Court validates garnishment for child support arrears and current term despite partial prior payments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of Esch-sur-Alzette validated a garnishment order for child support arrears and the current monthly term against the debtor's income. The creditor argued for the full amount, while the debtor claimed some payments had already been made, though the court found these transfers did not reach the creditor directly. Consequently, the court rejected the request to lift the garnishment and ordered the third party to continue deductions until the debt is fully satisfied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 115 du nouveau code de procédure civile; La saisie-arrêt sur les revenus protégés est validée pour le montant des arriérés et du terme courant lorsque les paiements antérieurs n'ont pas été effectués directement au profit du créancier.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 2054/2023
E-SAPA-75/23
Audience publique du 27 octobre 2023
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Estelle BURET, en
remplacement de Maitre Jean-Georges GREMLING, avocats à la Cour, les
deux demeurant à Luxembourg,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie -, comparant par Maître Ana ALEXANDRE, avocat
à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et encore:
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son
Premier Ministre, p.a. Trésorerie de l’Etat, établie à L-ADRESSE3.)
- partie tierce saisie –.
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du
3 août 2023 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-
arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la
partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 5.850.- euros du chef
d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme courant mensuel de
1.500.- euros, dûment indexé, à partir du 1er septembre 2023.
Par lettre entrée au greffe le 9 août 2023 la partie tierce saisie a demandé la
convocation des parties à l’audience.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son
audience publique du 4 septembre 2023, date à laquelle l’affaire fut refixée
au 13 octobre 2023, date à laquelle elle fut utilement retenue.
A cette audience publique les parties furent entendues en leurs moyens et
conclusions.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée au
greffe de la justice de paix le 9 août 2023.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;
Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;
En tenant compte des paiements intervenus, la partie créancière saisissante
conclut à la validation de la saisie-arrêt n° E-SAPA-75/23 pour le montant de
4.350.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire, ainsi que pour le terme
courant mensuel de 1.500.- euros, dûment indexé, à partir du 1er septembre
2023.
A l’appui de sa demande elle se base sur une
ordonnance
n°
2023TALJAF/002113 rendue en date du 15 juin 2023 par le juge aux affaires
familiales du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Aux termes de cette
ordonnance PERSONNE2.) a notamment été condamné provisoirement à
payer à PERSONNE1.) une pension alimentaire à titre personnel de 1.500.-
euros par mois à partir du 18 avril 2023.
L’ordonnance du 15 juin 2023 est d’application immédiate et a été signifiée
à la partie débitrice saisie en date du 3 août 2023.
La partie débitrice saisie s’oppose à la validation de la saisie-arrêt au motif
que l’ordonnance, sur laquelle PERSONNE1.) se base à l’appui de sa
demande, ne constituerait pas un titre exécutoire permettant la validation de
la saisie-arrêt.
Elle soutient, qu’en date du 3 juillet 2023, elle a formé opposition contre ladite
ordonnance rendue par défaut, de sorte que l’ordonnance visée ne saurait être
considérée comme un titre exécutoire et qu’une saisie-arrêt ne saurait être
validée sur cette base.
PERSONNE2.) conclut à l’irrecevabilité de la demande en validation de la
saisie-arrêt, sinon à voir déclarer la demande non fondée. Il demande encore
au tribunal d’ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt au motif qu’il souhaite
payer sa dette volontairement.
A titre subsidiaire, il y aurait lieu de déduire le montant de 5.340.- euros payé
sur le compte bancaire alimenté par ses soins et dont PERSONNE1.) serait la
seule bénéficiaire.
Quant au titre exécutoire
Il y a lieu de rappeler que le juge aux affaires familiales a constaté dans le
dispositif de l’ordonnance n° 2023TALJAF/002113 du 15 juin 2023 qu’en
application de l’article 938 du nouveau code de procédure civile elle est
d’application immédiate.
A cet égard il échet de noter qu’il est de principe que l’opposition n’anéantit
pas le jugement par défaut, mais ne fait qu’en suspendre l’exécution.
Les délais des voies de recours ordinaires ne sont pas suspensifs d’exécution,
en ce sens que dès sa signification, un jugement peut faire l’objet d’une voie
d’exécution forcée aussi longtemps qu’une voie de recours n’a pas
effectivement été exercée. Ce n’est que la voie de recours elle-même qui
produit un effet suspensif au regard de l’exécution du jugement, pour autant
que celui-ci ne bénéficie pas de l’exécution provisoire (cf. T. Hoscheit, les
saisies-arrêts et cessions spéciales, n°96).
Par conséquent le fait que la partie débitrice saisie ait formé opposition contre
l’ordonnance sur laquelle la partie créancière saisissante se base à l’appui de
sa demande en validation et qui est d’application immédiate, n’empêche pas
cette dernière à poursuivre l’exécution.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) dispose d’un titre exécutoire permettant, le cas
échéant, la validation de la saisie-arrêt.
Quant à la demande en validation de la saisie-arrêt
PERSONNE1.) conclut à la validation de la saisie-arrêt n° E-SAPA-75/23
pour le montant de 4.350.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire,
ainsi que pour le terme courant mensuel de 1.500.- euros, dûment indexé, à
partir du 1er septembre 2023.
Elle explique qu’aux termes de l’ordonnance visée PERSONNE2.) a été
condamné à lui payer une pension alimentaire à titre personnel de 1.500.-
euros par mois à compter du 18 avril 2023.
Sur base du décompte versé elle soutient que le montant de 4.350.- euros à
titre d’arriérés de pension alimentaire serait actuellement impayé.
La partie débitrice saisie, en revanche, prétend qu’elle a payé un montant total
de 5.340.- euros à titre de pension alimentaire à PERSONNE1.) de sorte que
la saisie-arrêt ne saurait être validée pour le montant réclamé.
A l’instar de la partie créancière saisissante, le tribunal constate que bien que
PERSONNE2.) ait effectivement versé certains montants avec la mention
« pension alimentaire PERSONNE1.) », ces montants, à l’exception d’un
montant de 800.- euros payé le 2 août 2023 et d’un montant de 700.- euros
payé en date du 14 août 2023, ont tous été versés sur un compte ouvert au
nom de PERSONNE2.).
S’il faut admettre que la partie créancière saisissante ait eu accès à ce compte,
il y a cependant lieu de constater qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier
qu’elle ait elle-même perçu ces montants. En outre, certains paiements ont eu
lieu avant même le prononcé de l’ordonnance rendue par le juge aux affaires
familiales et à un moment où les parties cohabitaient encore.
Dans la mesure où ces paiements intervenus n’ont pas été effectués sur un
compte ouvert au nom de PERSONNE1.) ou directement entre ses mains, le
tribunal n’en tient pas compte.
Au vu du montant des arriérés de pension alimentaire et en l’absence de
preuve que le paiement de la créance alimentaire sera garanti autrement que
par le biais de la saisie-arrêt pratiquée, il n’y a pas lieu de faire droit à la
demande en mainlevée de la saisie-arrêt formulée par la partie débitrice saisie.
La saisie-arrêt est dès lors à valider pour le montant réclamé de 4.350.- euros
à titre d’arriérés de pension alimentaire et pour le terme courant mensuel
indexé de 1.500.- euros à compter du 1er septembre 2023.
La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prescrite, il échet
de lui en donner acte.
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il
y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par
jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution
provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire
équivalant à une condamnation précédente.
Par ces motifs,
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l'égard des parties et en premier
ressort,
d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SAPA-75/23
pour le montant de 4.350.- euros du chef d'arriérés de pension alimentaire,
ainsi que pour le terme courant mensuel de 1.500.- euros, dûment indexé, à
partir du 1er septembre 2023 ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales
jusqu'à apurement de la créance validée et de les verser ensemble avec celles
déjà faites à la partie créancière saisissante ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de continuer à prélever les termes courants
mensuels sur la partie insaisissable et incessible du salaire de la partie
débitrice saisie et de les verser ensemble avec les termes déjà échus à la partie
créancière saisissante ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;
c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,
qui ont signé le présent jugement.