Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_2055 Généré par l'IA

Court validates salary garnishment assignment and orders continued deductions for debt of 32,532.47 euros.

Numéro de cause JPE_2055
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the assignment of salary garnishment valid and ordered the debtor to continue deductions until the debt is fully paid. The debtor argued that an insurance policy covered the debt due to job loss, but the court found no evidence supporting this claim. Consequently, the court rejected the debtor's defense and upheld the creditor's request for the full amount plus procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 16 et 17 de la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail; La cession de créance est valide si les formalités légales sont respectées et la créance justifiée, même si le débiteur invoque une assurance pour couvrir le solde.

Mots-clés

Généré par l'IA
cession de créance saisie sur rémunérations contrat de crédit garantie de paiement dépens d'instance débiteur cédant indemnité de procédure régularité de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 12 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 12 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Articles 16 et 17 de la loi du 11 novembre 1970
Les formalités prévues par les articles 16 et 17 de la loi du 11 novembre 1970
Loi du 23 décembre 1978
et rentes, telle que celle-ci a été modifiée par la loi du 23 décembre 1978,
Article 240 du nouveau code de procédure civile
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Répertoire n°: 2055/2023

E-CESS-5/23

Audience publique du 27 octobre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à B-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

- partie créancière cessionnaire -, comparant par Maître Melanie LOPES,

avocat, en remplacement de Maître Sylvie DENAYER, avocat à la Cour, les

deux demeurant à Luxembourg,

et:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice cédante -, comparant en personne,

et encore:

la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

- partie cédée - .

_______________________________________________

Faits

A la demande de la partie créancière cessionnaire tous les intéressés furent

convoqués par la voie du greffe à l'audience publique du 9 juin 2023, date à

laquelle l’affaire fut refixée au 6 octobre 2023, afin de convoquer la société

anonyme SOCIETE1.) SA.

A cette audience publique, le mandataire de la partie créancière cessionnaire

et la partie débitrice cédante furent entendues en leurs explications.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit :

Par écrit daté du 10 mai 2023 PERSONNE1.) a demandé la convocation des

parties devant le tribunal de paix d’Esch/Alzette.

Conformément à l'article 12 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979

concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations

de travail et les pensions et rentes, les parties furent convoquées à l’audience

publique 9 juin 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 6 octobre 2023,

afin de convoquer la société anonyme SOCIETE1.) SA.

A cette audience l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience la société anonyme SOCIETE1.) SA expose qu’en date du

18 janvier 2018 PERSONNE1.) a signé un contrat de crédit à la

consommation avec la société anonyme SOCIETE3.) SA. Ce contrat de crédit

porte sur le montant total de 27.500.- euros et prévoit des remboursements

mensuels de 356,74.- euros sur une période de 120 mois. Le crédit a été

garanti par une cession de rémunérations signée entre les parties en date du

15 janvier 2018.

Ce prêt a été dénoncé par la partie cessionnaire en date du 27 décembre 2018

et l’acte de cession a été notifié à l’ancien employeur de PERSONNE1.).

Suite à la cession de créance par la société anonyme SOCIETE3.) SA, la

société anonyme SOCIETE1.) SA a repris la créance à l’encontre de

PERSONNE1.) et a acquis tous les droits, actions, sûretés et garanties qui

découlent du contrat conclu avec SOCIETE3.) SA.

Par courrier du 13 septembre 2022 émanant de la société anonyme

SOCIETE1.) SA le cessionnaire a été mis en demeure de payer l’intégralité

de la créance, ainsi que les intérêts, frais et indemnités prévus au contrat.

Suite au changement d’emploi par PERSONNE1.), le contrat de cession a été

notifié à la société anonyme SOCIETE2.) par courrier recommandé du 22

mars 2023.

A l’audience des plaidoiries la société anonyme SOCIETE1.) SA, en se

basant sur le décompte versé, conclut à la validation de la cession pour le

montant de 32.532,47.- euros.

PERSONNE1.) conclut à la mainlevée de la cession pratiquée par la société

anonyme SOCIETE1.) SA en contestant la créance avancée par la partie

cessionnaire. Il soutient ne pas avoir signé de contrat avec la société anonyme

SOCIETE1.), mais avec la société anonyme SOCIETE3.) SA. En outre, il

aurait, lors de la signature du contrat de prêt contracté une assurance « perte

d’emploi ». Dans la mesure, où il aurait perdu son emploi en raison d’un

licenciement avec effet immédiat en décembre 2019, il estime que l’assurance

a pris en charge l’intégralité du montant redû. La société SOCIETE3.) aurait

été informé tant de la perte de l’emploi que de l’assurance souscrite et aurait

confirmé à PERSONNE1.) que « l’affaire était réglée ».

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a signé un contrat de crédit à la

consommation avec la société anonyme SOCIETE3.) SA en date du 18 juin

2018. Ce contrat porte sur un montant total de 27.500.- euros et est

remboursable par cent vingt mensualités à 356,74.- euros.

La bonne exécution des engagements pris dans ce contrat de crédit est

garantie par un acte de cession signé le 15 janvier 2018.

En date du 25 octobre 2018 et 24 novembre 2018 la société anonyme

SOCIETE3.) SA a informé le cédant que deux mensualités restent impayées

et en date du 27 décembre 2018 elle a réclamé le solde restant dû du prêt

augmenté de l’indemnité contractuelle, des frais et des intérêts de retard.

Force est de constater que le cédant reste en défaut d’établir ses dires quant à

la prise en charge du solde restant dû par une compagnie d’assurance. En

outre, il a été informé de la cession de créance entre les sociétés SOCIETE3.)

et SOCIETE1.).

Les formalités prévues par les articles 16 et 17 de la loi du 11 novembre 1970

sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions

et rentes, telle que celle-ci a été modifiée par la loi du 23 décembre 1978,

ayant été respectées et la créance invoquée par la partie créancière

cessionnaire étant justifiée sur base des pièces versées, il y a lieu de faire droit

à la demande à concurrence de la somme de 32.532,47.- euros.

La partie cessionnaire réclame encore une indemnité de procédure de 1.500.-

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. La société

anonyme SOCIETE1.) SA étant restée en défaut de prouver l’iniquité requise

au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

rejeter sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Par ces motifs

le tribunal de paix d’Esch/Alzette, siégeant en matière de cession spéciale,

statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,

d é c l a r e bonne et valable, partant valide la cession E-CESS-5/23 pour le

montant 32.532,47.- euros ;

o r d o n n e à la partie cédée de continuer à opérer les retenues légales jusqu'à

apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles déjà

faites à la partie créancière cessionnaire ;

d i t la demande de la partie créancière cessionnaire en allocation d’une

indemnité de procédure non fondée ;

partant en déboute ;

c o n d a m n e la partie débitrice cédante à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,

qui ont signé le présent jugement.