Legislator Jurisprudence & Législation
TAL11_161271 Généré par l'IA

Court appoints new architect expert to assess fees and damages after contract termination.

Numéro de cause TAL11_161271
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court appointed a new architect expert to evaluate outstanding fees and damages following the termination of an architectural contract. The plaintiff sought payment for services rendered and lost profits, while the defendant contested the amounts claimed. The court rejected the request for an advance payment provision but authorized the expert's mission to determine the final compensation.

Regeste Legislator

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Articles 227 and 468 of the New Civil Procedure Code; the court may appoint a new expert to assess damages and fees when the previous expert's mission is concluded or the case requires further evaluation.

Mots-clés

Généré par l'IA
architectural contract termination expert appointment procedure lost profit damages architectural fee assessment advance payment provision civil procedure code contractual liability honoraires de l'expert

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 227 of the New Civil Procedure Code
Article 468 of the New Civil Procedure Code
dispositions de l’article 468 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Généré par l'IA

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Texte complet

Jugement civil no 2023TALCH11/149 ( XIe chambre )

Audience publique du vendredi, vingt-sept octobre deux mille vingt-trois.

Numéro 161271 du rôle

Composition :

Paule MERSCH, vice-président,

Stéphane SANTER, premier juge,

Claudia HOFFMANN, juge,

Giovanni MILLUZZI, greffier assumé.

______________________________________________________________

ENTRE :

La SOCIETE1.), anciennement la SOCIETE2.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, inscrite

au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit d’assignation de l’huissier de

justice suppléant Patrick MULLER en remplacement de l’huissier de justice Frank

SCHAAL de Luxembourg du 25 février 2014,

comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

ET :

PERSONNE1.), pharmacien-biologiste, demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit SCHAAL,

comparant par Maître Bernard FELTEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

LE TRIBUNAL

Vu l’ordonnance de clôture du 24 février 2023.

L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 22 septembre 2023 par Monsieur

le premier juge Stéphane SANTER, délégué à ces fins, conformément à l’article

227 du Nouveau Code de procédure civile.

Vu les conclusions de Maître Albert RODESCH, avocat constitué.

Vu les conclusions de Maître Bernard FELTEN, avocat constitué.

Revu le jugement rendu par le Tribunal de ce siège en date du 10 février 2017

dont le dispositif concernant les parties actuellement encore en litige est conçu

comme suit :

- QUANT A LA DEMANDE EN PAIEMENT DIRIGEE PAR LA SOCIETE1.),

ANCIENNEMENT LA SOCIETE2.) A L’ENCONTRE DE PERSONNE1.),

déclare fondées en principe la demande en paiement du chef de frais et honoraires

d’architecte et la demande en indemnisation pour rupture du contrat d'architecte,

quant aux montants à allouer et avant tout autre progrès en cause,

nomme expert Gilbert BALLINI, architecte, demeurant à 39 Val Saint-André, L-

1128 Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon

dans un rapport écrit, détaillé et motivé, de :

1) déterminer et détailler toutes les prestations accomplies pour PERSONNE1.)

par la SOCIETE1.), anciennement la SOCIETE2.);

2) vérifier les six mémoires d’honoraires en litige des 12.4.2013, 4.7.2013,

2.8.2013, 9.9.2013, notamment en ce qui concerne le temps de travail presté en

relation avec le projet confié;

3) vérifier le coût horaire mis en compte dans lesdits mémoires d’honoraires par

application du barème de l’Ordre des Architectes et Ingénieurs-conseils;

4) évaluer les frais généraux connexes afférents aux travaux facturés par

l'ensemble des notes d’honoraires émises par la SOCIETE1.), anciennement la

SOCIETE2.) à charge de PERSONNE1.) d'un total de 417.199,52 euros sur base

des frais réellement accrus dans le contexte des prestations fournies jusqu'à la

rupture du contrat en date du 9.9.2013,

5) évaluer le gain manqué subi par la SOCIETE1.), anciennement la SOCIETE2.)

pour prestations non encore fournies dans le cadre de la mission générale

d'architecte lui confiée par PERSONNE1.) par référence aux prestations

d’architecte restant à fournir en tenant compte de l’économie de frais en raison de

la non-prestation des travaux restants selon les usages de la profession

invite la SOCIETE1.), anciennement la SOCIETE2.) à verser en cause et à

communiquer à l’expert la 1ère note d’honoraires du 7.3.2012,

ordonne à la SOCIETE1.), anciennement la SOCIETE2.) de payer 1.500 euros à

l’expert à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de l’expert et d’en

justifier au greffe du Tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les

dispositions de l’article 468 du Nouveau Code de Procédure Civile,

dit que dans l’accomplissement de sa mission l’expert pourra s’entourer de tous

renseignements utiles et même entendre des tierces personnes,

dit que l’expert devra en toutes circonstances informer le Tribunal de la date de

ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra

rencontrer,

dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il

devra avertir le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise et ne

continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire,

charge Madame le Vice-Président Paule MERSCH du contrôle de cette mesure

d’instruction,

dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé

par Madame le Président de ce siège sur simple requête lui présentée par la partie

la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et par simple note au plumitif,

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal le 15 mai 2017 au

plus tard,

réserve la demande en allocation d'une indemnité de procédure sur base de

l'article 240 NCPC de la SOCIETE1.), anciennement la SOCIETE2.) pour autant

que dirigée contre PERSONNE1.) et le surplus,

fixe l’affaire à la conférence de mise en état du 19 mai 2017 à 15.00 heures, salle

TL 1.07 du Tribunal.

Vu le rapport de l’expert BALLINI déposé en date du 19 juillet 2019.

Dans son rapport, l’expert BALLINI s’est exprimé comme suit :

FICHIER1.)

Par courrier du 24 avril 2019, l’expert BALLINI a encore pris position par rapport

aux interrogations de Maître RODESCH. Ce courrier est de la teneur suivante :

FICHIER2.)

La société d’architectes reproche à l’expert d’être sorti du cadre de sa mission

et de la réalité contractuelle entre les parties alors que, d’une part, les heures

travaillées auraient bien été consignées et les travaux pourraient être vérifiés et

que, d’autre part, le taux horaire appliqué par elle serait vérifiable et conforme à

l’OAI.

Il y aurait en outre lieu de tenir compte de la taille de l’ouvrage, du changement

d’architecte d’intérieur au moment où les plans étaient finalisés, ce qui aurait

entraîné des modifications substantielles des plans et de l’immeuble finalisé,

changement qui aurait également entraîné des modifications au niveau du

système porteur principal du bâtiment.

Une grosse partie du travail aurait été tout simplement déniée par l’expert et ce

parce que ce dernier n’aurait pas souhaité analyser les pièces justificatives

fournies.

En ne vérifiant pas le volume des heures en relation avec le travail fourni pourtant

démontré, l’expert aboutit pour la mission exécutée à un montant de 300.775 euros

et fixe arbitrairement un forfait pour les modifications qui ont été apportées à

hauteur de 10 % de ce montant, soit le montant de 30.075,50 euros et donc moins

de la moitié des heures réellement prestées.

Cette option ferait fi des modifications importantes qui ont été apportées au projet

et qui seraient l’objet principal du litige alors que sur 6 factures 4 concernent les

modifications apportées.

Il ne s’agirait pas de modifications mineures qui pourraient être rémunérées sur

base d’un forfait fixe en fonction du montant total de la construction alors que ces

modifications auraient justement abouti à un coût réel de 85.618,38 euros TTC,

soit plus de 25 % du montant total de la construction en lieu et place du montant

de 10 % retenu par l’expert également de manière arbitraire alors qu’il ne

correspondrait à aucun enseignement connu.

Le projet aurait été réorienté, subissant des modifications profondes, eu égard à

la volonté des PERSONNE1.) de changer de concept pour leur maison en

changeant d’architecte d’intérieur et en ajoutant notamment un ascenseur en

cours de projet, ce qui aurait engendré des conséquences importantes sur le

concept même du projet.

De plus, elle dénonce l’application par l’expert d’un barème de l’OAI qui n’était pas

applicable au moment des travaux, à savoir celui d’août 2007.

La société d’architectes fait valoir qu’elle ne pourrait accepter le raisonnement

imposé unilatéralement par l’expert sans explication valable et sollicite le

remplacement de l’expert afin que la mission ordonnée par le Tribunal soit

exécutée conformément aux questions posées par le Tribunal.

La société d’architectes maintient ainsi sa demande initiale.

Les notes d’honoraires et la facture suivantes seraient encore en souffrance :

FICHIER3.)

Des provisions ayant été payées à hauteur d’un montant de 267.513,67 euros

depuis le début de la collaboration entre parties, il y aurait un solde redû de

297.201,92 euros.

A titre subsidiaire, la société d’architectes procède à une analyse critique des

conclusions de l’expert BALLINI.

Concernant le point 1 de l’expertise, la société d’architectes est d’accord, sauf en

ce qui concerne les pourcentages appliqués conformément à un barème de 2007,

inapplicable à l’espèce. En application du barème applicable, il y aurait lieu de

retenir un pourcentage de 63 % et non de 61 %.

Concernant le point 2 de la mission, l’expert n’aurait pas été clair dans son

explication pour la vérification des heures malgré demande en ce sens lors de la

réunion. Il se serait contenté de répéter qu’il ne peut vérifier les heures prestées,

n’ayant pas été présent lors de la fourniture de la prestation, malgré mise en

possession de toutes les pièces utiles.

Il évaluerait le montant total des travaux sans égard aux heures prestées. Cette

approche serait critiquable et inacceptable. Le barème de 2007 auquel se serait

référé l’expert n’aurait pas été applicable au moment des travaux exécutés et il y

aurait lieu de rectifier cela en appliquant le barème correct.

Concernant le point 3 de la mission d’expertise, l’expert aurait lors de la réunion

du 21 septembre 2018 conclu à un taux moyen de 95 euros. Ce serait donc le taux

de 95 euros qui devrait être appliqué.

Concernant le point 4 de la mission d’expertise (évaluation des frais connexes), la

société d’architectes fait valoir qu’à la suite du pré-rapport, elle a suggéré

l’application du taux de 5 % tel que retenu par l’Ordre des Architectes. L’expert

aurait d’ailleurs suivi cette démarche en retenant un montant de 30.088,92 euros

dans son tableau annexé au complément de rapport d’expertise. Ce montant ne

serait toutefois pas repris dans son décompte. Il y indiquerait que les frais

accessoires sont inclus dans les honoraires. Or les frais généraux connexes, dont

il effectue le calcul et reconnaît bien qu’ils sont à payer, ne sont pas de même

nature que les frais accessoires.

Dans son courrier du 26 avril 2019, l’expert reconnaîtrait au final que cela doit

intégrer le décompte. Aucun décompte rectifié n’aurait cependant été dressé.

Le montant de 30.088,92 euros devrait ainsi être ajouté a décompte.

Concernant le point 5 de la mission d’expertise relatif à l’évaluation du gain

manqué, l’expert retiendrait un taux de 20 % alors que le contrat stipulerait un taux

de 30 % conforme aux recommandations de l’OAI.

L’expert ferait une remarque personnelle sur la clause du manque à gagner, qui

serait à écarter pour constituer une appréciation juridique non fondée.

L’expert aurait conclu sur une proposition des honoraires en se basant sur l’ancien

taux de l’OAI pour évaluer tous les travaux sans égard aux heures facturées ou au

travail presté in concreto. Le barème de 2007 auquel l’expert se réfère serait

inapplicable à l’espèce pour des prestations fournies au cours de l’année 2013.

L’expert aurait réagi à cette critique en faisant état du fait que le barème de l’OAI

ne serait qu’une recommandation.

Il y aurait lieu de redresser cette erreur.

La société d’architectes établit son décompte comme suit :

La société d’architectes conclut à titre principal à voir écarter le rapport de l’expert

BALLINI pour être partial, imprécis, erroné et non justifié et à voir déclarer fondée

sa demande tendant au paiement de la somme de 297.201,92 euros avec les

intérêts légaux à partir du 9 septembre 2013, sinon à partir du jour de l’assignation

jusqu’à solde.

A titre plus subsidiaire, elle demande la nomination d’un nouvel expert afin que les

réponses à l’expertise ordonnée par jugement du 10 février 2017 soient apportées.

Dans ce cas, elle demande l’allocation d’une provision de 70.000 euros à valoir

sur le montant total des honoraires redus.

A titre plus subsidiaire, elle demande à voir rectifier le rapport d’expertise en

appliquant les taux et barèmes recommandés par l’OAI et à voir redresser le

décompte de l’expert en ce sens.

Dans cet ordre de subsidiarité, elle demande la condamnation de la partie adverse

à lui payer le montant de 254.517,59 euros avec les intérêts légaux à partir du 9

septembre 2013, sinon du jour de l’assignation jusqu’à solde.

PERSONNE1.) réfute les conclusions adverses et plus précisément les critiques

formulées à l’égard des conclusions de l’expert BALLINI.

Il fait valoir que l’expert n’a pas été en mesure de vérifier l’existence des

prétendues prestations fournies par la société d’architecte, qui ne verserait

actuellement aucune nouvelle pièce justificative.

L’évaluation à laquelle la société d’architectes a procédé à titre subsidiaire est

contestée.

Il conteste encore la demande adverse en allocation d’une provision de 70.000

euros.

PERSONNE1.) conclut en conséquence au rejet de l’intégralité des demandes

adverses.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler que le Tribunal a retenu dans son précédent jugement que

s’agissant du montant des honoraires, le détail des mémoires d’honoraires a été

versé en cause par la société d’architectes, qui fait valoir que les mémoires

d’honoraires ont été établis en application du barème de l’Ordre des Architectes

et Ingénieurs indépendants.

PERSONNE1.) a contesté le nombre d’heures mis en compte et le quantum des

honoraires redus.

Le Tribunal a retenu qu’il est spécifié dans les factures d’acompte que les

honoraires sont mis en compte suivant les taux horaires du 1.10.2012 du barème

de l’Ordre des Architectes et Ingénieurs-Conseils approuvés par l’État

luxembourgeois conformément aux tableaux de vacations, le barème et les

tableaux de vacations respectifs ayant été annexés à chacune d’elles.

Le Tribunal a encore retenu que le recours au barème de l’OAI ne saurait être

prohibé ni lorsqu’il a été librement convenu entre l’architecte et le client comme

référence pour le calcul des honoraires, ni dans le cadre d’une mission d’expertise

aux fins d’évaluation d’honoraires d’architecte, lorsque les parties n’ont pas défini

par écrit les modalités et tarifs de facturation.

A noter qu’en l’espèce, le Tribunal a considéré que par le paiement sans réserve

de trois factures établies selon les tarifs de l’OAI, PERSONNE1.) a marqué son

accord avec cette tarification.

Il convient de rappeler que le détail des honoraires impayés réclamés à

PERSONNE1.) à hauteur d’un montant total de 297.201,92 euros est le suivant :

1.note d'honoraires du 12.4.2013 «5e note d’honoraires » relative aux prestations

de janvier 2013 au 31.3.2013 d'un montant de 71.265,87 euros

2.note d'honoraires du 4.7.2013 « Modifications des plans d’exécution » d'un

montant de 42.452,11 euros

3.note d'honoraires du 2.8.2013 « Modifications des plans » d'un montant de

35.886,81 euros

4.note d'honoraires du 9.9.2013 « 6e note d'honoraires » relative aux prestations

du 1.4.2013 au 9.9.2013 inclus d'un montant de 55.381,54 euros

5.note d'honoraires du 9.9.2013 « Modifications des plans d'exécution » d'un

montant de 5.180,87 euros

6.note d'honoraires du 9.9.2013 « Modification du PAP » d'un montant de 2.098,59

euros

7.note d'honoraires du 9.9.2013 « Cessation prématurée de toute collaboration »

d'un montant de 60.947,15 euros

8.facture pour frais généraux connexes d'un montant de 23.988,98 euros

Compte tenu des contestations entre parties sur la rémunération réclamée par la

société d’architectes et du fait qu’il ne disposait pas d’éléments suffisants pour

toiser d’ores et déjà ces contestations, le Tribunal a nommé l’expert BALLINI pour

déterminer les honoraires devant revenir à la société d’architectes, compte tenu

des heures et prestations effectuées en cause en précisant que l’expert exécutera

sa mission par référence au barème de l’OAI.

S’agissant des frais généraux, le Tribunal a inclus leur chiffrage dans la mission

d’expertise.

Quant à la demande en paiement d’une indemnité pour cessation prématurée du

contrat pour rupture abusive, le Tribunal a retenu que la résiliation avec effet

immédiat du 9.9.2013 est intervenue de manière intempestive et abusive, que la

demande en indemnisation pour rupture abusive est fondée en principe et que

l’évaluation du gain manqué doit se faire par référence aux prestations d’architecte

que la société d’architectes aurait encore pu fournir en vertu de la mission générale

d’architecte qui lui avait été confiée par PERSONNE1.) en tenant compte de

l’économie de frais en raison de la non-prestation des travaux restants.

A la lecture du rapport de l’expert BALLINI et de ses réponses aux interrogations

de la société d’architectes concernant ses conclusions, le Tribunal constate que

l’expert a traité la mission lui soumise suivant jugement du 10 février 2017 de

manière sommaire et succincte.

Le Tribunal éprouve en outre un doute en ce qui concerne l’impossibilité

d’évaluation des prestations telles que documentées par les huit classeurs versés

en cause par la société d’architectes et de la vérification des mémoires

d’honoraires en litige en ce qui concerne le temps de travail presté en relation avec

le projet confié.

Le Tribunal constate que l’expert a surtout formulé une proposition d’arrangement

selon les critères qu’il a lui-même choisis, proposition à laquelle les parties n’ont

cependant pas donné de suites.

Il ne s’agit pas de pallier la carence de la requérante, mais d’aboutir à

l’accomplissement de la mission d’expertise telle que définie par la Tribunal dans

son précédent jugement.

Sur base de l’ensemble de ces considérations, le Tribunal estime qu’il convient de

confier la même mission à un autre expert.

Il n’y a enfin pas lieu de faire droit à la demande en allocation d’une provision de

la société d’architectes avant que le nouvel expert ait pris ses conclusions.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement,

avant tout autre progrès en cause

nomme expert Sebastian KREUSCH, architecte, demeurant professionnellement

à L-1143 Luxembourg, 24, rue Astrid, avec la mission de concilier les parties si

faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé, de :

1) déterminer et détailler toutes les prestations accomplies pour PERSONNE1.)

par la SOCIETE1.), anciennement la SOCIETE2.);

2) vérifier les six mémoires d’honoraires en litige des 12.4.2013, 4.7.2013,

2.8.2013, 9.9.2013, notamment en ce qui concerne le temps de travail presté en

relation avec le projet confié;

3) vérifier le coût horaire mis en compte dans lesdits mémoires d’honoraires par

application du barème de l’Ordre des Architectes et Ingénieurs-conseils;

4) évaluer les frais généraux connexes afférents aux travaux facturés par

l'ensemble des notes d’honoraires émises par la SOCIETE1.), anciennement la

SOCIETE2.) à charge de PERSONNE1.) d'un total de 417.199,52 euros sur base

des frais réellement accrus dans le contexte des prestations fournies jusqu'à la

rupture du contrat en date du 9.9.2013,

5) évaluer le gain manqué subi par la SOCIETE1.), anciennement la SOCIETE2.)

pour prestations non encore fournies dans le cadre de la mission générale

d'architecte lui confiée par PERSONNE1.) par référence aux prestations

d’architecte restant à fournir en tenant compte de l’économie de frais en raison de

la non-prestation des travaux restants selon les usages de la profession

ordonne à la SOCIETE1.), anciennement la SOCIETE2.) de payer 1.500 euros à

l’expert à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard

pour le 10 novembre 2023 et d’en justifier au greffe du Tribunal, sous peine de

poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du Nouveau Code de

Procédure Civile,

dit que dans l’accomplissement de sa mission l’expert pourra s’entourer de tous

renseignements utiles et même entendre des tierces personnes,

dit que l’expert devra en toutes circonstances informer le Tribunal de la date de

ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra

rencontrer,

dit que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, il

devra avertir le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise et ne

continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire,

charge Madame le Vice-Président Paule MERSCH du contrôle de cette mesure

d’instruction,

dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé

par Madame le Président de ce siège sur simple requête lui présentée par la partie

la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et par simple note au plumitif,

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal le 1er mars 2023

au plus tard,

déboute la SOCIETE1.) de sa demande en allocation d’une provision,

réserve le surplus,

met l’affaire en suspens.