Legislator Jurisprudence & Législation
jpe_2059 Généré par l'IA

Court rejects defendant's counterclaim and procedural fee request due to lack of evidence for partial acceptance.

Numéro de cause jpe_2059
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court accepted the defendant's formal objection to the payment order but rejected its substantive claims for partial acceptance of an offer and reimbursement of advances. The plaintiff successfully proved the existence of the offer and partial payments, while the defendant failed to provide evidence supporting their allegations. Consequently, the plaintiff's reduced payment claim was upheld, but the counterclaim and procedural fee request were dismissed due to insufficient proof.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 238 of the new Code of Civil Procedure: The burden of proof lies with the party asserting a fact or legal act; a defendant invoking an exception must prove the facts supporting that exception, and procedural fee claims require justification of inequity.

Mots-clés

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burden of proof partial acceptance counterclaim rejection procedural fees payment order civil procedure evidence standard action en paiement

Dispositions légales citées

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Article 240 of the new Code of Civil Procedure
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 238 of the new Code of Civil Procedure
dépens au vœu des dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
article 1315 du code civil
Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une

Jurisprudence citée

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Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page 166
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Texte complet

Répertoire N°: 2059 / 2023

Audience publique extraordinaire du 27 octobre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

- partie demanderesse - comparant par Maître Régis SANTINI, avocat à la Cour,

demeurant à Esch-sur-Alzette, à l’audience publique du 28 septembre 2023;

et:

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

- partie défenderesse - comparant par Maître Astrid BUGATTO, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 28 septembre 2023.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement NUMERO2.) rendue par le juge de paix

d’Esch-sur-Alzette en date du 13 mars 2023, la société SOCIETE2.) sàrl a été sommée

de payer à la société SOCIETE1.) SA le montant de 13.056,83 euros, avec les intérêts

légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde.

Par lettre du 6 avril 2023, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 11

avril 2023, la société SOCIETE2.) sàrl a formé contredit contre ladite ordonnance de

paiement.

Les intéressés ont été convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal

de paix de ce siège à l’audience publique du 16 mai 2023, date à laquelle l’affaire fut

refixée à la demande des parties au 20 juin 2023, puis au 28 septembre 2023.

A l’audience publique du 28 septembre 2023, Maître Régis SANTINI, comparant pour

la société SOCIETE1.) SA, fut entendu en ses explications et conclusions. Maître Astrid

BUGATTO, comparant pour la société SOCIETE2.) sàrl, fut entendue en ses

explications et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire

de ce jour, à laquelle le prononcé du jugement avait été refixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement NUMERO2.) rendue par le juge de paix

d’Esch-sur-Alzette en date du 13 mars 2023, la société SOCIETE2.) sàrl (ci- après la

société SOCIETE2.)) a été sommée de payer à la société SOCIETE1.) SA (ci-après la

société SOCIETE1.)), outre les intérêts légaux, la somme de 13.056,83 euros du chef

de deux factures restées impayées, à savoir:

la facture n°NUMERO3.) du 11 janvier 2022 portant sur le montant de 1.597,99

euros, et,

la facture n°NUMERO4.) du 1er février 2022 portant sur le montant de 11.458,84

euros.

Par lettre du 6 avril 2023, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 11

avril 2023, la société SOCIETE2.) sàrl a formé contredit contre ladite ordonnance de

paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la

loi.

Lors des débats, la société SOCIETE1.) réduit sa demande au montant de 11.497,80

euros.

Il y a lieu de lui donner acte de la réduction de sa demande.

La société SOCIETE1.) réclame payement des deux factures énumérées ci-dessus.

D’emblée, il y a lieu de noter que la facture n°NUMERO3.) du 11 janvier 2022 n’est pas

contestée et qu’elle a été réglée hormis un montant de 30,- euros.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) expose avoir été chargée d’une

mission de contrôle technique des travaux de construction d’une résidence à

ADRESSE3.). Le 28 mai 2019 la société SOCIETE2.) a signé la convention en fonction.

Au fur et à mesure de l’avancement des prestations des factures ont été établies.

Lesdites factures se réfèrent expressément à la convention signée le 28 mai 2019 par

la société SOCIETE2.). Aussi les factures ont été payées par le destinataire.

La dernière facture n°22 02 002 du 1er février 2022 resterait impayée.

La société SOCIETE1.) réclame une indemnité de procédure de 750,- euros sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La société SOCIETE2.) résiste à la demande de paiement de la facture n°22 02 002.

En effet aux termes du contrat signé le 28 mai 2019, la société SOCIETE2.) n’aurait

accepté que deux des trois missions y proposées, à savoir la mission de stabilité et la

mission de coordination. Elle n’aurait pas accepté la proposition de mission de contrôle

technique alors qu’elle n’en aurait pas eu besoin. Cette mission aurait été incluse dans

une autre contrat.

Suite à l’envoi des factures, la société SOCIETE2.) les aurait payées sans les contrôler

de sorte qu’à présent elle demande le remboursement des acomptes versés à hauteur

de 7.706,16 euros.

La société SOCIETE2.) déclare en outre que la demande basée sur l’article 240 du

nouveau code de procédure civile serait à qualifier de demande nouvelle et donc à

déclarer irrecevable, sinon à déclarer non fondée.

La société SOCIETE1.) conteste la demande reconventionnelle.

Appréciation du tribunal

Aux termes de l’article 58 du nouveau code de procédure civile « il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention ».

Conformément à l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une

obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le

paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

En effet, le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur lequel

il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des éléments

nécessaires à la naissance du droit qu'il invoque ne doit pas, en outre, prouver que ce

droit s'est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en demandeur en tant qu'il

invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui appartient donc de faire la

preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception (R. Mougenot, Droit des obligations : la

preuve, édition Larcier, 1997).

Compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal il est établi que la société

SOCIETE2.) a signé le 28 mai 2019 l’offre lui adressée par la société SOCIETE1.).

Aussi, la société SOCIETE2.) a par la suite payé partie des acomptes faisant

expressément référence à l’offre et notamment à la mission de contrôle technique.

Faute de preuve, les dires de la société SOCIETE2.) comme quoi l’offre n’aurait été

acceptée qu’en partie, restent au stade d’allégation.

Il en découle que la demande de paiement telle que formulée par la société

SOCIETE1.) est à déclarer fondée et que la demande reconventionnelle en

remboursement des acomptes est à déclarer non fondée.

Le contredit est partant non fondé.

La société SOCIETE1.) réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile.

Cette demande formulée à l’audience est à déclarer recevable.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt n° 60/15, JTL 2015, n°

42, page 166).

A défaut de justifier du caractère d’iniquité, la demande est à déclarer non fondée.

La partie contredisante succombant à l’instance, elle doit en supporter les frais et

dépens au vœu des dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale et en instance

de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement

entre parties et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme ;

donne acte à la société SOCIETE1.) SA de la réduction de sa demande principale se

chiffrant au montant de 11.497,80 euros ;

déclare le contredit non fondé et le rejette ;

déclare fondée la demande en condamnation telle que formulée par la société

SOCIETE1.) SA ;

partant condamne la société SOCIETE2.) sàrl à payer à la société SOCIETE1.) SA le

montant de 11.497,80 euros avec les intérêts légaux à partir du 15 mars 2023, jour de

la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde ;

reçoit la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) sàrl la forme ;

la dit non fondée, partant l’en déboute ;

reçoit la demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile de la

société SOCIETE1.) SA la forme ;

la dit non fondée, partant l’en déboute ;

condamne la société SOCIETE2.) sàrl aux frais de la procédure d’ordonnance

conditionnelle de paiement, ainsi qu’aux frais de l’instance de contredit.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le

présent jugement.