Court grants probation for abandonment of family, ordering support payments and civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a suspended sentence for the defendant's abandonment of family, ordering him to pay child support and civil damages. The prosecution alleged the defendant failed to fulfill a 2020 court order to pay €230 per child, supported by police records and witness testimony. The court upheld the conviction but applied probation with strict conditions to avoid immediate imprisonment while ensuring financial restitution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 66 and 391bis of the Penal Code; Articles 1, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 179, 182, 183-1, 184, 185, 179, 182, 183-1, 184, 185, 179, 182, 183-1, 184, 185 of the Code of Criminal Procedure; The court may impose a suspended sentence for abandonment of family, requiring the offender to fulfill support obligations and pay civil damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 2104/2023
Notice du Parquet: 22464/22/CD
Suspension pron. 1x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 OCTOBRE 2023
Le Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE1.), dix-neuvième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
en présence de:
PERSONNE2.),
demeurant à ADRESSE3.),
comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 19 septembre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 18 octobre 2023
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante:
abandon de famille.
A cette audience publique, Monsieur le vice-président constata l'identité du prévenu, lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment
prévu par la loi.
Maître Catherine FUNK, avocat, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat à la
Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg se constitua partie civile au nom et pour le
compte de PERSONNE2.) contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels
furent plus amplement développés par Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Pascal COLAS, premier substitut du procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Au pénal:
Vu la citation à prévenu du 19 septembre 2023, régulièrement notifiée au prévenu
conformément à l’article 184 du Code de procédure pénale.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n°22464/22/CD.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) de s’être, depuis le 1er décembre 2019
jusqu’au 19 septembre 2023 (date de la citation à prévenu), soustrait à l’obligation alimentaire
à l’égard de ses deux enfants malgré le jugement n°2020TALJAF/001027 du 13 mars 2020 du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg ainsi qu’une interpellation par la Police Grand-
Ducale, Commissariat Reiserbann, Région Sud-Ouest, en date du 11 janvier 2023.
Il est constant en cause que suivant jugement n°2020TALJAF/001027 du 13 mars 2020 du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) a été condamné à payer à
PERSONNE2.) le montant de 230 euros par enfant à titre de contribution à l’entretien et à
l’éducation des enfants communs mineurs
PERSONNE3.), née
le
DATE2.), et
PERSONNE4.), né le DATE3.), ce secours étant payable et portable le premier de chaque
mois et pour la première fois le 1er décembre 2019 et étant adapté sans mise en demeure à
l’échelle mobile des salaires.
L’exécution provisoire a été ordonnée dans le même jugement, de sorte que le jugement
constitue un titre exécutoire.
Le 15 avril 2022, PERSONNE2.) a porté plainte du chef d’abandon de famille contre
PERSONNE1.) en déclarant que ce dernier avait été condamné de payer le montant de 230
euros à titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de leurs deux enfants communs et
que ce dernier n’avait jamais payé alors qu’il travaille auprès de la société SOCIETE1.),
disposant de ce fait d’un salaire mensuel.
PERSONNE2.) s’est de nouveau présentée le 6 décembre 2022 au commissariat Réiserbann
et déclara, pièces à l’appui, que PERSONNE5.) lui avait versé le 29 mai 2000 le montant de
2.300 euros, le 6 juillet 2020 le montant de 460 euros, le 4 août 2020 le montant de 460 euros,
le 2 septembre 2020 le montant de 460 euros, le 7 décembre 2020 le montant de 471,50 euros,
et le 13 septembre 2021 le montant de 2.648,83 euros. Il a donc payé au total le montant de
6.800,33 euros au lieu du montant de 15.640 euros qui était dû.
A l’audience publique, le témoin PERSONNE2.) a réitéré ses déclarations effectuées lors de
son audition policière du 6 décembre 2022. Elle a déclaré que PERSONNE1.) a procédé
quelques jours avant l’audience au paiement de l’entièreté des arriérés qui étaient dus.
Le 11 janvier 2023, PERSONNE1.) a été entendu sur les faits et interpellé à cet égard par les
policiers du Commissariat Réiserbann, conformément à l’article 391bis du Code pénal.
Lors de son audition, il a déclaré avoir effectué les démarches nécessaires pour que le montant
fixé à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants soit diminué dans la
mesure où sa situation financière a changé. Il a déclaré être d’accord de payer les arriérés dus
depuis le 23 janvier 2020.
A l’audience publique, il a déclaré avoir entretemps réglé l’entièreté des arriérés et avoir
trouvé un accord avec PERSONNE2.) qui sera entériné par la Cour d’appel le 25 octobre
2023 et suivant lequel il paiera mensuellement le montant de 400 euros à titre de contribution
à l’éducation et à l’entretien de ses deux enfants.
Tant Maître Admir PUCURICA que Maître Catherine FUNK ont confirmé qu’un accord entre
parties a été trouvé et que celui-ci sera entériné par la Cour d’appel le 25 octobre 2023.
Il résulte de la pièce n°8 versé par Maître Admir PUCURICA que le montant de 12.648,38
euros était dû le 27 septembre 2023 et que le terme courant convenu à partir du 1er octobre
2023 a été fixé à 463,87 euros sous réserve d’indexation.
Il est encore constant en cause que le montant de 12.648,38 euros a été viré par
PERSONNE5.) à PERSONNE2.) quelques jours avant l’audience publique et qu’aucun
arriéré n’est dû.
En droit :
Le délit d'abandon de famille suppose la réunion de quatre conditions, à savoir :
1° une obligation alimentaire légale,
2° une décision judiciaire consacrant cette obligation,
3° une abstention d'exécuter cette obligation et
4° un élément intentionnel consistant dans la volonté de ne pas s'acquitter de la pension à
laquelle le débiteur d'aliments fût condamné (Cour d'appel, 20 juin 1995, arrêt n°275/95
V).
Pour constituer l'infraction d'abandon de famille au sens de l'article 391bis du Code pénal, il
ne suffit cependant pas que le débiteur soit en défaut de fournir les aliments, il faut encore
qu'il ait refusé de fournir des aliments alors qu'il était en état de le faire ou que par sa faute, il
se trouve dans l'impossibilité de remplir ses obligations alimentaires.
Au vu des développements précédents, les conditions sont remplies en l'espèce. En effet, il est
constant en cause que PERSONNE5.) n’a pas exécuté son obligation alimentaire consacrée
par la décision de justice du 13 mars 2020 du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
parce qu’il n’a payé que le montant de 6.800 euros au courant des années 2020 et 2021 alors
que le montant redu jusqu’au 6 décembre 2022 était de 15.640 euros.
En l’espèce, le prévenu n’a pas soutenu avoir été dans l’impossibilité de payer les secours
alimentaires pour ses enfants, ce dernier ayant toujours travaillé au courant des années 2019 à
2022 et ayant par ailleurs bénéficié d’une indemnité de congé parental tel que cela résulte de
la pièce n°2 versée par Maître Admir PUCURICA.
Aucun motif valable justifiant le non-respect absolu de son obligation alimentaire n’ayant été
établi par le prévenu, le Tribunal retient dès lors que les éléments constitutifs du délit
d’abandon de famille sont remplis en l’espèce.
Il y a lieu de rectifier la période infractionnelle en retenant la date du 13 mars 2020 dans la
mesure où le jugement fixant la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants a été
rendu à cette date et de préciser que les infractions ont été commises dans l’arrondissement
judiciaire de ADRESSE1.), notamment aux lieux de résidence respectifs de PERSONNE2.), à
savoir à ADRESSE4.), respectivement à ADRESSE3.).
PERSONNE1.) est partant convaincu:
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction suivante,
depuis le 13 mars 2020 jusqu’au 19 septembre 2023 (jour de la citation à prévenu), dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à ADRESSE4.), respectivement à
ADRESSE3.),
en infraction aux dispositions de l'article 391bis du Code pénal,
de s'être soustrait à l'égard de ses enfants en partie aux obligations alimentaires auxquelles
il est tenu en vertu d’une décision judiciaire irrévocable, alors qu’il était en état de le faire,
en l’espèce, de s’être soustrait partiellement à l’obligation alimentaire à l’égard de ses deux
enfants malgré le jugement n°2020TALJAF/001027 du 13 mars 2020 du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, ainsi qu’une interpellation par la Police Grand-Ducale,
Commissariat Reiserbann, Région Sud-Ouest, en date du 11 janvier 2023».
Aux termes de l’article 391bis du Code pénal, l’infraction d’abandon de famille est punie
d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou
d’une de ces peines seulement.
A l’audience publique, le représentant du Ministère Public et le défenseur du prévenu ont
conclu en ordre principal à la suspension du prononcé, sinon subsidiairement à la
condamnation à une amende correctionnelle.
L’article 621 du Code de procédure pénale permet au Tribunal d’ordonner, de l’accord du
prévenu ou de son avocat, la suspension du prononcé au cas où les infractions établies à
charge du prévenu ne comportent pas un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans
et que le prévenu n’a pas encouru, avant les faits pour lesquels il est poursuivi, une
condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel non assortie d’un sursis.
L’article 629-1 du Code de procédure pénale permet de placer le délinquant qui bénéficie
d’une suspension du prononcé sous le régime de la suspension probatoire.
Eu égard à l’absence d’antécédents judiciaires inscrits au casier judiciaire du prévenu, de sa
prise de conscience manifestée à l’audience, le fait qu’il a entretemps réglé l’entièreté des
arriérés de pension alimentaire et compte tenu du fait que l’infraction commise n’est pas de
nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement supérieur à 2 ans comme le
maximum légal est de 1 ans, il convient de placer le prévenu sous le régime de la suspension
probatoire du prononcé pour la durée de cinq ans.
Cependant, afin de réduire le risque de récidive, il y a toutefois lieu d'assortir cette suspension
du prononcé des conditions probatoires plus amplement énoncées au dispositif du présent
jugement.
Au civil :
A l’audience publique du 18 octobre 2023, Maître Catherine FUNK, avocat, en remplacement
de Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, s’est
constituée partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).
Elle a réclamé le montant de 5.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral.
Elle a par ailleurs réclamé une indemnité de 2.000 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du
Code de procédure pénale.
Le défenseur de PERSONNE1.) a contesté le quantum de la demande civile et a demandé au
Tribunal de le réduire à l’euro symbolique.
Il a par ailleurs contesté l’indemnité de procédure en faisant valoir que la présence d’un
avocat n’était pas requise pour se constituer partie civile et que de ce fait la demande ne serait
pas justifiée.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.),
eu égard à la décision à intervenir au pénal à son encontre.
La demande est recevable pour avoir été présentée dans les forme et délai de la loi.
Quant à l’indemnisation du préjudice moral, ce chef de la demande est fondé, ex aequo et
bono, toutes causes confondues, pour le montant de 750 euros au vu des éléments du dossier
répressif, ensemble les débats menés en audience publique.
L’indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 250 euros.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE1.), dix-neuvième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, composition de juge unique, statuant contradictoirement, le
prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, la demanderesse au civil entendue
en ses conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, le
défenseur du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et en ses conclusions
au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
Au pénal :
c o n s t a t e
que l’infraction libellée à charge de PERSONNE1.) est établie en droit, les
faits n’étant pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement
correctionnel supérieur à deux ans;
o r d o n n e la suspension probatoire du prononcé de la condamnation pendant la durée de
cinq (5) ans à compter de la date du présent jugement en lui imposant les obligations
suivantes :
1. indemniser la partie civile PERSONNE2.), et
2. payer régulièrement la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants
PERSONNE3.), née le DATE2.), et PERSONNE4.), né le DATE3.),
a v e r t i t
PERSONNE1.) que les conditions de la suspension probatoire du prononcé
sont à respecter, à remplir et à commencer dans un délai d’un mois à partir du moment où
le présent jugement aura acquis force de chose jugée ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par la
suspension probatoire du prononcé dans un délai de trois ans à dater du présent jugement, la
suspension probatoire du prononcé pourra être révoquée ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps
d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un
emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la
première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles
prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues
dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est facultative si la nouvelle
infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une condamnation irrévocable à un
emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas
six mois ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 25,22
euros.
Au civil :
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme ;
d i t le chef de la demande relatif à l’indemnisation du préjudice moral fondé, ex aequo et
bono, toutes causes confondues, pour le montant de 750 euros, partant ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 750 (SEPT CENT
CINQUANTE CENTS) euros avec les intérêts légaux à partir du 18 octobre 2023, jour de la
demande en justice, jusqu’à solde ;
d i t la demande relative à l’obtention d’une indemnité sur base de l’article 194 du Code de
procédure pénale fondée pour le montant de 250 euros, partant ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 250 (DEUX CENT
CINQUANTE) euros ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
Par application des articles 66 et 391bis du Code pénal et des articles 1, 3, 154, 155, 179, 182,
183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 621, 622, 624, 624-1 et 629-1 du Code de
procédure pénale qui furent désignés à l'audience par Monsieur le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, et prononcé par Monsieur le
vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence
de Daniel SCHON, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Josiane CENDECKI,
greffière, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.