Court grants three-month stay on garnishment validation pending family court execution title issuance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a three-month stay on the validation of a garnishment order pending the issuance of an enforceable title by the family court. The creditor argued for immediate enforcement of a divorce agreement while the debtor claimed the agreement lacked enforceability. The court ruled that since the creditor could obtain an enforceable title without prejudice to the debtor, the garnishment must remain in effect temporarily.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4 et 5 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; A stay of proceedings on garnishment validation is granted when the creditor can obtain an enforceable title without prejudicial delay, ensuring the garnishment remains effective until the underlying dispute is resolved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 2056/2023
E-SA-687/23
Audience publique du 27 octobre 2023
Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et
Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante - , comparant par Maître Jean LUTGEN,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie - , comparant par Maître Réguia AMIALI, avocat à la
Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et encore:
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), adresse postale : L-ADRESSE4.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
- partie tierce saisie - .
_______________________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du
31 mai 2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-
arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la
partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 5.824,72.- euros, avec
les intérêts légaux à partir du 31 mai 2023 jusqu’à solde.
Par lettre entrée au greffe le 8 juin 2023 le mandataire de la partie débitrice
saisie a demandé la convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son
audience publique du 26 juin 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 13
octobre 2023, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique la partie créancière saisissante et la partie débitrice
saisie furent entendues en leurs moyens et conclusions.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au
greffe de la justice de paix le 14 juin 2023.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;
Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;
Moyens des parties
La partie créancière saisissante explique que les parties ont conclu en date du
17 juillet 2018 une convention de divorce par consentement mutuel et que
cette convention a été homologuée par jugement rendu en date du 25 octobre
2018 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
Aux termes de cette convention les parties auraient convenu que
PERSONNE2.) paie à PERSONNE1.) une pension alimentaire de 125.- euros
à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de chacun des enfants, soit
le montant de 500.- euros, et ce le premier de chaque mois et pour la première
fois le premier du mois qui suit la signature de la convention.
Dans la mesure où PERSONNE1.) ne dispose pas encore de titre exécutoire
nécessaire à la demande en validation de la saisie-arrêt, mais que la procédure
serait actuellement pendante devant le juge aux affaires familiales, elle
demande au tribunal de remettre l’affaire à une audience ultérieure. A titre
subsidiaire, elle demande au tribunal d’ordonner un sursis à statuer afin de lui
permettre de se procurer le titre exécutoire.
PERSONNE2.)
s’oppose à
toute remise de l’affaire et conclut à
l’incompétence du tribunal pour statuer sur la demande en validation de la
saisie-arrêt faute de titre exécutoire.
A titre subsidiaire, il sollicite la mainlevée de la saisie-arrêt au motif qu’il
voudrait s’acquitter volontairement de sa dette.
Motifs de la décision
Il y a lieu de constater que par ordonnance rendue le 31 mai 2023 par le juge
de paix d’Esch-sur-Alzette, PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-
arrêt sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de la partie tierce-saisie,
la société anonyme SOCIETE1.) SA pour avoir paiement du montant de
5.824,72.- euros à titre d’arriérés de pension alimentaire.
Cette ordonnance a été notifiée à la partie tierce saisie le 6 juin 2023.
Par lettre entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 14 juin
2023 la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il échet de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
-
Quant à la demande de remise de l’affaire
Dans la mesure où d’une part l’affaire a paru pour la première fois à
l’audience du 26 juin 2023 et que la remise de l’affaire avait été sollicitée par
la partie créancière saisissante déjà à cette date et, que d’autre part,
PERSONNE2.), en demandant la mainlevée de la saisie-arrêt, a un intérêt
manifeste à voir toiser le litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande
tendant à la remise de l’affaire.
-
Quant au moyen d’incompétence
PERSONNE1.) n’ayant, en l’état actuel du dossier, pas conclu à la validation
de la saisie-arrêt, mais s’étant bornée à demander un sursis à statuer, le moyen
d’incompétence soulevé par la partie débitrice saisie est sans objet.
-
Quant à la demande en mainlevée de la saisie-arrêt
Il résulte des éléments soumis au tribunal que
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) étaient mariés et que quatre enfants sont issus de leur union.
Les époux ont divorcé par consentement mutuel en date du 25 octobre 2018.
Dans leur convention préalable au divorce par consentement mutuel, signée
en date du 17 juillet 2018, PERSONNE2.) s’est engagé à payer à
PERSONNE1.) une pension alimentaire de 125.- euros à titre de contribution
à l’entretien et à l’éducation de chacun des enfants, soit le montant de 500.-
euros, et ce le premier de chaque mois et pour la première fois le premier du
mois qui suit la signature de la convention.
Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) ne dispose actuellement pas de
titre exécutoire.
En effet, une convention préalable au divorce par consentement mutuel ne
constitue pas un titre exécutoire permettant la validation de la saisie-arrêt
spéciale.
La pension alimentaire convenue dans une convention de divorce par
consentement mutuel est une dette d’aliments créée par la seule volonté des
parties et se trouve de fait régie par l’article 1134 du Code civil (cf. De Page,
Traité élémentaire de droit civil belge, T. l, n° 561).
Celui qui entend poursuivre le recouvrement des aliments convenus dans la
convention de divorce par consentement mutuel doit se munir au préalable
d’un titre auprès de la juridiction compétente, le législateur n’ayant donné au
tribunal que le simple rôle de contrôler et de vérifier les conditions
d’admissibilité au divorce et l’accomplissement des formalités requises sans
l’investir du pouvoir de donner force exécutoire à la convention préalable, ni
de condamner une des parties à quoi que ce soit au profit de l’autre (cf. Trib.
d’arr. Lux. 22 juin 1994, n°51.465 du rôle ; Trib. d’arr. Lux. 14 janvier 2014,
n°153.926 du rôle).
Le juge de paix, saisi par requête en matière de saisie-arrêt spéciale, ne peut
connaître du fond du litige pour ainsi procurer au saisissant réclamant des
aliments, dans le cadre de cette procédure, le titre qui lui faisait défaut.
En ces circonstances, le juge de paix peut toutefois surseoir à statuer si la
créance peut être constatée et liquidée sans difficultés et sans retard
préjudiciable à l’autre partie.
Le sursis à statuer sur la validité de la saisie-arrêt est prononcé si une créance
présente une apparence suffisante de certitude, de liquidité et d’exigibilité.
Inversement, il n’y a pas lieu d’accorder ce sursis, si le saisissant n’a pas fait
établir en justice ses prétentions en temps utile (cf. Trib. d’arr. Lux. 14 janvier
2014, n°153.926 du rôle ; Répertoire Pratique de Droit Belge, verbo saisie-
arrêt, n° 123 et suivants).
Il résulte des éléments du dossier et des explications fournies par les parties à
l’audience que, d’une part, PERSONNE2.) reconnaît être redevable d’un
montant d’environ 1.500.- euros, et que, d’autre part, PERSONNE1.) a
introduit, en date du 9 octobre 2023, une requête devant le juge aux affaires
familiales près du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg tendant
notamment à la condamnation de PERSONNE2.) à lui payer le montant de
5.824,72.- euros.
Les plaidoiries sont fixées devant le juge aux affaires familiales à la date du
22 novembre 2023. La partie créancière saisissante est dès lors en mesure de
produire le titre exécutoire requis rapidement, sans retard préjudiciable à la
partie saisie, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt, mais
de surseoir à statuer au sujet de la validation de la saisie-arrêt et d’accorder à
la partie saisissante un délai de trois mois pour régulariser la procédure.
Par ces motifs,
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier
ressort,
d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
s u r s e o i t à statuer au sujet du bien-fondé de la demande en validation de
la saisie-arrêt en attendant que l’instance pendante devant le juge aux affaires
familiales près le tribunal d’arrondissement soit vidée ;
o r d o n n e à la partie tierce-saisie de continuer à effectuer les retenues
légales en vertu de la saisie-arrêt notifiée le 6 juin 2023 dans l’attente de la
décision à intervenir au sujet de la validité de la saisie-arrêt et à les retenir en
attendant le jugement définitif ;
r e f i x e l’affaire à l’audience publique du vendredi, 2 février 2024, à 15.00
heures, salle n° 3 pour continuation des débats ;
r é s e r v e le surplus et les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-
Alzette par Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben
GAUDRON, qui ont signé le présent jugement.