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TADCHACO_370 Généré par l'IA

Court partially lifts provisional driving ban for DUI suspect allowing work and home travel.

Numéro de cause TADCHACO_370
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court received the request to lift a provisional driving ban imposed on a driver convicted of driving under the influence. While the high blood alcohol level and serious nature of the offense justified maintaining the ban, the judge granted a partial lift to permit necessary travel for work and residence. This decision balances public safety concerns with the individual's professional and personal needs.

Regeste Legislator

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Article 14 of the Law of 14 February 1955 on road traffic regulations; A provisional driving ban may be partially lifted to allow travel for professional duties and residence when the gravity of the offense warrants maintaining the restriction otherwise.

Mots-clés

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provisional driving ban partial lifting driving under influence road traffic regulations professional necessity residence travel alcohol concentration conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Article 14 of the Law of 14 February 1955 on road traffic regulations
l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
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Texte complet

N° 370/2023

Not. 5443/23/XC

Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch

Le 27 octobre 2023, Conny SCHMIT, juge de la jeunesse, siégeant en tant que juge unique

de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, assistée de Pol

KASEL, greffier assumé, a rendu l’

qui suit:

Vu la requête en mainlevée d’une interdiction de conduire provisoire déposée le 16 octobre

2023 par Maître Maria Ana REAL GERALDO DIAS, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, au nom et pour le compte de

PERSONNE2.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.).

Entendus en la séance de la chambre du conseil du 26 octobre 2023, Maître Léa

FAUVERTEIX, avocat, en remplacement de Maître Maria Ana REAL GERALDO DIAS,

avocat à la Cour, en ses moyens, PERSONNE2.), en ses explications, et le représentant du

Ministère Public, Avelino SANTOS MENDES, substitut, en ses conclusions.

La demande en mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire est recevable sur base de

l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques.

Le requérant demande à voir donner mainlevée totale, sinon partielle de l’interdiction de

conduire provisoire prononcée à son encontre le 12 septembre 2023 par ordonnance du

juge d’instruction.

Il existe des indices graves que le requérant a conduit le 2 septembre 2023 vers 19.18

heures, un véhicule automoteur sur la voie publique à ADRESSE2.), et ceci après avoir

consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool était d’au moins

0.55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,31 mg par litre d’air expiré.

Au vu de la gravité des faits, des déclarations du requérant et notamment de son taux

d’alcoolémie élevé, la chambre du conseil décide de ne pas faire droit à la demande en

mainlevée intégrale de l’interdiction de conduire provisoire prononcée par le juge

d’instruction.

PERSONNE1.)

Cependant, au vu des explications fournies par le mandataire et le requérant à l’audience

et des pièces versées quant au besoin du requérant de son permis de conduire, la chambre

du conseil décide d’accorder une mainlevée partielle de l’interdiction de conduire provisoire.

Par ces motifs:

La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, composée d’un

juge unique,

reçoit la demande en la forme,

la dit partiellement fondée,

excepte de l’interdiction de conduire provisoire prononcée le 12 septembre 2023 par

le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch :

-

les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession d’PERSONNE2.),

-

le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale ou une

résidence secondaire présentant un caractère de stabilité et le lieu de travail,

réserve les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé, date qu’en tête.

SIGNÉ : SCHMIT, KASEL

Cette ordonnance est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du code de procédure pénale et il doit être formé

par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel

et leurs avocats respectifs dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en

se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre

pénitentiaire.