Legislator Jurisprudence & Législation
JPE_2054 Généré par l'IA

Court validates garnishment for child support arrears and current term despite partial prior payments.

Numéro de cause JPE_2054
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of Esch-sur-Alzette validated a garnishment order for child support arrears and the current monthly term against the debtor's income. The creditor argued for the full amount, while the debtor claimed some payments had already been made, though the court found these transfers did not reach the creditor directly. Consequently, the court rejected the request to lift the garnishment and ordered the third party to continue deductions until the debt is fully satisfied.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 115 du nouveau code de procédure civile; La saisie-arrêt sur les revenus protégés est validée pour le montant des arriérés et du terme courant lorsque les paiements antérieurs n'ont pas été effectués directement au profit du créancier.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment validation child support arrears protected income third party garnishment execution provisional déclaration des revenus procédure de rappel d'impôt arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
Article 115 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
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Texte complet

Répertoire n°: 2054/2023

E-SAPA-75/23

Audience publique du 27 octobre 2023

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Estelle BURET, en

remplacement de Maitre Jean-Georges GREMLING, avocats à la Cour, les

deux demeurant à Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, comparant par Maître Ana ALEXANDRE, avocat

à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et encore:

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son

Premier Ministre, p.a. Trésorerie de l’Etat, établie à L-ADRESSE3.)

- partie tierce saisie –.

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

3 août 2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la

partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 5.850.- euros du chef

d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel de

1.500.- euros, dûment indexé, à partir du 1er septembre 2023.

Par lettre entrée au greffe le 9 août 2023 la partie tierce saisie a demandé la

convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 4 septembre 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée

au 13 octobre 2023, date à laquelle elle fut utilement retenue.

A cette audience publique les parties furent entendues en leurs moyens et

conclusions.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au

greffe de la justice de paix le 9 août 2023.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;

Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;

En tenant compte des paiements intervenus, la partie créancière saisissante

conclut à la validation de la saisie-arrêt n° E-SAPA-75/23 pour le montant de

4.350.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme

courant mensuel de 1.500.- euros, dûment indexé, à partir du 1er septembre

2023.

A l’appui de sa demande elle se base sur une

ordonnance

n°

2023TALJAF/002113 rendue en date du 15 juin 2023 par le juge aux affaires

familiales du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Aux termes de cette

ordonnance PERSONNE2.) a notamment été condamné provisoirement à

payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire à titre personnel de 1.500.-

euros par mois à partir du 18 avril 2023.

L’ordonnance du 15 juin 2023 est d’application immédiate et a été signifiée

à la partie débitrice saisie en date du 3 août 2023.

La partie débitrice saisie s’oppose à la validation de la saisie-arrêt au motif

que l’ordonnance, sur laquelle PERSONNE1.) se base à l’appui de sa

demande, ne constituerait pas un titre exécutoire permettant la validation de

la saisie-arrêt.

Elle soutient, qu’en date du 3 juillet 2023, elle a formé opposition contre ladite

ordonnance rendue par défaut, de sorte que l’ordonnance visée ne saurait être

considérée comme un titre exécutoire et qu’une saisie-arrêt ne saurait être

validée sur cette base.

PERSONNE2.) conclut à l’irrecevabilité de la demande en validation de la

saisie-arrêt, sinon à voir déclarer la demande non fondée. Il demande encore

au tribunal d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt au motif qu’il souhaite

payer sa dette volontairement.

A titre subsidiaire, il y aurait lieu de déduire le montant de 5.340.- euros payé

sur le compte bancaire alimenté par ses soins et dont PERSONNE1.) serait la

seule bénéficiaire.

Quant au titre exécutoire

Il y a lieu de rappeler que le juge aux affaires familiales a constaté dans le

dispositif de l’ordonnance n° 2023TALJAF/002113 du 15 juin 2023 qu’en

application de l’article 938 du nouveau code de procédure civile elle est

d’application immédiate.

A cet égard il échet de noter qu’il est de principe que l’opposition n’anéantit

pas le jugement par défaut, mais ne fait qu’en suspendre l’exécution.

Les délais des voies de recours ordinaires ne sont pas suspensifs d’exécution,

en ce sens que dès sa signification, un jugement peut faire l’objet d’une voie

d’exécution forcée aussi longtemps qu’une voie de recours n’a pas

effectivement été exercée. Ce n’est que la voie de recours elle-même qui

produit un effet suspensif au regard de l’exécution du jugement, pour autant

que celui-ci ne bénéficie pas de l’exécution provisoire (cf. T. Hoscheit, les

saisies-arrêts et cessions spéciales, n°96).

Par conséquent le fait que la partie débitrice saisie ait formé opposition contre

l’ordonnance sur laquelle la partie créancière saisissante se base à l’appui de

sa demande en validation et qui est d’application immédiate, n’empêche pas

cette dernière à poursuivre l’exécution.

Il s’ensuit que PERSONNE1.) dispose d’un titre exécutoire permettant, le cas

échéant, la validation de la saisie-arrêt.

Quant à la demande en validation de la saisie-arrêt

PERSONNE1.) conclut à la validation de la saisie-arrêt n° E-SAPA-75/23

pour le montant de 4.350.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire,

ainsi que pour le terme courant mensuel de 1.500.- euros, dûment indexé, à

partir du 1er septembre 2023.

Elle explique qu’aux termes de l’ordonnance visée PERSONNE2.) a été

condamné à lui payer une pension alimentaire à titre personnel de 1.500.-

euros par mois à compter du 18 avril 2023.

Sur base du décompte versé elle soutient que le montant de 4.350.- euros à

titre d’arriérés de pension alimentaire serait actuellement impayé.

La partie débitrice saisie, en revanche, prétend qu’elle a payé un montant total

de 5.340.- euros à titre de pension alimentaire à PERSONNE1.) de sorte que

la saisie-arrêt ne saurait être validée pour le montant réclamé.

A l’instar de la partie créancière saisissante, le tribunal constate que bien que

PERSONNE2.) ait effectivement versé certains montants avec la mention

« pension alimentaire PERSONNE1.) », ces montants, à l’exception d’un

montant de 800.- euros payé le 2 août 2023 et d’un montant de 700.- euros

payé en date du 14 août 2023, ont tous été versés sur un compte ouvert au

nom de PERSONNE2.).

S’il faut admettre que la partie créancière saisissante ait eu accès à ce compte,

il y a cependant lieu de constater qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier

qu’elle ait elle-même perçu ces montants. En outre, certains paiements ont eu

lieu avant même le prononcé de l’ordonnance rendue par le juge aux affaires

familiales et à un moment où les parties cohabitaient encore.

Dans la mesure où ces paiements intervenus n’ont pas été effectués sur un

compte ouvert au nom de PERSONNE1.) ou directement entre ses mains, le

tribunal n’en tient pas compte.

Au vu du montant des arriérés de pension alimentaire et en l’absence de

preuve que le paiement de la créance alimentaire sera garanti autrement que

par le biais de la saisie-arrêt pratiquée, il n’y a pas lieu de faire droit à la

demande en mainlevée de la saisie-arrêt formulée par la partie débitrice saisie.

La saisie-arrêt est dès lors à valider pour le montant réclamé de 4.350.- euros

à titre d’arriérés de pension alimentaire et pour le terme courant mensuel

indexé de 1.500.- euros à compter du 1er septembre 2023.

La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prescrite, il échet

de lui en donner acte.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il

y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par

jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution

provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire

équivalant à une condamnation précédente.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier

ressort,

d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SAPA-75/23

pour le montant de 4.350.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire,

ainsi que pour le terme courant mensuel de 1.500.- euros, dûment indexé, à

partir du 1er septembre 2023 ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales

jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles

déjà faites à la partie créancière saisissante ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à prélever les termes courants

mensuels sur la partie insaisissable et incessible du salaire de la partie

débitrice saisie et de les verser ensemble avec les termes déjà échus à la partie

créancière saisissante ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;

c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,

qui ont signé le présent jugement.