qui suit :

- L’article 3 (2) de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du

système de contrôle et de sanction automatisés prévoit que « les données

enregistrées par ces appareils automatiques font foi jusqu’à preuve du

contraire ».

- L’article 4 (1) de la loi modifiée précitée dispose que « par dérogation aux

dispositions de l’alinéa 1 de l’article 14 bis de la loi précitée du

14 février 1955, la personne figurant, au moment de l’infraction, comme

détenteur,

ou

à

défaut

comme

propriétaire,

sur

le

certificat

d’immatriculation prévu par la loi précitée du 14 février 1955, du véhicule à

l’aide duquel une infraction à la législation routière énumérée à l’article 2,

paragraphe 1er, point 1. (à savoir le dépassement de la limitation

réglementaire de la vitesse) est commise, est redevable pécuniairement de

l’amende encourue pour les infractions à la législation routière visées à

l’article 2, paragraphe 1er, point 1., lorsque celle-ci est constatée au moyen

des appareils automatiques, sous les réserves prévues au paragraphe 2.

(…) », ladite personne n’étant pas pénalement responsable des infractions

ainsi commises.

Comme il l’a été dit ci-dessus, il a été expliqué au prévenu que celui-ci n’a

pas été condamné en tant que conducteur, mais en tant que personne

pécuniairement responsable de l’excès de vitesse commis en cause, et ce au

vu de la photographie prise par le cinémomètre, étant encore rappelé que

PERSONNE1.) s’est borné à affirmer ne pas avoir été le conducteur de la

voiture ainsi flashée au moment du contrôle, tout en soutenant avoir commis

une « faute » en s’abstenant d’aller retirer à la poste la lettre recommandée

lui envoyée par la police grand-ducale.

Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience et des

considérations exposées ci-dessus, l’opposition ainsi formée contre

l’ordonnance pénale numéro 0543 du 22 février 2023 n’est pas fondée et

PERSONNE1.) est convaincu de ce qui suit :

En sa qualité de personne pécuniairement redevable de l’amende

encourue par le conducteur pénalement responsable pour l’infraction à

la législation sur la règlementation de la circulation routière, ci-dessous

libellée, commise à l’aide du véhicule

automoteur immatriculé

« NUMERO1.) (F) », et constatée au moyen d’un système de contrôle et

de sanction automatisés conformément à la loi du 25 juillet 2015,

le 30 septembre 2022, vers 04.34 heures, à LADRESSE3.),

inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en dehors

d’une agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de

106 km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h.

En ce qui concerne la peine applicable à l’excès de vitesse actuellement en

cause, il y a lieu de rappeler qu’en général, les contraventions de police sont

sanctionnées par une amende allant de 25.- EUR à 250.- EUR mais que

l’article 7b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne

comme contravention grave punissable d’une amende de 25.- EUR à 500.-

EUR l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse lorsque la

vitesse constatée est supérieure à plus de 20 km/h à la vitesse maximale

autorisée en dehors des agglomérations.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, il y a lieu de

condamner PERSONNE1.) au paiement du montant de 300.- EUR

constituant l’équivalent à l’amende encourue pour l’infraction commise en

cause.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement et sur

opposition, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et la

représentante du Ministère Public entendue en ses conclusions,

reçoit l’opposition ;

déclare non avenue la condamnation prononcée à l’égard de PERSONNE1.)

suivant ordonnance pénale rendue le 22 février 2023 sous le numéro 0543 ;

statuant à nouveau:

condamne PERSONNE1.), en sa qualité de personne pécuniairement

redevable de l’amende encourue par le conducteur pénalement responsable

pour l’excès de vitesse constaté en cause moyennant un système de contrôle

et de sanction automatisés, au règlement du montant de 300.- EUR (trois

cents euros) ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

14,10.- EUR (quatorze euros et dix cents).

Le tout par application des articles 3, 4, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du

21 juillet 2015, des articles 1, 2, 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955, des articles 1 et 7 de la loi modifiée du 14 février 1955,

des articles 25, 26 et 27 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146,

151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 388 et 401 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Michèle

KRIER, juge de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police,

assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent jugement.

(s.) Michèle KRIER (s.) Carole HEYART