Labor court declares itself incompetent due to lack of subordination link in bankruptcy creditor claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared itself materially incompetent to hear a bankruptcy creditor's claim for superprivileged status. The defendant argued for an employment relationship, but the court found no subordination link between the individual and the bankrupt company. Consequently, the court dismissed the claim and ordered the defendant to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 17 ust. 2 k.r.s.: An employment relationship requires a technical function distinct from social management exercised under permanent supervision; without subordination, the labor court lacks jurisdiction over bankruptcy claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N°1253/2023
du 30.10.2023
Audience publique du 30 octobre 2023
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition
Sonja STREICHER
juge de paix, président
John BLUM
assesseur - salarié
Victor FAUTSCH
assesseur - employeur
Monique GLESENER
greffier
a rendu le jugement qui suit dans la cause entre
Maître Daniel DAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à L-9242 Diekirch, 21,
rue Alexis Heck, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de SOCIETE1.)
S.A., anciennement établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE1.),
prononcée par jugement du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant
en matière commerciale, rendu en date du 1er février 2023,
partie demanderesse, comparant en personne,
et
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant actuellement à L-ADRESSE2.), et
ayant demeuré auparavant à L-ADRESSE1.),
partie défenderesse, comparant en personne.
______________________________________________________________
Procédure :
Sur base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en
date du 20 juillet 2023, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du
lundi, 16 octobre 2023 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la justice de
paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des
causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 16 octobre 2023, l’affaire a paru
utilement avec les débats comme suit:
Maître Daniel DAULISCH, ès-qualités, a exposé le sujet de l’affaire et fourni ses
moyens.
La partie défenderesse PERSONNE1.), personnellement présent, a fourni ses
réponses.
Sur ce tribunal a pris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 20
juillet 2023, Maître Daniel DAULISCH, en sa qualité de curateur de SOCIETE1.)
S.A., déclarée en état de faillite par jugement rendu en date du 1er février 2023
par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, a fait convoquer
PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de céans pour statuer sur le
mérite de la déclaration de créance déposée par celui-ci.
La requête, régulière en la forme, est recevable.
Suivant déclaration de créance n° 10 déposée au greffe du tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch en date du 15 février 2023, PERSONNE1.)
a demandé à être admis au passif superprivilégié de la faillite pour la somme
de 21.735.- euros.
Lors de la vérification des créances le curateur a contesté la créance.
Par jugement du 7 juin 2023, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,
siégeant en matière commerciale, a renvoyé les parties à se pourvoir devant le
tribunal du travail pour voir statuer sur les contestations émises par le curateur
à propos de la déclaration de créance par laquelle PERSONNE1.) a demandé
son admission au passif superprivilégié de ladite faillite.
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 20
juillet 2023, Maître Daniel DAULISCH, agissant en sa qualité de curateur de
SOCIETE1.) S.A., a régulièrement fait convoquer PERSONNE1.) devant le
tribunal du travail de céans pour voir statuer sur les contestations en cause.
A l’audience du 16 octobre 2023, Maître Daniel DAULISCH a déclaré avoir
contesté lors de la vérification des créances, la déclaration de créance déposée
par PERSONNE1.), au motif que le lien de subordination inhérent à tout contrat
de travail ferait défaut.
Le curateur a plaidé que PERSONNE1.) aurait été actionnaire unique de la
société SOCIETE1.) S.A., son épouse ayant été l’administrateur unique.
PERSONNE1.), quant à lui, admet avoir été actionnaire unique de la société
SOCIETE1.) S.A. mais soutient avoir également signé un contrat de travail avec
la SOCIETE1.) S.A. le 11 avril 2011, pour assumer les fonctions de chauffeur.
Il explique avoir eu la qualité de simple salarié sans aucun mandat social.
Il aurait par ailleurs été parmi les chauffeurs celui qui faisait le plus de kilomètres
afin de faire tourner la société.
La compétence des juridictions du travail n’est donnée que si la demande prend
son origine dans un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination.
Le contrat de travail est celui qui place le salarié sous l’autorité de son
employeur, qui lui donne des ordres concernant l’exécution de son travail et en
contrôle l’accomplissement et le résultat.
L’existence d’un contrat de travail présuppose la réunion de trois éléments, à
savoir une prestation de travail, une rémunération ou un salaire, et un lien de
subordination avec les pouvoirs de direction inhérent à la qualité d’employeur.
Il ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination ou
de la qualification qu’elles ont donné à leur convention, mais des conditions de
fait dans lesquelles s’exerce l’activité du salarié.
Conformément au principe général édicté par l’article 1315 du code civil, la
charge de la preuve de l’existence ou de l’inexistence du contrat de travail, de
sa réalité ou de son absence de réalité incombe en principe à celui qui s’en
prévaut.
La preuve du contrat de travail peut résulter d’un ensemble d’éléments qui
constituent des présomptions précises et concordantes faisant conclure à
l’existence d’un contrat de travail. Il appartient à celui qui se prévaut de
l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve, c.-à-d. de prouver le
lien de subordination juridique lequel peut être établi par un faisceau d’indices
et de présomptions (Cour 28 avril 2005, n° 29 348, ROUARD c/ société AAZ).
Dans ce contexte, le juge doit rechercher la nature juridique du contrat et vérifier
si les modalités d’exécution de la convention se caractérisent par l’existence ou
l’absence d’un lien de subordination.
Il base sa conviction relative à l'existence ou l'absence d'un lien de
subordination sur un faisceau concordant de présomptions claires et précises.
Le juge doit rechercher la nature juridique du contrat et vérifier, si les modalités
d’exécution de la convention se caractérisent par l’existence ou l’absence d’un
lien de subordination.
La qualification donnée par les parties à leur convention ou l’affiliation à la
sécurité sociale ou encore les fiches de salaire peuvent constituer des
présomptions en faveur de l’existence d’un contrat de travail, il faut toutefois
qu’elles soient corroborées par d’autres éléments faisant apparaître un lien de
subordination.
Il est constant en cause que les parties ont signé un contrat de travail le 11 avril
2011, suivant lequel PERSONNE1.) a été engagé comme chauffeur à temps
plein contre paiement d’un salaire horaire brut de 13,12 euros. Des fiches de
salaires ont été émises mensuellement.
Cependant, lorsque les parties sont en présence d’un contrat de travail
apparent, il incombe à celui qui conteste l’existence d’un lien de subordination
d’établir le caractère fictif du contrat (cf. Cour d’appel, 3 décembre 1998, n°
22770 du rôle; Cour d’appel, 9 février 2006, n° 28060 du rôle; Cour d’appel, 1er
février 2007, n° 29.638 du rôle; Cour d’appel, 19 novembre 2009, n° 32.186 du
rôle).
L’apparence de régularité d’un contrat de travail écrit n’établit dès lors pas en
elle-même la compétence des juridictions du travail, mais ne fait que renverser
la charge de la preuve. Il s’ensuit que les parties étant en l’espèce en présence
d’un contrat de travail apparent, il incombe au curateur Daniel DAULISCH
d’établir le caractère fictif et l’absence de lien de subordination entre les parties.
Il n’est pas contesté que PERSONNE1.) avait été associé unique de la société.
Il est de jurisprudence que la preuve du caractère fictif du contrat de travail ne
résulte pas de la seule qualité d'associé ou de dirigeant social d'une société,
qualité qui n’est pas nécessairement exclusive de celle de salarié (voir Cour,
15 décembre 2016, numéro 42164 du rôle).
Si le cumul dans une même personne des fonctions de gérant ou
d’administrateur-délégué et de celle d’employé privé est possible, il faut, pour
qu’une relation de travail existe, que le gérant ou l’administrateur-délégué
exerce une fonction technique distincte de son mandat social, fonction qu’il
remplit
sous
la
surveillance
et
l’autorité
permanentes
du
conseil
d’administration qui est en mesure d’exercer sur le préposé les pouvoirs qui
caractérisent le lien de subordination (cf. Cour, 29.05.1986, n° 8259, Araldo DI
CROLLA-LANZA
c/
curateur
de
la
faillite
S.A.
MEDIA
PRESS
INTERNATIONAL).
Le curateur déclare d’ailleurs ne pas remettre en cause la réalité d’un travail
effectif à plein temps, mais il conteste l’existence d’un lien de subordination au
regard encore du lien d’alliance entre PERSONNE1.) et le gérant de
SOCIETE1.) S.A.
Le dossier comprend encore un avenant du 1er novembre 2020 au contrat de
travail, suivant lequel PERSONNE1.) est promu « responsable logistique »
avec un salaire horaire brut de 22.- euros. Le tribunal remarque que cet avenant
ne comporte pas de signature de la part de l’employeur, mais uniquement un
cachet de la société.
Il résulte encore des fiches de salaires versées au dossier que le salaire horaire
brut de PERSONNE1.) s’élevait en janvier 2023 à 35.- euros, ce qui ne
correspond ni à la rémunération d’un chauffeur, ni à celle d’un responsable
logistique.
L’attitude de travail décrite par PERSONNE1.) à l’audience ne correspond
encore pas à celle d’un simple salarié mais plutôt à celle d’un chef d’entreprise.
Le siège social de la société a été fixé au domicile des époux GROUPE1.).
Sur base de ce faisceau d’éléments le tribunal retient que le curateur a rapporté
la preuve de l’absence de lien de subordination de PERSONNE1.) à l’égard de
la SOCIETE1.) S.A., et partant du caractère fictif du contrat de travail signé
entre les parties.
A défaut de lien de subordination, l’existence de la relation de travail requise
pour justifier la compétence du tribunal pour connaître des prétentions
salariales de PERSONNE1.) à l’égard de la société faillie en tant qu’employeur
n’est pas prouvée, de sorte que le tribunal du travail doit se déclarer
incompétent pour connaître de la demande en paiement dans le cadre de la
déclaration de créance.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre
salariés et employeurs, statuant contradictoirement à l’encontre de Maître
Daniel DAULISCH et de PERSONNE1.) et en premier ressort,
vu le jugement rendu par le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant
en matière commerciale, en date du 7 juin 2023,
reçoit la requête du curateur en la forme,
dit que les contestations du curateur au sujet de la déclaration de créance de
PERSONNE1.) sont fondées,
partant,
se déclare matériellement incompétent pour connaître des demandes en
paiement de PERSONNE1.) formulées dans sa déclaration de créance,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de
Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der
aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.