Court validates salary garnishment assignment and orders continued deductions for debt of 32,532.47 euros.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the assignment of salary garnishment valid and ordered the debtor to continue deductions until the debt is fully paid. The debtor argued that an insurance policy covered the debt due to job loss, but the court found no evidence supporting this claim. Consequently, the court rejected the debtor's defense and upheld the creditor's request for the full amount plus procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 16 et 17 de la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail; La cession de créance est valide si les formalités légales sont respectées et la créance justifiée, même si le débiteur invoque une assurance pour couvrir le solde.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 2055/2023
E-CESS-5/23
Audience publique du 27 octobre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à B-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
- partie créancière cessionnaire -, comparant par Maître Melanie LOPES,
avocat, en remplacement de Maître Sylvie DENAYER, avocat à la Cour, les
deux demeurant à Luxembourg,
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice cédante -, comparant en personne,
et encore:
la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
- partie cédée - .
_______________________________________________
Faits
A la demande de la partie créancière cessionnaire tous les intéressés furent
convoqués par la voie du greffe à l'audience publique du 9 juin 2023, date à
laquelle l’affaire fut refixée au 6 octobre 2023, afin de convoquer la société
anonyme SOCIETE1.) SA.
A cette audience publique, le mandataire de la partie créancière cessionnaire
et la partie débitrice cédante furent entendues en leurs explications.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit :
Par écrit daté du 10 mai 2023 PERSONNE1.) a demandé la convocation des
parties devant le tribunal de paix d’Esch/Alzette.
Conformément à l'article 12 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
concernant la procédure des saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations
de travail et les pensions et rentes, les parties furent convoquées à l’audience
publique 9 juin 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée au 6 octobre 2023,
afin de convoquer la société anonyme SOCIETE1.) SA.
A cette audience l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience la société anonyme SOCIETE1.) SA expose qu’en date du
18 janvier 2018 PERSONNE1.) a signé un contrat de crédit à la
consommation avec la société anonyme SOCIETE3.) SA. Ce contrat de crédit
porte sur le montant total de 27.500.- euros et prévoit des remboursements
mensuels de 356,74.- euros sur une période de 120 mois. Le crédit a été
garanti par une cession de rémunérations signée entre les parties en date du
15 janvier 2018.
Ce prêt a été dénoncé par la partie cessionnaire en date du 27 décembre 2018
et l’acte de cession a été notifié à l’ancien employeur de PERSONNE1.).
Suite à la cession de créance par la société anonyme SOCIETE3.) SA, la
société anonyme SOCIETE1.) SA a repris la créance à l’encontre de
PERSONNE1.) et a acquis tous les droits, actions, sûretés et garanties qui
découlent du contrat conclu avec SOCIETE3.) SA.
Par courrier du 13 septembre 2022 émanant de la société anonyme
SOCIETE1.) SA le cessionnaire a été mis en demeure de payer l’intégralité
de la créance, ainsi que les intérêts, frais et indemnités prévus au contrat.
Suite au changement d’emploi par PERSONNE1.), le contrat de cession a été
notifié à la société anonyme SOCIETE2.) par courrier recommandé du 22
mars 2023.
A l’audience des plaidoiries la société anonyme SOCIETE1.) SA, en se
basant sur le décompte versé, conclut à la validation de la cession pour le
montant de 32.532,47.- euros.
PERSONNE1.) conclut à la mainlevée de la cession pratiquée par la société
anonyme SOCIETE1.) SA en contestant la créance avancée par la partie
cessionnaire. Il soutient ne pas avoir signé de contrat avec la société anonyme
SOCIETE1.), mais avec la société anonyme SOCIETE3.) SA. En outre, il
aurait, lors de la signature du contrat de prêt contracté une assurance « perte
d’emploi ». Dans la mesure, où il aurait perdu son emploi en raison d’un
licenciement avec effet immédiat en décembre 2019, il estime que l’assurance
a pris en charge l’intégralité du montant redû. La société SOCIETE3.) aurait
été informé tant de la perte de l’emploi que de l’assurance souscrite et aurait
confirmé à PERSONNE1.) que « l’affaire était réglée ».
Il est constant en cause que PERSONNE1.) a signé un contrat de crédit à la
consommation avec la société anonyme SOCIETE3.) SA en date du 18 juin
2018. Ce contrat porte sur un montant total de 27.500.- euros et est
remboursable par cent vingt mensualités à 356,74.- euros.
La bonne exécution des engagements pris dans ce contrat de crédit est
garantie par un acte de cession signé le 15 janvier 2018.
En date du 25 octobre 2018 et 24 novembre 2018 la société anonyme
SOCIETE3.) SA a informé le cédant que deux mensualités restent impayées
et en date du 27 décembre 2018 elle a réclamé le solde restant dû du prêt
augmenté de l’indemnité contractuelle, des frais et des intérêts de retard.
Force est de constater que le cédant reste en défaut d’établir ses dires quant à
la prise en charge du solde restant dû par une compagnie d’assurance. En
outre, il a été informé de la cession de créance entre les sociétés SOCIETE3.)
et SOCIETE1.).
Les formalités prévues par les articles 16 et 17 de la loi du 11 novembre 1970
sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions
et rentes, telle que celle-ci a été modifiée par la loi du 23 décembre 1978,
ayant été respectées et la créance invoquée par la partie créancière
cessionnaire étant justifiée sur base des pièces versées, il y a lieu de faire droit
à la demande à concurrence de la somme de 32.532,47.- euros.
La partie cessionnaire réclame encore une indemnité de procédure de 1.500.-
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. La société
anonyme SOCIETE1.) SA étant restée en défaut de prouver l’iniquité requise
au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
rejeter sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Par ces motifs
le tribunal de paix d’Esch/Alzette, siégeant en matière de cession spéciale,
statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier ressort,
d é c l a r e bonne et valable, partant valide la cession E-CESS-5/23 pour le
montant 32.532,47.- euros ;
o r d o n n e à la partie cédée de continuer à opérer les retenues légales jusqu'à
apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles déjà
faites à la partie créancière cessionnaire ;
d i t la demande de la partie créancière cessionnaire en allocation d’une
indemnité de procédure non fondée ;
partant en déboute ;
c o n d a m n e la partie débitrice cédante à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,
qui ont signé le présent jugement.