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JPLCIVIL_2777 Généré par l'IA

Court rejects contractor's appeal, upholding payment order for reduced painting work amount.

Numéro de cause JPLCIVIL_2777
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the contractor's appeal against a payment order, declaring the claim fully founded for the reduced amount. The contractor argued for a lump sum payment based on an alleged agreement, but failed to prove the existence of a contract covering the disputed invoices. Consequently, the court upheld the original order for the specific sum calculated from the invoices minus credits.

Regeste Legislator

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Articles 100 et 101 du Code de procédure civile; Le contredit contre une ordonnance de paiement conditionnelle est rejeté lorsque le défendeur ne prouve pas l'existence d'un accord ou d'une obligation alternative qui remet en cause le bien-fondé de la créance.

Mots-clés

Généré par l'IA
contredit ordonnance de paiement créance commerciale preuve de contrat règlement de compte intérimaire frais d'instance action en paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 100 et 101 du Code de procédure civile
article 1315 du code civil
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la
article 109 du code de commerce
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre commerçants
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Texte complet

Répertoire

No.

2777 /2023

L-OPA1-3221/23

Audience Publique du lundi, 30 octobre 2023

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en

matière commerciale et de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, a rendu le

jugement qui suit,

Dans la cause

e n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse,

comparant par son administrateur-délégué, PERSONNE1.),

e t

la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI, établie et ayant son siège social à

L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

partie défenderesse,

comparant par son gérant-administrateur, PERSONNE2.).

_________________________________________________________________

F a i t s :

Faisant suite au contredit formé le 6 avril 2023 par la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI,

contre l'ordonnance de paiement L-OPA1-3221/23 délivrée le 13 mars 2023 et lui notifiée le 15

mars 2023, les parties furent convoquées à l'audience publique du 12 juin 2023, à 9 heures, salle

JP 0.02.

Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 16 octobre 2023, à 9

heures, salle 0.02, lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le

prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-3221/23 du 13 mars 2023, le juge de paix

de Luxembourg a ordonné à la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI de payer à la société

anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 8.645,46 euros, avec les intérêts légaux à partir de la

notification de l’ordonnance jusqu’à solde.

Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, lui notifiée le 15 mars 2023, la société

SOCIETE2.) a régulièrement formé contredit par courrier du 6 avril 2023, déposé au greffe de ce

tribunal le 7 avril 2023.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) – qui expose avoir réalisé des travaux de

peinture intérieure au profit de la demanderesse – se prévaut de deux factures émises à

l’encontre de cette dernière. La facture n° NUMERO3.) du 31 mai 2022 s’élève à un montant de

1.948,05 euros et la facture n° NUMERO4.) du 19 août 2022 à un montant de 11.002,10 euros.

Suivant notes de crédit n° NUMERO5.) et n° NUMERO6.) du 8 décembre 2022, la société

SOCIETE1.) a accordé deux avoirs de 558,09 euros, respectivement de 3.746,60 euros.

Lors des débats à l’audience publique du 16 octobre 2023, la société SOCIETE1.), après avoir

initialement demandé la condamnation de la partie défenderesse au paiement du montant de

(1.948,05 + 11.002,10 – 558,09 – 3.746,60 =) 8.645,46 euros, a réduit sa demande au montant

de 5.445,46 euros. A cet égard, elle explique avoir accordé une remise de 1% à la défenderesse

qu’elle aurait omis de prendre en compte dans ses calculs.

La société SOCIETE2.) résiste à la demande. Elle se réfère à des échanges d’emails entre parties

pour faire plaider un accord, selon lequel les parties se seraient accordées sur le paiement de la

somme de 29.250,00 euros pour solde de tout compte, somme qu’elle aurait payée.

Appréciation

La demande de la société SOCIETE1.) concerne les deux factures impayées suivantes :

-

facture n° NUMERO3.) du 31 mai 2022 portant sur des travaux de peinture s’élevant à un

montant de 1.948,05 euros et

-

facture n° NUMERO4.) du 19 août 2022 portant pareillement sur des travaux de peinture

s’élevant à un montant de 11.002,00 euros.

Les deux notes de crédit suivantes ont été émises :

-

note de crédit n° NUMERO5.) du 8 décembre 2022 portant « avoir sur facture

NUMERO3.) dz 31/05/2022 » et

-

note de crédit n° NUMERO6.) du 8 décembre 2022 portant « avoir sur facture

NUMERO4.) du 19/08/2022 ».

Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la

prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a

produit l’extinction de son obligation.

Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la société SOCIETE1.) – en insistant sur le fait que les

factures n’ont pas été contestées – invoque implicitement, mais nécessairement la théorie de la

facture acceptée.

En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre commerçants

se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.

L’article 109 du code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence

de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente. Pour les autres

contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence

de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme

présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée (Cour de cassation 24 janvier 2019,

n° 16/2019, n° 4072 du registre).

En l’espèce, le contrat allégué en cause constitue un contrat de prestations de services.

Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations commerciales

impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une des parties

pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de l’existence et des

modalités de leurs obligations réciproques.

La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser au client

qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations (A. CLOQUET, La

facture, n° 32). Les mentions essentielles de la facture se déduisent de sa fonction. Il s’ensuit que

toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa cause et son montant, et mentionner le

nom du fournisseur et du client. Pour l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient

au fournisseur d’établir la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire par

tous moyens, même par présomptions.

En l’espèce, la société SOCIETE2.) ne conteste pas que les écrits des 31 mai et 19 août 2022

constituent des factures en bonne et due forme. Elle ne nie pas non plus à l’audience des

plaidoiries qu’elle a reçu les factures litigieuses à une date rapprochée de leur émission.

Il est rappelé que l’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite. Le silence gardé

au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses

mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que la facture a été

acceptée (cf.TAL 5 février 1964, P. 19, 285; Cour 22 mars 1995, n° 16446 du rôle).

Il incombe au destinataire commerçant – en l’espèce la société SOCIETE2.) de renverser cette

présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son silence s’explique

autrement que par une acceptation.

Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit

prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette affirmée

endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (cf. e.a. Cour 12 juillet 1995, n° 16844

du rôle). La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai vers la

durée d’un mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant diligent pour soigner sa

correspondance courante (cf. TAL 7 juillet 2015, n° 167775 du rôle).

Il incombe au client de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations pouvant être

explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur probante, les protestations

doivent être précises, en effet des protestations vagues ne sont pas de nature à empêcher la

présomption d’acceptation de sortir ses effets (cf. A. CLOQUET, op. cit., n° 563, 566, 567).

En l’espèce, la société SOCIETE2.) ne fournit pas la preuve qu’elle a protesté contre les factures

litigieuses.

Il faut en conclure que les factures des 31 mai et 19 août 2022 sont présumées acceptées.

L’acceptation des factures, ainsi établie, engendre, à son tour, une présomption réfragable de

l’existence des créances auxquelles se rapportent les factures, le contrat en cause constituant un

contrat de prestations de services.

Par application des principes dégagés ci-avant, il appartient à la société SOCIETE2.) de

renverser la présomption de l’existence de la créance de société SOCIETE1.) à son égard,

partant d’établir – tel qu’elle le soutient – que les parties se sont accordées sur le paiement de la

somme de 29.250,00 euros pour solde de tout compte.

Les parties sont en désaccord quant à la question de savoir si, tel que le fait plaider la

défenderesse, elles se sont accordées sur un montant de 29.250,00 euros pour solde au titre de

tout compte de tout le chantier (montant d’ores et déjà payé par la société SOCIETE2.)) ou si, tel

que le fait valoir la demanderesse, le paiement du prédit montant de 29.250,00 euros concerne

une autre facture, qui ne serait pas l’objet du présent litige, les deux factures litigieuses ne faisant

pas l’objet d’un quelconque accord.

Il ressort des pièces versées en cause que, suivant email du 11 janvier 2023, la partie

demanderesse – se référant à une facture n° NUMERO7.) (non versée au dossier) d’un montant

de 29.250,00 euros, à la facture n° NUMERO3.) d’un montant de 1.948,05 euros et à la facture

n° NUMERO4.) d’un montant de 11.002,10 euros, les deux notes de crédit prises en déduction –

a proposé à la défenderesse, après remise supplémentaire de 1%, de s’accorder « pour solde de

tout compte » sur la somme de 33.095,46 euros TTC.

Par email du 27 janvier 2023, la partie défenderesse a proposé de payer « pour solde de tout

compte » la facture n° NUMERO8.) (à lire NUMERO7.)) – non versée en cause – d’un montant

de 29.250,00 euros.

Le 31 janvier 2023, la partie demanderesse a confirmé son accord pour le « règlement de la

facture NUMERO7.) du 31 mai 2022 d’un montant total TTC de 29.250,00 euros ».

Force est de constater qu’un accord entre parties, sur le paiement pour solde de tout compte de

tout le chantier, donc incluant les deux factures actuellement litigieuses n° NUMERO3.) et

NUMERO4.) ainsi que celle (non versée, mais payée) n° NUMERO7.), moyennant paiement par

la société SOCIETE2.) du montant de 29.250,00 euros, laisse d’être établi.

Si la société SOCIETE1.) a, à un moment donné, proposé de s’accorder sur le paiement du prix

de 33.095,46 euros pour solde de tout compte de toutes les factures encore ouvertes, sous

déduction des notes et crédit avec remise de 1%, il n’en demeure cependant pas moins que la

société SOCIETE2.) n’a pas accepté cette proposition.

Elle a répondu qu’elle s’acquitterait de la facture n° NUMERO7.) (non versée) d’un montant TTC

de 29.250,00 euros. Sur ce, la société SOCIETE1.) a confirmé son accord pour le règlement de

la facture n° NUMERO7.). Cette somme a été virée le 2 février 2023.

Dans la mesure où la société SOCIETE2.) ne prouve pas ses affirmations et ne produit aucun

élément de nature à renverser la présomption de l’existence de la créance, engendrée par

l’acceptation de la facture litigieuse, ses contestations ne sont pas de nature à remettre en cause

le bien-fondé de la créance.

Il faut conclure des développements qui précèdent que le contredit est à rejeter et que la demande

de la société SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 5.445,46 euros avec

les intérêts légaux à partir du jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,

soit le 15 mars 2023, jusqu’à solde.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance de

contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA de la réduction de sa demande,

déclare le contredit non fondé,

déclare fondée la demande en condamnation telle que formulée par la société SOCIETE1.) SA,

condamne la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI à payer à la société anonyme

SOCIETE1.) SA la somme de 5.445,46 euros, avec les intérêts légaux à partir du 15 mars 2023

jusqu’à solde,

condamne la société civile immobilière SOCIETE2.) SCI aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Laurence JAEGER, juge de paix à

Luxembourg, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG, avec laquelle Nous avons signé

le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Laurence JAEGER

Nathalie SALZIG