Adult apprenticeship wage claim dismissed due to employee's absence and lack of medical proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the apprentice's claim for unpaid wages covering September 1 to 18, 2022. The employee admitted to being abroad during this period and failed to provide medical certification proving inability to work. Consequently, the court ruled that no salary was due as the employer was not at fault for the absence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 et s. du Code du travail; Le salaire est dû uniquement si le travail a été accompli ou si l'employeur est en faute pour empêcher le travail.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N°1251/2023
du 30.10.2023
Audience publique du 30 octobre 2023
Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire
de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition
Sonja STREICHER
juge de paix, président
John BLUM
assesseur - salarié
Victor FAUTSCH
assesseur - employeur
Monique GLESENER
greffier
a rendu le jugement qui suit dans la cause entre
PERSONNE1.),
personne en apprentissage adulte, demeurant à
L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch,
et
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
partie défenderesse, comparant par PERSONNE2.), responsable RH.
______________________________________________________________
Procédure :
Sur base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en
date du 2 mai 2023, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à
comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du
lundi, 22 mai 2023 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la justice de paix
de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des
causes énoncées dans ladite requête.
A l’appel de la cause à l’audience publique du 22 mai 2023, l’affaire a été remise
au 16 octobre 2023 où les débats se sont déroulés comme suit:
Maître Alain BINGEN, comparant pour la partie demanderesse, a exposé le
sujet de
l’affaire
tandis
que
PERSONNE2.), représentant
la partie
défenderesse, a été entendue en ses réponses.
Sur ce tribunal a pris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de et à Diekirch en date du
2 mai 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) devant le tribunal du travail, pour l’entendre condamner à lui payer
le montant brut de 1.567,73 euros, cela à titre de paiement de la rémunération
pour la période du 1er au 18 septembre 2022 avec les intérêts légaux tels que
repris dans la requête.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
A la base de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’elle a été au service de
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) dans le cadre d’un contrat
d’apprentissage adulte dont la durée initiale était du 28 septembre 2020 au 31
août 2022 mais ensuite prolongé jusque fin mai 2023.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) conteste la demande au motif
que la salariée n’aurait pas été présente au Grand-Duché de Luxembourg
jusqu’au 5 septembre 2022 et qu’elle n’aurait repris son travail que le 19
septembre 2022.
Motifs de la décision
Il est de principe que le salaire est la contrepartie de la prestation de travail et
que, par voie de conséquence, aucun salaire n’est dû, en principe, lorsque le
travail n’a pas été accompli. Il peut néanmoins y avoir salaire sans travail, et ce
en cas de faute de l’employeur lorsque celle-ci est à l’origine de l’impossibilité
de travailler pour le salarié.
Il résulte du courriel versé en cours de délibéré que PERSONNE1.) a elle-
même déclaré dans un courriel adressé à son employeur qu’elle était en Afrique
jusqu’au 5 septembre 2022.
Il résulte de la pièce n° 6 versée par Maître BINGEN que PERSONNE1.) a
sollicité sa réintégration dans l’entreprise et la prolongation de son contrat
d’apprentissage pour adultes au-delà du 31 août 2022 en date du 17 septembre
2022, demande à laquelle l’employeur a fait droit immédiatement.
Par la suite, la salariée semble avoir demandé la ré-affiliation au CCSS et à la
CNS avec effet rétroactif au 1er septembre 2022, ce que l’employeur a concédé,
tout en demandant à PERSONNE1.) de produire un justificatif attestant son
incapacité de travail durant la période du 1er au 18 septembre 2022. Il résulte
de ce courrier qu’aucun travail n’a été presté durant cette période. Aucun
certificat médical couvrant la période en question ne figure au dossier.
La demande de PERSONNE1.) en paiement d’un montant brut de 1.567,73
euros à titre de paiement de la rémunération pour la période du 1er au 18
septembre 2022 doit dès lors être déclarée non fondée.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre
salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare compétent pour en connaître,
déclare non-fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’un montant
brut de 1.567,73 euros à titre de paiement de la rémunération pour la période
du 1er au 18 septembre 2022 et en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de
Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der
aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.