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JPDBAIL_1263 Généré par l'IA

Court dismisses payment order and remands case to arrondissement court due to value threshold issues.

Numéro de cause JPDBAIL_1263
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Diekirch dismissed the payment order and remanded the entire case to the District Court. The defendant raised a counterclaim for damages that was closely linked to the main debt claim. The court ruled that such a tight connection necessitates a single trial to avoid contradictory decisions, which exceeds the Peace Court's jurisdictional value limits.

Regeste Legislator

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Art. 11 n.c.p.; When a counterclaim is so closely connected to the main claim that the outcome of one inevitably determines the other, the entire dispute must be heard by the competent court for both demands to prevent contradictory rulings.

Mots-clés

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counterclaim connection judicial compensation competence ratione valoris contradictory decisions remittal to arrondissement court payment order procedure value threshold action en paiement

Dispositions légales citées

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Art. 11 n.c.p.
Aux termes de l’article 11 du nouveau code de procédure civile, le juge de paix connaît
article 109 du Code de commerce
facture acceptée tirée de l’article 109 du Code de commerce, la société SOCIETE2.) en

Jurisprudence citée

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Lux. 2 juin 1933, Pas. 13, p. 438
Lux. 5 juillet 1984 n° 783/84
Lux. 5 juillet 1984 n° 783/84, PERSONNE6.), ibid
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Texte complet

No. 1263/ 23

du 30 octobre 2023

Audience publique du lundi, trente octobre deux mille vingt-trois

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-Duché

de Luxembourg, siégeant en matière commerciale et selon la procédure prévue pour le

recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le jugement qui

suit dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse,

représentée par Maître Pol STEINHÄUSER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

et :

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre

de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

partie défenderesse,

représentée par PERSONNE1.), mandataire spécial, assisté de PERSONNE2.), gérant

de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.).

F A I T S :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-1993/23 rendue en date

du 2 mai 2023 par le juge de paix de Diekirch, la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) réclama paiement à la société à responsabilité

limitée SOCIETE2.) du montant de 9.807,53.- euros.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à la défenderesse en date

du 8 mai 2023.

Par lettre déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 21 juillet 2023,

la partie défenderesse, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), a formé contredit

contre ladite ordonnance.

Par lettre du greffier du 5 juillet 2023, les parties furent convoquées à l’audience

publique du lundi, 16 octobre 2023, pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions

réciproques des parties.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience.

Maître Pol STEINHÄUSER, représentant de la partie demanderesse, et PERSONNE1.),

représentant de la partie défenderesse, furent entendus en leurs moyens.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à laquelle

le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-1993/23 du 2 mai 2023,

il a été ordonné à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) de payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) le montant de 9.807,53.- euros du chef d’une facture

n° NUMERO3.) du 17 novembre 2021 restée impayée.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 7 juin 2023, la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) a régulièrement formé contredit contre la

prédite ordonnance conditionnelle de paiement.

A la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), les parties ont été

convoquées à l’audience.

A l’audience du 16 octobre 2023, la société SOCIETE2.) s’est tout d’abord réservé le

droit d’exercer une action pénale contre la requérante sur base des articles 496, 498 et

499 du Code pénal.

Elle expose ensuite avoir, par l’intermédiaire de son gérant PERSONNE2.), fait

professionnellement connaissance avec PERSONNE3.) de la société SOCIETE1.).

Comme deux de ses clients auraient requis l’installation d’escaliers en structure

métallique, la société SOCIETE2.) aurait passé commande pour trois escaliers y

compris leur pose à ADRESSE3.) (PERSONNE4.)), respectivement à ADRESSE4.)

(PERSONNE5.)). La société SOCIETE1.) aurait ainsi été son sous-traitant. Or, au

courant de leur collaboration, la défenderesse aurait été confrontée à des difficultés

d’exécution, des exigences de paiements anticipés, un non-respect des délais convenus,

la livraison d’escaliers non-conformes avec d’importantes malfaçons et de graves

défauts tant structurels que fonctionnels ainsi que des continuelles promesses de parfait

achèvement, non tenues à ce jour.

La facture d’acompte pour le chantier à ADRESSE4.) aurait bien été payée le 1er

décembre 2021. En raison d’une maladie de PERSONNE3.) et de prétendus retards de

livraison de matières premières liés à la période COVID, la requérante aurait pressé la

société SOCIETE2.) de régler également la facture relative au chantier à ADRESSE3.)

alors que celui-ci n’aurait été qu’en début d’installation. La facture s’élevant au montant

de 15.081,30.- euros aurait été payée le 23 mai 2022 par la société SOCIETE2.).

PERSONNE3.) aurait toujours promis de remédier aux défauts et malfaçons mais rien

n’aurait été fait. Pour s’excuser des retards continus, il aurait même offert à la société

SOCIETE2.) le garde-corps du petit escalier de la maison à ADRESSE4.). Entretemps,

ses clients ne voudraient plus voir PERSONNE3.) chez eux.

La société SOCIETE2.) estime que des photos versées en cause résulteraient de manière

irréfragable les graves malfaçons et défauts tant structurels que fonctionnels des trois

escaliers et que de ce chef, la société SOCIETE1.) serait responsable et devrait

réparation pour tous les préjudices en découlant.

Ainsi, les assemblages, les ajustages et les soudures des trois escaliers, outre les défauts

esthétiques, ne seraient pas conformes ni aux règles de l’art ni aux standards de sécurité.

Plus grave encore, les faiblesses des assemblages et l’imprécision des ajustages

rompraient la solidité générale de la structure des escaliers. La société SOCIETE2.)

dresse une liste des différents défauts, non-conformités et malfaçons, pour en venir à la

conclusion qu’il serait plus fiable et sécurisant de démonter et de dégager les escaliers

et de les remplacer. En tant que cocontractant de ses clients, elle aurait subi une grave

atteinte à sa réputation professionnelle en raison des agissements de la société

SOCIETE1.).

La défenderesse appelle en garantie la compagnie d’assurances de la société

SOCIETE1.) couvrant ses risques d’exploitation et sa responsabilité civile et demande

au tribunal la production de la police d’assurance s’y rapportant sous peine d’astreinte.

La société SOCIETE2.) déclare décliner toute responsabilité pouvant être engendrée en

raison des fautes et manquements de la société SOCIETE1.) et elle aurait informé ses

clients du contredit et de son action reconventionnelle.

Elle entendrait par ailleurs procéder à l’enlèvement et au remplacement des trois

escaliers aux frais de la société SOCIETE1.). À ce titre, elle autoriserait cette dernière

à venir démonter et récupérer les trois escaliers.

Sur base de ses développements, la demande la société SOCIETE1.) serait à déclarer

non fondée et elle serait à condamner au remboursement des sommes payées pour les

trois escaliers ainsi que de tout préjudice en découlant directement ou indirectement.

Elle estime que le tribunal de paix serait compétent pour connaître de ses demandes sur

base de l’article 13 du nouveau code de procédure civile.

Pour autant que de besoin, la société SOCIETE2.) demande au tribunal d’ordonner une

expertise conformément à l’article 461 du nouveau code de procédure civile,

respectivement une visite des lieux afin de prendre inspection des défauts affectant les

escaliers.

Elle demande la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui rembourser les montants

de 15.081,30.- euros ainsi que de 9.807,53.- euros, montants déjà payés dans le cadre

des deux chantiers.

Elle demande ensuite la condamnation de la société SOCIETE1.) au paiement du

montant de 30.366,53.- euros à titre d’enlèvement et de remplacement des escaliers à

ADRESSE3.) et du montant de 26.568,98.- euros à titre d’enlèvement et de

remplacement des escaliers à ADRESSE4.) suivant devis de la société SOCIETE3.).

Elle demande par ailleurs la condamnation de la société SOCIETE1.) au paiement du

montant de 15.000.- euros à titre de réparation du préjudice résultant des perturbations

de son planning de travail et de l’imprévisible durée des chantiers et du montant de

10.000.- euros à titre de réparation du préjudice d’atteinte à sa réputation

professionnelle.

La demanderesse sur reconvention déclare se baser sur les articles 1134-2, 1142, 1143,

1144, 1147, 1151, 1602, 1603, 1610, 1611, 1615, 1625, 1628 et 1641 du Code civil.

Il y a lieu de donner acte à la société SOCIETE2.) de l’ensemble de ses demandes

reconventionnelles.

En dernier lieu, elle a encore requis l’octroi d’une indemnité de procédure de 500.-

euros.

La société SOCIETE1.) conclut au rejet du contredit et à l’incompétence du juge de

paix pour connaître des demandes reconventionnelles.

Elle souligne que la présente demande serait relative à une facture émise dans le cadre

du chantier à ADRESSE4.). Le chantier à ADRESSE3.) dont fait état la défenderesse

aurait été exécuté conformément à la commande et les deux factures auraient été payées

sans difficultés et sans aucune réserve par la société SOCIETE2.). Il y aurait pour le

moins eu réception tacite dudit chantier, le défaut d’exécution allégué par la

défenderesse serait à écarter des débats.

L’offre du 6 avril 2021 pour la fourniture et la pose de trois escaliers sur le chantier à

ADRESSE4.) aurait été acceptée par la défenderesse le 24 avril 2022. Une première

facture datant du 6 octobre 2021 aurait été payée par la défenderesse le 2 décembre

2021. La deuxième facture, datant du 17 novembre 2021, demeurerait actuellement, et

malgré trois rappels, impayée. Ce n’est que le 14 avril 2023, après la réception d’une

sommation de payer par voie d’huissier, que la société SOCIETE2.) aurait pour la

première fois émis la moindre contestation quant à la qualité du travail fourni par la

demanderesse. Cette contestation serait manifestement tardive ce d’autant plus que la

société SOCIETE2.) ferait valoir que les escaliers seraient dangereux et qu’il faudrait

carrément les remplacer. Ce ne serait que presque deux ans après la clôture du chantier

que cette dernière dénoncerait un prétendu vice et ferait appel à une société tierce. La

société SOCIETE1.) précise encore que le garde-corps sur le chantier à ADRESSE4.)

aurait été offert comme geste purement commercial pour la commande des trois

escaliers et non en raison d’un prétendu retard dans l’exécution du chantier.

Les deux parties étant des sociétés commerciales et conformément au principe de la

facture acceptée tirée de l’article 109 du Code de commerce, la société SOCIETE2.) en

ne contestant pas la facture litigieuse, serait présumée l’avoir acceptée.

Elle serait à condamner au paiement du montant requis de 9.807,53.- euros augmenté

des intérêts au taux directeur de la banque centrale majoré de 8 points, en application

de la loi modifiée du 18 avril 2004, à partir d’un délai de trente jours après la date de

réception de la facture, sinon à partir de la notification de l’ordonnance de paiement

jusqu’à solde. La demanderesse réclame encore un montant de 40.- euros à titre

d’indemnisation fixée à l’article 5(1) de la loi modifiée du 18 avril 2004 et un montant

de 3.000.- euros à titre d’indemnité de procédure.

Elle estime que les pièces versées de la part de la défenderesse ne prouveraient en rien

l’existence de prétendus vices ou défauts et ne permettraient certainement pas de

s’opposer au paiement de la facture. Il s’agirait de photos prises unilatéralement et ne

comportant aucune date.

En ce qui concerne la demande reconventionnelle tendant au remboursement du

montant de 15.081,30.- euros pour le chantier à ADRESSE3.), la requérante est d’avis

que la présente affaire se limiterait au chantier de ADRESSE4.) et que depuis le

paiement des factures relatives au chantier à ADRESSE3.) celui-ci ne pourrait plus faire

l’objet de débats. Par ailleurs la demande reconventionnelle dépasserait le seuil de

compétence du juge de paix qui serait dès lors incompétent pour en connaître. Sinon la

demande reconventionnelle serait irrecevable sinon non fondée.

Il n’y aurait pas lieu non plus de faire droit à la demande en remboursement de la

première facture

relative au chantier de

ADRESSE4.), ceci eu égard aux

développements précédents relatifs à la facture acceptée et au défaut de preuve des

contestations émises par la défenderesse.

La demande en production de la police d’assurance couvrant les risques d’exploitation

serait dénouée de tout fondement et de toute pertinence.

S’agissant des demandes en paiement des montants de 30.366,53.- euros et de

26.568,98.- euros, le juge de paix serait incompétent ratione valoris pour en connaître.

De surcroît, à défaut de mise en demeure du débiteur de s’exécuter et en l’absence

d’urgence, la faculté de remplacement ne saurait s’appliquer. Ces demandes seraient

sinon à déclarer irrecevables sinon non fondées.

De même, les demandes reconventionnelles en paiement des montants de 10.000.- euros

(atteinte à la réputation professionnelle), de 15.000.- euros (préjudice résultant des

perturbations du planning) et de 500.- euros (indemnité de procédure) seraient à rejeter

pour défaut de fondement.

Pour des raisons de logique juridique il y a d’abord lieu d’examiner le moyen

d’incompétence ratione valoris soulevé par la société SOCIETE1.).

La société SOCIETE2.) entend se baser sur l’article 13 du nouveau code de procédure

civile qui dispose que le juge de paix connaît des demandes reconventionnelles en

dommages-intérêts fondées exclusivement sur la demande principale elle-même à

quelque somme qu’elles puissent monter, pour conclure à la compétence ratione valoris

du tribunal de paix.

Les demandes formulées par la société SOCIETE2.) consistent toutefois en des

demandes en responsabilité et non en seuls dommages-intérêts « fondés exclusivement

sur la demande principale elle-même » de sorte que l’article 13 ne s’applique pas.

Aux termes de l’article 11 du nouveau code de procédure civile, le juge de paix connaît

de toute demande reconventionnelle qui, par sa nature et sa valeur, est dans les limites

de sa compétence.

Lorsque seule la demande reconventionnelle excède les limites de sa compétence, il

pourra, soit retenir le jugement de la demande principale, soit renvoyer sur le tout les

parties à se pourvoir devant le tribunal d’arrondissement.

En l’occurrence, trois des demandes reconventionnelles dépassent le seuil du taux de

compétence de 15.000.- euros du tribunal de paix siégeant en matière civile et

commerciale tel que fixé à l’article 2 du nouveau code de procédure civile.

Le juge a donc un choix mais il optera pour la dernière solution si les deux actions sont

intimement liées (PERSONNE6.), Compétence des juridictions de l’ordre judiciaire en

fonction de la valeur du litige, Aperçu de la jurisprudence luxembourgeoise, Pas. 28, p.

476).

En effet, l’option conférée par l’article 11, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile

au juge de paix est limitée en ce sens que si la disjonction des demandes pouvait donner

lieu à une contrariété de décisions, il serait obligé de renvoyer le litige entier devant le

tribunal compétent pour connaître des demandes, tant principale que reconventionnelle.

Ainsi, si la demande reconventionnelle est présentée comme moyen de défense à

l’action principale et qu’il existe entre elles un rapport tellement étroit que le bien-fondé

des prétentions du demandeur au principal a pour conséquence inévitable le rejet des

prétentions du demandeur par reconvention, et réciproquement, il y a lieu de renvoyer

le tout devant la juridiction compétente pour connaître des deux demandes (cf. Lux. 2

juin 1933, Pas. 13, p. 438).

Par contre, il est admis qu’une demande reconventionnelle, sans lien de connexité avec

la demande principale et qui n’a qu’un effet purement compensatoire, doit être

considérée, au regard de la compétence, comme une demande principale régie par les

règles ordinaires de compétence (cf. Lux. 5 juillet 1984 n° 783/84, PERSONNE6.), ibid

cité).

En l’espèce, face à la demande en paiement de la société SOCIETE1.), la société

SOCIETE2.) a soulevé l’exception d’inexécution et a formulé une demande

reconventionnelle en indemnisation de divers postes de préjudices subis par elle du chef

des prétendues inexécutions ou mauvaises exécutions contractuelles de la société

SOCIETE1.).

Il n’est pas établi que l’évaluation faite par la société SOCIETE2.) revêt un caractère

frauduleux, adopté en vue d’échapper aux règles ordinaires de la compétence ratione

valoris.

Il y a également lieu de retenir que le bien-fondé éventuel des demandes

reconventionnelles a une incidence sur la demande principale en vertu du mécanisme

de la compensation judiciaire.

Il faut encore déduire de ce qui précède qu’il existe entre les demandes principale et

reconventionnelles un lien de connexité tellement étroit que le bien-fondé des

prétentions de la société SOCIETE1.) au principal a pour conséquence inévitable le rejet

des prétentions par reconvention de la société SOCIETE2.), et réciproquement, de sorte

qu’il y a lieu de renvoyer sur le tout, les parties à se pourvoir devant le tribunal

d’arrondissement conformément à l’article 11 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière commerciale et selon la procédure

prévue pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) en la forme ;

donne acte à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) de ses demandes

reconventionnelles et les reçoit en la forme ;

se déclare incompétent ratione valoris pour connaître des demandes reconventionnelles

en condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) au paiement des

montants de 15.081,30.- euros, 30.366,53.- euros et 26.568,98.- euros ;

renvoie sur le tout les parties à se pourvoir devant le tribunal d’arrondissement ;

réserve les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du greffier

Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des audiences de la Justice de

Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch » date qu'en tête et avons signé avec le greffier.