Court dismisses fraud claim in horse sale but awards procedural costs to defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the plaintiff's claim alleging intentional fraud regarding the health of a horse sold to her. While the plaintiff argued the seller concealed health issues and pressured the sale, the court found no evidence of intentional misrepresentation or violation of an information duty. Consequently, the court rejected the fraud claim but awarded the defendant a procedural cost indemnity of 500 euros based on the principle of equity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 Nouveau Code de procédure civile; Art. 1303 Code civil: The court may award procedural costs ex aequo et bono when one party is unjustly burdened, even if the substantive claim is dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no:2061/2023
Audience publique extraordinaire du 27 octobre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l'étude de Maître Fayza OLINGER, avocat à Luxembourg,
- partie demanderesse – comparant par Maître Fayza OLINGER, avocat à
Luxembourg,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse – comparant par Maître Stéphanie MAKOUMBOU, en
remplacement de Maître Fabien FRANCOIS, avocat à Luxembourg.
Faits:
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un premier jugement
rendu contradictoirement en date du 8 mai 2023, rép. n° 931/2023.
Une comparution personnelle des parties fut fixée au 16 juin 2023.
A cette date PERSONNE1.), assistée de Maître Fayza OLINGER et
PERSONNE2.), assistée de Maître Stéphanie MAKOUMBOU furent entendues
en leurs déclarations personnelles.
La continuation des débats fut fixée à l’audience publique du 19 septembre
2023.
L’affaire y fut utilement retenue.
A cette audience Maître Fayza OLINGER pour PERSONNE1.) et Maître
Stéphanie MAKOUMBOU pour PERSONNE2.) furent entendues en leurs
moyens et conclusions.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Revu le jugement du 8 mai 2023 ayant ordonné une comparution personnelle
des parties.
Vu le résultat de la comparution personnelle des parties du 16 juin 2023.
Il est rappelé que la demande de PERSONNE1.) est basée sur l’existence d’un
dol.
PERSONNE1.) fait valoir que PERSONNE2.) l’a sciemment trompée sur la
santé du cheval ALIAS1.) en usant de manœuvres dolosives. En effet,
PERSONNE2.) aurait menti en disant que le cheval était en bonne santé. Elle
aurait pressé la vente le 16 juillet 2022 en disant qu’à défaut d’accord immédiat,
le cheval serait vendu le soir-même en Belgique. PERSONNE2.) lui aurait
également clairement indiqué qu’elle vendait son cheval uniquement parce
qu’en raison de son activité professionnelle, elle n’avait plus le temps de le
monter. Elle fait plaider que si elle avait su que le cheval avait des problèmes
de santé, elle n’aurait pas contracté. Elle souhaitait en effet que sa fille monte
son cheval sans attendre.
PERSONNE2.) affirme que le cheval se trouvait en parfaite santé au moment
de la vente et ne boitait pas. En renvoyant au contrat de vente, qui mentionne
un contrôle vétérinaire effectué en 2020, elle fait remarquer que PERSONNE1.)
était au courant de l’état du cheval. Elle insiste sur ce que la fille de
PERSONNE1.) avait monté le cheval à deux reprises avant la vente. Elle expose
avoir souhaité vendre le cheval car elle n’avait plus le temps de s’en occuper.
Elle avait voulu le mettre en vente en Belgique et avait chargé un transporteur
pour l’y emmener. Suite à la vente du cheval à PERSONNE1.) elle avait
décommandé ledit transport.
Il est admis en jurisprudence que la victime du dol dispose d'une action en
annulation du contrat, ainsi que d'une action en responsabilité civile délictuelle
qui peut s'exprimer par une demande en réduction du prix.
En tant que délit civil, le dol ouvre à la victime une action en réparation du
préjudice subi - ce qui suppose évidemment que soit rapportée la preuve d'un
tel préjudice. Il s'agit d'une action en responsabilité délictuelle fondée sur le
droit commun de l'article 1382 du Code civil, la faute retenue étant par
hypothèse antérieure à la conclusion du contrat (Cass. fr. 1re civ., 4 févr. 1975,
n°72-13.217 : JCP G 1975, II, 18100, C. Larroumet).
La réparation peut être demandée à la place de l'annulation (Cass. fr. 1re civ., 4
février 1975, n°72-13.217 : JCP G 1975, II, 18100, C. Larroumet ; Cass. fr. 3e
civ., 27 avril 2011, n°10-14.601 : JurisData n°2011-007600). La victime du dol
dispose, entre annulation et réparation, d'une véritable option.
La jurisprudence retient que la victime peut invoquer le dol pour conclure à une
réduction du prix (Cass. fr. com., 14 mars 1972, n°70-12.659 ; Cass. fr. com.,
23 novembre 1993, n°92-10.284 : JurisData n° 1993-002295 ; Cass. fr. 3e civ.,
6 juin 2012, n°11-15.973 : JurisData n° 2012-012911) et précise que celle-ci
consiste dans la restitution de l'excès de prix que la victime a été conduite à
payer (Cass. fr. com., 27 mai 1997, n°95-15.930 : JurisData n°1997-002505. –
Cass. fr. com., 27 janvier 1998, n°96-13.253 : JurisData n°1998-000488 ; Cass.
fr. 1re civ., 12 octobre 2004, n 01-14.704).
La demande en réduction du prix de vente pour dol est partant recevable.
Aux termes de l’article 1109 du Code civil, il n’y a pas de consentement valable
si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par
violence ou surpris par dol.
Aux termes de l’article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité de la
convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles
qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il
ne se présume pas et doit être prouvé.
Conformément aux termes-mêmes de l’article 1116 du Code civil, la charge de
la preuve pèse naturellement sur le demandeur, c’est-à-dire sur la victime du
dol. Ainsi, celui qui se fonde sur le dol doit prouver non seulement l’existence
de manœuvres, c’est-à-dire de mensonges ou réticences dolosives de son
cocontractant, mais encore la mauvaise foi de ce dernier, ainsi que le caractère
déterminant de l’erreur provoquée par les manœuvres dans la conclusion du
contrat (Cour 9 févier 2000, rôle n°2242, Pas.31, p. 356).
Le dol peut ainsi être constitué par le simple silence d’une partie dissimulant à
l’autre un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêchée de contracter.
Par ailleurs, la réticence suppose le silence gardé par le cocontractant sur une
circonstance ou un fait que la victime était excusable de ne pas connaître (Cass.
fr., 4 avril 1962, Bull. civ. IV n°357).
Cette preuve peut être établie par tous moyens, même par présomptions, à
condition que celles-ci constituent un ensemble de circonstances graves,
précises et concordantes, de nature à ne laisser aucun doute sur l’existence de
manœuvres dolosives employées par l’une des parties contractantes pour
engager l’autre à réaliser le contrat (Cour 22 janvier 1992, Pas. 28, p. 256).
Il résulte des déclarations faites par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) lors de
la comparution personnelle des parties que suite à une annonce de vente du
cheval « ALIAS1.) » parue sur internet
PERSONNE1.)
a contacté
PERSONNE2.) pour pouvoir essayer ledit cheval. Les parties se sont
rencontrées le 10 juillet 2022. A cette date, PERSONNE3.), la fille de
PERSONNE1.), âgée à l’époque de 13 ans, a monté le cheval. A la fin du cours
d’équitation lui donné par PERSONNE2.) PERSONNE3.) était très satisfaite
du cheval. Lorsque PERSONNE2.) a informé PERSONNE1.) du fait que le
cheval devait partir le soir-même en Belgique pour être mis en vente
PERSONNE1.) a pris la décision de l’acheter et en a informé PERSONNE2.).
Celle-ci a alors remis à PERSONNE1.) le rapport du Dr. PERSONNE4.) du 19
mai 2020 relatif au cheval ALIAS1.).
Il est constant en cause que suite à la décision d’achat de PERSONNE1.) du 10
juillet 2022, PERSONNE2.) a, suivant SMS du même jour envoyé au
transporteur « PERSONNE5.) », décommandé le transport du cheval en
Belgique prévue dans la soirée dans les termes suivants :
« Moien, ech hun eng plangännerung main peard as haut nach verkaaf gin an
hien muss lo net mei and belge gefeuert gin ech sin doriwer richeg frou just fier
ierch et lo schnell mat zeit ze soen befierder fort fuert ».
Le 16 juillet 2023, les parties se sont revues. Bien que PERSONNE1.) n’ait pas,
selon ses dires, les compétences nécessaires pour apprécier l’état de santé d’un
cheval, ni sa fille PERSONNE3.), a signé le contrat de vente qui stipule ce qui
suit:
« Bezüglich des Gesundheitszustandes des Pferdes wird Folgendes vereinbart:
Es wird die von Dr.
PERSONNE4.)
klinische und röntgenologische
Ankaufsuntersuchung des Pferdes vom 19.5.2020 zu Grunde gelegt. Auf eine
aktuelle röntgenologische und klinische Untersuchung wurde vom Käufer
ausdrücklich verzichtet. Die Untersuchungsergebnisse der klinischen sowie der
röntgenologischen Untersuchung sind vom Käufer in vollem Umfang akzeptiert
worden.“
Le Röntgenprotokoll établi le 19 mai 2020 par le vétérinaire PERSONNE4.)
indique sub V.L. Oxspring : „ medial isolierte Hufknorpelverknöcherung » et
sub BWS 2x „ 2x Engstand ohne Reaktion hintere Sattellage ».
Il résulte du rapport du vétérinaire PERSONNE6.) du 20 juillet 2022 et du
rapport du vétérinaire PERSONNE7.) du 12 août 2022 que la maladie du cheval
s’est aggravée depuis les constatations faites par le vétérinaire PERSONNE4.)
en mai 2020 alors que le cheval souffre de lésions se manifestant par le fait de
boiter.
PERSONNE2.) affirme que le cheval ne boitait pas avant la vente. Elle insiste
sur le fait que le cheval n’avait pas boité le 10 juillet 2022 lorsque la fille de
PERSONNE1.) l’avait monté. Elle se réfère, par ailleurs, à une attestation
testimoniale établie par PERSONNE8.) de SOCIETE1.) ainsi qu’à un message
lui envoyé le 17 juillet 2022 par l’une des filles de PERSONNE1.) pour établir
que le cheval ne boitait pas le 17 juillet 2022.
L’attestation émanant de PERSONNE8.) ne répond pas aux exigences de
l’article 402 du nouveau code de procédure civile alors qu’elle ne contient pas
la mention manuscrite qu’elle est établie en vue de sa production en justice et
que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à
des sanctions pénales. Comme la loi ne prévoit toutefois pas de sanction, le
tribunal décide de la prendre en considération alors qu’elle présente des
garanties suffisantes quant à l’honnêteté de son auteur et l’exactitude des faits
relatés.
Il ressort de cette attestation que le témoin PERSONNE8.) a transporté le cheval
le 17 juillet 2022 des écuries de ADRESSE3.) vers les écuries ADRESSE4.) et
qu’à cette date le cheval ne boitait pas lorsqu’elle l’a sorti du camion.
Le message envoyé par l’une des filles de PERSONNE1.) à PERSONNE2.) le
17 juillet 2022 (« gut ukomm, meng Schwester huet en haut longeiert »)
confirme que le cheval ne boitait pas à la date du 17 juillet 2022.
PERSONNE1.) affirme cependant que le cheval boitait déjà avant la vente du
16 juillet 2022 en se référant à une pièce intitulée « Capture d’écran du message
d’PERSONNE9.) adressé à PERSONNE3.) ». Cette pièce est toutefois
dépourvue de toute force probante et ne saurait être prise en considération.
Elle a encore présenté une offre de preuve par témoins pour établir son
affirmation.
Il est rappelé que le demandeur à l’enquête ne saurait se borner à indiquer dans
son offre de preuve le but final de l’enquête sollicitée, mais il doit y énoncer
avec précision un ou plusieurs faits qui, à les supposer établis, prouveraient ce
qui est but final de l’enquête sollicitée (Cour d’appel 12 mars 1990, Pas. 28, p.
14)
Il y a lieu de constater que l’offre de preuve tendant à établir que « Madame
PERSONNE2.) connaissait parfaitement le mauvais état de santé du cheval au
moment de la vente mais elle a préféré rien dire à Madame PERSONNE1.) afin
de pouvoir le vendre comme un cheval en bonne santé. » tend à établir le but
final de l’enquête sollicitée.
Il y a, par ailleurs, lieu de constater que l’offre de preuve tendant à établir que
« Madame PERSONNE10.) a constaté à plusieurs reprises que le cheval boitait
quand elle le voyait à l’ADRESSE3.) les trois mois précédant la vente » est
formulée en termes trop imprécis et vagues pour être pertinente à défaut par
PERSONNE1.) de préciser à quelles dates précises ou du moins combien de
fois PERSONNE10.) a constaté les trois mois précédant la vente que le cheval
boitait, de préciser si le cheval boitait à l’avant et/ou à l’arrière et de préciser
dans quelles circonstances il boitait.
Il en est de même de l’offre de preuve en ce qu’elle tend à établir que
« PERSONNE11.) a rapporté à Madame PERSONNE1.) que PERSONNE2.) se
plaignait tout le temps de la santé de son cheval et elle disait également
qu’ALIAS1.) lui coûtait trop cher les trois mois précédant la vente. » à défaut
par PERSONNE1.) de préciser les doléances de PERSONNE2.) et notamment
de préciser de quelle maladie souffrait le cheval et de quels coûts
PERSONNE2.) se plaignait.
Conformément aux conclusions de PERSONNE2.), l’offre de preuve est partant
à rejeter.
PERSONNE1.) reste dès lors en défaut d’établir que PERSONNE2.) a été au
courant de l’aggravation de la maladie du cheval et qu’elle n’en a pas informé
PERSONNE1.).
Le tribunal constate, par ailleurs, que PERSONNE1.) affirme à tort que
PERSONNE2.) aurait pressé la vente du 16 juillet 2022 étant donné que le
contrat de vente n’a été signé que six jours après l’essai du cheval par sa fille
PERSONNE3.).
Le tribunal constate enfin que, contrairement à l’argumentation de
PERSONNE1.), les mobiles qui ont poussé PERSONNE2.) à vendre son cheval
sont irrelevants pour la solution du litige.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que la demande de
PERSONNE1.) basée sur une réticence dolosive est à déclarer non fondée,
aucune faute intentionnelle consistant dans la violation d’une obligation
d’information n’ayant été établie dans le chef de PERSONNE2.).
PERSONNE1.) conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.-
€ sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige, sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure est à déclarer non fondée.
PERSONNE2.) conclut à son tour à l’octroi d’une indemnité de procédure de
2.000.- €.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (cf. Cass. fr. 2e, 10 oct. 2002, Bull. 2002 II N°
219 p. 172).
La demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à déclarer fondée,
alors qu’il paraît inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais exposés
non compris dans les dépens.
Le tribunal évalue ex aequo et bono les frais non compris dans les dépens au
montant de 500.- €.
La demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure est
partant à déclarer fondée pour le montant de 500.- €.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
vidant le jugement du 8 mai 2023,
dit la demande non fondée,
partant en déboute,
dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure
non fondée,
partant en déboute,
dit la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure
fondée pour le montant de 500.- €,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) de ce chef le
montant de 500.- €,
condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-
Alzette par Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée du
greffier Georgette SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.