Tenant's non-payment of rent and charges justified lease termination and eviction in Luxembourg commercial bail case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord association and the protected adult, ordering the tenant company to pay arrears and vacate the premises. The tenant failed to appear at the hearing, allowing the tribunal to find the non-payment of rent and charges sufficient grounds for terminating the commercial lease. Consequently, the court granted provisional execution of the monetary judgment and authorized immediate eviction proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; Article 170 du code civil: Non-payment of rent and charges constitutes a valid cause for lease termination and eviction in commercial bail disputes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1258/23
du 30 octobre 2023
Audience publique du lundi, trente octobre deux mille vingt-trois
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, a
rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
1) l’association sans but lucratif SOCIETE1.), ayant son siège à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonction, agissant en sa qualité de gérant de la tutelle de Monsieur
PERSONNE1.), sans état, né le DATE1.) à ADRESSE2.), demeurant à L-
ADRESSE3.) et ce suivant jugement n° 59/2021 du 9 juin 2021 rendu par le
juge des tutelles de Diekirch, et
2) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE4.),
parties demanderesses,
représentées
par Maître Pascale HANSEN, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Josiane EISCHEN, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Diekirch,
e t :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE5.), représentée par son/ses gérant(s) actuellement en
fonction, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.),
partie défenderesse,
comparant initialement par son gérant PERSONNE3.), laissant actuellement
défaut.
F A I T S :
Suivant requête déposée en date du 18 novembre 2022 au greffe de la Justice
de Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le
tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du vendredi, 6 janvier
2023, pour y entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite
requête.
L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 23 octobre
2023.
Maître Pascale HANSEN, représentante des parties demanderesses, donna
lecture de la requête introductive de l’instance et exposa l’affaire.
La partie défenderesse ne comparut pas à l’audience.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch le 18
novembre 2022, l’association sans but lucratif SOCIETE1.), agissant en sa
qualité de gérant de la tutelle de PERSONNE1.), et PERSONNE2.) ont fait
convoquer la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à comparaître
devant le tribunal de paix de et à Diekirch, siégeant en matière de bail
commercial, pour la voir condamner au paiement de la somme de 20.600.-
euros à titre d’arriérés de loyer et d’avances sur charges. Ils ont encore requis
la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire en raison de ce non-
paiement ainsi que le déguerpissement du locataire. Les requérants ont
finalement sollicité l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-
euros sur base de l’article 240 du nouveau de procédure civile ainsi que
l’exécution provisoire du jugement à intervenir quant à la condamnation
pécuniaire.
A l’audience du 23 octobre 2023, les requérants ont déclaré augmenter leur
demande en paiement d’arriérés de loyer et d’avances au montant total de
28.895.- euros.
Il y a lieu de leur en donner acte.
La partie défenderesse, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.),
quoique régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée à
l’audience publique du 23 octobre 2023. Ayant été représentée par son gérant
à l’audience du 6 janvier 2023, il y a lieu de statuer contradictoirement à son
égard, conformément à l’article 76 du nouveau code de procédure civile.
Au vu des pièces versées et des renseignements fournis à l’audience publique
et notamment du décompte daté au 20 octobre 2023, la demande relative aux
arriérés de loyer et d’avances sur charges est à déclarer fondée pour le
montant de 28.895.- euros.
Le non-paiement des loyers aux époques convenues est une cause
justificative de résiliation du bail.
En l’espèce, le tribunal retient que le non-paiement des loyers et avances sur
charges est de nature à justifier la résiliation du bail aux torts de la locataire.
La demande en résiliation et en déguerpissement est partant à déclarer
fondée.
Il y a lieu de faire droit à la demande en exécution provisoire du présent
jugement en ce qui concerne la condamnation au paiement des arriérés de
loyer et de charges alors que le bien-fondé de ladite créance n’est pas
contesté.
Il est inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge des
parties requérantes alors qu’elles ont dû exposer des frais pour faire valoir
leurs droits en justice. Le montant de l’indemnité est fixé à 300.- euros.
PAR CES MOTIFS
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail commercial,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
donne acte à l’association sans but lucratif SOCIETE1.), agissant en sa
qualité de gérant de la tutelle de PERSONNE1.), et PERSONNE2.) de
l’augmentation de leur demande ;
déclare la demande fondée ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à
l’association sans but lucratif SOCIETE1.), agissant en sa qualité de gérant
de la tutelle de PERSONNE1.), et PERSONNE2.) la somme de 28.895.-
euros avec les intérêts légaux sur le montant de 5.520.- euros à partir du 18
novembre 2022 et sur le montant de 23.375.- euros à partir du 23 octobre
2023, chaque fois jusqu’à solde ;
ordonne l’exécution provisoire de la précédente condamnation, nonobstant
opposition ou appel et sans caution ;
déclare résilié aux torts de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) le
bail portant sur un immeuble sis à L-ADRESSE5.) ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à déguerpir des
lieux loués avec tous ceux qui les occupent de son chef dans un délai de 40
jours à partir de la notification du présent jugement, sinon et faute par elle
de ce faire dans le délai imparti autorise d’ores et déjà l’association sans but
lucratif SOCIETE1.), agissant en sa qualité de gérant de la tutelle de
PERSONNE1.), et PERSONNE2.) à faire expulser la locataire et tous ceux
qui occupent les lieux de son chef par la force publique et dans la forme
légale, le tout aux frais de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.),
ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) à payer à
l’association sans but lucratif SOCIETE1.), agissant en sa qualité de gérant
de la tutelle de PERSONNE1.), et PERSONNE2.) le montant de 300.- euros
à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix, assisté du
greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des
audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.