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JPDTRAV_1251 Généré par l'IA

Adult apprenticeship wage claim dismissed due to employee's absence and lack of medical proof.

Numéro de cause JPDTRAV_1251
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The labor court dismissed the apprentice's claim for unpaid wages covering September 1 to 18, 2022. The employee admitted to being abroad during this period and failed to provide medical certification proving inability to work. Consequently, the court ruled that no salary was due as the employer was not at fault for the absence.

Regeste Legislator

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Art. 100 et s. du Code du travail; Le salaire est dû uniquement si le travail a été accompli ou si l'employeur est en faute pour empêcher le travail.

Mots-clés

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adult apprenticeship contract unpaid wages claim employee absence abroad medical certification requirement employer fault standard labor court jurisdiction wage payment obligation arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

N°1251/2023

du 30.10.2023

Audience publique du 30 octobre 2023

Le tribunal du travail de la circonscription de Diekirch, arrondissement judiciaire

de Diekirch et Grand-Duché de Luxembourg, dans la composition

Sonja STREICHER

juge de paix, président

John BLUM

assesseur - salarié

Victor FAUTSCH

assesseur - employeur

Monique GLESENER

greffier

a rendu le jugement qui suit dans la cause entre

PERSONNE1.),

personne en apprentissage adulte, demeurant à

L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse, comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

partie défenderesse, comparant par PERSONNE2.), responsable RH.

______________________________________________________________

Procédure :

Sur base d'une requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en

date du 2 mai 2023, les parties ont été convoquées par la voie du greffe à

comparaître devant le tribunal du travail de Diekirch à l'audience publique du

lundi, 22 mai 2023 à 9.00 heures, en la salle des audiences de la justice de paix

de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", pour y entendre statuer sur le mérite des

causes énoncées dans ladite requête.

A l’appel de la cause à l’audience publique du 22 mai 2023, l’affaire a été remise

au 16 octobre 2023 où les débats se sont déroulés comme suit:

Maître Alain BINGEN, comparant pour la partie demanderesse, a exposé le

sujet de

l’affaire

tandis

que

PERSONNE2.), représentant

la partie

défenderesse, a été entendue en ses réponses.

Sur ce tribunal a pris l’affaire en délibéré et il rend à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix de et à Diekirch en date du

2 mai 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) devant le tribunal du travail, pour l’entendre condamner à lui payer

le montant brut de 1.567,73 euros, cela à titre de paiement de la rémunération

pour la période du 1er au 18 septembre 2022 avec les intérêts légaux tels que

repris dans la requête.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

A la base de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’elle a été au service de

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) dans le cadre d’un contrat

d’apprentissage adulte dont la durée initiale était du 28 septembre 2020 au 31

août 2022 mais ensuite prolongé jusque fin mai 2023.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) conteste la demande au motif

que la salariée n’aurait pas été présente au Grand-Duché de Luxembourg

jusqu’au 5 septembre 2022 et qu’elle n’aurait repris son travail que le 19

septembre 2022.

Motifs de la décision

Il est de principe que le salaire est la contrepartie de la prestation de travail et

que, par voie de conséquence, aucun salaire n’est dû, en principe, lorsque le

travail n’a pas été accompli. Il peut néanmoins y avoir salaire sans travail, et ce

en cas de faute de l’employeur lorsque celle-ci est à l’origine de l’impossibilité

de travailler pour le salarié.

Il résulte du courriel versé en cours de délibéré que PERSONNE1.) a elle-

même déclaré dans un courriel adressé à son employeur qu’elle était en Afrique

jusqu’au 5 septembre 2022.

Il résulte de la pièce n° 6 versée par Maître BINGEN que PERSONNE1.) a

sollicité sa réintégration dans l’entreprise et la prolongation de son contrat

d’apprentissage pour adultes au-delà du 31 août 2022 en date du 17 septembre

2022, demande à laquelle l’employeur a fait droit immédiatement.

Par la suite, la salariée semble avoir demandé la ré-affiliation au CCSS et à la

CNS avec effet rétroactif au 1er septembre 2022, ce que l’employeur a concédé,

tout en demandant à PERSONNE1.) de produire un justificatif attestant son

incapacité de travail durant la période du 1er au 18 septembre 2022. Il résulte

de ce courrier qu’aucun travail n’a été presté durant cette période. Aucun

certificat médical couvrant la période en question ne figure au dossier.

La demande de PERSONNE1.) en paiement d’un montant brut de 1.567,73

euros à titre de paiement de la rémunération pour la période du 1er au 18

septembre 2022 doit dès lors être déclarée non fondée.

P A R C E S M O T I F S

Le tribunal du travail de Diekirch, siégeant en matière de contestations entre

salariés et employeurs, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare non-fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’un montant

brut de 1.567,73 euros à titre de paiement de la rémunération pour la période

du 1er au 18 septembre 2022 et en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l'audience publique dudit tribunal du travail de

Diekirch, en la salle des audiences de la justice de paix de Diekirch, "Bei der

aler Kiirch", date qu'en tête et ont le président et le greffier signé le jugement.